M. Guillaume Gontard. Cet amendement a pour objet de mettre en place une contribution additionnelle pour les entreprises proposant des fonds de pension, dont le produit serait affecté au FRR. Les bénéfices des fonds de pension – nous le savons – ne cessent de croître.

Depuis la loi du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises, dite loi Pacte, le recours au PER explose. En 2020, 16,4 milliards d’euros de cotisations ont été collectés, selon le rapport annuel de la Drees, le service des statistiques du ministère des solidarités et de la santé, dans le cadre de contrats de retraite supplémentaire.

Par rapport à mai 2019, ces cotisations ont progressé de 20 %, malgré la crise sanitaire. Cette forte augmentation s’explique par le succès du plan d’épargne retraite, qui est commercialisé depuis le 1er octobre 2019.

En 2022, les encours des fonds de pension atteignaient ainsi près de 300 milliards d’euros. Ces fonds sont des outils massifs de défiscalisation, donc de baisse de recettes pour l’État, et de capitalisation, donc d’affaiblissement de notre modèle par répartition. Ils financent tout et n’importe quoi, concurrencent indûment d’autres mécanismes d’incitation fiscale plus vertueux et sont ainsi des facteurs de délocalisation, d’accroissement du chômage et d’investissements polluants.

Cet amendement tend donc à instaurer une taxe additionnelle de 10 % des bénéfices des entreprises qui ont recours à ces produits pour les désinciter à le faire et privilégier des augmentations de salaire. Celles-ci ne seront pas à la charge du contribuable. Au contraire, elles permettront un accroissement des cotisations sociales, favorisant ainsi la pérennité du système par répartition.

Sans remettre en cause notre attachement à la cotisation et au principe contributif, le présent amendement a vocation à proposer, une nouvelle fois, au Gouvernement une porte de sortie pour sa réforme, en introduisant un peu de justice fiscale, afin d’éviter de faire payer aux retraités le pacte de stabilité.

Mme la présidente. Les deux amendements suivants sont identiques.

L’amendement n° 2873 rectifié bis est présenté par Mme Lubin, M. Kanner, Mmes Conconne et Féret, M. Fichet, Mme Jasmin, M. Jomier, Mmes Le Houerou, Meunier, Poumirol et Rossignol, MM. Lurel, Chantrel et Féraud, Mme Monier, MM. Marie, Bourgi et Cardon, Mme de La Gontrie, MM. Tissot, Leconte, Raynal, Stanzione et Durain, Mme Carlotti, M. Redon-Sarrazy, Mme Artigalas, MM. Jacquin et Temal, Mme Blatrix Contat, MM. Assouline et Mérillou, Mmes Harribey et G. Jourda, M. Devinaz, Mmes S. Robert et Briquet, MM. Houllegatte et Lozach, Mmes Van Heghe et Conway-Mouret, M. Magner, Mme Bonnefoy, MM. Roger, Montaugé, Cozic et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.

L’amendement n° 4262 rectifié est présenté par Mmes Assassi, Apourceau-Poly et Cohen, MM. Bacchi et Bocquet, Mmes Brulin et Cukierman, M. Gay, Mme Gréaume, MM. Lahellec et P. Laurent, Mme Lienemann, M. Ouzoulias, Mme Varaillas et M. Savoldelli.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l’article 2 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le chapitre 7 du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est complété par une section … ainsi rédigée :

« Section …

« Contribution exceptionnelle sur les fonds de pension

« Art. L. 137-. – Les entreprises proposant à la vente les plans d’épargne retraite mentionnés à l’article L. 224-8 du code monétaire et financier sont redevables d’une contribution exceptionnelle.

« Son taux est fixé à 10 %. Elle est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés dans les entreprises mentionnées au premier alinéa, réalisés en France ainsi que de ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

« La contribution exceptionnelle sur les fonds de pension est affectée à la caisse mentionnée à l’article L. 222-1 du présent code. »

La parole est à Mme Angèle Préville, pour présenter l’amendement n° 2873 rectifié bis.

Mme Angèle Préville. Cet amendement du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain vise à mettre en place une contribution exceptionnelle sur les fonds de pension, dont le produit serait affecté à la Cnav et dont le taux serait de 10 %.

Les neuf amendements suivants diffèrent seulement sur le taux : il s’agit de le diminuer à chaque fois d’un point jusqu’à ce qu’il atteigne 1 %.

Non seulement les fonds de pension ne sont pas vertueux, si l’on considère la pollution qu’ils créent du fait de l’investissement dans les énergies fossiles et des délocalisations, mais en plus, ils génèrent des bénéfices hors de propos, étant en outre – cela a déjà été relevé – des outils de défiscalisation.

Nous proposons de nouvelles pistes de financement. Comme l’a indiqué notre collègue Pierre Laurent, partout où l’argent s’accumule, l’esprit de redistribution doit prévaloir. Dans nos rangs, nous avons fait maintes propositions pour éviter de fragiliser le principe de redistribution, ce que vous faites, messieurs les ministres. Vous restez sourds à nos propositions, qui relèvent pourtant de la justice sociale. (M. Mickaël Vallet applaudit.)

Mme la présidente. La parole est à M. Jérémy Bacchi, pour présenter l’amendement n° 4262 rectifié.

M. Jérémy Bacchi. Messieurs les ministres, oui, il existe bien une solution alternative, et même plusieurs à votre réforme, et même plusieurs ! Le ministre de l’économie, M. Bruno Le Maire, pensait encore voilà quelques mois que les superprofits n’existaient pas. J’espère qu’il conviendra, et vous aussi, que les fonds de pension existent bel et bien…

Leur capitalisation représente déjà l’équivalent de plus de 16 milliards d’euros de cotisations par an, une somme importante qui provient en large partie de capitaux issus des plans d’épargne retraite.

Notre amendement a pour objet de faire d’une pierre deux coups.

Premièrement, nous vous proposons de mettre en place une contribution exceptionnelle sur ces fonds de pension. Elle alimenterait la Cnav. N’ayez aucune inquiétude pour ces fonds : leurs bénéfices ne cessent de croître. Et nous restons mesurés, puisque nous proposons de fixer le taux de cette contribution à 10 %. Pas de quoi déstabiliser BlackRock ou Amundi, pour ne citer qu’eux !

Deuxièmement, ces fonds, directement connectés aux marchés financiers, participent aux phénomènes de délocalisation, de chômage et d’optimisation fiscale, qui ont des répercussions sur les recettes de l’État et entraînent des investissements massifs dans les industries polluantes.

Mme la présidente. L’amendement n° 3497 rectifié, présenté par Mmes Poncet Monge et M. Vogel, MM. Benarroche, Breuiller et Dantec, Mme de Marco et MM. Dossus, Fernique, Gontard, Labbé, Parigi et Salmon, est ainsi libellé :

Après l’article 2 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le chapitre VII du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est complété par une section 15 ainsi rédigée :

« Section 15

« Contribution sur les fonds de pension

« Art. L. 137-42. – Les entreprises proposant à la vente les plans d’épargne retraite mentionnés à l’article L. 224-8 du code monétaire et financier sont redevables d’une contribution.

« Son taux est fixé à 10 %. Elle est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés dans les entreprises mentionnées au premier alinéa, réalisés en France ainsi que de ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

« La contribution sur les fonds de pension est affectée au Fonds de réserve pour les retraites tel que mentionné à l’article L. 135-6 du présent code. »

La parole est à Mme Raymonde Poncet Monge.

Mme Raymonde Poncet Monge. Cet amendement a pour objet de mettre en place une contribution sur les fonds de pension dont le produit serait affecté au FRR.

Nous l’avons bien compris, messieurs les ministres : pour le déficit structurel, vous ne voyez qu’une solution : une mesure d’âge. Ainsi, tous les dix ans, vous revenez avec une nouvelle réforme paramétrique sur l’âge de départ.

Je profite de la présentation de cet amendement pour vous demander ce que vous comptez faire pour le FRR. Je n’ai rien entendu de la part du Gouvernement à cet égard. Ce fonds existe. J’ai bien compris que vous le vidiez, que vous ne l’alimentiez pas. Mais quel est votre projet à son sujet ?

Un système de retraite ne se construit pas une année sur l’autre. Je sais que le budget est annuel. Mais un système de retraite, lui, se gère à moyen terme et à long terme. Le FRR avait été créé pour cela. Vous ne parlez pas de ce fonds. Vous le videz, et c’est tout.

Dans cinq ans, vous viendrez nous expliquer qu’en raison d’une pandémie ou d’un choc économique quelconque, il faudra encore reculer l’âge de départ à la retraite. Ce serait bien que vous nous répondiez sur ce point.

Les bénéfices des fonds de pension – je vous le rappelle – ne cessent de croître. Les taxer un peu serait vraiment une mesure de salubrité économique, parce que ces fonds sont, par ailleurs, des acteurs de la délocalisation, c’est-à-dire du chômage, de l’optimisation fiscale, donc de la baisse des recettes de l’État. Ils sont aussi responsables d’investissements essentiellement polluants, là où les taux de rentabilité à court terme sont les plus importants.

Mme la présidente. L’amendement n° 2883 rectifié bis, présenté par Mme Lubin, M. Kanner, Mmes Conconne et Féret, M. Fichet, Mme Jasmin, M. Jomier, Mmes Le Houerou, Meunier, Poumirol et Rossignol, MM. Lurel, Chantrel et Féraud, Mme Monier, MM. Marie, Bourgi et Cardon, Mme de La Gontrie, MM. Tissot, Leconte, Raynal, Stanzione et Durain, Mme Carlotti, M. Redon-Sarrazy, Mme Artigalas, MM. Jacquin et Temal, Mme Blatrix Contat, MM. Assouline et Mérillou, Mmes Harribey et G. Jourda, M. Devinaz, Mmes S. Robert et Briquet, MM. Houllegatte et Lozach, Mmes Van Heghe et Conway-Mouret, M. Magner, Mme Bonnefoy, MM. Roger, Montaugé, Cozic et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :

Après l’article 2 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le chapitre 7 du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est complété par une section … ainsi rédigée :

« Section …

« Contribution exceptionnelle sur les fonds de pension

« Art. L. 137-42. – Les entreprises proposant à la vente les plans d’épargne retraite mentionnés à l’article L. 224-8 du code monétaire et financier sont redevables d’une contribution exceptionnelle.

« Son taux est fixé à 9 %. Elle est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés dans les entreprises mentionnées au premier alinéa, réalisés en France ainsi que de ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

« La contribution exceptionnelle sur les fonds de pension est affectée à la caisse mentionnée à l’article L. 222-1 du présent code. »

L’amendement n° 3049 rectifié bis, présenté par Mme Lubin, M. Kanner, Mmes Conconne et Féret, M. Fichet, Mme Jasmin, M. Jomier, Mmes Le Houerou, Meunier, Poumirol et Rossignol, MM. Lurel, Chantrel et Féraud, Mme Monier, MM. Marie, Bourgi et Cardon, Mme de La Gontrie, MM. Tissot, Leconte, Raynal, Stanzione et Durain, Mme Carlotti, M. Redon-Sarrazy, Mme Artigalas, MM. Jacquin et Temal, Mme Blatrix Contat, MM. Assouline et Mérillou, Mmes Harribey et G. Jourda, M. Devinaz, Mmes S. Robert et Briquet, MM. Houllegatte et Lozach, Mmes Van Heghe et Conway-Mouret, M. Magner, Mme Bonnefoy, MM. Roger, Montaugé, Cozic et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :

Après l’article 2 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le chapitre VII du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est complété par une section 15 ainsi rédigée :

« Section 15

« Contribution exceptionnelle sur les fonds de pension

« Art. L. 137-42. – Les entreprises proposant à la vente les plans d’épargne retraite mentionnés à l’article L. 224-8 du code monétaire et financier sont redevables d’une contribution exceptionnelle.

« Son taux est fixé à 8 %. Elle est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés dans les entreprises mentionnées au premier alinéa du présent article, réalisés en France ainsi que de ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

« La contribution exceptionnelle sur les fonds de pension est affectée à la caisse mentionnée à l’article L. 222-1 du présent code. »

L’amendement n° 3050 rectifié bis, présenté par Mme Lubin, M. Kanner, Mmes Conconne et Féret, M. Fichet, Mme Jasmin, M. Jomier, Mmes Le Houerou, Meunier, Poumirol et Rossignol, MM. Lurel, Chantrel et Féraud, Mme Monier, MM. Marie, Bourgi et Cardon, Mme de La Gontrie, MM. Tissot, Leconte, Raynal, Stanzione et Durain, Mme Carlotti, M. Redon-Sarrazy, Mme Artigalas, MM. Jacquin et Temal, Mme Blatrix Contat, MM. Assouline et Mérillou, Mmes Harribey et G. Jourda, M. Devinaz, Mmes S. Robert et Briquet, MM. Houllegatte et Lozach, Mmes Van Heghe et Conway-Mouret, M. Magner, Mme Bonnefoy, MM. Roger, Montaugé, Cozic et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :

Après l’article 2 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le chapitre VII du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est complété par une section 15 ainsi rédigée :

« Section 15

« Contribution exceptionnelle sur les fonds de pension

« Art. L. 137-42. – Les entreprises proposant à la vente les plans d’épargne retraite mentionnés à l’article L. 224-8 du code monétaire et financier sont redevables d’une contribution exceptionnelle.

« Son taux est fixé à 7 %. Elle est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés dans les entreprises mentionnées au premier alinéa du présent article, réalisés en France ainsi que de ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

« La contribution exceptionnelle sur les fonds de pension est affectée à la caisse mentionnée à l’article L. 222-1 du présent code. »

L’amendement n° 3051 rectifié bis, présenté par Mme Lubin, M. Kanner, Mmes Conconne et Féret, M. Fichet, Mme Jasmin, M. Jomier, Mmes Le Houerou, Meunier, Poumirol et Rossignol, MM. Lurel, Chantrel et Féraud, Mme Monier, MM. Marie, Bourgi et Cardon, Mme de La Gontrie, MM. Tissot, Leconte, Raynal, Stanzione et Durain, Mme Carlotti, M. Redon-Sarrazy, Mme Artigalas, MM. Jacquin et Temal, Mme Blatrix Contat, MM. Assouline et Mérillou, Mmes Harribey et G. Jourda, M. Devinaz, Mmes S. Robert et Briquet, MM. Houllegatte et Lozach, Mmes Van Heghe et Conway-Mouret, M. Magner, Mme Bonnefoy, MM. Roger, Montaugé, Cozic et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :

Après l’article 2 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le chapitre VII du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est complété par une section 15 ainsi rédigée :

« Section 15

« Contribution exceptionnelle sur les fonds de pension

« Art. L. 137-42. – Les entreprises proposant à la vente les plans d’épargne retraite mentionnés à l’article L. 224-8 du code monétaire et financier sont redevables d’une contribution exceptionnelle.

« Son taux est fixé à 6 %. Elle est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés dans les entreprises mentionnées au premier alinéa du présent article, réalisés en France ainsi que de ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

« La contribution exceptionnelle sur les fonds de pension est affectée à la caisse mentionnée à l’article L. 222-1 du présent code. »

Ces quatre amendements ont déjà été défendus.

L’amendement n° 2520, présenté par M. Gontard, Mmes Poncet Monge et M. Vogel, MM. Benarroche, Breuiller, Dantec, Dossus, Fernique et Labbé, Mme de Marco et MM. Parigi et Salmon, est ainsi libellé :

Après l’article 2 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le chapitre 7 du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est complété par une section … ainsi rédigée :

« Section …

« Contribution additionnelle sur les entreprises proposant des fonds de pension

« Art. L. 137-…. – Les entreprises proposant à la vente les plans d’épargne retraite mentionnés à l’article L. 224-8 du code monétaire et financier sont redevables d’une contribution additionnelle.

« Son taux est fixé à 5 %. Elle est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés dans les entreprises mentionnées au premier alinéa, réalisés en France et par ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

« La contribution additionnelle sur les fonds de pension est affectée au fonds de réserve pour les retraites mentionné à l’article L. 135-6 du code de la sécurité sociale. »

La parole est à M. Guillaume Gontard.

M. Guillaume Gontard. Cet amendement vise à taxer les fonds de pension, afin qu’ils participent au financement des retraites, même si j’ai bien compris que MM. les ministres restaient sourds à l’ensemble de nos propositions. Je suggérais précédemment un taux de 20 %. À présent, je propose 5 %, en me disant que, là, ça pourrait peut-être passer…

Comme l’indiquait ma collègue, à un moment donné, il faudra nous apporter quelques réponses et solutions, à la fois sur le FRR – pour l’instant, on ne sait toujours pas comment il sera financé, alors que les besoins seront importants – et sur les recettes. Vous vous arc-boutez sur les 64 ans, qui consistent à faire contribuer les Français en les obligeant à travailler deux ans de plus. Mais vous n’apportez aucune réponse sur les autres sources de financement.

Il me semble que vous avez un choix particulièrement important à faire ce soir. Nous n’en avons pas fini avec nos amendements ; nous en avons encore un certain nombre. Mais, à un moment donné, il faudra tout de même nous donner quelques orientations.

Mme la présidente. L’amendement n° 2874 rectifié bis, présenté par Mme Lubin, M. Kanner, Mmes Conconne et Féret, M. Fichet, Mme Jasmin, M. Jomier, Mmes Le Houerou, Meunier, Poumirol et Rossignol, MM. Lurel, Chantrel et Féraud, Mme Monier, MM. Marie, Bourgi et Cardon, Mme de La Gontrie, MM. Tissot, Leconte, Raynal, Stanzione et Durain, Mme Carlotti, M. Redon-Sarrazy, Mme Artigalas, MM. Jacquin et Temal, Mme Blatrix Contat, MM. Assouline et Mérillou, Mmes Harribey et G. Jourda, M. Devinaz, Mmes S. Robert et Briquet, MM. Houllegatte et Lozach, Mmes Van Heghe et Conway-Mouret, M. Magner, Mme Bonnefoy, MM. Roger, Montaugé, Cozic et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :

Après l’article 2 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le chapitre 7 du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est complété par une section … ainsi rédigée :

« Section …

« Contribution exceptionnelle sur les fonds de pension

« Art. L. 137-. – Les entreprises proposant à la vente les plans d’épargne retraite mentionnés à l’article L. 224-8 du code monétaire et financier sont redevables d’une contribution exceptionnelle.

« Son taux est fixé à 5 %. Elle est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés dans les entreprises mentionnées au premier alinéa, réalisés en France ainsi que de ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

« La contribution exceptionnelle sur les fonds de pension est affectée à la caisse mentionnée à l’article L. 222-1 du présent code. »

Cet amendement a déjà été défendu.

L’amendement n° 3501 rectifié, présenté par Mmes Poncet Monge et M. Vogel, MM. Benarroche, Breuiller et Dantec, Mme de Marco et MM. Dossus, Fernique, Gontard, Labbé, Parigi et Salmon, est ainsi libellé :

Après l’article 2 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le chapitre VII du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est complété par une section 15 ainsi rédigée :

« Section 15

« Contribution sur les fonds de pension

« Art. L. 137-42. – Les entreprises proposant à la vente les plans d’épargne retraite mentionnés à l’article L. 224-8 du code monétaire et financier sont redevables d’une contribution.

« Son taux est fixé à 5 %. Elle est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés dans les entreprises mentionnées au premier alinéa, réalisés en France ainsi que de ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

« La contribution sur les fonds de pension est affectée au Fonds de réserve pour les retraites tel que mentionné à l’article L. 135-6 du présent code. »

La parole est à Mme Raymonde Poncet Monge.

Mme Raymonde Poncet Monge. Nous proposons cette fois-ci que le taux de la contribution sur les fonds de pension soit de 5 %. Il s’agit d’un amendement de repli : le précédent était un peu plus ambitieux. Peut-être le taux de 5 % vous paraîtra-t-il plus pertinent…

Mme la présidente. L’amendement n° 3052 rectifié bis, présenté par Mme Lubin, M. Kanner, Mmes Conconne et Féret, M. Fichet, Mme Jasmin, M. Jomier, Mmes Le Houerou, Meunier, Poumirol et Rossignol, MM. Lurel, Chantrel et Féraud, Mme Monier, MM. Marie, Bourgi et Cardon, Mme de La Gontrie, MM. Tissot, Leconte, Raynal, Stanzione et Durain, Mme Carlotti, M. Redon-Sarrazy, Mme Artigalas, MM. Jacquin et Temal, Mme Blatrix Contat, MM. Assouline et Mérillou, Mmes Harribey et G. Jourda, M. Devinaz, Mmes S. Robert et Briquet, MM. Houllegatte et Lozach, Mmes Van Heghe et Conway-Mouret, M. Magner, Mme Bonnefoy, MM. Roger, Montaugé, Cozic et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :

Après l’article 2 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le chapitre VII du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est complété par une section 15 ainsi rédigée :

« Section 15

« Contribution exceptionnelle sur les fonds de pension

« Art. L. 137-42. – Les entreprises proposant à la vente les plans d’épargne retraite mentionnés à l’article L. 224-8 du code monétaire et financier sont redevables d’une contribution exceptionnelle.

« Son taux est fixé à 4 %. Elle est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés dans les entreprises mentionnées au premier alinéa du présent article, réalisés en France ainsi que de ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

« La contribution exceptionnelle sur les fonds de pension est affectée à la caisse mentionnée à l’article L. 222-1 du présent code. »

L’amendement n° 3053 rectifié bis, présenté par Mme Lubin, M. Kanner, Mmes Conconne et Féret, M. Fichet, Mme Jasmin, M. Jomier, Mmes Le Houerou, Meunier, Poumirol et Rossignol, MM. Lurel, Chantrel et Féraud, Mme Monier, MM. Marie, Bourgi et Cardon, Mme de La Gontrie, MM. Tissot, Leconte, Raynal, Stanzione et Durain, Mme Carlotti, M. Redon-Sarrazy, Mme Artigalas, MM. Jacquin et Temal, Mme Blatrix Contat, MM. Assouline et Mérillou, Mmes Harribey et G. Jourda, M. Devinaz, Mmes S. Robert et Briquet, MM. Houllegatte et Lozach, Mmes Van Heghe et Conway-Mouret, M. Magner, Mme Bonnefoy, MM. Roger, Montaugé, Cozic et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :

Après l’article 2 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le chapitre VII du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est complété par une section 15 ainsi rédigée :

« Section 15

« Contribution exceptionnelle sur les fonds de pension

« Art. L. 137-42. – Les entreprises proposant à la vente les plans d’épargne retraite mentionnés à l’article L. 224-8 du code monétaire et financier sont redevables d’une contribution exceptionnelle.

« Son taux est fixé à 3 %. Elle est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés dans les entreprises mentionnées au premier alinéa du présent article, réalisés en France ainsi que de ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

« La contribution exceptionnelle sur les fonds de pension est affectée à la caisse mentionnée à l’article L. 222-1 du présent code. »

L’amendement n° 3054 rectifié bis, présenté par Mme Lubin, M. Kanner, Mmes Conconne et Féret, M. Fichet, Mme Jasmin, M. Jomier, Mmes Le Houerou, Meunier, Poumirol et Rossignol, MM. Lurel, Chantrel et Féraud, Mme Monier, MM. Marie, Bourgi et Cardon, Mme de La Gontrie, MM. Tissot, Leconte, Raynal, Stanzione et Durain, Mme Carlotti, M. Redon-Sarrazy, Mme Artigalas, MM. Jacquin et Temal, Mme Blatrix Contat, MM. Assouline et Mérillou, Mmes Harribey et G. Jourda, M. Devinaz, Mmes S. Robert et Briquet, MM. Houllegatte et Lozach, Mmes Van Heghe et Conway-Mouret, M. Magner, Mme Bonnefoy, MM. Roger, Montaugé, Cozic et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :

Après l’article 2 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le chapitre VII du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est complété par une section 15 ainsi rédigée :

« Section 15

« Contribution exceptionnelle sur les fonds de pension

« Art. L. 137-42. – Les entreprises proposant à la vente les plans d’épargne retraite mentionnés à l’article L. 224-8 du code monétaire et financier sont redevables d’une contribution exceptionnelle.

« Son taux est fixé à 2 %. Elle est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés dans les entreprises mentionnées au premier alinéa du présent article, réalisés en France ainsi que de ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

« La contribution exceptionnelle sur les fonds de pension est affectée à la caisse mentionnée à l’article L. 222-1 du présent code. »

L’amendement n° 3055 rectifié bis, présenté par Mme Lubin, M. Kanner, Mmes Conconne et Féret, M. Fichet, Mme Jasmin, M. Jomier, Mmes Le Houerou, Meunier, Poumirol et Rossignol, MM. Lurel, Chantrel et Féraud, Mme Monier, MM. Marie, Bourgi et Cardon, Mme de La Gontrie, MM. Tissot, Leconte, Raynal, Stanzione et Durain, Mme Carlotti, M. Redon-Sarrazy, Mme Artigalas, MM. Jacquin et Temal, Mme Blatrix Contat, MM. Assouline et Mérillou, Mmes Harribey et G. Jourda, M. Devinaz, Mmes S. Robert et Briquet, MM. Houllegatte et Lozach, Mmes Van Heghe et Conway-Mouret, M. Magner, Mme Bonnefoy, MM. Roger, Montaugé, Cozic et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :

Après l’article 2 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le chapitre VII du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est complété par une section 15 ainsi rédigée :

« Section 15

« Contribution exceptionnelle sur les fonds de pension

« Art. L. 137-42. – Les entreprises proposant à la vente les plans d’épargne retraite mentionnés à l’article L. 224-8 du code monétaire et financier sont redevables d’une contribution exceptionnelle.

« Son taux est fixé à 1 %. Elle est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés dans les entreprises mentionnées au premier alinéa du présent article, réalisés en France ainsi que de ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

« La contribution exceptionnelle sur les fonds de pension est affectée à la caisse mentionnée à l’article L. 222-1 du présent code. »

Ces quatre amendements ont déjà été défendus.

Quel est l’avis de la commission ?