COM (2016) 493 final  du 03/08/2016

Examen dans le cadre de l'article 88-4 de la Constitution

Texte déposé au Sénat le 11/08/2016
Examen : 18/10/2016 (commission des affaires européennes)


Agriculture et pêche

Gestion durable de la pêche en mer du Nord

COM (2016) 493 final - Texte E 11390

(Procédure écrite du 18 octobre 2016)

Cette proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil vise à établir un plan pluriannuel pour les stocks démersaux de la mer du Nord et les pêcheries exploitant ces stocks, en abrogeant, à cet effet, les règlements (CE) n° 676/2007 et (CE) n° 1342/2008 du Conseil.

Pour mémoire, les termes de stocks déversaux désignent les poissons qui vivent et se nourrissent près du fond marin. Par ailleurs, la conservation des ressources biologiques marines est une compétence exclusive de l'Union. Le principe de subsidiarité ne s'applique donc pas.

La politique commune de la pêche (PCP) a été réformée en 2013. Son cadre réglementaire est fixé par le règlement n° 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil relatif à la PCP, dit « règlement de base de la PCP ». L'objet de cette réforme consistait à veiller à ce que les activités de pêche soient durables d'un point de vue environnemental, économique et social. Cela impose une maîtrise des prélèvements, qui passe elle-même par deux leviers :

- une administration rigoureuse des autorisations de prélèvements de la ressource, par le biais du système des TAC (Totaux Admissibles de Captures par espèce) et de quotas nationaux, d'une part ;

- un contrôle et une surveillance des navires, des engins de pêche et de leurs activités, d'autre part.

La proposition présentée aujourd'hui pour la mer du Nord s'appuie sur le précédent du plan pluriannuel pour la mer Baltique, adopté début 2016.

Ce nouveau plan pluriannuel visant les stocks d'espèces démersales de la mer du Nord est également le premier plan global pour ce bassin maritime. Plus de vingt espèces, représentant au total environ 90% des poissons, seraient ainsi concernées, dans la perspective d'assurer la viabilité à long terme de ces zones de pêche.

Les pêcheries de la mer du Nord sont exploitées par des navires provenant d'au moins sept États membres côtiers, la Belgique, le Danemark, l'Allemagne, les Pays-Bas, la Suède, le Royaume-Uni et la France, auxquels d'ajoute la Norvège. Les navires utilisent un large éventail d'équipements de pêche et leurs captures consistent en différentes espèces, telles que le cabillaud et l'églefin, ou la plie et la sole. Pour cette raison, la proposition établit un plan de gestion tenant compte des interactions entre ces pêcheries mixtes.

Il est proposé de fixer des limites de captures tendant au rétablissement et au maintien des stocks halieutiques, selon des niveaux compatibles avec le rendement maximal durable (RMD).

Le nouveau dispositif viendra remplacer les actuels plans de reconstitution du cabillaud, de la plie et de la sole. L'économie générale du dispositif entend conjuguer souplesse et réactivité. Pour ce faire, le plan définit des fourchettes de valeurs, à l'intérieur desquelles les limites des captures pourront être fixées. Il sera possible d'autoriser des niveaux de pêche dans la partie haute de ces fourchettes, s'ils sont compatibles avec l'objectif de rendement maximal durable. Si tel n'était pas le cas et à la suite d'une expertise scientifique, l'Union européenne serait alors tenue d'intervenir rapidement, en adoptant, autant que nécessaire, des mesures drastiques d'interdiction.

En définitive, il s'agit du deuxième plan pluriannuel adopté en conformité avec la politique commune de la pêche (PCP) réformée. La proposition de la Commission repose sur les avis scientifiques du comité scientifique, technique et économique de la pêche (CSTEP) et du Conseil international pour l'exploration de la mer (CIEM). Le Conseil consultatif pour la mer du Nord a aussi été consulté sur cette proposition.

La France est sans doute, pour des raisons géographiques, moins affectée par ce projet de règlement que les autres États riverains de la mer du Nord. Sont concernés essentiellement les équipages des ports de Dunkerque et de Boulogne-sur-Mer et, à un moindre titre, du Guilvinec.

Il convient enfin de souligner, à titre incident, que la présente proposition de règlement ne vise pas spécifiquement le bar. Pour mémoire, la Commission des affaires européenne avait adopté, le 10 décembre 2015, une proposition de résolution européenne, devenue résolution du Sénat le 15 janvier 2016, invitant à moduler la durée et les modalités d'interdiction de pêche prévues pour ce poisson. Ladite résolution a d'ailleurs opportunément renforcé la position des pouvoirs publics français, dans la mesure où la Commission a finalement ramené de 6 à 2 mois la durée d'interdiction applicable aux pêcheurs ligneurs, pour l'année 2016.

Pour reprendre les termes mêmes de l'exposé des motifs du projet de règlement « ce plan ne couvre pas le bar, un stock présent en mer du Nord » (au sud des côtes des Pays-Bas), « étant donné que ce stock est principalement exploité en dehors de la mer du Nord. » La Commission se borne à reconnaître qu'un « plan de gestion comprenant le bar est nécessaire. Il doit s'appliquer aux pêcheries qui exploitent ce stock dans les zones CIEM IVb (Mer du Nord centrale) et c (Mer du Nord méridionale), VII a (Mer d'Irlande) et VII d (Manche orientale) h (Petite sole) ainsi qu'à la pêche récréative. »

Sous le bénéfice de ces observations, la commission a décidé de ne pas intervenir sur ce texte.