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Emploi des salariés expérimentés et évolution du dialogue social (PJL)

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Projet de loi portant transposition des accords nationaux interprofessionnels en faveur de l’emploi des salariés expérimentés et relatif à l’évolution du dialogue social



TITRE Ier

RENFORCER LE DIALOGUE SOCIAL SUR L’EMPLOI ET LE TRAVAIL DES SALARIÉS EXPÉRIMENTES



Article 1er



Le code du travail est ainsi modifié :

Code du travail




1° A l’article L. 2241‑1 :

Art. L. 2241‑1. – Les organisations liées par une convention de branche ou, à défaut, par des accords professionnels se réunissent, au moins une fois tous les quatre ans pour les thèmes mentionnés aux 1° à 5° et au moins une fois tous les cinq ans pour les thèmes mentionnés aux 6° et 7°, pour négocier :

a) Au premier alinéa, le chiffre : « 5 » est remplacé par le chiffre : « 6 » et les chiffres : « 6 » et « 7 » sont respectivement remplacés par les chiffres : « 7 » et « 8 » ;

1° Sur les salaires ;



2° Sur les mesures tendant à assurer l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et sur les mesures de rattrapage tendant à remédier aux inégalités constatées ainsi que sur la mise à disposition d’outils aux entreprises pour prévenir et agir contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes ;



2° bis Sur les mesures destinées à faciliter la conciliation entre la vie professionnelle et la vie personnelle des salariés proches aidants ;



3° Sur les conditions de travail, la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, et sur la prise en compte des effets de l’exposition aux facteurs de risques professionnels énumérés à l’article L. 4161‑1 ;



4° Sur les mesures tendant à l’insertion professionnelle et au maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés ;



5° Sur les priorités, les objectifs et les moyens de la formation professionnelle des salariés ;




b) Après le 5°, il est inséré un 6° ainsi rédigé :


« 6° Sur l’emploi et le travail des salariés expérimentés, en considération de leur âge. » ;

6° Sur l’examen de la nécessité de réviser les classifications, en prenant en compte l’objectif d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et de mixité des emplois ;

c) Les 6° et 7° deviennent respectivement les 7° et 8° ;

7° Sur l’institution d’un ou plusieurs plans d’épargne interentreprises ou plans d’épargne pour la retraite d’entreprise collectifs interentreprises lorsqu’il n’existe aucun accord conclu à ce niveau en la matière.




2° Après l’article L. 2241‑2, il est inséré un article L. 2241‑2‑1 ainsi rédigé :


« Art. L. 2241‑2‑1. – L’accord de branche conclu dans le cadre des négociations prévues au 6° de l’article L. 2241‑1 peut comporter un plan d’action type pour les entreprises de moins de trois cents salariés.


« Si à l’issue d’une négociation sur l’emploi et le travail des salariés expérimentés, en considération de leur âge, avec les organisations syndicales de salariés représentatives dans l’entreprise, un accord collectif n’a pu être conclu, l’employeur peut l’appliquer au moyen d’un document unilatéral après avoir informé et consulté le comité social et économique, s’il en existe dans l’entreprise, ainsi que les salariés, par tous moyens. »

c) Le thème mentionné à l’article L. 2241‑2 lorsque les conditions mentionnées à cet article sont réunies ;



2° Le contenu de chacun des thèmes ;



3° Le calendrier et les lieux des réunions ;



4° Les informations que les organisations professionnelles d’employeurs remettent aux négociateurs sur les thèmes prévus par la négociation qui s’engage et la date de cette remise ;



5° Les modalités selon lesquelles sont suivis les engagements souscrits par les parties.



La durée de l’accord ne peut excéder cinq ans.



Art. L. 2241‑5. – L’accord conclu à l’issue de la négociation mentionnée à l’article L. 2241‑4 précise :



1° Les thèmes des négociations et leur périodicité, de telle sorte que soient négociés :



a) Au moins tous les quatre ans les thèmes mentionnés aux 1° à 5° de l’article L. 2241‑1 ;



b) Au moins tous les cinq ans les thèmes mentionnés aux 6° et 7° de l’article L. 2241‑1 ;



Art. L. 2241‑6. – Un accord conclu dans l’un des domaines énumérés à l’article L. 2241‑1 peut fixer la périodicité de sa renégociation, dans la limite de quatre ans pour les domaines énumérés aux 1° à 5° et dans la limite de cinq ans pour les domaines énumérés aux 6° et 7°.

3° Au troisième alinéa de l’article L. 2241‑5 et à l’article L. 2241‑6, le chiffre : « 5 » est remplacé par le chiffre : « 6 » ;




4° Au quatrième alinéa de l’article L. 2241‑5 et à l’article L. 2241‑6, les chiffres : « 6 » et « 7 » sont remplacés par les chiffres : « 7 » et « 8 » ;




5° La sous‑section 3 de la section 3 du chapitre Ier, du titre IV du livre II de la deuxième partie du code du travail, est complétée par un paragraphe 5 ainsi rédigé :




« Paragraphe 5




« Salariés expérimentés




« Art. L. 2241‑14‑1. – Les organisations liées par une convention de branche ou, à défaut, par des accords professionnels se réunissent, une fois tous les trois ans, pour engager, après établissement d’un diagnostic, une négociation sur l’emploi et le travail des salariés expérimentés, en considération de leur âge.




« Cette négociation porte sur :




« 1° Le recrutement de ces salariés ;




« 2° Leur maintien dans l’emploi ;




« 3° L’aménagement des fins de carrière, en particulier les modalités d’accompagnement à la retraite progressive ou au temps partiel ;




« 4° La transmission de leurs savoirs et compétences, en particulier les missions de mentorat, de tutorat et de mécénat de compétences.




« Les informations nécessaires à la négociation sont déterminées par voie réglementaire.




« Art. L. 2241‑14‑2. – La négociation prévue à l’article L. 2241‑14‑1 peut également, s’agissant des mêmes salariés, porter notamment sur :




« 1° Le développement des compétences et l’accès à la formation ;




« 2° Les impacts des transformations technologiques et environnementales sur les métiers ;




« 3° Les modalités d’écoute, d’accompagnement et d’encadrement de ces salariés ;




« 4° La santé au travail et la prévention des risques professionnels ;




« 5° L’organisation et les conditions de travail. »




Article 2



Le code du travail est ainsi modifié :


1° Après l’article L. 2242‑2, il est inséré un article L. 2242‑2‑1 ainsi rédigé :


« Art. L. 2242‑2‑1. – Lorsqu’une ou plusieurs sections syndicales d’organisations représentatives sont constituées dans les entreprises et les groupes d’entreprises au sens de l’article L. 2331‑1 d’au moins trois cents salariés, l’employeur engage, au moins une fois tous les quatre ans, en plus des négociations mentionnées à l’article L. 2242‑1, une négociation sur l’emploi, le travail et l’amélioration des conditions de travail des salariés expérimentés, en considération de leur âge. »

Art. L. 2242‑4. – Tant que la négociation mentionnée aux articles L. 2242‑1 et L. 2242‑2 est en cours, l’employeur ne peut, dans les matières traitées, arrêter de décisions unilatérales concernant la collectivité des salariés, sauf si l’urgence le justifie.

2° A l’article L. 2242‑4, les mots : « et L. 2242‑2 » sont remplacés par les mots : « , L. 2242‑2 et L. 2242‑2‑1 » ;

Art. L. 2242‑11. – L’accord conclu à l’issue de la négociation mentionnée à l’article L. 2242‑10 précise :



1° Les thèmes des négociations et leur périodicité, de telle sorte qu’au moins tous les quatre ans soient négociés les thèmes mentionnés aux 1° et 2° de l’article L. 2242‑1 et à l’article L. 2242‑2 ;

3° Au deuxième alinéa de l’article L. 2242‑11, les mots : « à l’article L. 2242‑2 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 2242‑2 et L. 2242‑2‑1 » ;

2° Le contenu de chacun des thèmes ;



3° Le calendrier et les lieux des réunions ;



4° Les informations que l’employeur remet aux négociateurs sur les thèmes prévus par la négociation qui s’engage et la date de cette remise ;



5° Les modalités selon lesquelles sont suivis les engagements souscrits par les parties.



La durée de l’accord ne peut excéder quatre ans.



Art. L. 2242‑12. – Un accord conclu dans l’un des domaines énumérés aux 1° et 2° de l’article L. 2242‑1 et à l’article L. 2242‑2 peut fixer la périodicité de sa renégociation, dans la limite de quatre ans.

4° A l’article L. 2242‑12, les mots : « à l’article L. 2242‑2 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 2242‑2 et L. 2242‑2‑1 » ;

Art. L. 2242‑13. – A défaut d’accord prévu à l’article L. 2242‑11 ou en cas de non‑respect de ses stipulations, l’employeur engage, dans les entreprises mentionnées à ce même article :



1° Chaque année, une négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise, dans les conditions prévues à la sous‑section 2 de la présente section ;



2° Chaque année, une négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie et des conditions de travail, dans les conditions prévues à la sous‑section 3 de la présente section ;



3° Tous les trois ans, dans les entreprises d’au moins trois cents salariés mentionnées à l’article L. 2242‑2, une négociation sur la gestion des emplois et des parcours professionnels, dans les conditions prévues à la sous‑section 4 de la présente section.




5° Après le quatrième alinéa de l’article L. 2242‑13, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :


« 4° Tous les trois ans, dans les entreprises d’au moins trois cents salariés mentionnées à l’article L. 2242‑2‑1, une négociation sur l’emploi, le travail et l’amélioration des conditions de travail des salariés expérimentés, en considération de leur âge, dans les conditions prévues à la sous‑section 5 de la présente section. » ;

A défaut d’une initiative de l’employeur depuis plus de douze mois, pour chacune des deux négociations annuelles, et depuis plus de trente‑six mois, pour la négociation triennale, suivant la précédente négociation, cette négociation s’engage obligatoirement à la demande d’une organisation syndicale représentative.



La demande de négociation formulée par l’organisation syndicale est transmise dans les huit jours par l’employeur aux autres organisations représentatives.



Dans les quinze jours qui suivent la demande formulée par une organisation syndicale, l’employeur convoque les parties à la négociation.



Art. L. 2242‑21. – La négociation prévue à l’article L. 2242‑20 peut également porter :



1° Sur les matières mentionnées aux articles L. 1233‑21 et L. 1233‑22 selon les modalités prévues à ces mêmes articles ;



2° Sur la qualification des catégories d’emplois menacés par les évolutions économiques ou technologiques ;



3° Sur les modalités de l’association des entreprises sous‑traitantes au dispositif de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences de l’entreprise ;



4° Sur les conditions dans lesquelles l’entreprise participe aux actions de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences mises en œuvre à l’échelle des territoires où elle est implantée ;



5° Sur la mise en place de congés de mobilités dans les conditions prévues par les articles L. 1237‑18 et suivants ;



6° Sur la formation et l’insertion durable des jeunes dans l’emploi, l’emploi des salariés âgés et la transmission des savoirs et des compétences, les perspectives de développement de l’alternance, ainsi que les modalités d’accueil des alternants et des stagiaires et l’amélioration des conditions de travail des salariés âgés.

6° Au septième alinéa de l’article L. 2242‑21, sont supprimés les mots : « l’emploi des salariés âgés et la transmission des savoirs et des compétences » ainsi que les mots : « et l’amélioration des conditions de travail des salariés âgés » ;


7° La section 3 du chapitre II du titre IV du livre II de la deuxième partie du code du travail, est complétée par une sous‑section ainsi rédigée :




« Sous‑section 5




« Salariés expérimentés




« Art. L. 2242‑22. – Dans les entreprises d’au moins trois cents salariés mentionnées à l’article L. 2242‑2‑1, l’employeur engage, tous les trois ans, une négociation sur l’emploi, le travail et l’amélioration des conditions de travail des salariés expérimentés.




« Cette négociation est précédée d’un diagnostic et porte sur les matières mentionnées à l’article L. 2241‑14‑1.




« La négociation peut également porter sur les matières mentionnées à l’article L. 2241‑14‑2 du code du travail.




« Les informations nécessaires à la négociation sont déterminées par voie réglementaire. »




TITRE II

PREPARER LA DEUXIÈME PARTIE DE CARRIÈRE



Article 3



Le code du travail est ainsi modifié :

Art. L. 4624‑3. – Le médecin du travail peut proposer, par écrit et après échange avec le salarié et l’employeur, des mesures individuelles d’aménagement, d’adaptation ou de transformation du poste de travail ou des mesures d’aménagement du temps de travail justifiées par des considérations relatives notamment à l’âge ou à l’état de santé physique et mental du travailleur.

1° L’article L. 4624‑3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :


« Le cas échéant, la mise en œuvre des mesures, lorsqu’elles sont formulées à l’issue des visites prévues aux articles L. 4624‑1, L. 4624‑2 et L. 4624‑2‑3 organisées après celle de mi‑carrière prévue à l’article L. 4624‑2‑2, est abordée lors de l’entretien professionnel. » ;

Art. L. 6315‑1. – I. – A l’occasion de son embauche, le salarié est informé qu’il bénéficie tous les deux ans d’un entretien professionnel avec son employeur consacré à ses perspectives d’évolution professionnelle, notamment en termes de qualifications et d’emploi. Cet entretien ne porte pas sur l’évaluation du travail du salarié. Cet entretien comporte également des informations relatives à la validation des acquis de l’expérience, à l’activation par le salarié de son compte personnel de formation, aux abondements de ce compte que l’employeur est susceptible de financer et au conseil en évolution professionnelle.



Cet entretien professionnel, qui donne lieu à la rédaction d’un document dont une copie est remise au salarié, est proposé systématiquement au salarié qui reprend son activité à l’issue d’un congé de maternité, d’un congé parental d’éducation, d’un congé de proche aidant, d’un congé d’adoption, d’un congé sabbatique, d’une période de mobilité volontaire sécurisée mentionnée à l’article L. 1222‑12, d’une période d’activité à temps partiel au sens de l’article L. 1225‑47 du présent code, d’un arrêt longue maladie prévu à l’article L. 324‑1 du code de la sécurité sociale ou à l’issue d’un mandat syndical. Cet entretien peut avoir lieu, à l’initiative du salarié, à une date antérieure à la reprise de poste.



II. – Tous les six ans, l’entretien professionnel mentionné au I du présent article fait un état des lieux récapitulatif du parcours professionnel du salarié. Cette durée s’apprécie par référence à l’ancienneté du salarié dans l’entreprise.



Cet état des lieux, qui donne lieu à la rédaction d’un document dont une copie est remise au salarié, permet de vérifier que le salarié a bénéficié au cours des six dernières années des entretiens professionnels prévus au I et d’apprécier s’il a :



1° Suivi au moins une action de formation ;



2° Acquis des éléments de certification par la formation ou par une validation des acquis de son expérience ;



3° Bénéficié d’une progression salariale ou professionnelle.



Dans les entreprises d’au moins cinquante salariés, lorsque, au cours de ces six années, le salarié n’a pas bénéficié des entretiens prévus et d’au moins une formation autre que celle mentionnée à l’article L. 6321‑2, son compte personnel est abondé dans les conditions définies à l’article L. 6323‑13.



Pour l’application du présent article, l’effectif salarié et le franchissement du seuil de cinquante salariés sont déterminés selon les modalités prévues à l’article L. 130‑1 du code de la sécurité sociale.



III. – Un accord collectif d’entreprise ou, à défaut, de branche peut définir un cadre, des objectifs et des critères collectifs d’abondement par l’employeur du compte personnel de formation des salariés. Il peut également prévoir d’autres modalités d’appréciation du parcours professionnel du salarié que celles mentionnés aux 1° à 3° du II du présent article ainsi qu’une périodicité des entretiens professionnels différente de celle définie au I.

2° L’article L. 6315‑1 est complété par un IV et un V ainsi rédigés :


« IV. – L’entretien professionnel mentionné au I est organisé dans les deux mois au plus suivant la visite médicale de mi‑carrière prévue à l’article L. 4624‑2‑2.


« Les mesures proposées le cas échéant par le médecin du travail prévues à l’article L. 4624‑3 sont évoquées au cours de cet entretien.


« En plus des sujets mentionnés au I, cet entretien aborde, s’il y a lieu, l’adaptation ou l’aménagement des missions et du poste de travail, la prévention de situations d’usure professionnelle, les besoins en formation et les éventuels souhaits de mobilité ou de reconversion professionnelle du salarié.


« Pour préparer cet entretien, le salarié peut bénéficier de l’appui d’un conseiller en évolution professionnelle prévu à l’article L. 6111‑6.


« A l’issue de l’entretien, un document écrit, dont une copie est remise au salarié, récapitule sous forme de bilan l’ensemble des éléments abordés en application du présent IV.


« V. – Le premier entretien professionnel qui intervient dans les deux années précédant le soixantième anniversaire du salarié aborde, en plus des sujets mentionnés au I, les conditions de maintien dans l’emploi et les possibilités d’aménagements de fin de carrière, notamment les possibilités de passage au temps partiel ou de retraite progressive. »




TITRE III

LEVER LES FREINS AU RECRUTEMENT DES DEMANDEURS D’EMPLOI SENIORS



Article 4



I. – Peuvent être conclus, pendant les cinq années suivant la publication de la présente loi, des contrats, dits de valorisation de l’expérience, soumis aux dispositions régissant les contrats de travail à durée indéterminée sous réserve de celles du présent article, entre toute entreprise et toute personne qui, au moment de son embauche et cumulativement :


– est âgée d’au moins soixante ans, ou d’au moins cinquante‑sept ans si une convention ou un accord de branche étendu le prévoit ;


– est inscrite sur la liste mentionnée au 3° du I de l’article L. 5312‑1 du code du travail ;


– ne peut bénéficier d’une pension de retraite de base de droit propre à taux plein d’un régime légalement obligatoire à l’exception de celles attribuées au titre des régimes mentionnés aux 1° à 3° de l’article L. 161‑22‑1‑2 du code de la sécurité sociale ou en application de l’article L. 6 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;


– n’a pas été employée au sein de cette entreprise ou, le cas échéant, au sein d’une entreprise appartenant au même groupe, au cours des six mois précédents.


Pour l’application du précédent alinéa, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise et celles qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233‑1, aux I et II de l’article L. 233‑3 et à l’article L. 233‑16 du code de commerce.


Les missions devant être exercées dans le cadre de ce contrat peuvent être précisées par convention ou accord de branche étendu.


II. – Lors de la signature du contrat, le salarié remet à l’employeur un document, transmis par l’organisme mentionné à l’article L. 222‑1 du code de la sécurité sociale, mentionnant la date prévisionnelle à laquelle il justifiera, le cas échéant, des conditions pour bénéficier d’une retraite à taux plein. En cas de réévaluation ultérieure de cette date, le salarié en informe son employeur et lui transmet une version mise à jour de ce même document.


III. – L’employeur peut mettre à la retraite le salarié dès lors qu’il a atteint l’âge mentionné au 1° de l’article L. 351‑8 du code de la sécurité sociale, ou l’âge mentionné à l’article L. 161‑17‑2 du même code s’il justifie d’une durée d’assurance au moins égale à celle mentionnée à l’article L. 161‑17‑3 du même code.


IV. – Les dispositions des articles L. 1237‑6 et L. 1237‑7 du code du travail sont applicables aux mises à la retraite effectuées en application du III.




Si ni les conditions de mise à la retraite prévues au III et au premier alinéa du présent IV, ni celles prévues à l’article L. 1237‑5 du code du travail ne sont réunies, la rupture du contrat de travail par l’employeur constitue un licenciement.




V. – L’employeur est exonéré, dans la limite des sommes mentionnées au a du 5° du III de l’article L. 136‑1‑1 du code de la sécurité sociale, de la contribution mentionnée à l’article L. 137‑12 du même code, au titre des indemnités versées, jusqu’à la fin de la troisième année suivant la publication de la présente loi, à l’occasion des ruptures de contrats de travail effectuées en application du III.




TITRE IV

FACILITER LES AMENAGEMENTS DE FIN DE CARRIÈRE



Article 5


Art. L. 3123‑4‑1. – Lorsqu’un salarié qui souhaite bénéficier d’une retraite progressive en application des articles L. 161‑22‑1‑5 à L. 161‑22‑1‑9 du code de la sécurité sociale demande à travailler à temps partiel, il adresse sa demande, dans des conditions fixées par décret, à l’employeur. A défaut de réponse écrite et motivée dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande, l’accord de l’employeur est réputé acquis.



Le refus de l’employeur est justifié par l’incompatibilité de la durée de travail demandée par le salarié avec l’activité économique de l’entreprise.

Les seconds alinéas des articles L. 3123‑4‑1 et L. 3121‑60‑1 du code du travail sont complétés par une phrase ainsi rédigée :

Art. L. 3121‑60‑1. – Lorsqu’un salarié ayant conclu une convention de forfait en jours et qui souhaite bénéficier d’une retraite progressive en application des articles L. 161‑22‑1‑5 à L. 161‑22‑1‑9 du code de la sécurité sociale demande à travailler à temps réduit par rapport à la durée maximale légale ou conventionnelle de travail exprimée en jours, il adresse sa demande, dans des conditions fixées par décret, à l’employeur. A défaut de réponse écrite et motivée dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande, l’accord de l’employeur est réputé acquis.

« La justification apportée par l’employeur rend notamment compte des conséquences de la réduction de la durée de travail sollicitée sur la continuité de l’activité de l’entreprise ou du service ainsi que, si elles impliquent un recrutement, des tensions pour y procéder sur le poste concerné. »

Le refus de l’employeur est justifié par l’incompatibilité de la durée de travail demandée par le salarié avec l’activité économique de l’entreprise.




Article 6


Art. L. 1237‑9. – Tout salarié quittant volontairement l’entreprise pour bénéficier d’une pension de vieillesse a droit à une indemnité de départ à la retraite.



Le taux de cette indemnité varie en fonction de l’ancienneté du salarié dans l’entreprise. Ses modalités de calcul sont fonction de la rémunération brute dont il bénéficiait antérieurement. Ce taux et ces modalités de calcul sont déterminés par voie réglementaire.




I. – L’article L. 1237‑9 du code du travail est ainsi modifié :


1° Au troisième alinéa, la seconde phrase est remplacée par une phrase ainsi rédigée :

Chaque salarié ne peut bénéficier que d’une seule indemnité de départ ou de mise à la retraite. L’indemnité est attribuée lors de la première liquidation complète de la retraite.

« Sous réserve de l’alinéa suivant, l’indemnité est attribuée lorsque le salarié fait valoir ses droits à pension de vieillesse de droit propre au titre du régime de base auquel il est affilié à raison de l’emploi qu’il occupe dans l’entreprise. »


2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :


« Un accord d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut prévoir la possibilité d’affecter l’indemnité de départ à la retraite au maintien total ou partiel de la rémunération du salarié en fin de carrière lorsque celui‑ci, à sa demande et en accord avec son employeur, passe à temps partiel ou à temps réduit par rapport à la durée maximale légale ou conventionnelle de travail exprimée en jours. Si le montant de l’indemnité de départ qui aurait été due au moment où il fait valoir ses droits à retraite est supérieur au montant des sommes affectées à son maintien de rémunération, le reliquat est versé au salarié. »

Code de la sécurité sociale



Art. L. 161‑22‑1‑5. – I.‑Le bénéfice d’une retraite progressive est accordé, à condition d’avoir atteint un âge, inférieur à celui mentionné à l’article L. 161‑17‑2, déterminé par décret, et de justifier d’une durée d’assurance et de périodes reconnues équivalentes fixées par décret en Conseil d’État, à :



1° L’assuré qui exerce une activité salariée ou non salariée à temps partiel ou à temps réduit par rapport à la durée maximale légale ou conventionnelle de travail exprimée en jours ou en demi‑journées et qui justifie d’une quotité de temps de travail comprise entre deux limites définies par décret en Conseil d’État ;



2° L’assuré exerçant à titre exclusif une activité salariée ou non salariée qui, n’étant pas assujettie à une durée d’activité définie par un employeur, lui procure un revenu minimal et donne lieu à diminution des revenus professionnels ;



3° L’assuré exerçant à titre exclusif une activité de chef d’exploitation ou d’entreprise agricole et qui s’engage dans la cessation progressive de son activité.



Les conditions de revenu minimal et de diminution des revenus professionnels mentionnées au 2° ainsi que la condition de cessation progressive d’activité agricole mentionnée au 3° sont déterminées par décret.



Le bénéfice de la retraite progressive entraîne la liquidation provisoire et le service d’une même fraction de pension dans tous les régimes de retraite de base légalement obligatoires.



La fraction de retraite servie varie, dans des conditions fixées par voie réglementaire, en fonction de la durée de travail à temps partiel ou à temps réduit par rapport à la durée maximale légale ou conventionnelle, en fonction de la diminution des revenus professionnels ou de la cessation progressive de l’activité agricole. En cas de modification du temps de travail, des revenus professionnels ou de l’activité agricole conservée, cette fraction de retraite est modifiée au terme d’un délai déterminé par voie réglementaire.



Les majorations de pension mentionnées au premier alinéa de l’article L. 351‑10 et à l’article L. 351‑12 du présent code et à l’article L. 732‑54‑1 du code rural et de la pêche maritime sont attribuées lors de la liquidation provisoire si les conditions en sont remplies ou, à défaut, lors de la liquidation ultérieure de la pension complète si les conditions en sont remplies à cette date. Lorsqu’elles sont attribuées lors de la liquidation provisoire, elles sont révisées lors de la liquidation de la pension complète.



Les modalités d’application du présent article aux assurés exerçant des activités à temps partiel ou des activités à temps réduit par rapport à la durée maximale légale ou conventionnelle de travail auprès de plusieurs employeurs sont précisées par voie réglementaire.



L’assuré est informé des conditions d’application de l’article L. 241‑3‑1.



II.‑Le présent article n’est pas applicable :



1° Aux assurés qui bénéficient d’un avantage de préretraite prévu par des dispositions réglementaires, par des stipulations conventionnelles ou par une décision unilatérale de l’employeur ;



2° Aux assurés exerçant à titre exclusif une des activités déterminées par décret parmi celles mentionnées à l’article L. 311‑3.

II. – Le II de l’article L. 161‑22‑1‑5 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :


« 3° Aux assurés qui bénéficient de l’affectation de l’indemnité de départ à la retraite au maintien total ou partiel de leur rémunération en application du dernier alinéa de l’article L. 1237‑9 du code du travail. »


Article 7


Code du travail




L’article L. 1237‑5 du code du travail est ainsi modifié :

Art. L. 1237‑5. – La mise à la retraite s’entend de la possibilité donnée à l’employeur de rompre le contrat de travail d’un salarié ayant atteint l’âge mentionné au 1° de l’article L. 351‑8 du code de la sécurité sociale sous réserve des septième à neuvième alinéas :

1° Au premier alinéa, après le mot : « atteint », sont insérés les mots : « , y compris si c’était déjà le cas à la date de son embauche, » ;

Un âge inférieur peut être fixé, dans la limite de celui prévu au premier alinéa de l’article L. 351‑1 du code de la sécurité sociale, dès lors que le salarié peut bénéficier d’une pension de vieillesse à taux plein au sens du code de la sécurité sociale :



1° Dans le cadre d’une convention ou d’un accord collectif étendu conclu avant le 1er janvier 2008 fixant des contreparties en termes d’emploi ou de formation professionnelle ;



2° Pour les bénéficiaires d’une préretraite ayant pris effet avant le 1er janvier 2010 et mise en œuvre dans le cadre d’un accord professionnel mentionné à l’article L. 5123‑6 ;



3° Dans le cadre d’une convention de préretraite progressive conclue antérieurement au 1er janvier 2005 ;



4° Dans le cadre du bénéfice de tout autre avantage de préretraite défini antérieurement à la date de publication de la loi  2003‑775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites et ayant pris effet avant le 1er janvier 2010.



Avant la date à laquelle le salarié atteint l’âge fixé au 1° de l’article L. 351‑8 du code de la sécurité sociale et dans un délai fixé par décret, l’employeur interroge par écrit le salarié sur son intention de quitter volontairement l’entreprise pour bénéficier d’une pension de vieillesse.

2° Au septième alinéa, après le mot : « bénéficier » sont insérés les mots : « ou continuer de bénéficier ».

En cas de réponse négative du salarié dans un délai fixé par décret ou à défaut d’avoir respecté l’obligation mentionnée à l’alinéa précédent, l’employeur ne peut faire usage de la possibilité mentionnée au premier alinéa pendant l’année qui suit la date à laquelle le salarié atteint l’âge fixé au 1° de l’article L. 351‑8 du code de la sécurité sociale.



La même procédure est applicable chaque année jusqu’au soixante‑neuvième anniversaire du salarié.




TITRE V

AMÉLIORER LA QUALITÉ DU DIALOGUE SOCIAL



Article 8


Art. L. 2314‑33. – Les membres de la délégation du personnel du comité social et économique sont élus pour quatre ans.



Le nombre de mandats successifs est limité à trois, excepté :

A l’article L. 2314‑33 du code du travail, les deuxième à cinquième alinéas ainsi que le septième alinéa sont supprimés.


1° Pour les entreprises de moins de cinquante salariés ;



2° Pour les entreprises dont l’effectif est compris entre cinquante et trois cents salariés, si l’accord prévu à l’article L. 2314‑6 en stipule autrement.



Le nombre maximal de mandats successifs fixé au deuxième alinéa du présent article s’applique également aux membres du comité social et économique central et aux membres des comités sociaux et économiques d’établissement sauf dans les entreprises ou établissements de moins de cinquante salariés et, le cas échéant, si l’accord prévu à l’article L. 2314‑6 en stipule autrement, dans les entreprises ou établissements dont l’effectif est compris entre cinquante et trois cents salariés.



Les fonctions de ces membres prennent fin par le décès, la démission, la rupture du contrat de travail, la perte des conditions requises pour être éligible. Ils conservent leur mandat en cas de changement de catégorie professionnelle.



Les conditions d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’État.




TITRE VI

ASSURANCE CHÔMAGE



Article 9



L’article L. 5422‑2‑2 du code du travail est complété par une phrase ainsi rédigée :

Art. L. 5422‑2‑2. – Les conditions d’activité antérieure pour l’ouverture ou le rechargement des droits et la durée des droits à l’allocation d’assurance peuvent être modulées en tenant compte d’indicateurs conjoncturels sur l’emploi et le fonctionnement du marché du travail.

« Elles peuvent également être modulées en tenant compte, soit de ce que le demandeur d’emploi n’a jamais bénéficié de l’allocation d’assurance, soit de ce qu’il n’en a plus bénéficié depuis une durée importante. »


TITRE VII

TRANSITIONS PROFESSIONNELLES



Article 10



Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par ordonnances, dans un délai de douze mois à compter de la publication de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi afin :


1° De simplifier et harmoniser les dispositifs de formation professionnelle prévus par la sixième partie du code du travail, en les aménageant et le cas échéant en les fusionnant ou en créant de nouveaux, en vue de mieux accompagner les salariés dans leurs parcours d’évolution ou de transition professionnelle ;


2° D’améliorer, aux mêmes fins, l’organisation et le fonctionnement des réseaux d’institutions et d’organismes qui concourent, par des actions de formation ou de conseil, à l’accompagnement des transitions professionnelles, ou qui les prennent en charge ;


3° D’assurer la mise en cohérence des dispositions législatives dont la modification serait nécessaire par celles apportées à la sixième partie du code du travail en application des 1° et 2°, et d’abroger les dispositions devenues sans objet.


Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.