COM (2010) 82 final  du 09/03/2010
Date d'adoption du texte par les instances européennes : 20/10/2010

Examen dans le cadre de l'article 88-4 de la Constitution

Texte déposé au Sénat le 31/03/2010
Examen : 23/06/2010 (commission des affaires européennes)


Justice et affaires intérieures

Texte E 5210

Droit à l'interprétation et à la traduction
dans le cadre des procédures pénales

COM (2010) 82 final

(Procédure écrite du 23 juin 2010)

Cette proposition de directive, présentée à l'initiative de plusieurs États membres dont la France, au mois de décembre 2009, est en réalité la reprise de la proposition de décision-cadre sur le droit à l'interprétation et à la traduction dans le cadre des procédures pénales que nous avons examinée le 16 octobre 2009 (voir texte E 4597). Cette dernière n'ayant pu être adoptée avant l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne, il était nécessaire de la déposer à nouveau en conformité avec le nouveau régime juridique. Son contenu n'a pas été modifié.

Rappelons-en pour mémoire les principales dispositions :

Il s'agit de définir des normes minimales communes concernant le droit à l'interprétation et à la traduction dans le cadre des procédures pénales conduites dans l'Union européenne, droit qui est inscrit dans la Charte des droits fondamentaux.

Concrètement, ce droit à l'interprétation et à la traduction s'appliquerait à toutes les personnes suspectées dans le cadre d'une infraction pénale jusqu'à la condamnation finale (y compris les recours éventuels). Il serait mis en oeuvre à compter du moment où la personne est informée qu'elle est soupçonnée d'avoir commis une infraction (par exemple, au moment de son arrestation ou lors de son placement en garde à vue). Les affaires donnant lieu à un mandat d'arrêt européen seraient également prises en compte.

L'interprétation devrait être assurée pendant la phase d'instruction et la phase judiciaire de la procédure, c'est-à-dire durant les interrogatoires menés par la police, le procès, les audiences en référé et les recours éventuels. Ce droit s'étendrait aux conseils juridiques prodigués au suspect, si son avocat parle une langue qu'il ne comprend pas. En outre, le suspect aurait le droit de recevoir la traduction des documents essentiels afin que le caractère équitable de la procédure soit préservé. Le mandat d'arrêt européen ferait l'objet d'une traduction. La Cour européenne des droits de l'homme a déjà eu l'occasion de spécifier que le droit à l'assistance d'un interprète vaut aussi pour les pièces écrites.

Les États membres devraient supporter les frais d'interprétation et de traduction. Il s'agit là de l'application du droit de bénéficier gratuitement des services d'un interprète, même en cas de condamnation, consacré par la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme. En outre, la proposition établit l'obligation d'assurer la qualité de l'interprétation et de la traduction. Elle précise, enfin, que cette définition de normes minimales communes n'aura pas pour effet d'abaisser les normes en vigueur dans certains États membres ou d'écarter les protections résultant de la Convention européenne des droits de l'homme. Les États membres pourront toujours décider d'adopter des normes plus élevées que celles résultant de la proposition de directive.

La nouvelle proposition de directive reprend les éléments de l'ancienne proposition de décision-cadre tels qu'ils résultaient des négociations entre États. La France avait ainsi obtenu de la présidence suédoise que, afin de limiter une conception très extensive du droit à l'interprétation, un lien soit établi entre ce droit et les actes de procédure auxquels la personne concernée est tenue d'assister (interrogatoires, audiences, etc). De plus, le droit à la traduction ne s'exercerait que dans la mesure où la personne a accès aux pièces concernées « conformément au droit national ». Enfin, le principe d'une traduction écrite a été atténué par la possibilité d'une traduction orale, à titre exceptionnel, « lorsqu'il n'est raisonnablement pas possible » de faire autrement.

La Belgique, l'Allemagne, l'Estonie, l'Italie, le Luxembourg, la Hongrie, l'Autriche, le Portugal, la Roumanie, la Finlande et la Suède se sont associés à la France pour déposer cette proposition de directive.

Le Parlement européen, désormais co-législateur en la matière, semble en faveur d'un niveau de protection des droits procéduraux très élevé, plus proche du contenu de la proposition initiale de la Commission.

Sous le bénéfice de ces observations, la commission a décidé de ne pas intervenir plus avant sur ce texte.