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| Le code du travail est ainsi modifié : | |
| 1° Après l’article L. 2242‑2, il est inséré un article L. 2242‑2‑1 ainsi rédigé : | |
| « Art. L. 2242‑2‑1. – Lorsqu’une ou plusieurs sections syndicales d’organisations représentatives sont constituées dans les entreprises et les groupes d’entreprises au sens de l’article L. 2331‑1 d’au moins trois cents salariés, l’employeur engage, au moins une fois tous les quatre ans, en plus des négociations mentionnées à l’article L. 2242‑1, une négociation sur l’emploi, le travail et l’amélioration des conditions de travail des salariés expérimentés, en considération de leur âge. » | |
Art. L. 2242‑4. – Tant que la négociation mentionnée aux articles L. 2242‑1 et L. 2242‑2 est en cours, l’employeur ne peut, dans les matières traitées, arrêter de décisions unilatérales concernant la collectivité des salariés, sauf si l’urgence le justifie. | 2° A l’article L. 2242‑4, les mots : « et L. 2242‑2 » sont remplacés par les mots : « , L. 2242‑2 et L. 2242‑2‑1 » ; | |
Art. L. 2242‑11. – L’accord conclu à l’issue de la négociation mentionnée à l’article L. 2242‑10 précise : | | |
1° Les thèmes des négociations et leur périodicité, de telle sorte qu’au moins tous les quatre ans soient négociés les thèmes mentionnés aux 1° et 2° de l’article L. 2242‑1 et à l’article L. 2242‑2 ; | 3° Au deuxième alinéa de l’article L. 2242‑11, les mots : « à l’article L. 2242‑2 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 2242‑2 et L. 2242‑2‑1 » ; | |
2° Le contenu de chacun des thèmes ; | | |
3° Le calendrier et les lieux des réunions ; | | |
4° Les informations que l’employeur remet aux négociateurs sur les thèmes prévus par la négociation qui s’engage et la date de cette remise ; | | |
5° Les modalités selon lesquelles sont suivis les engagements souscrits par les parties. | | |
La durée de l’accord ne peut excéder quatre ans. | | |
Art. L. 2242‑12. – Un accord conclu dans l’un des domaines énumérés aux 1° et 2° de l’article L. 2242‑1 et à l’article L. 2242‑2 peut fixer la périodicité de sa renégociation, dans la limite de quatre ans. | 4° A l’article L. 2242‑12, les mots : « à l’article L. 2242‑2 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 2242‑2 et L. 2242‑2‑1 » ; | |
Art. L. 2242‑13. – A défaut d’accord prévu à l’article L. 2242‑11 ou en cas de non‑respect de ses stipulations, l’employeur engage, dans les entreprises mentionnées à ce même article : | | |
1° Chaque année, une négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise, dans les conditions prévues à la sous‑section 2 de la présente section ; | | |
2° Chaque année, une négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie et des conditions de travail, dans les conditions prévues à la sous‑section 3 de la présente section ; | | |
3° Tous les trois ans, dans les entreprises d’au moins trois cents salariés mentionnées à l’article L. 2242‑2, une négociation sur la gestion des emplois et des parcours professionnels, dans les conditions prévues à la sous‑section 4 de la présente section. | | |
| 5° Après le quatrième alinéa de l’article L. 2242‑13, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : | |
| « 4° Tous les trois ans, dans les entreprises d’au moins trois cents salariés mentionnées à l’article L. 2242‑2‑1, une négociation sur l’emploi, le travail et l’amélioration des conditions de travail des salariés expérimentés, en considération de leur âge, dans les conditions prévues à la sous‑section 5 de la présente section. » ; | |
A défaut d’une initiative de l’employeur depuis plus de douze mois, pour chacune des deux négociations annuelles, et depuis plus de trente‑six mois, pour la négociation triennale, suivant la précédente négociation, cette négociation s’engage obligatoirement à la demande d’une organisation syndicale représentative. | | |
La demande de négociation formulée par l’organisation syndicale est transmise dans les huit jours par l’employeur aux autres organisations représentatives. | | |
Dans les quinze jours qui suivent la demande formulée par une organisation syndicale, l’employeur convoque les parties à la négociation. | | |
Art. L. 2242‑21. – La négociation prévue à l’article L. 2242‑20 peut également porter : | | |
1° Sur les matières mentionnées aux articles L. 1233‑21 et L. 1233‑22 selon les modalités prévues à ces mêmes articles ; | | |
2° Sur la qualification des catégories d’emplois menacés par les évolutions économiques ou technologiques ; | | |
3° Sur les modalités de l’association des entreprises sous‑traitantes au dispositif de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences de l’entreprise ; | | |
4° Sur les conditions dans lesquelles l’entreprise participe aux actions de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences mises en œuvre à l’échelle des territoires où elle est implantée ; | | |
5° Sur la mise en place de congés de mobilités dans les conditions prévues par les articles L. 1237‑18 et suivants ; | | |
6° Sur la formation et l’insertion durable des jeunes dans l’emploi, l’emploi des salariés âgés et la transmission des savoirs et des compétences, les perspectives de développement de l’alternance, ainsi que les modalités d’accueil des alternants et des stagiaires et l’amélioration des conditions de travail des salariés âgés. | 6° Au septième alinéa de l’article L. 2242‑21, sont supprimés les mots : « l’emploi des salariés âgés et la transmission des savoirs et des compétences » ainsi que les mots : « et l’amélioration des conditions de travail des salariés âgés » ; | |
| 7° La section 3 du chapitre II du titre IV du livre II de la deuxième partie du code du travail, est complétée par une sous‑section ainsi rédigée : | |
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| « Art. L. 2242‑22. – Dans les entreprises d’au moins trois cents salariés mentionnées à l’article L. 2242‑2‑1, l’employeur engage, tous les trois ans, une négociation sur l’emploi, le travail et l’amélioration des conditions de travail des salariés expérimentés. | |
| « Cette négociation est précédée d’un diagnostic et porte sur les matières mentionnées à l’article L. 2241‑14‑1. | |
| « La négociation peut également porter sur les matières mentionnées à l’article L. 2241‑14‑2 du code du travail. | |
| « Les informations nécessaires à la négociation sont déterminées par voie réglementaire. » | |
| TITRE II PREPARER LA DEUXIÈME PARTIE DE CARRIÈRE | |