M. le président. Acte vous est donné de votre rappel au règlement, ma chère collègue.

Après l’article 9
Dossier législatif : projet de loi de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023
Avant l’article 10

Après l’article 9 (suite)

M. le président. L’amendement n° 155 rectifié bis, présenté par M. Lurel et Mmes Conconne, Le Houerou, G. Jourda et Jasmin, est ainsi libellé :

Après l’article 9

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet un rapport au Parlement faisant le bilan de l’application de l’article 70 de la loi n° 2019-1146 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020.

Ce rapport analyse plus largement l’opportunité, la faisabilité et le coût de l’élargissement aux assurés victimes de l’exposition au chlordécone des dispositions de l’article 9 de la présente loi.

La parole est à Mme Catherine Conconne.

Mme Catherine Conconne. Mes chers collègues, vous savez que l’État a fait l’effort de reconnaître sa responsabilité dans le scandaleux dossier du chlordécone. Nos populations ont accusé le coup récemment, quand un non-lieu est venu frapper la procédure judiciaire.

Il y a lieu aujourd’hui de réparer. Des plans chlordécone sont en place. Une chargée de mission, qui travaille formidablement bien, fait de son mieux pour faire avancer les nombreux dossiers ouverts par ce produit qui mène à la mort – à la mort de nos terres, à la mort de nos eaux, à la mort de la mer, mais également à la mort d’ouvriers agricoles et même de personnes qui n’ont pas été directement exposées à ce maudit pesticide.

Ce que nous demandons aujourd’hui, c’est que l’on puisse élargir le fonds d’investissement dans la prévention de l’usure professionnelle aux assurés victimes de l’exposition au chlordécone.

S’il devait y avoir un doute quant à la prise en charge de l’usure des professionnels qui travaillent au contact de ce pesticide, cela remettrait en cause, me semble-t-il, l’engagement de l’État à assumer toute sa responsabilité.

Franchement, monsieur le ministre, l’effort qui vous est demandé est loin de devoir susciter un avis défavorable. Il n’est assorti d’aucune dépense budgétaire supplémentaire. Nous entendons simplement offrir à l’État une occasion supplémentaire de montrer que, oui, le problème du chlordécone relève de sa responsabilité et qu’il y a lieu, aujourd’hui, de réparer cela au mieux et au plus vite.

M. le président. Le sous-amendement n° 5448 rectifié n’est pas soutenu.

Quel est l’avis de la commission ?

M. René-Paul Savary, rapporteur. Je vous remercie, ma chère collègue, d’avoir soulevé cette question.

Un fonds a été créé en 2020 pour les victimes des pesticides, à des fins de prévention et de réparation des conséquences. Le Fipu, quant à lui, vise les personnes exposées dans un cadre professionnel.

Il peut y avoir une jonction entre les deux. Il ne me paraît pas incohérent que quelqu’un qui parvient à prouver qu’il a été exposé à des facteurs chimiques puisse bénéficier du Fipu – c’est la raison pour laquelle nous avons élargi le champ de ce fonds aux agents chimiques. Vous soulignez l’intérêt de cette initiative. En revanche, il était difficile d’intégrer ces agents dans le C2P.

Mais l’important, c’est l’information. Il est vrai que les personnes concernées ne sont pas toutes au courant. Des membres de la commission se sont rendus sur place : les personnes ne sont pas suffisamment informées.

Plutôt que de rédiger un rapport, il faut travailler sur l’information. Nous avons essayé de le souligner pour que cela soit pris en compte quand le Fipu et l’autre fonds seront mis en place – nous avons rencontré les personnes qui seront chargées de les gérer.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, ministre. Tout d’abord, je remercie Mme Conconne d’avoir noté que des efforts avaient été faits, même s’il y a encore beaucoup à faire.

Je veux apporter deux précisions.

Premièrement, le pesticide évoqué n’est normalement – vous apprécierez ma précaution – plus utilisé. Le fonds que nous créons, qui vise à accompagner et à prévenir les expositions à venir, ne devrait donc pas avoir de lien direct avec ce produit. S’il y a des manquements à ces règles, il faut évidemment les signaler.

Deuxièmement, contrairement à la présentation que vous en avez faite, cet amendement tend non pas à élargir le Fipu à l’exposition au chlordécone, mais à demander un rapport sur l’utilisation de ce fonds.

Nous disons non à tous les rapports, par principe. Cela n’empêche pas de travailler sur ce sujet.

M. le président. Le vote est réservé.

L’amendement n° 2394 rectifié ter, présenté par MM. P. Joly, Redon-Sarrazy, Stanzione, Magner, Gillé, Michau et Durain, Mmes M. Filleul, Blatrix Contat et Conway-Mouret, M. Pla, Mmes Conconne, Poumirol et G. Jourda, MM. Temal, Kerrouche et Leconte, Mmes Jasmin, Le Houerou et Monier, MM. Tissot, Lozach et Chantrel, Mme Devésa, M. Jacquin et Mme Préville, est ainsi libellé :

Après l’article 9

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport un rapport relatif à l’application de l’article 9 de la loi de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023 en indiquant le nombre de bénéficiaires dans les territoires ruraux, sa durée moyenne, ventilés par sexe de la majoration d’assurance vieillesse pour pénibilité prévue à l’article L. 351-6-1 du code de la sécurité sociale. Il décrit également les impacts environnementaux, économiques et géographiques liés aux territoires ruraux sur l’état de santé des salariés issus du secteur agricole, de l’artisanat, commercial et industriel.

La parole est à Mme Hélène Conway-Mouret.

Mme Hélène Conway-Mouret. Le présent amendement a pour objet de demander au Gouvernement de présenter, en 2024, un rapport évaluant les critères d’exposition aux facteurs de risque.

En effet, il apparaît indispensable d’avoir une meilleure compréhension de l’usure professionnelle que génèrent certains métiers ou postes de travail au regard des spécificités environnementales, économiques, sociales, géographiques et climatiques des territoires ruraux.

Il y a un instant, nous sommes entrés dans le détail des différentes pathologies qui peuvent être développées par les travailleurs exposés à la pénibilité au travail, notamment ceux qui sont issus du secteur de l’artisanat agricole et commercial, ainsi que des secteurs industriels qui constituent des parts importantes, voire essentielles, de l’économie rurale.

Malheureusement, nous en sommes réduits à vous présenter un inventaire à la Prévert. Aujourd’hui, l’examen de cet amendement aurait pu nous offrir la possibilité d’attirer l’attention sur les améliorations que nous aurions pu apporter à l’environnement et, surtout, au bien-être au travail, mais nous en sommes privés. En effet, nous sommes forcés de présenter des propositions sans effet au-delà des deux minutes de temps de parole qui nous sont accordées, alors que la pénibilité au travail mériterait que nous lui apportions des solutions, tout au moins des améliorations.

Si nous présentons ces amendements, c’est parce que nous souhaitons demeurer aux côtés de celles et ceux que nous défendons ; nous le ferons jusqu’au bout. Je crois qu’il était possible d’agir au travers de ce texte, sans attendre le prochain texte, encore hypothétique, sur le travail.

En fait, tout ce que l’on fait avec cette réforme, tout ce que les Françaises et les Français en retiendront, c’est que l’on ajoute deux années supplémentaires à leur activité professionnelle.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. René-Paul Savary, rapporteur. Le sujet est intéressant, mais la commission émet un avis défavorable sur toutes les demandes de rapport.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, ministre. Même avis : défavorable.

M. le président. Le vote est réservé.

L’amendement n° 4535 rectifié, présenté par Mmes Assassi, Apourceau-Poly et Cohen, MM. Bacchi et Bocquet, Mmes Brulin et Cukierman, M. Gay, Mme Gréaume, MM. Lahellec et P. Laurent, Mme Lienemann, M. Ouzoulias, Mme Varaillas et M. Savoldelli, est ainsi libellé :

Après l’article 9

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans un délai de six mois après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet un rapport au Parlement visant à évaluer l’opportunité d’abroger l’ordonnance n° 2017-1389 du 22 septembre 2017 relative à la prévention et à la prise en compte des effets de l’exposition à certains facteurs de risques professionnels et au compte professionnel de prévention.

La parole est à M. Éric Bocquet.

M. Éric Bocquet. Les membres de notre groupe souhaitent, par le biais du rapport que nous sollicitons, montrer l’opportunité que représenterait, pour les salariés, l’abrogation de l’une des cinq ordonnances Pénicaud de 2017, à savoir celle qui a mis à mal – chacun le sait – quatre critères de pénibilité sur les dix qui donnaient droit à un départ anticipé à la retraite.

Hélas ! nous connaissons déjà le sort qui est réservé aux demandes de rapport par le Gouvernement – M. le ministre vient de le rappeler.

En cette journée particulière, que constatons-nous ? Pas de rapport, pas de débat, pas d’avis de la commission, pas d’avis du Gouvernement, pas d’explication de vote, pas de vote… Quelles prérogatives reste-t-il aux parlementaires dans cette instance ? (Applaudissements sur les travées du groupe CRCE.)

M. le président. Le sous-amendement n° 5724, présenté par M. Jacquin, Mme Lubin, M. Kanner, Mmes Conconne et Féret, M. Fichet, Mme Jasmin, M. Jomier, Mmes Le Houerou, Meunier, Poumirol, Rossignol et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :

Amendement n° 4535 rectifié

Alinéa 3

À la fin de la phrase, ajouter les mots « , et tout particulièrement de son article 1 »

La parole est à Mme Monique Lubin.

Mme Monique Lubin. « Modifier, à des fins de simplification, de sécurisation juridique et de prévention, les règles de prise en compte de la pénibilité au travail, en adaptant les facteurs de risques professionnels, les obligations de déclaration de ceux-ci, les conditions d’appréciation de l’exposition à certains de ces facteurs, les modes de prévention, les modalités de compensation de la pénibilité ainsi que les modalités de financement des dispositifs correspondants. » Tel était, selon l’exposé des motifs du projet de loi d’habilitation, l’objet des ordonnances Pénicaud de 2017. Déjà le double langage, le vrai « en même temps » !

Loin de sécuriser, ces ordonnances ont abrogé des critères de pénibilité introduits par la réforme Touraine, que la majorité sénatoriale loue tant aujourd’hui. Avec l’article 9, la droite, qui avait soutenu ce texte, se rend enfin compte de son erreur. Nous ne nous privons pas de saluer cette évolution.

Dès lors, nous pensons que le rapport demandé par nos collègues du groupe communiste républicain citoyen et écologiste sur cette ordonnance est utile et nécessaire ; nous jugeons même qu’il serait tout à fait opportun de préciser qu’il doit se concentrer tout particulièrement sur l’article 1er de l’ordonnance en question.

Certes, nous sommes un peu satisfaits, mais, comme j’ai eu l’occasion de le dire à plusieurs reprises, nous ne le sommes tout de même pas complètement, puisque ces critères ne sont pas totalement réintroduits.

Dans ces conditions, et alors que la médecine du travail est loin d’être en aussi bon état que ce que l’on a bien voulu nous dire cet après-midi, le report à 64 ans de l’âge de la retraite risque de poser quelques soucis.

Une fois de plus, je déplore que nous n’ayons pas pu en débattre de manière plus qualitative.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. René-Paul Savary, rapporteur. Nous avons étudié tous ces facteurs en commission – Monique Lubin a d’ailleurs assisté à nos débats –, mais nous n’avons pas souhaité ajouter d’autres critères dans le C2P.

On a vu qu’il était très difficile, pour ne pas dire impossible, d’évaluer justement l’exposition des salariés à certains facteurs de risque, ses délais et ses conditions.

Pour certains risques – travail en équipe, travail de nuit –, il est facile de prévoir des critères de prévention de manière quantitative.

Selon la nature des risques – risques ergonomiques, exposition à des facteurs chimiques… –, le traitement est différent. Compte tenu de ces difficultés, il est compliqué d’apporter des réponses.

Nous essayons, dans le cadre de cette réforme des retraites, de procéder à des ajustements dans la prise en compte de la pénibilité et de ses conséquences sur la retraite – cela peut notamment être un âge anticipé.

Il est vrai que l’exercice n’est pas facile, mais on ne peut sans cesse faire, défaire, remettre… Il faut désormais être clair, s’adapter à ces situations et essayer d’y répondre le mieux possible, dans le cadre des exercices législatifs qui nous sont proposés. Nous reverrons cela dans le cadre du projet de loi sur le travail.

Pour l’heure, nous émettons un avis défavorable sur cet amendement, comme sur toutes les demandes de rapport.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, ministre. Même avis : défavorable.

M. le président. Le vote est réservé.

TITRE II

RENFORCER LA SOLIDARITÉ DE NOTRE SYSTÈME DE RETRAITE

M. le président. L’amendement n° 3397, présenté par Mmes Poncet Monge et M. Vogel, MM. Benarroche, Breuiller et Dantec, Mme de Marco et MM. Dossus, Fernique, Gontard, Labbé, Parigi et Salmon, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi cet intitulé :

Quelques mesures atténuant à peine les effets délétères du présent projet de loi

La parole est à Mme Raymonde Poncet Monge.

Mme Raymonde Poncet Monge. Monsieur le rapporteur, tout à l’heure, vous avez déclaré qu’il y avait tout de même quelques points positifs à cette réforme.

Certes, mais il y a aussi beaucoup de points négatifs – dans un rapport, d’ailleurs, de 1 à 6 !

Je le répète depuis le début : vos mesures sociales ne sont que des mesures d’atténuation de la brutalité de votre réforme.

Dans le rapport sur les objectifs de celle-ci, le Gouvernement prévoit que les mesures paramétriques de la réforme auront un rendement financier – c’est le but ! – de 17,7 milliards d’euros, sans faire mention des externalités négatives de la réforme : surcoût de prestations sociales pour les autres branches, impacts environnementaux, effets macroéconomiques… Votre réforme va provoquer un choc social massif, affectant des millions de personnes, un choc beaucoup plus important encore que celui qu’a produit la réforme de 2010.

Vous nous parlez de mesures sociales, mais vous allez aggraver la santé et la précarité de milliers de nos concitoyens. Je citerai cette fois non pas le COR, mais l’Observatoire français des conjonctures économiques (OFCE), qui prévoit, à un horizon de dix ans, que la réforme se traduira par une augmentation du chômage de 0,9 %, une contraction des salaires de 3 %, du pouvoir d’achat de 1,3 %, avec une baisse de l’activité de 0,1 point de PIB.

La contraction des salaires fait partie des effets macroéconomiques que j’ai annoncés. Mais il y a autre chose que l’on ne mesure pas : c’est qu’après l’assurance chômage, vous avez encore pour objectif, avec la réforme des retraites, d’affaiblir le poids des travailleurs dans le rapport de force.

Comptez-vous, monsieur le ministre, résoudre la crise d’attractivité qui se diffuse dans tous les secteurs avec ce type de réforme ?

Selon Michaël Zemmour, qui reprend les travaux de la Drees et de la Dares sur les effets d’un report de l’âge,…

M. le président. Il faut conclure !

Mme Raymonde Poncet Monge. … 200 000 personnes supplémentaires seront maintenues aux minima sociaux ou au chômage.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. René-Paul Savary, rapporteur. Nous entamons l’examen du titre II, qui comprend différents articles relatifs, notamment, au minimum contributif, pour lequel nous aurons des propositions à faire.

Ce titre comporte d’autres dispositifs de solidarité : il permet la prise en compte des stages, des travaux d’utilité collective (TUC), qui avait été largement demandée, de l’assurance vieillesse des aidants (AVA) et de l’assurance vieillesse des parents au foyer (AVPF).

Certes, c’est insuffisant. Comme nous l’avons dit à M. le ministre, nous pensons que des mesures de justice sociale doivent être ajoutées à ce texte pour prendre en compte l’effort collectif supplémentaire qui est demandé à tout le monde. Nous essayons d’ailleurs de faire en sorte que cet effort soit le mieux réparti possible.

Dès lors, votre proposition d’intituler ce titre « Quelques mesures atténuant à peine les effets délétères du présent projet de loi » me semble manquer quelque peu d’objectivité… (Sourires.) Comme vous vous en doutez, le caractère péjoratif de cet intitulé n’a pas été retenu par la commission : avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, ministre. Étonnamment, le Gouvernement est lui aussi défavorable à cet amendement, pour les raisons évoquées par M. le rapporteur.

Ainsi, c’est dans ce titre que nous pouvons créer de nouveaux droits. Je pense en particulier à la création et à l’harmonisation des conditions d’accès à la pension de réversion des orphelins, tout particulièrement des orphelins handicapés, qui sont confrontés à des précarités plus importantes.

M. le président. Le vote est réservé.

Après l’article 9 (suite)
Dossier législatif : projet de loi de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023
Article 10

Avant l’article 10

M. le président. L’amendement n° 4718 rectifié bis n’est pas soutenu.

Avant l’article 10
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Article 10 (suite)

Article 10

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° L’article L. 114-4 est ainsi modifié :

a) Après le 3° du II, il est inséré un 4° ainsi rédigé :

« 4° Analysant si le montant de la majoration prévue au premier alinéa de l’article L. 351-10 permet aux assurés mentionnés à l’article L. 311-2 du présent code et à l’article L. 722-20 du code rural et de la pêche maritime ayant travaillé à temps complet avec un revenu équivalent au salaire minimum de croissance et justifiant d’une durée d’assurance cotisée, tant au régime général que dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, identique à la durée d’assurance nécessaire pour bénéficier du taux plein de se voir servir, lors de la liquidation de leur pension, un montant brut mensuel total des pensions de vieillesse de droit personnel, par les régimes légaux ou rendus légalement obligatoires, de base et complémentaires, au moins égal à 85 % du montant mensuel du salaire minimum de croissance net des cotisations et contributions sociales obligatoires d’origine légale ou conventionnelle. » ;

b) Le III est complété par un 6° ainsi rédigé :

« 6° Les mesures permettant d’atteindre l’objectif mentionné au 4° du II. » ;

2° L’article L. 351-10 est ainsi modifié :

a) Après la première occurrence du mot : « assuré », la fin de la seconde phrase du premier alinéa est ainsi rédigée : « et, dans la limite d’un plafond fixé par décret, des périodes validées en application des articles L. 381-1 et L. 381-2, lorsque la durée d’assurance correspondant à ces périodes accomplies, tant dans le régime général que dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, est au moins égale à un seuil déterminé par décret. » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Le montant du minimum majoré prévu à la seconde phrase du premier alinéa est revalorisé, au 1er janvier de chaque année, d’un taux au moins égal à l’évolution, depuis le 1er janvier précédent, du salaire minimum de croissance mentionné à l’article L. 3231-2 du code du travail. » ;

3° Le deuxième alinéa de l’article L. 815-13 est ainsi modifié :

a) La première phrase est complétée par les mots : « et revalorisé dans les mêmes conditions que celles prévues au même article L. 816-2 » ;

b) La seconde phrase est supprimée.

II. – Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° Au 3° de l’article L. 731-3, le taux : « 26,67 % » est remplacé par le taux : « 26,02 % » ;

2° Au premier alinéa de l’article L. 732-54-3, après la première occurrence du mot : « est », sont insérés les mots : « fixé par décret et est au moins » ;

3° L’article L. 732-56 est ainsi modifié :

a) À la première phrase du 2° du II, les mots : « et qui justifient, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, d’une durée d’assurance ou de périodes reconnues équivalentes au moins égale à celle requise par l’article L. 732-25 pour ouvrir droit à une pension à taux plein du régime d’assurance vieillesse des professions non salariées agricoles, et » sont remplacés par les mots : « , qui ont liquidé leur pension à taux plein dans le régime d’assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles et qui justifient » ;

b) Au 2° du V, les mots : « et qui justifient, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, d’une durée d’assurance, ou de périodes reconnues équivalentes, au moins égale à la durée requise par l’article L. 732-25 pour ouvrir droit à une pension à taux plein du régime d’assurance vieillesse des professions non salariées agricoles et » sont remplacés par les mots : « , qui ont liquidé leur pension à taux plein dans le régime d’assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles et qui justifient » ;

c) Au VI, les mots : « de durée d’assurance » sont supprimés ;

4° L’article L. 732-58 est ainsi modifié :

a) Au troisième alinéa, le taux : « 26,73 % » est remplacé par le taux : « 27,38 % » ;

b) Après le même troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« – par les contributions et subventions de l’État. » ;

c) Le cinquième alinéa est supprimé ;

5° À la seconde phrase du deuxième alinéa de l’article L. 732-60, les mots : « à la date du 1er janvier 2003 au compte des personnes visées au II de l’article L. 732-56, à la date d’effet de la retraite au compte des personnes visées au III de l’article L. 732-56, à la date du 1er février 2014 au compte des personnes mentionnées au V du même article, à la date d’effet de la retraite au compte des personnes mentionnées au VI dudit article, » sont remplacés par les mots : « au compte des personnes mentionnées aux II, III, V et VI de l’article L. 732-56 » ;

6° Au 2° du I de l’article L. 732-63, les mots : « et qui justifient, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, d’une durée d’assurance ou de périodes reconnues équivalentes au moins égale à la durée requise par l’article L. 732-25, dans sa rédaction en vigueur à la date de liquidation de la pension de retraite, pour ouvrir droit à une pension à taux plein du régime d’assurance vieillesse de base des personnes non salariées des professions agricoles et » sont remplacés par les mots : « , qui liquident leur pension à taux plein dans le régime d’assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles et qui justifient » ;

7° Au début du premier alinéa de l’article L. 781-40, les mots : « Pour l’application de l’article L. 732-56, la référence à l’article L. 781-33 est substituée à la référence à l’article L. 732-25 et » sont supprimés.

III. – Les montants des majorations prévues aux première et seconde phrases du premier alinéa de l’article L. 351-10 du code de la sécurité sociale et à l’article L. 732-54-1 du code rural et de la pêche maritime sont augmentés par décret pour les pensions de retraite prenant effet à compter du 1er septembre 2023.

Le montant du seuil prévu au premier alinéa de l’article L. 815-12 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2004-605 du 24 juin 2004 simplifiant le minimum vieillesse, est revalorisé dans les conditions prévues à l’article L. 816-2 du code de la sécurité sociale.

IV. – Les pensions de vieillesse personnelles de base du régime général de sécurité sociale, y compris les pensions servies aux personnes relevant, à la date de prise d’effet de leur pension, d’un régime ultérieurement intégré au régime général, ainsi que les pensions du régime des salariés agricoles ayant pris effet avant le 31 août 2023 sont assorties d’une majoration, dont le montant est défini par décret, lorsque les deux conditions suivantes sont remplies :

1° La pension a été liquidée à taux plein ;

2° Le total des périodes ayant donné lieu à cotisations à la charge de l’assuré tant dans les régimes mentionnés au premier alinéa du présent IV que dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires de base est supérieur ou égal à une durée fixée par décret.

Cette majoration est versée intégralement lorsque le total des périodes ayant donné lieu à cotisations à la charge de l’assuré dans le régime concerné est supérieur ou égal à la limite prévue au troisième alinéa de l’article L. 351-1 du code de la sécurité sociale applicable à l’assuré. Lorsque le total est inférieur à cette limite, le montant de la majoration est réduit dans la même proportion.

La somme de la pension du régime de base concerné et de la majoration calculée en application du quatrième alinéa du présent IV ne peut pas excéder un plafond, dont le maximum est fixé par décret et qui est réduit, le cas échéant, en fonction du nombre de trimestres d’assurance validés par l’assuré dans le régime concerné rapporté à la limite prévue au troisième alinéa de l’article L. 351-1 du code de la sécurité sociale applicable à l’assuré. En cas de dépassement, la majoration est écrêtée.

La majoration est versée sous réserve que le montant mensuel des pensions personnelles de retraite attribuées au titre d’un ou de plusieurs régimes légaux ou rendus légalement obligatoires, de base et complémentaires, incluant cette majoration n’excède pas le montant prévu à l’article L. 173-2 du même code. En cas de dépassement, la majoration est écrêtée.

L’attribution de la majoration ne conduit pas à la révision du montant des majorations de pension mentionnées aux deux derniers alinéas de l’article L. 351-10 dudit code dues à l’assuré.

La pension majorée en application des sept premiers alinéas du présent IV est ensuite revalorisée dans les conditions prévues à l’article L. 161-23-1 du même code.

La majoration prévue au présent IV est due à compter du 1er septembre 2023 et versée au plus tard en septembre 2024.

V. – Le 3° du I entre en vigueur le 1er septembre 2023.

Les 3° et 5° à 7° du II sont applicables à compter du 1er septembre 2023, y compris pour les assurés dont la pension a pris effet avant cette date.

Le 2° des I et II s’applique aux pensions prenant effet à compter du 1er septembre 2023.

Le 1° et le a du 4° du II sont applicables à compter du 1er janvier 2023.

Pour l’application du 6° du II aux assurés dont les pensions ont pris effet avant le 1er septembre 2023, les montants du salaire minimum de croissance et des éléments de calcul du complément différentiel de points de retraite complémentaire obligatoire prévu à l’article L. 732-63 du code rural et de la pêche maritime sont ceux en vigueur au 1er septembre 2023.