Mme Corinne Imbert. Cet amendement vise à préciser les dispositions, introduites par la commission, relatives à l’approvisionnement en dispositifs médicaux en prévoyant que, lorsque l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) qualifie elle-même un dispositif d’indispensable ou prend des mesures visant à prévenir une rupture d’offre, elle doit au préalable entendre les opérateurs concernés. Leur consultation est en effet nécessaire pour permettre à l’ANSM d’apprécier le risque de rupture, comme ses conséquences, sur l’accès aux soins des patients.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Pascale Gruny, rapporteur. Il est en effet important d’inscrire cette consultation préalable par l’ANSM des opérateurs concernés par la fabrication ou la distribution du dispositif. Cela permet de mieux évaluer le risque de rupture, qui suscite aujourd’hui des inquiétudes sur le terrain.

La commission émet un avis favorable sur cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Geneviève Darrieussecq, ministre déléguée. Une telle consultation est bienvenue. Avis favorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 44 rectifié bis.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 23, modifié.

(Larticle 23 est adopté.)

Article 23 (priorité)
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Article 1er

Article 24 (priorité)

Après l’article L. 162-16-3-1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 162-16-3-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 162-16-3-2. – Le directeur de l’organisme local d’assurance maladie compétent peut prononcer, sur la base des éléments constatés par l’entité légale gérant le répertoire national de vérification des médicaments, à l’encontre des titulaires d’officine de pharmacie, après les avoir mis en mesure de présenter leurs observations, une pénalité financière en cas de manquement à l’obligation de désactivation de l’identifiant unique prévue à l’article 25 du règlement délégué (UE) 2016/161 de la Commission du 2 octobre 2015 complétant la directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil en fixant les modalités des dispositifs de sécurité figurant sur l’emballage des médicaments à usage humain.

« Cette pénalité peut être réitérée par période de trois mois. Son montant est fixé à 2 000 euros.

« La pénalité est recouvrée par l’organisme local d’assurance maladie compétent. Les huitième et neuvième alinéas du IV de l’article L. 114-17-1 du présent code sont applicables au recouvrement de cette pénalité. Son produit est affecté à la Caisse nationale de l’assurance maladie. Le recours formé contre la décision prononçant cette pénalité est un recours de pleine juridiction.

« Le présent article est applicable aux pharmacies mutualistes et aux pharmacies de sociétés de secours minières.

« Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’État. » – (Adopté.)

M. le président. Nous revenons à l’ordre normal de la discussion.

TITRE Ier

DISPOSITIONS D’ADAPTATION AU DROIT DE L’UNION EUROPÉENNE EN MATIÈRE ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE

Chapitre Ier

Dispositions relatives aux activités de l’assurance et de l’épargne retraite

Article 24 (priorité)
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Article 2

Article 1er

I. – Le code des assurances est ainsi modifié :

1° Au 2° de l’article L. 111-6, le mot : « définis » est remplacé par les mots : « dans des conditions définies » ;

2° Le 1° de l’article L. 310-3-1 est ainsi modifié :

a) À la fin du a, les mots : « 5 millions d’euros » sont remplacés par les mots : « un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de l’économie » ;

b) À la fin du b, les mots : « 25 millions d’euros » sont remplacés par les mots : « un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de l’économie » ;

c) Le deuxième alinéa du d est ainsi rédigé :

« – dépassent un seuil d’encaissement de primes ou de cotisations brutes émises ou un montant de provisions techniques, au sens défini au titre IV du livre III du présent code, brutes de cessions en réassurance ou à des véhicules de titrisation, fixés par arrêté du ministre chargé de l’économie ; ».

II. – Le 1° de l’article L. 211-10 du code de la mutualité est ainsi modifié :

1° À la fin du a, les mots : « 5 millions d’euros » sont remplacés par les mots : « un seuil fixé par arrêté du ministre chargé des affaires sociales » ;

2° À la fin du b, les mots : « 25 millions d’euros » sont remplacés par les mots : « un seuil fixé par arrêté du ministre chargé des affaires sociales » ;

3° Le deuxième alinéa du d est ainsi rédigé :

« i) Dépassent un seuil d’encaissement de primes ou de cotisations brutes émises ou un montant de provisions techniques, au sens défini au titre IV du livre III du présent code, brutes de cessions en réassurance ou à des véhicules de titrisation, fixés par arrêté du ministre chargé des affaires sociales ; ».

III. – Le 1° de l’article L. 931-6 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° À la fin du a, les mots : « 5 millions d’euros » sont remplacés par les mots : « un seuil fixé par arrêté du ministre chargé des affaires sociales » ;

2° À la fin du b, les mots : « 25 millions d’euros » sont remplacés par les mots : « un seuil fixé par arrêté du ministre chargé des affaires sociales » ;

3° Le deuxième alinéa du d est ainsi rédigé :

« i) Dépassent un seuil d’encaissement de primes ou de cotisations brutes émises ou un montant de provisions techniques, au sens défini au titre IV du livre III du présent code, brutes de cessions en réassurance ou à des véhicules de titrisation, fixés par arrêté du ministre chargé des affaires sociales ; ». – (Adopté.)

Article 1er
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Article additionnel après l'article 2 - Amendement n° 49

Article 2

Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Le 1° du II de l’article L. 612-1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour l’application du règlement (UE) 2019/1238 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relatif à un produit paneuropéen d’épargne-retraite individuelle, elle examine, dans les conditions fixées aux paragraphes 2 à 5 de l’article 6 du même règlement, les demandes d’enregistrement des produits paneuropéens d’épargne-retraite individuelle qui lui sont adressées par les personnes mentionnées aux b et c du paragraphe 1 du même article 6 ; »

2° L’article L. 621-7 est complété par un XV ainsi rédigé :

« XV. – Les règles applicables à la fourniture de produits paneuropéens d’épargne-retraite individuelle par les personnes mentionnées à l’article L. 621-20-10 pour lesquelles le règlement (UE) 2019/1238 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relatif à un produit paneuropéen d’épargne-retraite individuelle renvoie à la compétence des États membres. » ;

3° Après le 21° du II de l’article L. 621-9, il est inséré un 22° ainsi rédigé :

« 22° Les fournisseurs de produits paneuropéens d’épargne-retraite individuelle mentionnés à l’article L. 621-20-10. » ;

4° L’article L. 621-15 est ainsi modifié :

a) Aux a et b du II, la référence : « 21° » est remplacée par la référence : « 22° » ;

b) Le III est ainsi modifié :

– au a, les mots : « et 21° » sont remplacés par les mots : « , 21° et 22° » ;

– aux première et deuxième phrases du b, la référence : « 21° » est remplacée par la référence : « 22° » ;

c) Après le 6° du III bis, il est inséré un 7° ainsi rédigé :

« 7° Fixées par le règlement (UE) 2019/1238 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relatif à un produit paneuropéen d’épargne-retraite individuelle. » ;

5° La sous-section 7 de la section 4 du chapitre unique du titre II du livre VI est complétée par un article L. 621-20-10 ainsi rédigé :

« Art. L. 621-20-10. – L’Autorité des marchés financiers est l’autorité compétente au sens du paragraphe 18 de l’article 2 et du paragraphe 6 de l’article 6 du règlement (UE) 2019/1238 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relatif à un produit paneuropéen d’épargne-retraite individuelle à l’égard des fournisseurs de ces produits mentionnés au a du paragraphe 1 du même article 6, sous réserve que ceux-ci soient agréés pour fournir des services d’investissement mentionnés à l’article L. 321-1 du présent code, ainsi qu’à l’égard de ceux mentionnés aux de et f du paragraphe 1 de l’article 6 du règlement précité. »

M. le président. L’amendement n° 68, présenté par Mmes Apourceau-Poly et Cohen, MM. Savoldelli, Bocquet et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme Cathy Apourceau-Poly.

Mme Cathy Apourceau-Poly. Lors de la pandémie de covid-19, l’Union européenne a accordé à la France 40 milliards d’euros. En contrepartie, le gouvernement français s’est engagé à réformer le système de retraite et à réduire les droits de l’assurance chômage.

Le Président de la République a annoncé que la réforme des retraites serait présentée le 10 janvier prochain. Cependant, sans attendre cette date, ce projet de loi prévoit, dans son article 2, de développer l’épargne retraite complémentaire. Ainsi, selon l’exposé des motifs, l’article 2 a pour objet d’améliorer l’attractivité du produit paneuropéen d’épargne retraite individuelle.

Le Gouvernement souhaite donc développer la retraite par capitalisation au détriment de notre système par répartition. Ce nouveau contrat d’épargne par capitalisation est complémentaire des régimes de retraites publiques et complémentaires.

Il est intéressant d’observer qu’aucune compagnie d’assurances française ne propose actuellement de produit paneuropéen d’épargne retraite individuelle, en anglais Pan European Personal Pension Product (Pepp). Les seuls contrats existants sont commercialisés en Irlande, au Portugal et à Chypre, car il est prévu que le régime fiscal du pays d’origine du contrat soit applicable en cas de transfert dans un autre État.

Il s’agit donc d’une retraite complémentaire, financée par des paradis fiscaux. (Exclamations ironiques sur les travées du groupe Les Républicains.) Je sais bien que cela ne vous fait pas plaisir de l’entendre, chers collègues ! Les Pepp cassent notre système solidaire de retraite au profit de fonds d’investissement, comme BlackRock, installés dans des paradis fiscaux.

Pour notre part, nous refusons l’expansion des retraites individuelles complémentaires financées par l’évasion fiscale au détriment des finances publiques des États souverains.

Pour ces raisons, nous demandons la suppression de l’article 2.

M. le président. Quel est l’avis de la commission des finances ?

M. Hervé Maurey, rapporteur pour avis de la commission des finances. Je pense qu’il existe une légère confusion.

On ne voit pas bien le lien entre le produit d’épargne retraite individuelle et la réforme des retraites envisagée par le Gouvernement. M. le ministre nous éclairera peut-être sur ce point.

On ne voit pas bien non plus à quoi correspondent les références aux paradis fiscaux.

Aujourd’hui, ce produit d’épargne retraite individuelle est surtout un échec retentissant, puisqu’il en existe un seul dans toute l’Europe, en Slovaquie. Nous sommes donc loin d’un diktat de Bruxelles et de risques avérés le concernant.

Si l’article 2 était abrogé, la désignation des autorités compétentes en matière de supervision serait dans le même temps supprimée, ce qui aboutirait à une dérégulation totale. À mon avis, ce n’est pas ce que souhaitent les auteurs de l’amendement.

Par conséquent, la commission demande le retrait de cet amendement. À défaut, l’avis serait défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Jean-Noël Barrot, ministre délégué auprès du ministre de léconomie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé de la transition numérique et des télécommunications. M. le rapporteur pour avis a raison : il y a une forme de confusion. Notre système de retraite comprend la retraite socle par répartition, la retraite complémentaire et un étage de plus, la retraite supplémentaire.

Lors des débats sur la loi relative à la croissance et la transformation des entreprises, dite loi Pacte, cette épargne supplémentaire a été rénovée. Elle bénéficie d’ailleurs à un grand nombre de nos concitoyens, soit à titre individuel – c’est notamment le cas des travailleurs indépendants –, soit à titre collectif, au moyen de produits comme le plan d’épargne pour la retraite collectif (Perco), qui consiste en des abondements des employeurs. Cette épargne permet la constitution d’un supplément de retraite.

L’article 2 a pour objet de définir, conformément aux caractéristiques issues de la loi Pacte, la version française du produit d’épargne retraite européen, puisque ces produits d’épargne ont une vocation européenne et doivent accompagner les citoyens européens tout au long de leur carrière, y compris lorsqu’ils vont travailler dans un autre État membre de l’Union européenne, et de préserver ce supplément de retraite que nos concitoyens sont en train de se constituer.

Le Gouvernement demande donc le retrait de cet amendement, faute de quoi l’avis serait défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 68.

J’ai été saisi d’une demande de scrutin public émanant du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.

Je rappelle que l’avis de la commission est défavorable, de même que celui du Gouvernement.

Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l’article 56 du règlement.

Le scrutin est ouvert.

(Le scrutin a lieu.)

M. le président. Personne ne demande plus à voter ?…

Le scrutin est clos.

J’invite Mmes et MM. les secrétaires à constater le résultat du scrutin.

(Mmes et MM. les secrétaires constatent le résultat du scrutin.)

M. le président. Voici, compte tenu de l’ensemble des délégations de vote accordées par les sénateurs aux groupes politiques et notifiées à la présidence, le résultat du scrutin n° 105 :

Nombre de votants 343
Nombre de suffrages exprimés 267
Pour l’adoption 14
Contre 253

Le Sénat n’a pas adopté.

Je mets aux voix l’article 2.

(Larticle 2 est adopté.)

Article 2
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Article 3

Après l’article 2

M. le président. L’amendement n° 49, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Après l’article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 224-30, il est inséré un article L. 224-30-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 224-30-1. – Un plan d’épargne retraite individuel peut être enregistré puis distribué sous la dénomination de produit paneuropéen d’épargne-retraite individuel s’il répond aux conditions prévues par le règlement (UE) 2019/1238 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relatif à un produit paneuropéen d’épargne-retraite individuelle, par le règlement délégué (UE) 2021/473 de la Commission du 18 décembre 2020 complétant le règlement précité et si le sous-compte français de ce produit satisfait les conditions fixées par le chapitre V du titre II du livre II du présent code. » ;

2° Après le chapitre IV du titre II du livre II, il est inséré un chapitre V ainsi rédigé :

« Chapitre V : le sous-compte français du produit paneuropéen dépargne-retraite individuelle

« Art. L. 225-1. – Sous réserve des dispositions contraires du présent chapitre, le sous-compte français, au sens de l’article 2 du règlement (UE) 2019/1238 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relatif à un produit paneuropéen d’épargne-retraite individuelle, du produit paneuropéen d’épargne-retraite individuelle mentionné dans ce même règlement est régi par les dispositions applicables au plan d’épargne retraite individuel mentionné à l’article L. 224-28, à l’exception des articles L. 224-3, L. 224-6, L. 224-7, L. 224-8, L. 224-28, L. 224-29, L. 224-30, L. 224-31, L. 224-32, L. 224-34 et L. 224-40.

« Lorsque le sous-compte donne lieu à l’adhésion à un contrat d’assurance de groupe, il prévoit les modalités de financement de l’association souscriptrice. Celle-ci peut percevoir uniquement une cotisation initiale d’adhésion et, le cas échéant, des cotisations régulières des adhérents qui peuvent prendre la forme de frais prélevés sur le sous-compte.

« Lorsque le sous-compte est ouvert sous la forme d’un compte-titres, il peut donner lieu à l’ouverture d’un compte en espèce associé au compte-titres.

« Les modalités d’application du présent chapitre sont précisées par décret en Conseil d’État.

« Art. L. 225-2. – Les versements dans un sous-compte français du produit paneuropéen d’épargne-retraite individuelle ayant donné lieu à l’ouverture d’un compte-titres sont affectés à l’acquisition de titres financiers offrant une protection suffisante de l’épargne investie et figurant sur une liste fixée par voie réglementaire, en prenant en considération les modalités de gestion financière du plan.

« Les versements dans un sous-compte français du produit paneuropéen d’épargne-retraite individuelle ayant donné lieu à l’adhésion à un contrat d’assurance de groupe dont l’exécution est liée à la cessation d’activité professionnelle sont affectés à l’acquisition de droits exprimés en euros, de droits exprimés en parts de provision de diversification, de droits exprimés en unités de rente ou de droits exprimés en unités de compte constituées des titres financiers mentionnés au premier alinéa du présent article, sous réserve de l’article L. 131-1 du code des assurances.

« Art. L. 225-3. – Le sous-compte français doit pouvoir recevoir les versements mentionnés au 1° de l’article L. 224-2. Les versements sont effectués en numéraire. Les dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 224-20 sont applicables à ces versements.

« Le sous-compte français doit pouvoir recevoir également les sommes issues des versements mentionnés aux 2° et 3° de l’article L. 224-2 par transfert en provenance d’un plan d’épargne retraite mentionné à l’article L. 224-1 ou d’un autre sous-compte français.

« Pour le titulaire, les transferts de versements mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l’article L. 224-2 depuis un plan d’épargne retraite mentionné à l’article L. 224-1 vers un sous-compte français ne sont pas soumis à l’impôt sur le revenu au titre de l’année de ce versement ni aux prélèvements sociaux. Ces versements correspondent à des droits en cours de constitution sur un plan d’épargne retraite. Les frais encourus à l’occasion d’un tel transfert ne peuvent excéder 1 % des droits acquis. Ils sont nuls à l’issue d’une période de cinq ans à compter du premier versement dans le plan, ou lorsque le transfert intervient à compter de l’échéance mentionnée à l’article L. 224-1.

« Art. L. 225-4. – Outre les cas mentionnés au I de l’article L. 224-4, les droits constitués sur un sous-compte français dans le cadre d’un produit paneuropéen d’épargne-retraite individuelle peuvent être, à la demande du titulaire, liquidés ou rachetés avant l’échéance mentionnée à l’article L. 224-1 si l’intégralité des sommes reçues au titre de cette liquidation ou de ce rachat est versée sur un plan d’épargne retraite mentionné à l’article L. 224-1. Pour le titulaire, les sommes ainsi versées sur un plan d’épargne retraite mentionné à l’article L. 224-1 ne sont pas soumises à l’impôt sur le revenu au titre de l’année de ce versement ni aux prélèvements sociaux.

« Le fournisseur du produit paneuropéen d’épargne-retraite individuelle ayant ouvert le sous-compte communique au gestionnaire du plan d’épargne retraite le montant des droits en cours de constitution et le montant des sommes versées, en distinguant les versements mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l’article L. 224-2. »

II. – Le code des assurances est ainsi modifié :

1° Le dernier alinéa de l’article L. 132-22 est complété par les mots : « ou d’un sous-compte français du produit paneuropéen d’épargne-retraite individuelle mentionné à l’article L. 225-1 du même code » ;

2° Après le neuvième alinéa de l’article L. 132-23, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le contrat d’assurance de groupe en cas de vie est ouvert sous la forme d’un sous-compte français du produit paneuropéen d’épargne-retraite individuelle mentionné à l’article L. 225-1 du code monétaire et financier, les dispositions du présent article s’appliquent sous réserve de celles du chapitre V du titre II du livre II du code monétaire et financier. » ;

3° À l’article L. 142-1, après le mot : « financier », sont insérés les mots : « et aux sous-comptes français du produit paneuropéen d’épargne-retraite individuelle mentionnés à l’article L. 225-1 du même code » ;

4° À l’article L. 142-2, après le mot : « retraite », sont insérés les mots : « et des sous-comptes français du produit paneuropéen d’épargne-retraite individuelle » ;

5° L’article L. 142-3 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, le mot : « peut » est remplacé par les mots : « et le sous-compte français du produit paneuropéen d’épargne-retraite individuelle peuvent » ;

b) Les 5° et 6° sont complétés par une phrase ainsi rédigée : « Cette garantie ne peut être proposée dans un sous-compte français du produit paneuropéen d’épargne-retraite individuelle ; »

6° À la première phrase de l’article L. 142-8, après le mot : « retraite », sont insérés les mots : « et des sous-comptes français du produit paneuropéen d’épargne-retraite individuelle ».

III. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 4 bis du III de l’article 150-0 A est complété par les mots : « ou dans un sous-compte français du produit paneuropéen d’épargne-retraite individuelle mentionné à l’article L. 225-1 du même code » ;

2° L’article 154 bis est ainsi modifié :

a) Au dernier alinéa du I, après les mots : « l’article L. 224-28 du même code », sont insérés les mots : « ou d’un sous-compte français du produit paneuropéen d’épargne-retraite individuelle mentionné à l’article L. 225-1 du même code » ;

b) Au premier alinéa du 1°, aux 2° et 3° du II, après le mot : « financier », sont insérés les mots : « ou d’un sous-compte français du produit paneuropéen d’épargne-retraite individuelle mentionné à l’article L. 225-1 du même code » ;

3° Au I de l’article 154 bis-0 A, après les mots : « l’article L. 224-28 du même code » sont insérés les mots : « ou dans un sous-compte français du produit paneuropéen d’épargne-retraite individuelle mentionné à l’article L. 225-1 du même code » ;

4° Le dernier alinéa du II de l’article 163 bis est complété par les mots : « ou d’un sous-compte français du produit paneuropéen d’épargne-retraite individuelle mentionné à l’article L. 225-1 du même code » ;

5° Le II bis de l’article 163 bis B est ainsi modifié :

a) Après le mot : « financier », sont insérés les mots : « ou dans un sous-compte français du produit paneuropéen d’épargne-retraite individuelle mentionné à l’article L. 225-1 du même code » ;

b) Après les mots : « ce plan », sont insérés les mots : « ou ce sous-compte » ;

6° Au d du 1 du I de l’article 163 quatervicies, après les mots : « même code », sont insérés les mots : « ou aux sous-comptes français du produit paneuropéen d’épargne-retraite individuelle mentionné à l’article L. 225-1 du même code » ;

7° L’article 163 quinvicies est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions des a bis, a ter, b bis du 18° et du 18° bis de l’article 81, du deuxième alinéa du 2° de l’article 83 et de l’article 163 bis AA ne s’appliquent pas aux versements effectués dans un sous-compte français du produit paneuropéen d’épargne-retraite individuelle mentionné à l’article L. 225-1 code monétaire financier. Il en va de même des dispositions prévues au d du 1 du I de l’article 163 quatervicies pour la part correspondant à des versements au titre des garanties complémentaires prévues au 4° du I de l’article L. 142-3 du code des assurances. » ;

8° Au premier alinéa du VI quater de l’article 199 terdecies-0 A, après le mot : « financier », sont insérés les mots : « , dans un sous-compte français du produit paneuropéen d’épargne-retraite individuelle mentionné à l’article L. 225-1 du même code » ;

9° Au III de l’article 199 terdecies-0 AB, après le mot : « financier », sont insérés les mots : « , dans un sous-compte français du produit paneuropéen d’épargne-retraite individuelle mentionné à l’article L. 225-1 du même code » ;

10° Au second alinéa du I de l’article 757 B, après le mot : « financier », sont insérés les mots : « ou d’un sous-compte français du produit paneuropéen d’épargne-retraite individuelle mentionné à l’article L. 225-1 du même code » ;

11° Le I de l’article 990 I est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après le mot : « financier, », sont insérés les mots : « des contrats relevant de l’article L. 225-1 du même code » ;

b) Au deuxième alinéa, les mots : « ou d’un plan d’épargne retraite prévu à l’article L. 224-28 du code monétaire et financier » sont remplacés par les mots : « , d’un plan d’épargne retraite prévu à l’article L. 224-28 du code monétaire et financier ou d’un sous-compte français du produit paneuropéen d’épargne-retraite individuelle mentionné à l’article L. 225-1 du même code ».

IV. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Au 1° de l’article L. 131-2 et au 11° du II de l’article L. 136-1-2, après le mot : « financier », sont insérés les mots : « ou d’un sous-compte français du produit paneuropéen d’épargne-retraite individuelle mentionné à l’article L. 225-1 du même code » ;

2° L’article L. 136-7 est ainsi modifié :

a) Au I, les mots : « 3° Les rentes versées au titre de la liquidation des droits constitués dans un plan d’épargne retraite » sont remplacés par les mots : « 4° Les rentes versées au titre de la liquidation des droits constitués dans un plan d’épargne retraite ou dans un sous-compte français du produit paneuropéen d’épargne-retraite individuelle » ;

b) Au 7° bis du II, après le mot : « financier », sont insérés les mots : « ou d’un sous-compte français du produit paneuropéen d’épargne-retraite individuelle mentionné à l’article L. 225-1 du même code ».

V. – Après le neuvième alinéa de l’article L. 223-22 du code de la mutualité, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le contrat collectif est ouvert sous la forme d’un sous-compte français du produit paneuropéen d’épargne-retraite individuelle mentionné à l’article L. 225-1 du code monétaire et financier, les dispositions du présent article s’appliquent sous réserve de celles du chapitre V du titre II du livre II du code monétaire et financier. »

La parole est à M. le ministre délégué.