M. Laurent Somon. Quitte à remettre un jeton dans le juke-box, force est de constater que la robotisation des services se développe et qu’elle a un impact sur l’exécution et la qualité du travail des salariés, notamment pour les tâches répétitives. Elle conduit parfois au remplacement de ces derniers, notamment lorsqu’il s’agit d’emplois peu qualifiés.

Pour rebondir sur ce qui a été dit, et qui est exact, selon une étude du MIT du mois de mai 2020, pour 1 000 travailleurs, le nombre de postes enregistrait une légère diminution de 0,18 % à 0,34 %. Cette baisse n’était pas compensée malgré la création de nouveaux emplois et l’augmentation de la productivité.

Cet amendement, déposé sur l’initiative de Sylviane Noël, vise à reverser une part de cette richesse produite en économisant sur le coût du travail grâce aux automates en instaurant une taxation.

Cependant, j’ai bien les remarques formulées, à savoir qu’il s’agirait d’une taxation de plus alors que nos entreprises ont besoin d’être plus compétitives, notamment pour attirer les investisseurs étrangers dans le secteur de la recherche et le développement.

Au vu des explications fournies par la commission et par le Gouvernement, dans la mesure où nous ne souhaitons pas obtenir un résultat inverse à l’objectif, je retire cet amendement d’appel.

Mme la présidente. L’amendement n° 140 rectifié quater est retiré.

Mme Raymonde Poncet Monge. Je le reprends, madame la présidente !

Mme la présidente. Je suis donc saisie d’un amendement n° 140 rectifié quinquies, et dont le libellé est strictement identique à celui de l’amendement n° 140 rectifié quater.

L’amendement n° 2524, présenté par M. Gontard, Mmes de Marco, Poncet Monge et M. Vogel et MM. Benarroche, Breuiller, Dantec, Dossus, Fernique, Labbé, Parigi et Salmon, est ainsi libellé :

Après l’article 2 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le chapitre 7 du titre III du livre I du code de la sécurité sociale est complété par une section … ainsi rédigée :

« Section …

« Cotisation robot

« Art. L. 137-42. – Il est créé une contribution sur les machines de caisses automatiques des magasins.

« Son taux est fixé pour chaque caisse, dès le premier euro, à 8,55 % sur la valeur brute produite par celle-ci et pour un maximum de 103 euros. Les modalités de recouvrement sont réalisées dans les conditions déterminées par l’article 750 ter du code général des impôts.

« La cotisation robot est affectée à la Caisse nationale d’assurance vieillesse mentionnée à l’article L. 222-1 du code de la sécurité sociale. »

La parole est à M. Guillaume Gontard.

M. Guillaume Gontard. Comme l’a brillamment rappelé Jean-Pierre Sueur, la richesse produite par les robots est une chance et doit être mise au service de l’ensemble de la population.

Le remplacement du personnel de caisse par des caisses automatiques permet une rentabilité plus importante aux magasins le pratiquant. Mais, ce faisant, ces enseignes détruisent des emplois.

Alors que l’automatisation menace 10 % à 50 % de nos emplois dans les prochaines décennies, il convient de se poser la question de l’élargissement de l’assiette du financement de la protection sociale, qui repose aujourd’hui presque exclusivement sur le travail humain.

Faire contribuer les robots, a fortiori ceux qui détruisent directement des emplois, est une piste légitime de financement complémentaire pour notre régime de retraite, et plus largement pour notre protection sociale.

Cette réflexion est d’une complexité importante et doit faire l’objet d’une réflexion nationale de grande ampleur.

Cependant, dans le cas précis des caisses automatiques, qui se multiplient à grande vitesse – elles étaient déjà présentes dans la moitié des grandes surfaces, soit près de 2 000 points de vente fin 2019 –, il est possible d’agir concrètement et rapidement. Un tel phénomène légitime en contrepartie de la disparition d’un emploi de caissier qu’une petite partie de la richesse produite en économisant sur le coût du travail par ces caisses automatiques soit reversée pour contribuer à notre système de sécurité sociale. Voilà pourquoi cet amendement vise à créer une contribution de la richesse produite par les caisses automatiques à la Caisse nationale d’assurance vieillesse.

Dans un souci d’équilibre économique, et afin de ne pas désinciter à l’investissement, le plafond de cette contribution est fixé à 103 euros, ce qui constitue la cotisation vieillesse payée par un employeur de personnel de caisse en début de carrière.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Élisabeth Doineau, rapporteure générale de la commission des affaires sociales. J’ai l’impression d’être moi-même un peu un robot qui dit toujours : « avis défavorable ». (Sourires.)

Monsieur Somon, la question des robots est un sujet qui pourrait effectivement intéresser l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques (Opecst). Mais ne laissons pas croire que les entreprises ayant recours aux automates ne payent pas d’impôts, car elles sont soumises à la CVAE.

Mme Marie-Pierre de La Gontrie. Vous la supprimez !

Mme Élisabeth Doineau, rapporteure générale de la commission des affaires sociales. Aux villageois, qui lui demandaient la création de taxes et d’impôts supplémentaires, Tibère répondait : « Le bon berger est celui qui tond ses moutons, mais ne les écorche pas ! » (Mme Françoise Gatel applaudit.)

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Gabriel Attal, ministre délégué. Avis défavorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 2031 rectifié bis.

(Lamendement nest pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 140 rectifié quinquies.

J’ai été saisie d’une demande de scrutin public émanant du groupe Écologiste – Solidarité et Territoires.

Je rappelle que l’avis de la commission est défavorable, de même que celui du Gouvernement.

Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l’article 56 du règlement.

Le scrutin est ouvert.

(Le scrutin a lieu.)

Mme la présidente. Personne ne demande plus à voter ?…

Le scrutin est clos.

J’invite Mmes et MM. les secrétaires à constater le résultat du scrutin.

(Mmes et MM. les secrétaires constatent le résultat du scrutin.)

Mme la présidente. Voici, compte tenu de l’ensemble des délégations de vote accordées par les sénateurs aux groupes politiques et notifiées à la présidence, le résultat du scrutin n° 199 :

Nombre de votants 343
Nombre de suffrages exprimés 259
Pour l’adoption 21
Contre 238

Le Sénat n’a pas adopté.

Je mets aux voix l’amendement n° 2524.

(Lamendement nest pas adopté.)

Mme la présidente. Je suis saisie de quinze amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° 4358 rectifié bis, présenté par Mmes Assassi, Apourceau-Poly et Cohen, MM. Bacchi et Bocquet, Mmes Brulin et Cukierman, M. Gay, Mme Gréaume, MM. Lahellec et P. Laurent, Mme Lienemann, M. Ouzoulias, Mme Varaillas et M. Savoldelli, est ainsi libellé :

Après l’article 2 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 241-2-1 du code de la sécurité sociale est abrogé.

La parole est à Mme Michelle Gréaume.

Mme Michelle Gréaume. Mes chers collègues, je ne vais pas vous proposer une taxe ni me comparer à une bergère.

Cet amendement vise à supprimer un allégement. Il s’agit en effet d’abroger l’article du code de la sécurité sociale qui allège les cotisations d’assurance maladie de six points sur les salaires inférieurs à 2,5 Smic. Je vous ferais même une fleur en essayant de ne pas utiliser le sigle CICE, que nous utiliserons bien suffisamment plus tard !

Dans la catégorie des petits arrangements entre amis se loge cette manie de laisser courir des allégements de cotisation, dont nul ne connaît l’utilité pour la société et l’emploi, puis de les compenser auprès de la sécurité sociale via une ponction sur le budget de l’État.

Celui-ci permet une baisse sans condition de six points sur des rémunérations qui ne sont pas considérées comme des bas salaires, entre 1,6 et 2,5 Smic.

D’après le rapport de la commission des comptes de la sécurité sociale de septembre 2022, en 2021, ce sont ainsi 21 milliards d’euros de manque à gagner, les prévisions de 2022 s’établissaient à 22,9 milliards d’euros.

Je vous invite donc à voter cet amendement.

Mme la présidente. L’amendement n° 3234 rectifié, présenté par Mmes Poncet Monge et M. Vogel, MM. Benarroche, Breuiller et Dantec, Mme de Marco et MM. Dossus, Fernique, Gontard, Labbé, Parigi et Salmon, est ainsi libellé :

Après l’article 2 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article L. 241-2-1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) Après la première occurrence de la référence : « L. 241-13 », sont insérés les mots : « dans sa rédaction applicable avant l’entrée en vigueur de la loi n° du de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023 » ;

b) Après la seconde occurrence de la référence : « L. 241-13 », sont ajoutés les mots : « dans sa rédaction applicable à la même date » ;

2° Après le premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Pour les rémunérations versées à compter du 1er janvier 2021, le taux des cotisations d’assurance maladie mentionné au premier alinéa est réduit de 4 points.

« Pour les rémunérations versées à compter du 1er janvier 2022, le même taux est réduit de 2 points. »

II. – À compter du 1er janvier 2023, l’article L. 241-2-1 du code de la sécurité sociale est abrogé.

La parole est à Mme Raymonde Poncet Monge.

Mme Raymonde Poncet Monge. Permettez-moi de citer Pierre Gattaz : « L’ambition que nous vous proposons est de créer 1 million d’emplois en cinq ans », écrivait en 2013 celui qui était alors président du Medef, à propos du CICE. À l’époque, il avait un pins ; il l’a retiré depuis…

Le crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi s’est transformé en 2019 en allégements généraux pérennes de cotisations et en intégration de certaines exonérations ciblées à cet effet. Sa pérennisation, qui coûte désormais environ 20 milliards d’euros par an, a été actée alors même que les études se sont multipliées – pas moins de six rapports ont été publiés entre 2013 et 2018 – pour mettre en avant un effet quasi nul ou au mieux très limité sur l’emploi au regard des moyens consacrés. Le CICE n’a jamais fait ses preuves en matière de compétitivité et de création d’emplois, tout en incitant les employeurs à ne pas augmenter les salaires.

Près de dix ans après, on peut dire que le compte n’y est toujours pas. Entre 100 000 emplois et 160 000 emplois, tout au plus, ont été créés grâce à ce dispositif entre 2013 et 2017, selon France Stratégie, qui trouve cela « faible, rapporté au coût du CICE », car cela représente en coûts cumulés – c’est un concept que vous aimez bien quand il s’agit du déficit du régime de retraite… – 85 milliards d’euros sur cette période. Comme l’a souligné Fabien Gay, cela fait 450 000 euros par emploi : un « pognon de dingue » !

Il nous paraît donc nécessaire de supprimer, certes progressivement – nous savons bien qu’il y a eu une accoutumance –, ces allégements fiscaux et sociaux, qui n’ont quasi aucun impact sur l’emploi et ne font que plomber le déficit public et, pour partie, la sécurité sociale.

Mme la présidente. L’amendement n° 4363 rectifié bis, présenté par Mmes Assassi, Apourceau-Poly et Cohen, MM. Bacchi et Bocquet, Mmes Brulin et Cukierman, M. Gay, Mme Gréaume, MM. Lahellec et P. Laurent, Mme Lienemann, M. Ouzoulias, Mme Varaillas et M. Savoldelli, est ainsi libellé :

Après l’article 2 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article L. 241-2-1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) Après la première occurrence de la référence : « L. 241-13 », sont insérés les mots : « dans sa rédaction applicable avant l’entrée en vigueur de la loi n° du … de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023 » ;

b) Sont ajoutés les mots : « dans sa rédaction applicable à la même date » ;

2° Après le même premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Pour les rémunérations versées à compter du 1er juillet 2023, le taux des cotisations d’assurance maladie mentionné au premier alinéa du présent article est réduit de 4 points.

« Pour les rémunérations versées à compter du 1er janvier 2024, le même taux est réduit de 2 points. »

II. – À compter du 1er janvier 2025, l’article L. 241-2-1 du code de la sécurité sociale est abrogé.

La parole est à M. Éric Bocquet.

M. Éric Bocquet. Cet amendement est défendu.

Mme la présidente. L’amendement n° 2938 rectifié bis, présenté par Mme Lubin, M. Kanner, Mmes Conconne et Féret, M. Fichet, Mme Jasmin, M. Jomier, Mmes Le Houerou, Meunier, Poumirol et Rossignol, MM. Lurel, Chantrel et Féraud, Mme Monier, MM. Marie, Bourgi et Cardon, Mme de La Gontrie, MM. Tissot, Leconte, Raynal, Stanzione et Durain, Mme Carlotti, M. Redon-Sarrazy, Mme Artigalas, MM. Jacquin et Temal, Mme Blatrix Contat, MM. Assouline et Mérillou, Mmes Harribey et G. Jourda, M. Devinaz, Mmes S. Robert et Briquet, MM. Houllegatte et Lozach, Mmes Van Heghe et Conway-Mouret, M. Magner, Mme Bonnefoy, MM. Roger, Montaugé, Cozic et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :

Après l’article 2 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 241-2-1 du code de la sécurité sociale est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :

« La réduction dont bénéficie chaque employeur est subordonnée au respect des obligations suivantes :

« 1° L’obligation de ne pas délocaliser et de ne pas transférer volontairement à l’étranger une partie ou de la totalité des activités de l’entreprise entraînant d’une diminution du nombre d’emplois en France ;

« 2° L’obligation d’atteindre, avant le 1er janvier 2024, un index d’égalité entre les femmes et les hommes prévu par l’article L. 1142 8 du code du travail à un niveau inférieur à 75 points ;

« 3° L’absence de versement de dividendes au titre de l’année 2021. »

La parole est à M. Serge Mérillou.

M. Serge Mérillou. Cet amendement du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain vise à conditionner le bénéfice de l’allégement de cotisation patronale dit CICE – nous n’en proposons pas la suppression – au respect d’un certain nombre d’obligations.

Premièrement, il ne faut ne pas délocaliser à l’étranger une partie ou la totalité des activités de l’entreprise, entraînant de ce fait une diminution du nombre d’emplois en France.

Deuxièmement, il faut atteindre avant le 1er janvier 2024 un index égalité entre les femmes et les hommes prévu par le code du travail à un niveau inférieur à 75 points.

Troisièmement, mais cela nous semble une évidence, il ne faut pas verser de dividendes au titre de l’année 2021, car cet allégement de cotisations ne doit pas servir à payer les actionnaires.

Mme la présidente. L’amendement n° 3852 rectifié, présenté par Mmes Assassi, Apourceau-Poly et Cohen, MM. Bacchi et Bocquet, Mmes Brulin et Cukierman, M. Gay, Mme Gréaume, MM. Lahellec et P. Laurent, Mme Lienemann, M. Ouzoulias, Mme Varaillas et M. Savoldelli, est ainsi libellé :

Après l’article 2 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 241-2-1 du code de la sécurité sociale est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :

« La réduction dont bénéficie chaque employeur est subordonnée au respect des obligations suivantes :

« 1° L’obligation de ne pas délocaliser et de ne pas transférer volontairement à l’étranger une partie ou la totalité des activités de l’entreprise entraînant d’une diminution du nombre d’emplois en France ;

« 2° L’obligation d’atteindre, avant le 1er janvier 2024, un index d’égalité entre les femmes et les hommes prévu par l’article L. 1142-8 du code du travail à un niveau inférieur à 75 points ;

« 3° L’absence de versement de dividendes au titre de l’année 2023. »

La parole est à M. Éric Bocquet.

M. Éric Bocquet. Cet amendement est défendu.

Mme la présidente. Les deux amendements suivants sont identiques.

L’amendement n° 2807 rectifié bis est présenté par Mme Lubin, M. Kanner, Mmes Conconne et Féret, M. Fichet, Mme Jasmin, M. Jomier, Mmes Le Houerou, Meunier, Poumirol et Rossignol, MM. Lurel, Chantrel et Féraud, Mme Monier, MM. Marie, Bourgi et Cardon, Mme de La Gontrie, MM. Tissot, Leconte, Raynal, Stanzione et Durain, Mme Carlotti, M. Redon-Sarrazy, Mme Artigalas, MM. Jacquin et Temal, Mme Blatrix Contat, MM. Assouline et Mérillou, Mmes Harribey et G. Jourda, M. Devinaz, Mmes S. Robert et Briquet, MM. Houllegatte et Lozach, Mmes Van Heghe et Conway-Mouret, M. Magner, Mme Bonnefoy, MM. Roger, Montaugé, Cozic et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.

L’amendement n° 3480 rectifié est présenté par Mmes Poncet Monge et M. Vogel, MM. Benarroche, Breuiller et Dantec, Mme de Marco et MM. Dossus, Fernique, Gontard, Labbé, Parigi et Salmon.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l’article 2 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 241-2-1 du code de la sécurité sociale est complété par onze alinéas ainsi rédigés :

« A. – Pour les entreprises d’au moins trois cents salariés, le bénéfice des réductions de cotisations prévues par le présent article est subordonné aux contreparties climatiques et sociales cumulatives suivantes :

« 1° La publication, au plus tard le 1er juillet de chaque année, et à partir du 1er juillet 2023, d’un « rapport climat » qui :

« a) Intègre le bilan des émissions directes et indirectes de gaz à effet de serre de l’entreprise, en amont et en aval de leurs activités ;

« b) Élabore une stratégie de réduction des émissions des gaz à effet de serre dans les conditions définies au B, qui ne doit pas prendre en compte les émissions évitées et compensées. Elle fixe des objectifs annuels de réduction des émissions de gaz à effet de serre sur un horizon de dix ans, notamment en précisant les plans d’investissements nécessaires pour les atteindre. Ce rapport s’appuie sur les informations fournies dans le cadre des obligations de l’article L. 225-102-1 du code de commerce et de l’article L. 229-25 du code de l’environnement.

« Le ministre chargé de l’environnement définit, en concertation avec le Haut conseil pour le climat, la trajectoire minimale de réduction des émissions de gaz à effet de serre à mettre en œuvre par lesdites entreprises, en fonction du secteur d’activité et en conformité avec les budgets carbones fixés par la stratégie nationale bas-carbone.

« Les détails de la méthodologie sont fixés par décret ;

« 2° L’obligation de ne pas délocaliser et de ne pas transférer volontairement à l’étranger une partie ou la totalité des activités de l’entreprise entraînant une diminution du nombre d’emplois en France, que ce soit au travers de filiales appartenant à la même entreprise ou par l’intermédiaire de sous-traitants auprès d’entreprises non affiliées.

« Cette obligation s’applique jusqu’à ce que l’allégement de cotisations prévu par le présent article soit compensé par une hausse équivalente de la fiscalité sur les entreprises concernées ;

« 3° L’obligation d’atteindre, avant le 1er janvier 2023, un index d’égalité entre les femmes et les hommes prévu par l’article L. 1142-8 du code du travail à un niveau supérieur à 75 points,

« 4° L’obligation de publication des indicateurs relatifs à l’emploi de salariés âgés ainsi qu’aux mises en œuvre pour favoriser leur emploi au sein de l’entreprise tels que définis l’article. L. 5121-7 du code du travail.

« B. – Le non-respect par les entreprises mentionnées au A des obligations mentionnées aux 1° à 4° du même A est passible d’une sanction pécuniaire définie par décret. Le produit de cette sanction est affecté à la caisse mentionnée à l’article L. 222-1 du présent code. »

La parole est à M. Jean-Jacques Michau, pour présenter l’amendement n° 2807 rectifié bis.

M. Jean-Jacques Michau. Cet amendement du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain vise à conditionner les dispositifs généraux d’exonération de cotisations à des objectifs sociaux et environnementaux, notamment au respect de l’obligation de publication de l’index sur l’emploi des salariés âgés prévu par le présent article.

Premièrement, il s’agit pour les entreprises d’au moins 300 salariés de publier, au plus tard le 1er juillet de chaque année, et à partir du 1er juillet 2023, un rapport relatif au climat dont les détails et la méthodologie sont fixés par décret.

Deuxièmement, obligation sera faite de ne pas délocaliser et de ne pas transférer volontairement à l’étranger une partie ou la totalité des activités de l’entreprise entraînant une diminution du nombre d’emplois en France, que ce soit au travers de filiales appartenant à la même entreprise ou par l’intermédiaire de sous-traitants.

Troisièmement, il faudra atteindre un index d’égalité entre les femmes et les hommes prévu par l’article L. 1142-8 du code du travail à un niveau supérieur à 75 points.

Quatrièmement, il faudra publier des indicateurs relatifs à l’emploi de salariés âgés ainsi qu’aux actions mises en œuvre pour favoriser leur emploi.

Le non-respect par les entreprises de ces obligations sera passible d’une sanction pécuniaire définie par décret. Le produit de cette sanction sera affecté à la caisse mentionnée à l’article L. 222-1 du code de la sécurité sociale.

Mme la présidente. La parole est à Mme Raymonde Poncet Monge, pour présenter l’amendement n° 3480 rectifié.

Mme Raymonde Poncet Monge. Comme vous le savez, le groupe Écologiste – Solidarité et Territoires estime que tous les dispositifs généraux d’exonérations de cotisations doivent être conditionnés et ciblés.

Puisqu’un index a été adopté dans le cadre de cette réforme des retraites, nous proposons de conditionner les dispositifs généraux d’exonération de cotisations à des objectifs sociaux et environnementaux, notamment au respect de l’obligation de publication de l’index seniors prévu par le présent texte.

Mme la présidente. L’amendement n° 2529 rectifié, présenté par M. Gontard, Mmes Poncet Monge et M. Vogel, MM. Benarroche, Breuiller, Dantec, Dossus, Fernique et Labbé, Mme de Marco et MM. Parigi et Salmon, est ainsi libellé :

Après l’article 2 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 241-2-1 du code de la sécurité sociale est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« …. – A. – Pour les entreprises dont le chiffre d’affaires annuel excède 1 500 millions d’euros ou dont le total de bilan excède 2 000 millions d’euros, le bénéfice des réductions de cotisations prévues par le présent article est subordonné aux contreparties climatiques et sociales cumulatives suivantes :

« 1° La publication, au plus tard le 1er juillet de chaque année, et à partir du 1er juillet 2023, d’un rapport climat qui :

« a) Intègre le bilan des émissions directes et indirectes de gaz à effet de serre de l’entreprise, en amont et en aval de leurs activités ;

« b) Élabore une stratégie de réduction des émissions des gaz à effet de serre dans les conditions définies au B, qui ne doit pas prendre en compte les émissions évitées et compensées. Elle fixe des objectifs annuels de réduction des émissions de gaz à effet de serre sur un horizon de dix ans, notamment en précisant les plans d’investissements nécessaires pour les atteindre. Ce rapport s’appuie sur les informations fournies dans le cadre des obligations de l’article L. 225-102-1 du code de commerce et de l’article L. 229-25 du code de l’environnement.

« Le ministre chargé de l’environnement définit, en concertation avec le Haut Conseil pour le climat, la trajectoire minimale de réduction des émissions de gaz à effet de serre à mettre en œuvre par lesdites entreprises, en fonction du secteur d’activité et en conformité avec les budgets carbones fixés par la stratégie nationale bas-carbone.

« Les détails de la méthodologie sont fixés par décret ;

« 2° L’obligation de ne pas délocaliser et de ne pas transférer volontairement à l’étranger une partie ou de la totalité des activités de l’entreprise entraînant d’une diminution du nombre d’emplois en France, que ce soit au travers de filiales appartenant à la même entreprise ou par l’intermédiaire de sous-traitant auprès d’entreprises non affiliées.

« Cette obligation s’applique jusqu’à ce que l’allégement de cotisation prévu par le présent article soit compensé par une hausse équivalente de la fiscalité sur les entreprises concernées ;

« 3° L’obligation d’atteindre, avant le 1er janvier 2024, un index d’égalité entre les femmes et les hommes prévu par l’article L. 1142-8 du code du travail à un niveau supérieur à 75 points ;

« 4° L’obligation de publication des indicateurs relatifs à l’emploi de salariés âgés ainsi qu’aux mises en œuvre pour favoriser leur emploi au sein de l’entreprise tels que définis l’article. L. 5121-7 du même code.

« B. – Le non-respect par les entreprises mentionnées au A du présent paragraphe des obligations mentionnées aux 1°, 2°, 3° et 4° est passible d’une sanction pécuniaire définie par décret.

« C. – Le produit de cette sanction est affecté la caisse mentionnée à l’article L. 222-1 du présent code. »

La parole est à M. Daniel Salmon.