Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Lauriane Josende, rapporteure. Encore une fois, il s’agit d’améliorer le travail local en renforçant le rôle des conseils locaux de sécurité et de prévention de la délinquance (CLSPD), qui se sont essentiellement consacrés à lutter contre le phénomène de radicalisation.

Pourquoi ne pas accepter la création de tels groupes de travail dans les CLSPD ? La commission émet un avis favorable sur cet amendement.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Sabrina Agresti-Roubache, secrétaire dÉtat. Je partage l’objectif de renforcer la coordination entre élus locaux et services de l’État en matière de lutte contre les dérives sectaires. Cependant, toutes les organisations sectaires n’ont pas le même rayonnement national ou régional : certaines vivent cachées et recluses dans de toutes petites communes.

Pour autant, la modification de l’article L. 132-5 du code de la sécurité intérieure ne me semble pas être le bon vecteur.

Le Gouvernement demande donc le retrait de cet amendement ; à défaut, il y sera défavorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 10.

(Lamendement est adopté.)

Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 1er A.

Chapitre Ier

Faciliter et renforcer les poursuites pénales

Article additionnel après l'article 1er A - Amndement n° 10
Dossier législatif : projet de loi visant à renforcer la lutte contre les dérives sectaires et à améliorer l'accompagnement des victimes
Article 1er B (nouveau)

Avant l’article 1er B

Mme la présidente. L’amendement n° 11, présenté par M. Benarroche, Mme M. Vogel, MM. G. Blanc et Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique et Gontard, Mme Guhl, MM. Jadot et Mellouli, Mmes Ollivier et Poncet Monge, M. Salmon et Mmes Senée et Souyris, est ainsi libellé :

Avant l’article 1er B

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans les six mois suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’organisation des cellules de vigilance départementales au niveau préfectoral. Ce rapport détaille le nombre de ces réunions, leurs formats et le traitement de ces données par le ministère de l’Intérieur ainsi que la coordination éventuelle avec d’autres administrations.

La parole est à M. Thomas Dossus.

M. Thomas Dossus. Je connais la jurisprudence de la commission en matière de demande de rapport, mais je vais tout de même défendre cet amendement.

Nombre de circulaires obligent les préfets à mettre en place un groupe de travail sur les dérives sectaires dans leur département. Or la commission d’enquête a observé que c’était trop peu fait. Elle estime qu’il est impératif qu’un groupe de travail se réunisse à l’échelon départemental au moins une fois par an pour évoquer la question des dérives sectaires. Elle s’est alarmée de l’absence d’un véritable pilotage gouvernemental de l’action publique.

Il faut donner plus de corps à cette politique, d’où cette demande d’un rapport préalable sur le sujet.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Lauriane Josende, rapporteure. La commission est toujours défavorable aux demandes de rapport.

M. Thomas Dossus. Elle ne l’est pas toujours…

Mme Lauriane Josende, rapporteure. Toujours est-il qu’elle l’est en l’espèce, monsieur Dossus. (Sourires.)

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Sabrina Agresti-Roubache, secrétaire dÉtat. Le Gouvernement s’en remet à la sagesse du Sénat.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 11.

(Lamendement nest pas adopté.)

Article additionnel avant l'article 1er B - Amendement n° 11
Dossier législatif : projet de loi visant à renforcer la lutte contre les dérives sectaires et à améliorer l'accompagnement des victimes
Article 1er (supprimé)

Article 1er B (nouveau)

Après le deuxième alinéa de l’article 223-15-2 du code pénal, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque l’infraction est commise par l’utilisation d’un service de communication au public en ligne ou par le biais d’un support numérique ou électronique, les peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et à 750 000 euros d’amende. » – (Adopté.)

Article 1er B (nouveau)
Dossier législatif : projet de loi visant à renforcer la lutte contre les dérives sectaires et à améliorer l'accompagnement des victimes
Article additionnel après l'article 1er - Amendements n° 16 et n° 16 rectifié

Article 1er

(Supprimé)

Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° 24 rectifié, présenté par M. Bitz, Mme Schillinger, MM. Mohamed Soilihi, Patriat, Buis et Buval, Mmes Cazebonne et Duranton, M. Fouassin, Mme Havet, MM. Haye, Iacovelli, Kulimoetoke, Lemoyne et Lévrier, Mme Nadille, MM. Omar Oili et Patient, Mme Phinera-Horth, MM. Rambaud, Rohfritsch, Théophile et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants, est ainsi libellé :

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

I. – Le code pénal est ainsi modifié :

1° L’intitulé de la section 6 bis du chapitre III du titre II du livre II est complété par les mots : « et de la sujétion psychologique ou physique » ;

2° L’article 223-15-2 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « soit d’une personne en état de sujétion psychologique ou physique résultant de l’exercice de pressions graves ou réitérées ou de techniques propres à altérer son jugement » sont supprimés ;

b) Le deuxième alinéa est supprimé ;

c) Au troisième alinéa, les mots : « par les membres d’un groupement qui poursuit des activités ayant pour but ou pour effet de créer, de maintenir ou d’exploiter la sujétion psychologique ou physique des personnes qui participent à ces activités » sont supprimés ;

3° Les articles 223-15-3 et 223-15-4 deviennent respectivement les articles 223-15-4 et 223-15-5 et, au nouvel article 223-15-4, les mots : « du délit prévu » sont remplacés par les mots : « des délits prévus » ;

4° Après l’article 223-15-2, il est inséré un article 223-15-3 ainsi rédigé :

« Art. 223-15-3. – I. – Est puni de trois ans d’emprisonnement et 375 000 euros d’amende le fait de placer ou maintenir une personne dans un état de sujétion psychologique ou physique résultant de l’exercice direct de pressions graves ou réitérées ou de techniques propres à altérer son jugement et ayant pour effet de causer une altération grave de sa santé physique ou mentale ou de conduire cette personne à un acte ou à une abstention qui lui sont gravement préjudiciables.

« Est puni des mêmes peines le fait d’abuser frauduleusement de l’état de sujétion psychologique ou physique d’une personne résultant de l’exercice des pressions ou techniques mentionnées à l’alinéa précédent pour la conduire à un acte ou une abstention qui lui sont gravement préjudiciables.

« II. – Ces faits sont punis de cinq ans d’emprisonnement et de 750 000 euros d’amende :

« 1° Lorsqu’ils ont été commis sur un mineur ;

« 2° Lorsqu’ils ont été commis sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de leur auteur ;

« 3° Lorsque l’infraction est commise par le dirigeant de fait ou de droit d’un groupement qui poursuit des activités ayant pour but ou pour effet de créer, maintenir ou exploiter la sujétion psychologique ou physique des personnes qui participent à ces activités.

« 4° Lorsque l’infraction est commise par l’utilisation d’un service de communication au public en ligne ou par le biais d’un support numérique ou électronique.

« III. – Les peines sont portées à sept ans d’emprisonnement et un million d’euros d’amende lorsque les faits :

« 1° Sont commis dans deux des circonstances mentionnées au II ;

« 2° Lorsque l’infraction est commise en bande organisée par les membres d’un groupement qui poursuit des activités ayant pour but ou pour effet de créer, maintenir ou d’exploiter la sujétion psychologique ou physique des personnes qui participent à ces activités. »

II. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Au 1° de l’article 704, après la référence : « 223-15-2, », est insérée la référence : « 223-15-3, » ;

2° Le 20° de l’article 706-73 est remplacé par les dispositions suivantes :

« 20° Délits mentionnés au dernier alinéa de l’article 223-15-2 et au 2° du III de l’article 223-15-3 du code pénal ; ».

III. – Au d de l’article L. 444-6 du code de l’éducation, après la référence : « 223-15-2 », sont insérés les mots : « et à l’article 223-15-3 ».

IV. – Au 1° de l’article 19 de la loi n° 2001-504 du 12 juin 2001 tendant à renforcer la prévention et la répression des mouvements sectaires portant atteinte aux droits de l’homme et aux libertés fondamentales, après la référence : « 223-15-2, », est insérée la référence : « 223-15-3, ».

La parole est à M. Olivier Bitz.

M. Olivier Bitz. Cet amendement vise à rétablir l’article 1er, qui a été supprimé par la commission des lois.

Cet article représente une avancée majeure dans la lutte contre les dérives sectaires, comme le fut la création, en 2001, du délit d’abus de faiblesse causée par un état de sujétion psychologique ou physique. On dénombre beaucoup de signalements, mais peu de poursuites, parce qu’il est difficile de démontrer les éléments constitutifs de l’infraction.

Ce nouveau délit que le Gouvernement propose de créer permet d’intervenir en amont de l’abus de faiblesse pour sanctionner le fait même de placer ou de maintenir une personne en état de sujétion psychologique ou physique. L’adoption de cet amendement représenterait une avancée décisive dans la lutte contre les dérives sectaires.

Cette disposition correspond à des demandes de certains professionnels, comme les forces de sécurité intérieure, policiers et gendarmes, qui ont besoin d’outils supplémentaires pour œuvrer dans ce domaine. Je regrette que la commission ait balayé, un peu rapidement, cette nouvelle possibilité de lutter contre ces phénomènes en amont, d’autant que ce délit ne remettrait pas en cause la liberté de conscience. En effet, il exige, pour être constitué, la commission de manœuvres, d’actes de pression graves ou réitérés ou de techniques propres à altérer le jugement d’autrui. Les processus d’embrigadement seraient désormais qualifiés dans la loi. L’objet même de ce texte est de donner à nos policiers, à nos gendarmes, à la justice des outils supplémentaires. Je trouverais dommage qu’on ne l’adopte pas.

Mme la présidente. L’amendement n° 2 rectifié, présenté par Mme N. Delattre, MM. Cabanel, Daubet, Fialaire, Gold et Guérini, Mme Guillotin, MM. Laouedj, Masset et Roux et Mme Pantel, est ainsi libellé :

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

I. – Le code pénal est ainsi modifié :

1° L’intitulé de la section 6 bis du chapitre III du titre II du livre II est complété par les mots : « et de la sujétion psychologique ou physique » ;

2° L’article 223-15-2 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « soit d’une personne en état de sujétion psychologique ou physique résultant de l’exercice de pressions graves ou réitérées ou de techniques propres à altérer son jugement » sont supprimés ;

b) Le deuxième alinéa est supprimé ;

c) Au troisième alinéa, les mots : « par les membres d’un groupement qui poursuit des activités ayant pour but ou pour effet de créer, de maintenir ou d’exploiter la sujétion psychologique ou physique des personnes qui participent à ces activités » sont supprimés ;

3° Les articles 223-15-3 et 223-15-4 deviennent respectivement les articles 223-15-4 et 223-15-5 et, au nouvel article 223-15-4, les mots : « du délit prévu » sont remplacés par les mots : « des délits prévus » ;

4° Après l’article 223-15-2, est inséré un article 223-15-3 ainsi rédigé :

« Art. 223-15-3. – I. – Est puni de trois ans d’emprisonnement et 375 000 euros d’amende le fait de placer ou maintenir une personne dans un état de sujétion psychologique ou physique résultant de l’exercice direct de pressions graves ou réitérées ou de techniques propres à altérer son jugement et ayant pour effet de causer une altération grave de sa santé physique ou mentale ou de conduire cette personne à un acte ou à une abstention qui lui sont gravement préjudiciables.

« Est puni des mêmes peines le fait d’abuser frauduleusement de l’état de sujétion psychologique ou physique d’une personne résultant de l’exercice des pressions ou techniques mentionnées à l’alinéa précédent pour la conduire à un acte ou une abstention qui lui sont gravement préjudiciables.

« II. – Ces faits sont punis de cinq ans d’emprisonnement et de 750 000 euros d’amende :

« 1° Lorsqu’ils ont été commis sur un mineur ;

« 2° Lorsqu’ils ont été commis sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de leur auteur ;

« 3° Lorsque l’infraction est commise par le dirigeant de fait ou de droit d’un groupement qui poursuit des activités ayant pour but ou pour effet de créer, maintenir ou exploiter la sujétion psychologique ou physique des personnes qui participent à ces activités.

« III. – Les peines sont portées à sept ans d’emprisonnement et un million d’euros d’amende lorsque les faits :

« 1° Sont commis dans deux des circonstances mentionnées au II ;

« 2° Lorsque l’infraction est commise en bande organisée par les membres d’un groupement qui poursuit des activités ayant pour but ou pour effet de créer, maintenir ou exploiter la sujétion psychologique ou physique des personnes qui participent à ces activités. »

II. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Au 1° de l’article 704, après la référence : « 223-15-2, », est insérée la référence : « 223-15-3, » ;

2° Le 20° de l’article 706-73 est remplacé par les dispositions suivantes :

« 20° Délits mentionnés au dernier alinéa de l’article 223-15-2 et au 2° du III de l’article 223-15-3 du code pénal ; ».

III. – Au d de l’article L. 444-6 du code de l’éducation, après la référence : « 223-15-2 », sont insérés les mots : « et à l’article 223-15-3 ».

IV. – Au 1° de l’article 19 de la loi n° 2001-504 du 12 juin 2001 tendant à renforcer la prévention et la répression des mouvements sectaires portant atteinte aux droits de l’homme et aux libertés fondamentales, après la référence : « 223-15-2, », est insérée la référence : « 223-15-3, ».

La parole est à Mme Nathalie Delattre.

Mme Nathalie Delattre. Comme je l’ai souligné en discussion générale, je regrette que l’on ait supprimé, en raison de leur rédaction maladroite, les articles 1er, 2 et 4.

Cet amendement vise donc à rétablir l’article 1er, qui contient des outils efficaces et légitimes dans la lutte contre les dérives sectaires.

Les professionnels chargés d’enquêter et de lutter contre les sectes nous ont fait part du manque d’outils juridiques à leur disposition. Nous avons donc intérêt à adopter ces nouvelles infractions, quitte à affiner la rédaction de l’article au cours de la navette.

Il faut donner à la police et à la justice les moyens juridiques nécessaires pour qualifier les emprises sectaires. Il s’agit d’emprises spécifiques, pour lesquelles la seule infraction d’abus de faiblesse est insuffisante, comme le démontre l’expérience. Les assises nationales des dérives sectaires de mars dernier ont établi que cette infraction était insuffisamment connue et exploitée par les juridictions et les professionnels de la justice en général. D’où notre volonté de rétablir l’article 1er.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Lauriane Josende, rapporteure. La commission a supprimé cet article, pour différentes raisons.

En ce qu’il réprime par une infraction autonome les agissements ayant pour but de créer un état de sujétion psychologique ou physique et non plus de réprimer les seuls effets négatifs qui en résultent pour la victime, cet article tend à proposer une évolution du droit pénal qui n’est ni souhaitable ni justifiée.

Tout d’abord, l’article 222-33-2-2 du code pénal dans sa rédaction issue de la loi du 2 mars 2022 réprime déjà de manière particulièrement complète les comportements que la nouvelle infraction entend viser.

De plus, une telle évolution, contrairement à ce qu’annonce le Gouvernement dans sa présentation du texte, outrepasserait largement les cas pour lesquels cet état de sujétion résulterait d’organisations ou de personnes liées aux dérives sectaires. Le Conseil d’État avait soulevé cette fragilité.

Surtout, cela reviendrait à sanctionner tout type d’emprise de manière générique, quelle qu’en soit l’origine – religieuse, idéologique, conjugale ou même familiale –, car on ne sait pas définir les dérives sectaires, comme le Gouvernement le reconnaît. Cela n’est pas admissible.

Mieux vaut donc conserver le cadre pénal existant et ne pas fragiliser les infractions existantes, qui ont fait leurs preuves, même si elles présentent quelques faiblesses.

Il conviendra de prendre plus de temps pour discuter de ce sujet et trouver une rédaction adéquate avant d’adopter une réforme aussi importante du code pénal.

La commission est clairement défavorable à ces amendements.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Sabrina Agresti-Roubache, secrétaire dÉtat. Je ne puis qu’être très favorable à ces amendements tendant à rétablir l’article 1er, un pilier du projet de loi, dont la rédaction – je le rappelle – a été validée par le Conseil d’État.

Le phénomène sectaire a profondément changé de visage dans notre pays depuis l’adoption de la loi du 12 juin 2001 tendant à renforcer la prévention et la répression des mouvements sectaires portant atteinte aux droits de l’homme et aux libertés fondamentales.

Il est donc indispensable de faire évoluer en conséquence notre législation, afin d’adapter notre arsenal juridique à ces transformations. Je le disais en discussion générale, les outils juridiques dont nous disposons ne nous permettent plus de lutter efficacement contre les dérives sectaires.

Mme la présidente. La parole est à M. Pierre Ouzoulias, pour explication de vote.

M. Pierre Ouzoulias. Je comprends bien l’esprit de cet article et j’adhère globalement à son objectif.

Toutefois, la rédaction proposée ne répond pas à votre objectif de mieux définir l’article 223-15-2 du code pénal. Vous ajoutez simplement une mention des groupements ayant pour but de créer une sujétion psychologique. C’est tautologique : vous ne définissez pas la sujétion psychologique, mais vous indiquez qu’il faut poursuivre les groupements qui la pratiquent…

Il y a donc un problème de définition. Il faudrait revoir la formulation, car elle n’est pas opérante en l’état.

Mme la présidente. La parole est à Mme Nathalie Delattre, pour explication de vote.

Mme Nathalie Delattre. Certes, monsieur Ouzoulias, la rédaction n’est pas parfaite. Il me semble toutefois nécessaire de conserver cet article pour permettre d’en améliorer les termes au cours de la navette parlementaire.

Nous parlons tout de même de vies humaines. Il faut constituer un arsenal juridique adapté. Nous déplorons tous la piètre qualité de cette définition, mais il est important de caractériser la sujétion.

Mme la présidente. La parole est à Mme Nathalie Goulet, pour explication de vote.

Mme Nathalie Goulet. Je soutiens ces amendements. Cette rédaction peut être améliorée, ajustée. Nous parlons là de la loi About-Picard, qui date de vingt-deux ans, et du rapport de Jacques Mézard, vieux de dix ans. Les choses ont changé entre-temps et notre droit doit enfin s’adapter.

Je soutiendrai ces amendements, même s’ils ne sont pas parfaits ; je suis indulgente à ce sujet, étant moi-même auteur d’amendements imparfaits. Croyons aux vertus de la navette.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 24 rectifié.

(Lamendement nest pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 2 rectifié.

(Lamendement nest pas adopté.)

Mme la présidente. En conséquence, l’article 1er demeure supprimé.

Article 1er (supprimé)
Dossier législatif : projet de loi visant à renforcer la lutte contre les dérives sectaires et à améliorer l'accompagnement des victimes
Article 2 (supprimé)

Après l’article 1er

Mme la présidente. L’amendement n° 16, présenté par Mmes N. Goulet, Billon et Vérien, est ainsi libellé :

Après l’article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au 1° de l’article 1er de la loi n° 2001-504 du 12 juin 2001 tendant à renforcer la prévention et la répression des mouvements sectaires portant atteinte aux droits de l’homme et aux libertés fondamentales, après la référence : « 223-15-2 » sont insérées les références : « 223-15-3, 223-15-4 ».

La parole est à Mme Nathalie Goulet.

Mme Nathalie Goulet. Le présent amendement vise à modifier la loi About-Picard pour y ajouter les dispositifs issus du présent texte.

Il s’agit d’une sorte d’amendement de coordination, visant à garantir que les dispositifs de ladite loi s’appliquent aux dérives sectaires.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Lauriane Josende, rapporteure. Il ne s’agit pas véritablement d’un amendement de coordination…

Notre collègue Goulet souhaite modifier l’article 1er de la loi About-Picard en ajoutant, à la liste des infractions pour lesquelles la dissolution d’une personne morale peut être prononcée, deux nouveaux articles du code pénal. Or ceux-ci n’ont pas pour objet de réprimer un comportement : ils portent sur les peines complémentaires encourues en cas de commission d’abus de faiblesse, qui est bien prévu dans l’article 1er précité.

Cet amendement ne lui semblant pas pertinent, la commission y est défavorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Sabrina Agresti-Roubache, secrétaire dÉtat. L’adoption de votre amendement, madame Goulet, me semble très utile en ce qu’elle permettra de distinguer, parmi les condamnations susceptibles de conduire à la dissolution judiciaire d’une personne morale coupable d’agissements sectaires, celles qui sont relatives au nouveau délit de placement en état de sujétion, introduit à l’article 1er, qui a été supprimé, mais dont le Gouvernement souhaite le rétablissement.

Votre amendement tend à opérer une coordination opportune avec l’une des principales mesures de la loi About-Picard et à procéder à une correction tout aussi opportune de la référence à cette loi.

Toutefois, même si le Gouvernement soutient les amendements de rétablissement de l’article 1er, la coordination que vous proposez doit être légèrement remaniée. L’article 223-15-4, tel qu’il résultera du présent projet de loi et de son article 1er, si celui-ci est rétabli, contiendra non pas une incrimination en soi, mais une liste de peines complémentaires. Il convient donc de mentionner l’article 223-15-3 dans le dispositif proposé.

Je vous suggère de rectifier votre amendement en ce sens ; sous cette réserve, j’y serai favorable.

Mme Nathalie Goulet. Je rectifie mon amendement en ce sens, madame la présidente.

Mme la présidente. Je suis donc saisie d’un amendement n° 16 rectifié, présenté par Mmes Nathalie Goulet, Annick Billon et Dominique Vérien et ainsi libellé :

Après l’article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au 1° de l’article 1er de la loi n° 2001-504 du 12 juin 2001 tendant à renforcer la prévention et la répression des mouvements sectaires portant atteinte aux droits de l’homme et aux libertés fondamentales, après la référence : « 223-15-2 », est insérée la référence : « 223-15-3 ».

Je le mets aux voix.

(Lamendement nest pas adopté.)

Article additionnel après l'article 1er - Amendements n° 16 et n° 16 rectifié
Dossier législatif : projet de loi visant à renforcer la lutte contre les dérives sectaires et à améliorer l'accompagnement des victimes
Article 2 bis (nouveau)

Article 2

(Supprimé)

Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements identiques.

L’amendement n° 3 rectifié est présenté par Mme N. Delattre, MM. Cabanel, Daubet, Fialaire, Gold et Guérini, Mme Guillotin, MM. Laouedj, Masset et Roux et Mme Pantel.

L’amendement n° 25 est présenté par M. Bitz, Mme Schillinger, MM. Mohamed Soilihi, Patriat, Buis et Buval, Mmes Cazebonne et Duranton, M. Fouassin, Mme Havet, MM. Haye, Iacovelli, Kulimoetoke, Lemoyne et Lévrier, Mme Nadille, MM. Omar Oili et Patient, Mme Phinera-Horth, MM. Rambaud, Rohfritsch, Théophile et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Le code pénal est ainsi modifié :

1° Après le 3° de l’article 221-4, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …° Sur une personne en état de sujétion psychologique ou physique au sens de l’article 223-15-3 connue de son auteur ; »

2° Après le 2° de l’article 222-3, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …° Sur une personne en état de sujétion psychologique ou physique au sens de l’article 223-15-3 connue de son auteur ; »

3° Le premier alinéa de l’article 222-4 est complété par les mots : « ou sur une personne en état de sujétion psychologique ou physique au sens de l’article 223-15-3 connue de son auteur. » ;

4° Après le 2° de l’article 222-8, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …° Sur une personne en état de sujétion psychologique ou physique au sens de l’article 223-15-3 connue de son auteur ; »

5° Après le 2° de l’article 222-10, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …° Sur une personne en état de sujétion psychologique ou physique au sens de l’article 223-15-3 connue de son auteur ; »

6° Après le 2° de l’article 222-12, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …° Sur une personne en état de sujétion psychologique ou physique au sens de l’article 223-15-3 connue de son auteur ; »

7° Après le 2° de l’article 222-13, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …° Sur une personne en état de sujétion psychologique ou physique au sens de l’article 223-15-3 connue de leur auteur ; »

8° Au premier alinéa de l’article 222-14, après le mot : « auteur », sont insérés les mots : « ou sur une personne en état de sujétion psychologique ou physique au sens de l’article 223-15-3 connue de leur auteur » ;

9° Après le 4° de l’article 313-2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …° Au préjudice d’une personne en état de sujétion psychologique ou physique au sens de l’article 223-15-3 connue de son auteur ; ».

La parole est à Mme Nathalie Delattre, pour présenter l’amendement n° 3 rectifié.