M. le président. L’amendement n° 73, présenté par Mmes Apourceau-Poly, Cohen, Assassi, Cukierman et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme Cathy Apourceau-Poly.

Mme Cathy Apourceau-Poly. Une entreprise peut-elle contourner les décisions prononcées par le juge judiciaire ? L’article 11 le rendra possible, en permettant aux entreprises condamnées pour des infractions pénales gravissimes de prouver leur bonne foi et de bénéficier ainsi de l’argent public.

Aujourd’hui, le droit prévoit que les opérateurs privés peuvent être empêchés de candidater à des marchés publics ou des contrats de concession pendant une durée de cinq ans à compter de la date du jugement définitif. Cette exclusion est dite de plein droit.

Notons – il faudra modifier la loi en ce sens – qu’il est absolument scandaleux que cette condamnation n’ait aucune implication sur les contrats en cours.

La France faisait figure d’exemple, en ayant refusé de transposer le mécanisme d’auto-apurement pour toutes les infractions prévues à l’article 38 de la directive de 2014 sur les marchés publics.

Ce mécanisme, qui permet à une entreprise condamnée de prouver sa bonne foi, est indigne de nos institutions. Concrètement, l’opérateur exclu à cause d’une infraction pénale peut fournir des preuves attestant que les mesures qu’il a prises suffisent à démontrer sa fiabilité, malgré l’existence d’un motif d’exclusion pertinent. La France, au moment de la transposition, avait estimé que certaines condamnations pouvaient relever de ce droit de repentance des entreprises, y compris des multinationales : méconnaissance du code du travail, non-acquittement des impôts, taxes, contributions ou cotisations sociales ; travail illégal. Vous voyez déjà les largesses du dispositif pour les entreprises qui fraudent.

Avec cet article, il serait possible à une entreprise condamnée définitivement pour traite d’êtres humains de bénéficier de l’argent des contribuables sans attendre le délai de cinq années.

M. le président. Quel est l’avis de la commission des lois ?

M. Didier Marie, rapporteur pour avis de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d’administration générale. Je comprends parfaitement l’inquiétude de nos collègues du groupe CRCE quant à l’insertion dans le code de la commande publique d’un mécanisme de régularisation pour les opérateurs économiques qui ont été sanctionnés par des peines entraînant l’exclusion des procédures de passation de marchés.

Je tiens cependant à les rassurer : conformément aux deux directives européennes de 2014 régissant les marchés publics et les contrats de concession, nous avons complété en commission le dispositif prévu par le Gouvernement, en précisant que les mesures concrètes prises par les opérateurs pour démontrer leur fiabilité, comme c’est indiqué dans le texte, font l’objet d’une évaluation tenant compte de la gravité de l’infraction commise. Par conséquent, le caractère dissuasif des peines d’exclusion est préservé.

En outre, sauf à prendre le risque que la France fasse l’objet de recours en manquement, les directives européennes, ainsi qu’une récente décision du Conseil d’État nous imposent ce mécanisme de régularisation.

Je sollicite donc le retrait de cet amendement, faute de quoi l’avis serait défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Jean-Noël Barrot, ministre délégué. Même avis.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 73.

J’ai été saisi d’une demande de scrutin public émanant du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.

Je rappelle que l’avis de la commission est défavorable, de même que celui du Gouvernement.

Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l’article 56 du règlement.

Le scrutin est ouvert.

(Le scrutin a lieu.)

M. le président. Personne ne demande plus à voter ?…

Le scrutin est clos.

J’invite Mmes et MM. les secrétaires à constater le résultat du scrutin.

(Mmes et MM. les secrétaires constatent le résultat du scrutin.)

M. le président. Voici, compte tenu de l’ensemble des délégations de vote accordées par les sénateurs aux groupes politiques et notifiées à la présidence, le résultat du scrutin n° 106 :

Nombre de votants 343
Nombre de suffrages exprimés 343
Pour l’adoption 26
Contre 317

Le Sénat n’a pas adopté.

L’amendement n° 59, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 3, seconde phrase

Supprimer cette phrase.

II. – Alinéas 5, 9, 10, 14 et 15

Supprimer ces alinéas.

La parole est à M. le ministre délégué.

M. Jean-Noël Barrot, ministre délégué. Cet amendement a pour objet de rétablir la rédaction initiale de l’article 11, qui met en conformité le code de la commande publique avec les directives de 2014.

Il s’agit notamment de supprimer une phrase qui ne précise que de manière imparfaite les cas dans lesquels l’auto-apurement est prescrit.

M. le président. Quel est l’avis de la commission des lois ?

M. Didier Marie, rapporteur pour avis. Avis défavorable, notamment pour les raisons que j’ai évoquées à propos de l’amendement précédent.

Il nous paraît très important que la gravité de l’infraction commise ne soit pas masquée par la mise en œuvre de mesures correctives par un acteur économique après sa condamnation. Une évaluation prenant en compte ce critère de gravité doit donc être prévue dans notre droit, de façon claire et précise, notamment afin de s’assurer que le mécanisme de régularisation est équilibré.

M. le président. La parole est à M. le ministre délégué.

M. Jean-Noël Barrot, ministre délégué. Je voudrais préciser mes propos. Certes, il convient de prendre en compte le critère de gravité de l’infraction, comme la commission des lois a voulu le préciser. Mais la directive prévoit que les circonstances particulières de l’infraction ou de la faute doivent aussi être prises en compte.

Si vous vouliez bien amender la rédaction que vous proposez de manière à prendre en compte ce second élément, le Gouvernement pourrait se montrer favorable au texte de la commission. Nous voulons simplement englober les deux paramètres qui figurent dans la directive.

M. le président. La parole est à M. le rapporteur pour avis.

M. Didier Marie, rapporteur pour avis de la commission des lois. Excusez-moi, monsieur le ministre, mais le concept de « circonstances particulières » est assez peu développé dans le code de la commande publique. De ce fait, on ne saurait ici le retenir.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 59.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 11.

(Larticle 11 est adopté.)

Chapitre IV

Dispositions relatives à l’accessibilité des produits et des services

Article 11
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Article 13

Article 12

I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi permettant de :

1° Transposer la directive (UE) 2019/882 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 relative aux exigences en matière d’accessibilité applicables aux produits et services et prendre les mesures de coordination et d’adaptation de la législation liées à cette transposition ;

2° Rendre applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, avec les adaptations nécessaires, les dispositions résultant de l’ordonnance prise sur le fondement du présent I pour celles qui relèvent de la compétence de l’État et procéder, le cas échéant, aux adaptations nécessaires de ces dispositions en ce qui concerne Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon.

II. – Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance mentionnée au I.

M. le président. L’amendement n° 1 rectifié ter, présenté par Mme Puissat, MM. Mouiller et Anglars, Mmes Muller-Bronn, Belrhiti, Estrosi Sassone, Thomas et Jacques, M. Tabarot, Mme Joseph, MM. Calvet et J.P. Vogel, Mmes Chauvin, Demas, Berthet et Billon, MM. Sol, Cardoux et Bouchet, Mme Bellurot, MM. Bonnecarrère, Chatillon et Brisson, Mmes Delmont-Koropoulis, L. Darcos, Noël et Sollogoub, MM. Allizard et Somon, Mme V. Boyer, MM. Savin, Rietmann, Perrin et Chaize, Mme Imbert, MM. Hugonet, Henno et Bas, Mmes Herzog, Deseyne et Richer, MM. Panunzi et Cadec, Mme Micouleau, M. Paccaud, Mmes Devésa, Guidez et Lassarade, MM. P. Martin, Duffourg et Meignen, Mme Vermeillet, MM. Courtial et Daubresse, Mmes Dumont et M. Mercier, MM. Bonne, Bouloux, Belin, Charon, Folliot et Sido, Mme Borchio Fontimp, MM. Babary, Lefèvre, Segouin, Détraigne et E. Blanc, Mmes F. Gerbaud et Procaccia, MM. Houpert, Paul, de Nicolaÿ, B. Fournier et de Legge, Mme Bonfanti-Dossat, M. Cuypers et Mme Schalck, est ainsi libellé :

Alinéa 2

Compléter cet alinéa par les mots :

, en s’assurant d’une répartition territoriale équilibrée dans l’accès à ces produits et services

La parole est à Mme Frédérique Puissat.

Mme Frédérique Puissat. Cet amendement, que j’ai rédigé avec mon collègue Philippe Mouiller, a été signé par nombre de sénateurs. Sans vouloir vous forcer la main, monsieur le ministre, voilà déjà deux arguments de poids pour lui être favorable ! (Sourires.)

Nous sommes tous conscients que l’adaptabilité des produits et services pour les personnes atteintes d’un handicap est fondamentale.

Toutefois, nous sommes également conscients que cette adaptabilité a un coût. C’est notamment le cas pour les terminaux en libre-service, en particulier les distributeurs automatiques de billets (DAB).

Nous sommes tout aussi conscients que, derrière ces terminaux et ces distributeurs, il y a des enjeux de rentabilité : jusqu’à preuve du contraire, ni les banques ni les autres opérateurs de tels services ne sont des philanthropes !

Nous sommes enfin conscients que les notions de « rentabilité » et d’« aménagement du territoire » ne concordent pas toujours.

Pourtant, monsieur le ministre, mes chers collègues, nous savons que les personnes atteintes d’un handicap sont présentes partout sur notre territoire, dans les zones denses comme dans les territoires les plus ruraux et reculés.

L’objet de la directive dont cet article habilite le Gouvernement à procéder à la transposition, par ordonnance, ne saurait être de privilégier certaines personnes habitant au centre de Paris ou de Grenoble, sans répondre à l’attente de celles qui habitent des zones où les distributeurs accessibles ne seraient pas rentables.

C’est pourquoi, au travers de cet amendement, nous entendons faire figurer dans cet article, au côté de la notion d’« accessibilité », celle de « répartition territoriale équilibrée ». Ainsi, on sortirait d’une logique selon laquelle certaines personnes pourraient disposer de services adaptés, tandis que d’autres, parce qu’elles habitent des zones où ces services ne seraient pas rentables, en seraient exclues.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Pascale Gruny, rapporteur. La directive organise l’accessibilité numérique de produits et services. Or, pour certains d’entre eux, cette accessibilité comprend aussi une dimension physique et territoriale. Les distributeurs automatiques de billets en sont le meilleur exemple.

Or tout le monde ne dispose déjà pas d’un DAB à proximité en milieu rural. En matière de handicap, nous constatons des difficultés territoriales d’accès aux services, au-delà de ceux qui sont évoqués dans cette directive. Cette situation est source d’inégalités.

Nous devons donc veiller à réduire ces inégalités d’accès et à ne pas en créer de nouvelles. L’objet du présent texte ne saurait être de créer de nouvelles ruptures d’égalité, en particulier en matière de handicap.

Les auteurs de cet amendement nous rappellent que la politique d’accessibilité numérique ne sera réelle que si les produits visés sont physiquement accessibles sur l’ensemble du territoire. Les obligations prévues dans la directive doivent se traduire par une mise à niveau des équipements, et non par leur arrêt sur des pans entiers de notre territoire, notamment pour des raisons de coûts.

La commission des affaires sociales a donc émis un avis favorable sur cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Jean-Noël Barrot, ministre délégué. Je partage évidemment l’intention des auteurs de cet amendement.

Je crois cependant qu’il faut savoir distinguer les objets de politiques publiques : il y a, d’une part, l’accessibilité des services aux personnes en situation de handicap, d’autre part, l’accessibilité de ces services sur l’ensemble du territoire national, dans l’Hexagone comme outre-mer. Je parle ici de l’ensemble des services publics et de certains services privés, qui sont visés par la directive concernée.

Ainsi, les bornes de vente de billets de train sont évidemment attachées au maillage des gares. Pour les distributeurs de billets, nous avons – cela a été rappelé par Mme la rapporteure – l’un des réseaux les plus denses d’Europe, avec 74 000 DAB sur tout le territoire. L’un des acteurs qui garantissent la proximité de ces distributeurs est bien entendu La Poste. Afin de rendre toujours plus accessibles les services publics, voire certains services privés à nos concitoyens sur l’ensemble du territoire, nous avons en outre déployé des milliers de maisons France Services. L’objectif est que, dans chaque canton, on puisse avoir accès à certains des services les plus essentiels.

C’est pourquoi, madame la sénatrice, je vous invite à retirer votre amendement. Sinon, on risquerait de mélanger deux objectifs, tout aussi importants, de politiques publiques : l’accessibilité pour les personnes en situation de handicap et l’accessibilité pour l’ensemble de nos concitoyens, quel que soit leur lieu de résidence sur le territoire national.

M. le président. La parole est à M. le vice-président de la commission.

M. Philippe Mouiller, vice-président de la commission des affaires sociales. Monsieur le ministre, je suis extrêmement choqué par vos propos !

Je vous invite à relire les conclusions du Conseil national consultatif des personnes handicapées (CNCPH), celles du comité interministériel du handicap, ainsi que les annonces faites par le Président de la République et par la Première ministre. Le principe général en matière de handicap, c’est justement d’éviter de cloisonner les politiques publiques !

M. Philippe Mouiller, vice-président de la commission des affaires sociales. Or, pour justifier votre rejet de cet amendement, vous avez dit l’inverse ! Vous défendez là une politique contraire à tout ce qui a été annoncé en matière de handicap à l’échelle nationale.

Il est ici question d’un point essentiel. J’estime qu’il faut voter cet amendement, parce que nous avons besoin de nous assurer que la rareté ne soit pas la contrepartie de l’accessibilité.

M. Philippe Mouiller, vice-président de la commission des affaires sociales. C’est vrai en matière de distributeurs de billets comme en matière de transports. Or, si l’on suivait votre argument, on encourrait un risque extrêmement fort d’opposer l’accessibilité aux personnes handicapées à l’accessibilité territoriale.

C’est pourquoi vos propos m’ont extrêmement choqué. Monsieur le ministre, cet article est une habilitation à légiférer par ordonnance : vous aurez la main, vous tiendrez le crayon ! Vous serez donc en mesure de définir l’équité territoriale en la matière. Faire figurer ce concept dans le texte aujourd’hui a l’avantage de clarifier les choses à l’égard du monde du handicap, qui suit nos débats. En revanche, vous avez toute liberté de faire en sorte que soit menée une politique équilibrée sur le territoire. Alors, de grâce, revoyez votre argumentaire !

M. le président. La parole est à M. le ministre délégué.

M. Jean-Noël Barrot, ministre délégué. Je crois que vous faites une confusion assez lourde et grave ! (Murmures sur des travées du groupe Les Républicains.)

Précisément, en transposant la directive, nous montrons que l’accessibilité est transversale, qu’elle concerne l’ensemble des services, privés ou publics.

M. Philippe Mouiller, vice-président de la commission des affaires sociales. Alors, ne faites pas l’inverse !

M. Jean-Noël Barrot, ministre délégué. Par ailleurs, j’invite toutes celles et tous ceux qui se réjouissent avec nous de la transposition de la directive à réfléchir aux raisons pour lesquelles ils ne l’ont pas fait quand ils étaient aux responsabilités. (Vives protestations sur les travées des groupes Les Républicains, SER et CRCE.)

Simplement, l’accessibilité territoriale est un principe de fait, pour tous nos concitoyens, qu’ils soient ou non en situation de handicap. Il ne faut pas mélanger les sujets !

M. le président. La parole est à Mme Frédérique Puissat, pour explication de vote.

Mme Frédérique Puissat. Je maintiens évidemment mon amendement. (Marques de satisfaction sur les travées du groupe Les Républicains.)

Très honnêtement, monsieur le ministre, on en est à se battre, en milieu rural, pour défendre nos distributeurs de billets. Beaucoup de personnes âgées, beaucoup de personnes en fauteuil roulant, en situation de handicap, ne peuvent plus retirer d’argent dans nos campagnes.

Mme Frédérique Puissat. Or il est de notre responsabilité, en tant que parlementaires, de dire que la notion d’« aménagement du territoire » doit être au cœur de la transposition de la directive.

C’est pourquoi j’estime qu’il convient d’adopter cet amendement. (Bravo ! et applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 1 rectifié ter.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 12, modifié.

(Larticle 12 est adopté.)

Chapitre V

Dispositions relatives aux activités bancaires

Article 12
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Article additionnel après l'article 13 - Amendement n° 78

Article 13

I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par ordonnance, dans un délai de neuf mois à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi permettant de :

1° Transposer la directive (UE) 2021/2167 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2021 sur les gestionnaires de crédits et les acheteurs de crédits, modifiant les directives 2008/48/CE et 2014/17/UE et prendre les mesures de coordination et d’adaptation liées à cette transposition ;

2° Rendre applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, avec les adaptations nécessaires, les dispositions résultant de l’ordonnance prise sur le fondement du présent I pour celles qui relèvent de la compétence de l’État et procéder, le cas échéant, aux adaptations nécessaires de ces articles en ce qui concerne Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon.

II. – Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance mentionnée au I. – (Adopté.)

Article 13
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Article 14

Après l’article 13

M. le président. L’amendement n° 78, présenté par Mme Havet, M. Buis, Mme Duranton, MM. Haye, Lemoyne, Lévrier et Mohamed Soilihi, Mme Schillinger et M. Marchand, est ainsi libellé :

Après l’article 13

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le 4° de l’article L. 1611-7-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« 4° Du revenu tiré d’un projet de financement participatif au profit de tout service public, à l’exception des missions de police et de maintien de l’ordre public, sous forme de titres de créance, de dons, de prêt avec intérêt et de prêt à titre gratuit. »

II. – L’article L. 547-4 du code monétaire et financier est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les prestataires de services de financement participatif peuvent également fournir, dans les conditions fixées à l’article L. 547-5, des services identiques à ceux mentionnés au a) du paragraphe 1 de l’article 2 du même règlement (UE) 2020/1503 relatifs à des projets de financement participatif portant sur des titres de créance de collectivités locales et de leurs établissements publics, pour financer leurs activités autres que celles régies par ce même règlement. »

La parole est à M. Frédéric Marchand.

M. Frédéric Marchand. L’article 48 de la loi du 8 octobre 2021 visait à soutenir le développement du financement participatif obligataire des collectivités territoriales et de leurs établissements à compter du 1er janvier 2022, sous forme expérimentale.

L’obligataire en financement participatif se présente comme un instrument simple et sécurisé ; il peut permettre aux collectivités de diversifier leurs sources de financement.

En outre, lorsqu’il s’inscrit dans une démarche participative, le financement est employé par les collectivités pour fédérer et engager les citoyens et les entreprises autour d’enjeux territoriaux ou liés à la transition écologique.

Toutefois, cette expérimentation n’a pas pu débuter faute de publication de l’arrêté nécessaire.

Le présent amendement vise donc à rétablir le dispositif qui avait été adopté l’année dernière, afin de le rendre applicable.

Il tend aussi à permettre aux opérateurs de financement participatif de soutenir les investissements des collectivités non compris dans le champ du règlement européen sur les prestataires européens de services de financement participatif, à savoir les activités non commerciales. Une telle mesure a été défendue sur plusieurs travées de notre hémicycle.

M. le président. Quel est l’avis de la commission des lois ?

M. Didier Marie, rapporteur pour avis. Je connais bien le dispositif évoqué par M. Marchand, puisque c’est nous qui en sommes à l’origine, dans le cadre de la précédente loi Ddadue.

Cela étant, je ne sais pas trop s’il faut revenir à la rédaction que nous avions adoptée au Sénat, sachant qu’une version de consensus a été trouvée au cours d’une commission mixte paritaire à l’issue positive.

En revanche, et je suis très content que cela ait été rappelé sur nos travées, l’arrêté que devait prendre M. Bruno Le Maire en tant que ministre des finances n’a jamais été pris ! Ce n’est pas faute de lui avoir adressé plusieurs courriers, restés sans réponse…

J’aimerais que le Gouvernement nous en dise plus sur la publication de cet arrêté, ainsi que, plus largement, sur le statut des prestataires de services de financement participatif, qui ne relèverait pas du règlement européen. Je sollicite donc son avis.

À l’instar des auteurs de cet amendement, je souhaite évidemment que le dispositif adopté par le Parlement entre enfin en application.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Jean-Noël Barrot, ministre délégué. La publication de l’arrêté en question est imminente ! (Exclamations ironiques sur les travées du groupe Les Républicains et au banc des commissions.) Cela permettra à l’expérimentation de commencer au 1er janvier 2023 ; l’efficacité du dispositif pourra donc être évaluée, et il pourra être affiné au besoin.

C’est pourquoi, monsieur Marchand, je vous invite à retirer votre amendement.

M. le président. Monsieur Marchand, l’amendement n° 78 est-il maintenu ?

M. Frédéric Marchand. Non, monsieur le président. Étant victime du même syndrome que notre collègue Hervé Maurey, je retire mon amendement ! (Sourires.)

M. le président. L’amendement n° 78 est retiré.

TITRE II

DISPOSITIONS D’ADAPTATION AU DROIT DE L’UNION EUROPÉENNE EN MATIÈRE SOCIALE

Chapitre Ier

Équilibre entre vie professionnelle et vie privée des parents et des aidants

Article additionnel après l'article 13 - Amendement n° 78
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Article 15

Article 14

I. – Le code du travail est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 1225-35-1, il est inséré un article L. 1225-35-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 1225-35-2. – La durée du congé de paternité et d’accueil de l’enfant est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits que le salarié tient de son ancienneté.

« Le salarié conserve le bénéfice de tous les avantages qu’il avait acquis avant le début du congé. » ;

2° Au premier alinéa de l’article L. 1225-47, les mots : « à la date de naissance de son enfant, adopté ou confié en vue de son adoption, ou de l’arrivée au foyer d’un enfant qui n’a pas encore atteint l’âge de la fin de l’obligation scolaire » sont supprimés ;

3° L’article L. 1225-54 est ainsi modifié :

a) Après le mot : « éducation », sont insérés les mots : « à temps plein » ;

b) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« Lorsqu’un salarié réduit son temps de travail dans le cadre d’un congé parental, la durée du congé parental d’éducation à temps partiel est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits liés à l’ancienneté.

« Le salarié conserve le bénéfice de tous les avantages qu’il avait acquis avant le début du congé. » ;

4° L’article L. 1225-65 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le salarié conserve le bénéfice de tous les avantages qu’il avait acquis avant le début du congé. » ;

4° bis (nouveau) Au 1° de l’article L. 3324-6, après la référence : « L. 1225-17, », sont insérés les mots : « de congé de paternité et d’accueil de l’enfant prévu à l’article L. 1225-35, » ;

5° Au 4° de l’article L. 7221-2, les mots : « prévues à la sous-section 1 de la section 1 du chapitre II du titre IV du livre Ier de la troisième partie » sont remplacés par les mots : « de solidarité familiale et de proche aidant, prévus aux articles L. 3142-1 à L. 3142-27 ».

II. – Le 12° de l’article L. 423-2 du code de l’action sociale et des familles est ainsi rédigé :

« 12° Aux congés pour événements familiaux, de solidarité familiale et de proche aidant, prévus aux articles L. 3142-1 à L. 3142-27 ; ». – (Adopté.)

Chapitre II

Conditions de travail transparentes et prévisibles

Article 14
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Article 16

Article 15

I. – Le code du travail est ainsi modifié :

1° La section 1 du chapitre Ier du titre II du livre II de la première partie est complétée par un article L. 1221-5-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1221-5-1. – L’employeur remet au salarié un ou plusieurs documents établis par écrit précisant les informations principales relatives à la relation de travail.

« Un salarié qui n’a pas reçu les informations mentionnées au premier alinéa ne peut saisir le juge compétent afin de les obtenir qu’après avoir mis en demeure son employeur de lui communiquer les documents requis ou, le cas échéant, de compléter les documents fournis.

« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article, notamment la liste des informations devant figurer dans le ou les documents mentionnés au premier alinéa. » ;

2° Le deuxième alinéa de l’article L. 1221-22 est supprimé ;

3° L’article L. 1242-17 est ainsi rédigé :

« Art. L. 1242-17. – À la demande du salarié titulaire d’un contrat de travail à durée déterminée justifiant dans l’entreprise d’une ancienneté continue d’au moins six mois, l’employeur l’informe des postes en contrat à durée indéterminée à pourvoir au sein de l’entreprise.

« Un décret fixe les modalités d’application du présent article. » ;

4° L’article L. 1251-25 est ainsi rédigé :

« Art. L. 1251-25. – À la demande du salarié temporaire justifiant chez la même entreprise utilisatrice d’une ancienneté continue d’au moins six mois, l’entreprise utilisatrice l’informe des postes en contrat à durée indéterminée à pourvoir au sein de l’entreprise.

« Un décret fixe les modalités d’application du présent article. » ;

5° L’article L. 1271-5 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, le mot : « huit » est remplacé par le mot : « trois » et les mots : « ou ne dépasse pas quatre semaines consécutives dans l’année » sont remplacés par les mots : « au cours d’une période de référence de quatre semaines » ;

b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’obligation prévue à l’article L. 1221-5-1 du présent code ne s’applique pas aux emplois mentionnés au premier alinéa du présent article. » ;

c) (Supprimé)

6° Le 3° de l’article L. 7122-24 est complété par les mots : « ainsi qu’à l’information du salarié prévue à l’article L. 1221-5-1 ».

II. – Le 2° du I entre en vigueur six mois après la promulgation de la présente loi.

Les salariés dont le contrat de travail est en cours à la date de promulgation de la présente loi peuvent demander à leur employeur de leur fournir ou de compléter, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État, les informations prévues à l’article L. 1221-5-1 du code du travail.