M. Michel Canévet. Peu de sociétés de gestion de portefeuille utilisent le régime dit d’apport-cession ou de réinvestissement en raison d’incohérences dans les différentes réglementations relevant du code monétaire et financier et du code général des impôts.

Cet amendement vise à lever ces incohérences et à clarifier les conditions d’application de façon à faciliter l’utilisation des dispositifs.

M. le président. Les amendements nos I-627 rectifié ter et I-986 rectifié bis sont identiques.

L’amendement n° I-627 rectifié ter est présenté par Mme Lavarde, MM. Retailleau, Allizard, Anglars, Bacci, Bas, Bazin et Belin, Mmes Bellurot, Belrhiti et Berthet, MM. E. Blanc et J.B. Blanc, Mme Bonfanti-Dossat, MM. Bonhomme et Bonnus, Mme Borchio Fontimp, MM. Bouloux et J.M. Boyer, Mme V. Boyer, MM. Brisson, Bruyen, Burgoa, Cadec et Cambon, Mme Canayer, MM. Chaize, Chatillon et Chevrollier, Mmes de Cidrac et Ciuntu, MM. Cuypers, Darnaud et Daubresse, Mmes Demas, Deseyne, Di Folco, Dumas et Dumont, M. Duplomb, Mmes Estrosi Sassone, Eustache-Brinio et Evren, MM. Favreau, Frassa et Genet, Mmes F. Gerbaud et Gosselin, MM. Gremillet, Grosperrin, Gueret, Hugonet, Joyandet, Karoutchi, Khalifé et Klinger, Mme Lassarade, MM. D. Laurent, de Legge, H. Leroy et Le Rudulier, Mme Malet, MM. Mandelli et Meignen, Mme Micouleau, MM. Milon et Mouiller, Mmes Muller-Bronn et Nédélec, M. de Nicolaÿ, Mme Noël, MM. Nougein, Panunzi, Paul, Pellevat, Pernot, Perrin et Piednoir, Mme Pluchet, M. Pointereau, Mmes Primas et Puissat, MM. Rapin, Reichardt et Reynaud, Mme Richer, MM. Rietmann et Rojouan, Mme Schalck, MM. Sido, Sol, Somon, Szpiner et Tabarot, Mme Ventalon et M. J.P. Vogel.

L’amendement n° I-986 rectifié bis est présenté par Mme Paoli-Gagin, M. Capus, Mme Bourcier, MM. Brault, Chasseing et Chevalier, Mme L. Darcos, M. Grand, Mme Lermytte et MM. V. Louault, A. Marc, Médevielle, Rochette et Verzelen.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l’article 3 vicies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le 2° du I de l’article L. 150-0 B ter du code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’avant-dernière phrase du d est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Les fonds, les sociétés de libre partenariat ou organismes équivalents doivent s’engager à respecter le quota d’investissement défini au II de l’article 163 quinquies B, porté à 75 %. De même les sociétés de capital-risque doivent respecter le quota d’investissement fixé à l’article 1er-1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985, porté à 75 %. Il est toutefois précisé qu’en cas d’investissement dans une société, la part de cet investissement pouvant correspondre à une acquisition d’actions ne peut représenter plus de 10 % du montant de l’investissement du fonds, sauf à ce que leur acquisition confère le contrôle de la société ou lorsque le fonds, la société ou l’organisme est partie à un pacte d’associés ou d’actionnaires et détient plus d’un quart du capital et des droits de vote de la société concernée par ce pacte à l’issue de cette acquisition. En outre, le montant d’un investissement dans une société pouvant être réalisé sous forme de titres donnant accès au capital, d’avances en compte courant ou de titres de créances, ne peut excéder 10 % du montant total de l’investissement. » ;

2° Le sixième alinéa est ainsi rédigé : « Le non-respect de la condition de réinvestissement prévue au présent 2° met fin au report d’imposition au titre de l’année au cours de laquelle expire le délai de deux ans mentionné au premier alinéa du présent 2°. » ;

3° Le septième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Si tout ou partie du réinvestissement est réalisé au travers d’une entité mentionnée au d du présent 2°, d’une part le non-respect de son quota par l’entité entraîne la remise en cause du report d’imposition au titre de l’année au cours de laquelle l’entité ne respecte plus son quota, et d’autre part le non-respect de la condition prévue à la quatrième phrase du d du présent 2° met fin au report d’imposition au titre de l’année au cours de laquelle expire le délai de cinq ans mentionné à la même quatrième phrase.

« Dans les hypothèses de remise en cause visées à l’alinéa précédent, le report ne prend toutefois fin qu’à proportion de la quote-part du montant investi dans le fonds, la société ou l’organisme considéré prise en compte pour le respect de la condition de réinvestissement mentionnée au premier alinéa du présent 2° par rapport au montant de réinvestissement minimum de 60 %. »

4° Au dixième alinéa, les mots : « au titre de l’année d’expiration du délai de cinq ans mentionné audit d » sont remplacés par les mots : « dans les mêmes conditions que celles décrites aux septième, et huitième alinéas du présent 2° » et après les mots : « le délai de cinq ans », sont ajoutés les mots : « mentionné au septième alinéa du présent 2° ».

II. – Le I entre en vigueur pour tous les fonds, organismes et constitués à compter de la promulgation de la présente loi.

III. – Les fonds, société de libre partenariat et organismes mentionnés au d du 2° du I de l’article 150-0 B ter du code général des impôts constitués avant la date de promulgation de la présente loi peuvent opter pour l’application des dispositions visées ci-dessus sous réserve d’être en mesure de démontrer avoir respecté le quota de 75 % tel que décrit au 1° du I ci-dessus à la clôture de chaque semestre suivant la clôture de leur deuxième exercice.

La parole est à Mme Christine Lavarde, pour présenter l’amendement n° I-627 rectifié ter.

Mme Christine Lavarde. La philosophie de cet amendement rejoint exactement celle du précédent.

Sa rédaction nous semble néanmoins plus complète. Elle permettra notamment de s’assurer qu’en cas d’adoption des différentes dispositions – en particulier l’alignement de la définition du quota de 75 % sur la définition du quota fiscal –, l’argent sera bien investi pour financer le capital des entreprises. C’est l’objet notamment du quatrième alinéa du dispositif.

Cet amendement vise aussi à sécuriser le dispositif : si un produit de cession est investi dans différents fonds de capital investissement et que l’un de ces fonds ne respecte pas le quota de 75 % au moment où celui-ci est vérifié, les conséquences pour l’application du report d’imposition seraient ainsi limitées à la proportion du produit de cession investie dans ce fonds, et ne concerneraient pas tout le produit de cession. Cette mesure est importante pour sécuriser le dispositif et pour qu’enfin l’apport-cession permette de soutenir des fonds de capital investissement : on en compte peu sur le marché, alors que la loi a été votée voilà cinq ans.

M. le président. La parole est à M. Emmanuel Capus, pour présenter l’amendement n° I-986 rectifié.

M. Emmanuel Capus. Cet amendement vient d’être très bien défendu par Mme Lavarde.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. En commission, j’avais invité M. Canévet à modifier son amendement pour le rendre identique aux deux autres en discussion commune : avis favorable sur ces trois amendements.

M. le président. Monsieur Canévet, souhaitez-vous rectifier votre amendement ?

M. Michel Canévet. Je le retire, monsieur le président.

M. le président. L’amendement n° I-1627 rectifié est retiré.

Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Thomas Cazenave, ministre délégué. Ces deux amendements soulèvent des difficultés. Le Gouvernement s’en remet à la sagesse du Sénat.

J’indique toutefois qu’il conviendra, s’ils sont adoptés, d’en retravailler la rédaction au cours de la navette parlementaire, même si nous comprenons les objectifs visés par les auteurs.

M. le président. Monsieur le ministre, acceptez-vous de lever le gage sur ces deux amendements ?

M. Thomas Cazenave, ministre délégué. Oui, monsieur le président.

M. le président. Il s’agit donc désormais des amendements nos I-627 rectifié ter et I-986 rectifié bis.

Je les mets aux voix.

(Les amendements sont adoptés.)

Article additionnel après l'article 3 vicies - Amendements n° I-1627 rectifié, n° I-627 rectifié ter et n° I-986 rectifié bis
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2024
Article additionnel après l'article 3 vicies - Amendement n° I-419 rectifié bis

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 3 vicies.

L’amendement n° I-1631 rectifié, présenté par MM. Canévet et Delcros, Mmes N. Goulet et O. Richard, MM. Bonnecarrère et Henno, Mmes Sollogoub et Havet, M. Longeot, Mme Jacquemet, MM. Hingray et Cigolotti, Mme Billon et MM. Duffourg, J.M. Arnaud, Levi et Bleunven, est ainsi libellé :

Après l’article 3 vicies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Les a et b du 2° du II de l’article 150-0 D ter du CGI sont complétés par une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, ces conditions ne sont pas exigées lorsque l’exercice d’une profession libérale revêt la forme d’une société dans le cadre de laquelle le détenteur des parts ou actions a exercé sa profession principale de manière continue pendant les cinq ans précédant la cession ».

II. – La perte de recettes est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 574 A du code général des impôts.

La parole est à M. Michel Canévet.

M. Michel Canévet. Sous certaines conditions, dont l’exercice de fonctions de direction, les associés de sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés (IS) qui cèdent leurs titres au moment de leur départ à la retraite peuvent bénéficier d’un abattement fixe de 500 000 euros pour l’imposition des plus-values réalisées à cette occasion.

Nous proposons d’étendre le bénéfice de ce dispositif aux professionnels libéraux, qui sont de plus en plus nombreux à s’associer à d’autres professionnels pour créer des cabinets plus importants. Cet amendement vise donc à harmoniser les régimes.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Cet amendement vise à étendre aux professionnels libéraux l’abattement de 500 000 euros sur les plus-values professionnelles dont ils peuvent bénéficier à leur départ à la retraite.

Ces professionnels n’auraient alors plus besoin de répondre aux deux conditions prévues pour profiter de cet abattement, à savoir détenir au moins 25 % des parts de la société et avoir exercé des fonctions de direction dans ladite société.

Je suis défavorable à cet amendement, de même qu’à l’amendement n° I-419 rectifié bis.

Le dispositif proposé me semble contraire à la logique qui sous-tend l’existence de l’abattement. J’indique aussi que la condition de détention de 25 % a pour objet de limiter les abus. Enfin, je rappelle que nous avons consenti un effort important dans la loi de finances pour 2022 en ce qui concerne les autres dispositifs d’exonération et d’abattement en cas de départ à la retraite des dirigeants : le plafond de l’abattement avait été rehaussé à 500 000 euros, un montant équivalent à celui prévu à l’article 150-0 D ter du code général des impôts, dont vous souhaitez élargir la portée.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Thomas Cazenave, ministre délégué. Les dispositions de cet amendement soulèvent une difficulté : si l’on supprime les deux conditions permettant de bénéficier de l’abattement que vient de rappeler le rapporteur général, on crée une rupture d’égalité, qu’il est difficile de justifier, entre des contribuables relevant de secteurs d’activités différents. Pourquoi les professions libérales en bénéficieraient-elles et pas les autres ?

De fait, l’adoption de cet amendement aurait pour effet de rendre l’avantage fiscal accessible à de simples salariés actionnaires de la société cédée uniquement dans le cas des professions libérales, mais non à d’autres salariés qui travaillent dans d’autres secteurs d’activité : avis défavorable.

M. Michel Canévet. Je retire mon amendement.

Article additionnel après l'article 3 vicies - Amendement n° I-1631 rectifié
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2024
Article additionnel après l'article 3 vicies - Amendement n° I-1325 rectifié

M. le président. L’amendement n° I-1631 rectifié est retiré.

L’amendement n° I-419 rectifié bis, présenté par MM. Sautarel, D. Laurent et Burgoa, Mme Lavarde, MM. Klinger et Panunzi, Mme Berthet, MM. Milon et Bruyen, Mmes Dumas, Lassarade et M. Mercier, MM. H. Leroy, Cadec, Genet, Belin et Rapin, Mme Petrus, M. Szpiner, Mme P. Martin et MM. Perrin et Rietmann, est ainsi libellé :

Après l’article 3 vicies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le II de l’article 150-0 D ter du code général des impôts, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :

« …. – L’abattement fixe mentionné au I s’applique :

« a) Aux membres du groupe familial, tel que visé au b du II, d’un ou des cédants répondant aux conditions mentionnées au a à c du II de l’article 150-0 D ter, sous réserve de céder l’intégralité des actions, parts ou droits détenus directement ou indirectement dans la société concernée, à la même date que la cession effectuée par le ou les cédants et que les cessions réalisées par l’ensemble des membres du groupe familial portent sur plus de 25 % des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux de la société concernée. En cas de cession à une entreprise, les autres membres du groupe familial ne doivent pas détenir, directement ou indirectement, de participation dans la société cessionnaire.

« b) Aux co-fondateurs de la société dont les titres ou droits sont cédés par l’un ou des cédants répondant aux conditions mentionnées au a à c du II de l’article 150-0 D ter, sous réserve d’avoir été présent dans le capital de la société dont les titres sont cédés depuis sa constitution et de manière continue jusqu’à la cession, de céder l’intégralité des actions, parts ou droits détenus directement ou indirectement, dans la société concernée à la même date que la cession effectuée par le cédant remplissant les conditions mentionnées au a à c du II de l’article 150-0 D ter et que la cession effectuée par le ou les co-fondateurs porte sur plus de 25 % des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux de la société concernée. En cas de cession à une entreprise, les co-fondateurs ne doivent pas détenir, directement ou indirectement, de participation dans la société cessionnaire. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à M. Stéphane Sautarel.

M. Stéphane Sautarel. Nous allons devoir faire face à de nombreux chocs à l’avenir : choc démographique, choc pour les transmissions d’entreprise, etc. Cet amendement vise justement à faciliter les transmissions d’entreprises familiales en dehors du cercle familial.

L’article 150-0 D ter du code général des impôts prévoit que la plus-value de cession des titres d’une petite ou moyenne entreprise (PME), soumise à l’IS, par son dirigeant qui part à la retraite, bénéficie d’un abattement fixe de 500 000 euros au titre de l’impôt sur le revenu. Cet abattement s’applique, tant en cas d’imposition au prélèvement forfaitaire unique (PFU) qu’en cas d’imposition au barème progressif.

Toutefois, seules les plus-values sur les titres détenus par le dirigeant bénéficient de l’abattement. Les plus-values réalisées par le conjoint, les autres membres de la famille ou les cofondateurs en sont exclues.

C’est pourquoi cet amendement vise à étendre le bénéfice de l’abattement de 500 000 euros aux plus-values réalisées par le conjoint, les membres de la famille du dirigeant et les cofondateurs de la société qui cèdent leurs titres en même temps que le dirigeant. Cette mesure permettrait de faciliter et d’encourager les transmissions d’entreprises.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Thomas Cazenave, ministre délégué. Avis défavorable.

M. Stéphane Sautarel. Je retire mon amendement.

Article additionnel après l'article 3 vicies - Amendement n° I-419 rectifié bis
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2024
Article additionnel après l'article 3 vicies - Amendements n° I-1158 rectifié ter et n° I-2078 rectifié bis

M. le président. L’amendement n° I-419 rectifié bis est retiré.

Je suis saisi de quatre amendements identiques.

L’amendement n° I-468 rectifié bis est présenté par M. Menonville, Mme O. Richard, MM. Bonnecarrère et Kern, Mme Vermeillet, MM. Henno et J.M. Arnaud, Mmes Romagny, Guidez et Jacquemet et MM. Fargeot, Levi, Cigolotti et Bleunven.

L’amendement n° I-783 rectifié est présenté par M. S. Demilly.

L’amendement n° I-1325 rectifié est présenté par MM. Duplomb, J.M. Boyer et Cuypers, Mmes Primas et Chain-Larché, MM. Klinger, D. Laurent et Pointereau, Mmes Dumont et Dumas, MM. Bouloux, Panunzi, Allizard et Savin, Mmes Puissat et Berthet, MM. Sol, Tabarot et Pellevat, Mme Pluchet et MM. Bouchet, Daubresse, Sido, Anglars, Bruyen, Gueret, Chasseing, Reynaud, J.P. Vogel, Michallet et Gremillet.

L’amendement n° I-1919 rectifié est présenté par MM. Pla, Bouad et Michau, Mme Espagnac, M. Bourgi, Mme G. Jourda et M. Temal.

Ces quatre amendements sont ainsi libellés :

Après l’article 3 vicies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le I ter de l’article 151 septies A du code général des impôts, il est inséré un I quater ainsi rédigé :

« I quater – Sont également exonérées, les plus-values soumises au régime des articles 39 duodecies à 39 quindecies, autres que celles mentionnées au III du présent article, réalisées dans le cadre d’une cession progressive d’une activité agricole, lorsque les conditions suivantes sont réunies :

« 1° L’activité doit avoir été exercée pendant au moins cinq ans ;

« 2° La cession est réalisée au profit d’un jeune agriculteur au sens des dispositions de l’article D. 614-2 du code rural et de la pêche maritime ;

« 3° La cession progressive est réalisée, dans délai maximum de 120 mois, à titre onéreux et porte sur l’intégralité des droits ou parts détenus par un contribuable qui exerce, au jour de la première cession, son activité professionnelle dans le cadre d’une société ou d’un groupement dont les bénéfices sont, en application des articles 8 et 8 ter, soumis en son nom à l’impôt sur le revenu et qui sont considérés, au jour de la première cession, comme des éléments d’actif affectés à l’exercice de la profession au sens du I de l’article 151 nonies. Le délai susvisé court à compter de la première cession ;

« 4° Le cédant et le cessionnaire signent un pacte de transmission, préalablement à la réalisation de la première cession, dont les modalités sont précisées par voie de décret ;

« 5° Le cédant cesse toute fonction dans la société ou le groupement dont les droits ou parts sont cédés et fait valoir ses droits à la retraite, dans les deux années, suivant ou précédant la première cession ;

« 6° Les conditions prévues aux 4°, 5°, et 6° du I s’appliquent à la présente exonération. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Les amendements nos I-468 rectifié bis et I-783 rectifié ne sont pas soutenus.

La parole est à M. Jean-Claude Anglars, pour présenter l’amendement n° I-1325 rectifié.

M. Jean-Claude Anglars. Il est défendu, monsieur le président.

M. le président. L’amendement n° I-1919 rectifié n’est pas soutenu.

Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Cet amendement vise à étendre l’exonération des plus-values professionnelles aux personnes qui céderaient leur activité économique au profit d’un jeune agriculteur, au moment de leur départ à la retraite.

Je comprends le raisonnement et les objectifs des auteurs, mais l’avis est défavorable pour trois raisons.

D’abord, le dispositif prévoit que la cession pourrait être progressive et réalisée dans un délai de 120 mois – c’est-à-dire dix ans ! Voilà qui serait extrêmement dérogatoire au droit commun.

Ensuite, d’autres dispositifs semblent plus appropriés pour soutenir l’installation des jeunes agriculteurs. C’est d’ailleurs moins auprès des cédants qu’auprès des futurs agriculteurs que nous devons agir, afin de soutenir leurs investissements et leur acquisition du capital.

Enfin, j’ai déjà rappelé plus tôt les efforts que nous avons consentis dans la loi de finances pour 2022 : nous avions rehaussé le plafond à 500 000 euros pour l’exonération totale et à 1 million d’euros pour l’exonération partielle.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Thomas Cazenave, ministre délégué. Cet amendement, s’il était adopté, créerait, à l’instar de celui que nous avons examiné précédemment sur les professions libérales, une inégalité de traitement injustifiée vis-à-vis des autres jeunes entrepreneurs, qui peuvent rencontrer eux aussi des difficultés d’accès aux financements pour la reprise d’activité.

Pour cette raison, j’émettrai également un avis défavorable.

M. Jean-Claude Anglars. Je le retire, monsieur le président.

Article additionnel après l'article 3 vicies - Amendement n° I-1325 rectifié
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2024
Article additionnel après l'article 3 vicies - Amendement n° I-420 rectifié ter

M. le président. L’amendement n° I-1325 rectifié est retiré.

Je suis maintenant saisi de deux amendements identiques.

L’amendement n° I-1158 rectifié ter est présenté par Mme Guhl, MM. G. Blanc et Dossus, Mme Senée, MM. Benarroche, Dantec, Fernique, Gontard et Jadot, Mme de Marco, M. Mellouli, Mme Ollivier, M. Parigi, Mme Poncet Monge, M. Salmon et Mmes Souyris et M. Vogel.

L’amendement n° I-2078 rectifié bis est présenté par Mme Blatrix Contat, MM. Cozic, Kanner et Raynal, Mme Briquet, M. Éblé, Mme Espagnac, MM. Féraud, Jeansannetas et Lurel, Mmes Artigalas, Bonnefoy, Brossel et Canalès, MM. Cardon, Chaillou et Chantrel, Mmes Conconne et Daniel, MM. Fichet et Gillé, Mme Harribey, MM. Jacquin et P. Joly, Mme G. Jourda, M. Kerrouche, Mme Linkenheld, M. Lozach, Mme Lubin, MM. Marie, Mérillou et Michau, Mme Monier, M. Montaugé, Mme Narassiguin, MM. Ouizille, Pla et Redon-Sarrazy, Mme S. Robert, MM. Roiron, Ros, Stanzione, Temal, Tissot, M. Vallet, M. Weber, Ziane, Fagnen et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l’article 3 vicies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À l’article 160 quater, après la première occurrence du mot : « prévues », sont insérés les mots : « à l’article 19 quaterdecies de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération ou » ;

2° L’article 210 D est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après le mot : « visée », sont insérés les mots : « à l’article 19 quaterdecies de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération ou » ;

b) À la fin de la première phrase du a, les mots : « de production » sont supprimés ;

c) À la première phrase du b, après le mot : « dans », sont insérés les mots : « les excédents d’exploitation ou » ;

d) Le dernier alinéa est ainsi modifié :

- après le mot : « mentionné », sont insérés les mots : « au dernier alinéa de l’article 19 quaterdecies de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 et » ;

- le mot : « précitée » est supprimé.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à Mme Antoinette Guhl, pour présenter l’amendement n° I-1158 rectifié ter.

Mme Antoinette Guhl. Par souci de cohérence et de simplification, cet amendement vise à aligner le régime fiscal des plus-values pour un associé d’une société coopérative d’intérêt collectif (SCIC) sur celui d’un associé d’une société coopérative et participative (Scop). L’adoption de cette mesure faciliterait par ailleurs le processus de transformation en SCIC.

Avant d’entrer dans le détail technique, permettez-moi simplement de rappeler qu’une société coopérative et participative est une entreprise dont les salariés sont actionnaires majoritaires et détiennent au moins 51 % du capital et 65 % des droits de vote. Ils deviennent ainsi coentrepreneurs. Les secteurs des services, du bâtiment, des travaux publics et de l’industrie sont très concernés par cette forme de gouvernance, porteuse de certaines valeurs. Je citerai un seul nom en guise d’exemple, celui du groupe Up, anciennement groupe Chèque Déjeuner.

En 2001, une autre forme de société coopérative a été créée : la société coopérative d’intérêt collectif, petite sœur des Scop. Ce statut permet d’associer différents acteurs pour produire des biens et services ; de nombreuses collectivités locales, et peut-être les vôtres, mes chers collègues, ont ainsi une part du capital de SCIC, dont elles peuvent détenir 50 %.

Ces structures encouragent le partage démocratique du pouvoir et permettent aux salariés de s’investir dans une aventure à la fois économique et humaine.

M. le président. La parole est à M. Éric Jeansannetas, pour présenter l’amendement n° I-2078 rectifié bis.

M. Éric Jeansannetas. Il est défendu.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. La commission demande l’avis du Gouvernement.