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Restauration et conservation de Notre-Dame de Paris (PJL)

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Projet de loi pour la restauration et la conservation de la cathédrale Notre‑Dame de Paris et instituant une souscription nationale à cet effet

Projet de loi pour la conservation et la restaurationde la cathédrale Notre‑Dame de Paris et instituant une souscription nationale à cet effet

Amdt  AC139

Projet de loi pour la conservation et la restauration de la cathédrale Notre‑Dame de Paris et instituant une souscription nationale à cet effet

Projet de loi pour la conservation et la restauration de la cathédrale Notre‑Dame de Paris et instituant une souscription nationale à cet effet

Projet de loi pour la conservation et la restauration de la cathédrale Notre‑Dame de Paris et instituant une souscription nationale à cet effet

Projet de loi pour la conservation et la restauration de la cathédrale Notre Dame de Paris et instituant une souscription nationale à cet effet

Projet de loi pour la conservation et la restauration de la cathédrale Notre‑Dame de Paris et instituant une souscription nationale à cet effet

Projet de loi pour la conservation et la restauration de la cathédrale Notre‑Dame de Paris et instituant une souscription nationale à cet effet

Projet de loi pour la conservation et la restauration de la cathédrale Notre‑Dame de Paris et instituant une souscription nationale à cet effet

Projet de loi pour la conservation et la restauration de la cathédrale Notre‑Dame de Paris et instituant une souscription nationale à cet effet

Projet de loi pour la conservation et la restauration de la cathédrale Notre‑Dame de Paris et instituant une souscription nationale à cet effet


Article 1er

Article 1er

Article 1er

(Non modifié)

Article 1er

Article 1er

(Non modifié)

Article 1er

Article 1er

(Non modifié)

Article 1er

Article 1er

(Non modifié)

Article 1er

Article 1er


Une souscription nationale est ouverte à compter du 16 avril 2019 pour la restauration et la conservation de la cathédrale Notre‑Dame de Paris.

Une souscription nationale est ouverte à compter du 16 avril 2019 pour la conservation et la restauration de la cathédrale Notre‑Dame de Paris.

Amdt  AC132


Une souscription nationale est ouverte à compter du 15 avril 2019 pour la conservation et la restauration de la cathédrale Notre‑Dame de Paris.

Amdts COM‑43, COM‑28, COM‑7


Une souscription nationale est ouverte à compter du 16 avril 2019 pour la conservation et la restauration de la cathédrale Notre‑Dame de Paris.

Amdt  AC51


Une souscription nationale est ouverte à compter du 15 avril 2019 pour la conservation et la restauration de la cathédrale Notre‑Dame de Paris.

Amdts COM‑23, COM‑2


Une souscription nationale est ouverte à compter du 16 avril 2019 pour la conservation et la restauration de la cathédrale Notre‑Dame de Paris.

Une souscription nationale est ouverte à compter du 16 avril 2019 pour la conservation et la restauration de la cathédrale Notre‑Dame de Paris.

Elle est placée sous la haute autorité du Président de la République française.

(Alinéa sans modification)


(Alinéa sans modification)


(Alinéa sans modification)


(Alinéa sans modification)


Elle est placée sous la haute autorité du Président de la République française.

Elle est placée sous la haute autorité du Président de la République française.

Article 2

Article 2

Article 2

Article 2

Article 2

Article 2

Article 2

Article 2

Article 2

(Non modifié)

Article 2

Article 2


Les fonds recueillis au titre de la souscription nationale sont destinés au financement des travaux de restauration et de conservation de la cathédrale Notre‑Dame de Paris et de son mobilier dont l’État est propriétaire, ainsi qu’à la formation de professionnels disposant des compétences particulières qui seront requises pour ces travaux.

Les fonds recueillis au titre de la souscription nationale sont destinés au financement des travaux de conservation et de restauration de la cathédrale Notre‑Dame de Paris et de son mobilier dont l’État est propriétaire ainsi qu’à la formation de professionnels disposant des compétences particulières qui seront requises pour ces travaux.

Amdt  AC133

Les fonds recueillis au titre de la souscription nationale sont destinés au financement des travaux de conservation et de restauration de la cathédrale Notre‑Dame de Paris et de son mobilier dont l’État est propriétaire ainsi qu’à la formation initiale et continue de professionnels disposant des compétences particulières qui seront requises pour ces travaux.

Amdts  138,  193,  248

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Amdt  AC52

Les fonds recueillis au titre de la souscription nationale sont exclusivement destinés au financement des travaux de conservation et de restauration de la cathédrale Notre‑Dame de Paris et de son mobilier dont l’État est propriétaire ainsi qu’à la formation initiale et continue de professionnels disposant des compétences particulières qui seront requises pour ces travaux.

Amdt  5

(Alinéa sans modification)


Les fonds recueillis au titre de la souscription nationale sont exclusivement destinés au financement des travaux de conservation et de restauration de la cathédrale Notre‑Dame de Paris et de son mobilier dont l’État est propriétaire ainsi qu’à la formation initiale et continue de professionnels disposant des compétences particulières qui seront requises pour ces travaux.

Les fonds recueillis au titre de la souscription nationale sont exclusivement destinés au financement des travaux de conservation et de restauration de la cathédrale Notre‑Dame de Paris et de son mobilier dont l’État est propriétaire ainsi qu’à la formation initiale et continue de professionnels disposant des compétences particulières qui seront requises pour ces travaux.





La conservation s’entend des travaux de sécurisation, de stabilisation et de consolidation et non de l’entretien courant et des charges de fonctionnement qui relèvent des compétences de l’État, y compris celles de l’établissement public mentionné à l’article 8.

Amdt  11 rect. quater

(Alinéa supprimé)


Les travaux de conservation s’entendent au sens des travaux de sécurisation, de stabilisation et de consolidation de la cathédrale Notre‑Dame de Paris. Ne peuvent pas être financés par les fonds recueillis au titre de la souscription l’entretien régulier et les charges de fonctionnement, qui relèvent des compétences de l’État, y compris celles de l’établissement public mentionné à l’article 8.

Amdt COM‑24


Les travaux de conservation et de restauration de la cathédrale Notre‑Dame de Paris financés au titre de la souscription nationale mentionnée au premier alinéa du présent article préservent l’intérêt historique, artistique et architectural du monument.

Les travaux de conservation et de restauration de la cathédrale Notre‑Dame de Paris financés au titre de la souscription nationale mentionnée au premier alinéa du présent article préservent l’intérêt historique, artistique et architectural du monument.



Les travaux de conservation et de restauration de la cathédrale Notre‑Dame de Paris financés au titre de la souscription nationale mentionnée au premier alinéa visent à préserver l’intérêt historique, artistique et architectural du monument.

Amdt  257

Les travaux de conservation et de restauration de la cathédrale Notre‑Dame de Paris financés au titre de la souscription nationale mentionnée au premier alinéa préservent l’intérêt historique, artistique et architectural du monument, conformément aux principes mentionnés dans la Charte internationale sur la conservation et la restauration des monuments et des sites adoptée à Venise en 1964. Ils respectent l’authenticité et l’intégrité du monument attachées à sa valeur universelle exceptionnelle découlant de son inscription sur la liste du patrimoine mondial en tant qu’élément du bien « Paris, rives de la Seine », en application de la convention concernant la protection du patrimoine mondial, culturel et naturel, adoptée par la Conférence générale de l’Organisation des Nations unies pour l’éducation, la science et la culture, le 16 novembre 1972, lors de sa XVIIe session. Ils restituent le monument dans le dernier état visuel connu avant le sinistre.

Amdts COM‑29, COM‑30, COM‑31

Les travaux de conservation et de restauration de la cathédrale Notre‑Dame de Paris financés au titre de la souscription nationale mentionnée au premier alinéa du présent article préservent l’intérêt historique, artistique et architectural du monument, conformément aux principes mentionnés dans la Charte internationale sur la conservation et la restauration des monuments et des sites adoptée à Venise en 1964. Ils respectent l’authenticité et l’intégrité du monument attachées à sa valeur universelle exceptionnelle découlant de son inscription sur la liste du patrimoine mondial en tant qu’élément du bien « Paris, rives de la Seine », en application de la convention concernant la protection du patrimoine mondial, culturel et naturel, adoptée par la Conférence générale de l’Organisation des Nations unies pour l’éducation, la science et la culture, le 16 novembre 1972, lors de sa XVIIe session. Ils restituent le monument dans le dernier état visuel connu avant le sinistre. Lorsque le maître d’ouvrage envisage d’employer des matériaux différents de ceux en place avant le sinistre pour les travaux de conservation et de restauration du monument, il rend publique une étude présentant les motifs de ces modifications.

Amdt  42 rect.

Les travaux de conservation et de restauration de la cathédrale Notre‑Dame de Paris financés au titre de la souscription nationale mentionnée au premier alinéa du présent article préservent l’intérêt historique, artistique et architectural du monument.

Amdt  AC53

(Alinéa sans modification)

Les travaux de conservation et de restauration de la cathédrale Notre‑Dame de Paris financés au titre de la souscription nationale mentionnée au premier alinéa du présent article préservent l’intérêt historique, artistique et architectural du monument, conformément aux principes mentionnés dans la Charte internationale sur la conservation et la restauration des monuments et des sites adoptée à Venise en 1964. Ils respectent l’authenticité et l’intégrité du monument attachées à sa valeur universelle exceptionnelle découlant de son inscription sur la liste du patrimoine mondial en tant qu’élément du bien « Paris, rives de la Seine », en application de la convention concernant la protection du patrimoine mondial, culturel et naturel, adoptée par la Conférence générale de l’Organisation des Nations unies pour l’éducation, la science et la culture, le 16 novembre 1972, lors de sa XVIIe session. Ils restituent le monument dans le dernier état visuel connu avant le sinistre.

Amdt COM‑25


(Alinéa supprimé)



Article 3

Article 3

Article 3

Article 3

Article 3

Article 3

Article 3

(Non modifié)

Article 3

Article 3

(Non modifié)

Article 3

Article 3


Le produit des dons et versements effectués depuis le 16 avril 2019, au titre de la souscription nationale, par les personnes physiques ou morales dont la résidence ou le siège se situe en France, dans l’Union européenne ou dans un autre État étranger, auprès du Trésor public, du Centre des monuments nationaux, ainsi que des fondations reconnues d’utilité publique dénommées « Fondation de France », « Fondation du patrimoine » et « Fondation Notre‑Dame » est reversé à l’État ou à l’établissement public désigné pour assurer la restauration et la conservation de la cathédrale Notre‑Dame de Paris.

Le produit des dons et versements effectués depuis le 16 avril 2019, au titre de la souscription nationale, par les personnes physiques ou morales dont la résidence ou le siège se situe en France, dans l’Union européenne ou dans un autre État étranger, auprès du Trésor public, du Centre des monuments nationaux ainsi que des fondations reconnues d’utilité publique dénommées « Fondation de France », « Fondation du patrimoine » et « Fondation Notre‑Dame » est reversé à l’État ou à l’établissement public désigné pour assurer la conservation et la restauration de la cathédrale Notre‑Dame de Paris.

Amdt  AC134

Le produit des dons et versements effectués depuis le 16 avril 2019, au titre de la souscription nationale, par les personnes physiques ou morales dont la résidence ou le siège se situe en France, dans un autre État membre de l’Union européenne ou dans un autre État étranger auprès du Trésor public, du Centre des monuments nationaux ainsi que des fondations reconnues d’utilité publique dénommées « Fondation de France », « Fondation du patrimoine » et « Fondation Notre‑Dame » est reversé à l’État ou à l’établissement public désigné pour assurer la conservation et la restauration de la cathédrale Notre‑Dame de Paris.

Amdt  64

Le produit des dons et versements effectués depuis le 15 avril 2019, au titre de la souscription nationale, par les personnes physiques ou morales dont la résidence ou le siège se situe en France ou dans un État étranger, auprès du Trésor public, du Centre des monuments nationaux ainsi que des fondations reconnues d’utilité publique dénommées « Fondation de France », « Fondation du patrimoine » et « Fondation Notre Dame » est reversé à l’établissement public désigné pour assurer la conservation et la restauration de la cathédrale Notre‑Dame de Paris.

Amdts COM‑44, COM‑32, COM‑11, COM‑34

(Alinéa sans modification)

Le produit des dons et versements effectués depuis le 16 avril 2019, au titre de la souscription nationale, par les personnes physiques ou morales dont la résidence ou le siège se situe en France, dans un autre État membre de l’Union européenne ou dans un autre État étranger auprès du Trésor public, du Centre des monuments nationaux ainsi que des fondations reconnues d’utilité publique dénommées « Fondation de France », « Fondation du patrimoine » et « Fondation Notre Dame » est reversé à l’État ou à l’établissement public désigné pour assurer la conservation et la restauration de la cathédrale Notre‑Dame de Paris.

Amdts  AC54,  AC55,  AC39,  AC56


Le produit des dons et versements effectués depuis le 15 avril 2019, au titre de la souscription nationale, par les personnes physiques ou morales dont la résidence ou le siège se situe en France, dans un autre État membre de l’Union européenne ou dans un autre État étranger auprès du Trésor public, du Centre des monuments nationaux ainsi que des fondations reconnues d’utilité publique dénommées « Fondation de France », « Fondation du patrimoine » et « Fondation Notre Dame » est reversé à l’établissement public mentionné à l’article 8 ou à l’État, pour le financement des dépenses que ce dernier a assurées directement avant la création de l’établissement public pour couvrir les travaux de conservation et de restauration de la cathédrale ainsi que pour les dépenses de restauration du mobilier dont il est propriétaire.

Amdts COM‑26, COM‑6, COM‑27


Le produit des dons et versements effectués depuis le 16 avril 2019, au titre de la souscription nationale, par les personnes physiques ou morales dont la résidence ou le siège se situe en France, dans un autre État membre de l’Union européenne ou dans un autre État étranger auprès du Trésor public, du Centre des monuments nationaux ainsi que des fondations reconnues d’utilité publique dénommées « Fondation de France », « Fondation du patrimoine » et « Fondation Notre Dame » est reversé à l’État ou à l’établissement public désigné pour assurer la conservation et la restauration de la cathédrale Notre‑Dame de Paris.

Le produit des dons et versements effectués depuis le 16 avril 2019, au titre de la souscription nationale, par les personnes physiques ou morales dont la résidence ou le siège se situe en France, dans un autre État membre de l’Union européenne ou dans un autre État étranger auprès du Trésor public, du Centre des monuments nationaux ainsi que des fondations reconnues d’utilité publique dénommées « Fondation de France », « Fondation du patrimoine » et « Fondation Notre Dame » est reversé à l’État ou à l’établissement public désigné pour assurer la conservation et la restauration de la cathédrale Notre‑Dame de Paris.



Les modalités de reversement peuvent faire l’objet de conventions prévoyant également une information des donateurs.

Amdts  237,  263

Les modalités de reversement aux fonds de concours font l’objet de conventions entre le Centre des monuments nationaux ou les fondations reconnues d’utilité publique mentionnées au premier alinéa et l’établissement public en charge de la conservation et de la restauration de la cathédrale Notre‑Dame, permettant d’assurer le respect de l’intention des donateurs. Elles sont rendues publiques.

Les modalités de reversement des dons et versements effectués depuis le 15 avril 2019 aux fonds de concours font l’objet de conventions entre le Centre des monuments nationaux ou les fondations reconnues d’utilité publique mentionnées au premier alinéa et l’établissement public en charge de la conservation et de la restauration de la cathédrale Notre‑Dame de Paris, permettant d’assurer le respect de l’intention des donateurs. Elles sont rendues publiques.

Amdt  6

Les modalités de reversement peuvent faire l’objet de conventions prévoyant également une information des donateurs.

Amdts  AC57,  AC58


Les modalités de reversement des dons et versements peuvent faire l’objet de conventions prévoyant également une information des donateurs. La conclusion de conventions est obligatoire entre les fondations reconnues d’utilité publique et l’établissement public ou l’État pour assurer le respect de l’intention des donateurs.


Les modalités de reversement peuvent faire l’objet de conventions prévoyant également une information des donateurs.

Les modalités de reversement peuvent faire l’objet de conventions prévoyant également une information des donateurs.




Les personnes physiques ou morales ayant effectué des dons et versements directement auprès du Trésor public peuvent conclure des conventions avec l’établissement public.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa supprimé)


Les reversements des dons et versements par les organismes collecteurs sont opérés à due concurrence des sommes collectées, après appels de fonds du maître d’ouvrage pour chaque tranche de travaux. Ils s’appuient sur une évaluation précise de la nature et du coût desdits travaux.

Amdt COM‑28


(Alinéa supprimé)






Les conventions mentionnées aux deuxième et troisième alinéas prévoient que l’établissement public procède à une évaluation précise de la nature des coûts des travaux de conservation et de restauration.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa supprimé)










Les reversements par les organismes collecteurs aux fonds de concours sont opérés à due concurrence des sommes collectées, en fonction de l’avancée des travaux et après appel de fonds du maître d’ouvrage.

Amdts COM‑35, COM‑45

(Alinéa sans modification)








Article 4

Article 4

(Non modifié)

Article 4

Article 4

Article 4

(Non modifié)

Article 4

Article 4

Article 4

Article 4

(Non modifié)

Article 4

Article 4


Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent également opérer des versements au titre de la souscription nationale auprès de l’État ou de l’établissement public chargé de la restauration et de la conservation de la cathédrale Notre‑Dame de Paris.


Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent également opérer des versements au titre de la souscription nationale auprès de l’État ou de l’établissement public chargé de la conservation et de la restauration de la cathédrale Notre‑Dame de Paris.

Amdt  62

(Alinéa sans modification)


(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent également opérer des versements au titre de la souscription nationale auprès de l’établissement public mentionné à l’article 8 ou de l’État, conformément à l’article 3.

Amdt COM‑29


Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent également opérer des versements au titre de la souscription nationale auprès de l’État ou de l’établissement public chargé de la conservation et de la restauration de la cathédrale Notre‑Dame de Paris.

Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent également opérer des versements au titre de la souscription nationale auprès de l’État ou de l’établissement public chargé de la conservation et de la restauration de la cathédrale Notre‑Dame de Paris.





Ces versements sont considérés, à titre dérogatoire, comme des dépenses correspondant à des projets d’investissement en matière de rénovation des monuments protégés au titre du code du patrimoine, tels que prévus au III de l’article L. 1111‑10 du code général des collectivités territoriales. Ces dépenses ne sont pas, cependant, éligibles à un remboursement par le Fonds de compensation de la taxe sur la valeur ajoutée, prévu à l’article L. 1615‑2 du même code.

Amdts COM‑46, COM‑28, COM‑43, COM‑7


Ces versements ne sont pas éligibles à un remboursement par le Fonds de compensation de la taxe sur la valeur ajoutée, prévu à l’article L. 1615‑2 du code général des collectivités territoriales.

Amdt  AC60

(Alinéa supprimé)

Ces versements sont considérés, à titre dérogatoire, comme des dépenses correspondant à des projets d’investissement en matière de rénovation des monuments protégés au titre du code du patrimoine, tels que prévus au III de l’article L. 1111‑10 du code général des collectivités territoriales. Ces dépenses ne sont pas, cependant, éligibles à un remboursement par le Fonds de compensation de la taxe sur la valeur ajoutée prévu à l’article L. 1615‑2 du même code.

Amdt COM‑9


(Alinéa supprimé)



Article 5

Article 5

Article 5

Article 5

Article 5

Article 5

(Supprimé)

Amdt  AC61

Article 5

Article 5

Article 5

(Non modifié)

Article 5

Article 5


Pour les dons et versements, y compris l’abandon exprès de revenus ou produits, effectués en vue de de la restauration et de la conservation de la cathédrale Notre‑Dame de Paris entre le 16 avril 2019 et le 31 décembre 2019 auprès du Trésor public, du Centre des monuments nationaux ou des fondations mentionnées à l’article 3, le taux de la réduction d’impôt prévue au 1 de l’article 200 du code général des impôts est porté à 75 %. Ces versements sont retenus dans la limite de 1 000 € par an. Il n’en est pas tenu compte pour l’application de la limite mentionnée au 1 de l’article mentionné ci‑dessus.

Pour les dons et versements, y compris l’abandon exprès de revenus ou produits, effectués en vue de de la restauration et de la conservation de la cathédrale Notre‑Dame de Paris entre le 16 avril 2019 et le 31 décembre 2019 auprès du Trésor public, du Centre des monuments nationaux ou des fondations mentionnées à l’article 3 de la présente loi, le taux de la réduction d’impôt prévue au 1 de l’article 200 du code général des impôts est porté à 75 %. Ces versements sont retenus dans la limite de 1 000 €. Il nest pas tenu compte de ce plafond pour l’application de la limite de 20 % du revenu imposable mentionné au même 1.

Amdts  AC124,  AC125

Pour les dons et versements, y compris l’abandon exprès de revenus ou produits, effectués en vue de de la conservation et de la restauration de la cathédrale Notre‑Dame de Paris entre le 16 avril 2019 et le 31 décembre 2019 auprès du Trésor public, du Centre des monuments nationaux ou des fondations mentionnées à l’article 3 de la présente loi, le taux de la réduction d’impôt prévue au 1 de l’article 200 du code général des impôts est porté à 75 %. Ces versements sont retenus dans la limite de 1 000 €. Il n’est pas tenu compte de ce plafond pour l’application de la limite de 20 % du revenu imposable mentionnée au même 1.

Amdts  63,  65

I. – Ouvrent droit à une réduction d’impôt sur le revenu égale à 75 % de leur montant les sommes, prises dans la limite de 1 000 €, qui correspondent à des dons et versements, y compris l’abandon exprès de revenus ou produits, effectués par les contribuables domiciliés en France au sens de l’article 4 B du code général des impôts, entre le 15 avril 2019 et la date de clôture de la souscription nationale intervenant, au plus tard, le 31 décembre 2019, au profit du Trésor public, du Centre des monuments nationaux ou des fondations mentionnées à l’article 3 de la présente loi, en vue de la conservation et de la restauration de la cathédrale Notre‑Dame de Paris. Il n’est pas tenu compte de ce plafond pour l’application de la limite de 20 % du revenu imposable mentionnée au 1 de l’article 200 du code général des impôts.

Amdts COM‑28, COM‑43, COM‑7

I. – (Alinéa sans modification)


Pour les dons et versements, y compris l’abandon exprès de revenus ou produits, effectués en vue de la conservation et de la restauration de la cathédrale Notre‑Dame de Paris entre le 16 avril 2019 et le 31 décembre 2019 auprès du Trésor public, du Centre des monuments nationaux ou des fondations mentionnées à l’article 3 de la présente loi, le taux de la réduction d’impôt prévue au 1 de l’article 200 du code général des impôts est porté à 75 %. Ces versements sont retenus dans la limite de 1 000 €. Il n’en est pas tenu compte pour l’application de la limite de 20 % du revenu imposable mentionnée au même 1.

Amdt  90

Pour les dons et versements, y compris l’abandon exprès de revenus ou produits, effectués en vue de la conservation et de la restauration de la cathédrale Notre‑Dame de Paris entre le 15 avril 2019 et le 31 décembre 2019 auprès du Trésor public, du Centre des monuments nationaux ou des fondations mentionnées à l’article 3 de la présente loi, le taux de la réduction d’impôt prévue au 1 de l’article 200 du code général des impôts est porté à 75 %. Ces versements sont retenus dans la limite de 1 000 €. Il n’en est pas tenu compte pour l’application de la limite de 20 % du revenu imposable mentionnée au même 1.

Amdt COM‑30


Pour les dons et versements, y compris l’abandon exprès de revenus ou produits, effectués en vue de la conservation et de la restauration de la cathédrale Notre‑Dame de Paris entre le 16 avril 2019 et le 31 décembre 2019 auprès du Trésor public, du Centre des monuments nationaux ou des fondations mentionnées à l’article 3 de la présente loi, le taux de la réduction d’impôt prévue au 1 de l’article 200 du code général des impôts est porté à 75 %. Ces versements sont retenus dans la limite de 1 000 €. Il n’en est pas tenu compte pour l’application de la limite de 20 % du revenu imposable mentionnée au même 1.

Pour les dons et versements, y compris l’abandon exprès de revenus ou produits, effectués en vue de la conservation et de la restauration de la cathédrale Notre‑Dame de Paris entre le 16 avril 2019 et le 31 décembre 2019 auprès du Trésor public, du Centre des monuments nationaux ou des fondations mentionnées à l’article 3 de la présente loi, le taux de la réduction d’impôt prévue au 1 de l’article 200 du code général des impôts est porté à 75 %. Ces versements sont retenus dans la limite de 1 000 €. Il n’en est pas tenu compte pour l’application de la limite de 20 % du revenu imposable mentionnée au même 1.





Ces sommes ne sont pas prises en compte pour l’application du 1 ter du même article 200.

Amdts COM‑28, COM‑43, COM‑7

(Alinéa sans modification)











Pour les sommes excédant la limite de 1 000 €, l’excédent ouvre droit à la réduction d’impôt prévue au 1 de l’article 200 du code général des impôts.

Amdts COM‑28, COM‑43, COM‑7

Pour les sommes excédant la limite de 1 000 €, l’excédent ouvre droit à la réduction d’impôt prévue au 1 dudit article 200.











II (nouveau). – La perte de recettes résultant pour l’État de l’application de la majoration de la réduction d’impôt sur le revenu pour les dons effectués le 15 avril 2019 est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amdt COM‑47

II. – (Non modifié)









Article 5 bis (nouveau)

Article 5 bis (nouveau)

Article 5 bis

Article 5 bis

(Non modifié)

Article 5 bis

Article 5 bis

(Non modifié)

Article 5 bis

(Non modifié)

Article 5 bis

(Conforme)

Article 6

Article 6



Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 30 septembre 2020, un rapport étudiant, pour les personnes physiques et les personnes morales, la part et le montant des dons et versements effectués au titre de la souscription nationale ayant donné lieu aux réductions d’impôt mentionnées aux articles 200 et 238 bis du code général des impôts. Ce rapport précise le montant des dons et versements ayant bénéficié du taux de réduction d’impôt prévu à l’article 5 de la présente loi ainsi que le montant des dons des personnes physiques excédant la limite de 1 000 € prévue au même article 5.

Amdt  AC126

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 30 septembre 2020, un rapport précisant, pour les personnes physiques et les personnes morales dont la résidence ou le siège se situe en France, dans l’Union européenne ou dans un autre État étranger, le montant des dons et versements effectués au titre de la souscription nationale. Ce rapport indique également la liste des versements opérés par les collectivités territoriales et leurs groupements. Il rend compte du montant des dons et versements ayant donné lieu aux réductions d’impôt mentionnées aux articles 200 et 238 bis du code général des impôts. Il précise enfin le montant des dons et versements ayant bénéficié du taux de réduction d’impôt prévu à l’article 5 de la présente loi ainsi que le montant des dons des personnes physiques excédant la limite de 1 000 € prévue au même article 5.

Amdts  243,  262

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 30 septembre 2020 puis chaque année, un rapport rendant compte du montant des dons et versements effectués en vue de la conservation et de la restauration de la cathédrale Notre‑Dame de Paris ayant donné lieu aux réductions d’impôt mentionnées aux articles 200, 238 bis et 978 du code général des impôts. Il précise le montant des dons et versements ayant bénéficié du taux de réduction d’impôt prévu à l’article 5 de la présente loi ainsi que le montant des dons des personnes physiques excédant la limite de 1 000 € prévue au même article 5. Le rapport indique les contreparties matérielles obtenues par les donateurs.

Amdts COM‑28, COM‑43, COM‑7


Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 30 septembre 2020, un rapport précisant, pour les personnes physiques et les personnes morales dont la résidence ou le siège se situe en France, dans un autre État membre de l’Union européenne ou dans un autre État étranger, le montant des dons et versements effectués au titre de la souscription nationale. Ce rapport indique également la liste des versements opérés par les collectivités territoriales et leurs groupements. Il rend compte du montant des dons et versements ayant donné lieu aux réductions d’impôt mentionnées aux articles 200 et 238 bis du code général des impôts. Il précise enfin le montant des dons et versements ayant bénéficié du taux de réduction d’impôt prévu à l’article 5 de la présente loi ainsi que le montant des dons des personnes physiques excédant la limite de 1 000 € prévue au même article 5.

Amdt  AC62




Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 30 septembre 2020, un rapport précisant, pour les personnes physiques et les personnes morales dont la résidence ou le siège se situe en France, dans un autre État membre de l’Union européenne ou dans un autre État étranger, le montant des dons et versements effectués au titre de la souscription nationale. Ce rapport indique également la liste des versements opérés par les collectivités territoriales et leurs groupements. Il rend compte du montant des dons et versements ayant donné lieu aux réductions d’impôt mentionnées aux articles 200 et 238 bis du code général des impôts. Il précise enfin le montant des dons et versements ayant bénéficié du taux de réduction d’impôt prévu à l’article 5 de la présente loi ainsi que le montant des dons des personnes physiques excédant la limite de 1 000 € prévue au même article 5.

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 30 septembre 2020, un rapport précisant, pour les personnes physiques et les personnes morales dont la résidence ou le siège se situe en France, dans un autre État membre de l’Union européenne ou dans un autre État étranger, le montant des dons et versements effectués au titre de la souscription nationale. Ce rapport indique également la liste des versements opérés par les collectivités territoriales et leurs groupements. Il rend compte du montant des dons et versements ayant donné lieu aux réductions d’impôt mentionnées aux articles 200 et 238 bis du code général des impôts. Il précise enfin le montant des dons et versements ayant bénéficié du taux de réduction d’impôt prévu à l’article 5 de la présente loi ainsi que le montant des dons des personnes physiques excédant la limite de 1 000 € prévue au même article 5.





Le rapport détaille également le montant des recettes fiscales découlant de la réalisation des travaux de conservation et de restauration, en particulier celles provenant de la taxe sur la valeur ajoutée, prévue à l’article 256 du code général des impôts, perçues au titre des différentes opérations facturées, au gré des facturations.

Amdt COM‑48















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Article 6

Article 6

(Non modifié)

Article 6

(Non modifié)

Article 6

(Non modifié)

Article 6

(Conforme)





Article 7

Article 7


La clôture de la souscription nationale est prononcée par décret.









La clôture de la souscription nationale est prononcée par décret.

La clôture de la souscription nationale est prononcée par décret.


Article 7

Article 7

Article 7

Article 7

Article 7

(Non modifié)

Article 7

Article 7

Article 7

Article 7

(Non modifié)

Article 8

Article 8


L’État ou l’établissement public désigné à cet effet gère les fonds recueillis et, sans préjudice des contrôles de la Cour des comptes, en rend compte à un comité réunissant le Premier président de la Cour des comptes et les présidents des commissions chargées des finances et de la culture de l’Assemblée nationale et du Sénat.

L’État ou l’établissement public désigné à cet effet gère les fonds recueillis et, sans préjudice des contrôles de la Cour des comptes, en rend compte à un comité réunissant le Premier président de la Cour des comptes et les présidents des commissions permanentes de l’Assemblée nationale et du Sénat chargées des finances et de la culture.

L’État ou l’établissement public désigné à cet effet gère les fonds recueillis et, sans préjudice des contrôles de la Cour des comptes, en rend compte à un comité réunissant le premier président de la Cour des comptes et les présidents des commissions permanentes de l’Assemblée nationale et du Sénat chargées des finances et de la culture ou leurs représentants désignés au sein de leur commission.

Amdt  68

L’établissement public désigné à cet effet gère les fonds recueillis et, sans préjudice des contrôles de la Cour des comptes et des commissions permanentes chargées des finances de l’Assemblée nationale et du Sénat, en rend compte à un comité réunissant le premier président de la Cour des comptes et les présidents des commissions permanentes de l’Assemblée nationale et du Sénat chargées des finances et de la culture ou leurs représentants désignés au sein de leur commission.

Amdts COM‑36, COM‑49, COM‑50


L’État ou l’établissement public désigné à cet effet gère les fonds recueillis et, sans préjudice des contrôles de la Cour des comptes, en rend compte à un comité réunissant le premier président de la Cour des comptes et les présidents des commissions permanentes de l’Assemblée nationale et du Sénat chargées des finances et de la culture ou leurs représentants désignés au sein de leur commission.

Amdt  AC44

(Alinéa sans modification)

Conformément à l’article 3, l’établissement public mentionné à l’article 8 ou l’État gère les fonds recueillis et, sans préjudice des contrôles de la Cour des comptes, en rend compte à un comité réunissant le premier président de la Cour des comptes et les présidents des commissions permanentes de l’Assemblée nationale et du Sénat chargées des finances et de la culture ou leurs représentants désignés au sein de leur commission.

Amdt COM‑31


L’État ou l’établissement public désigné à cet effet gère les fonds recueillis et, sans préjudice des contrôles de la Cour des comptes, en rend compte à un comité réunissant le premier président de la Cour des comptes et les présidents des commissions permanentes de l’Assemblée nationale et du Sénat chargées des finances et de la culture ou leurs représentants désignés au sein de leur commission.

L’État ou l’établissement public désigné à cet effet gère les fonds recueillis et, sans préjudice des contrôles de la Cour des comptes, en rend compte à un comité réunissant le premier président de la Cour des comptes et les présidents des commissions permanentes de l’Assemblée nationale et du Sénat chargées des finances et de la culture ou leurs représentants désignés au sein de leur commission.



L’État ou l’établissement public mentionné au premier alinéa publie chaque année un rapport faisant état du montant des fonds recueillis, de leur provenance et de leur affectation.

Amdt  272

L’établissement public mentionné au premier alinéa publie chaque année un rapport faisant état du montant des fonds recueillis, de leur provenance, de leur affectation et de leur consommation.

Amdts COM‑36, COM‑49, COM‑37


L’État ou l’établissement public mentionné au premier alinéa publie chaque année un rapport faisant état du montant des fonds recueillis, de leur provenance et de leur affectation.

Amdt  AC45

L’État ou l’établissement public mentionné au premier alinéa publie chaque année un rapport faisant état du montant des fonds recueillis, de leur provenance, de leur affectation et de leur consommation.

Amdts  54,  147

L’État ou l’établissement public mentionné au premier alinéa du présent article publie chaque année un rapport faisant état du montant des fonds recueillis, de leur provenance, de leur affectation et de leur consommation.


L’État ou l’établissement public mentionné au premier alinéa publie chaque année un rapport faisant état du montant des fonds recueillis, de leur provenance, de leur affectation et de leur consommation.

L’État ou l’établissement public mentionné au premier alinéa publie chaque année un rapport faisant état du montant des fonds recueillis, de leur provenance, de leur affectation et de leur consommation.

Article 8

Article 8

Article 8

Article 8

Article 8

Article 8

Article 8

Article 8

Article 8

Article 9

Article 9


Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi ayant pour objet la création d’un établissement public de l’État aux fins de concevoir, de réaliser et de coordonner les travaux de restauration et de conservation de la cathédrale Notre‑Dame de Paris. L’ordonnance fixe les règles d’organisation et d’administration de l’établissement de façon à y associer notamment la Ville de Paris et le diocèse de Paris et peut prévoir que les dirigeants de l’établissement ne sont pas soumis aux règles de limite d’âge applicables à la fonction publique de l’État.

Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances, dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi ayant pour objet la création d’un établissement public de l’État aux fins de concevoir, de réaliser et de coordonner les travaux de conservation et de restauration de la cathédrale Notre‑Dame de Paris. L’ordonnance fixe les règles d’organisation et d’administration de l’établissement, de façon à y associer notamment la Ville de Paris et le diocèse de Paris, et peut prévoir que les dirigeants de l’établissement ne sont pas soumis aux règles de limite d’âge applicables à la fonction publique de l’État.

Amdt  AC138

Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances, dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi ayant pour objet la création d’un établissement public de l’État aux fins d’assurer la conduite, la coordination et la réalisation des études et des opérations concourant à la conservation et à la restauration de la cathédrale Notre‑Dame de Paris. L’ordonnance fixe les règles d’organisation et d’administration de l’établissement, de façon à y associer notamment des représentants de la Ville de Paris et du culte affectataire en application de l’article 5 de la loi du 2 janvier 1907 concernant l’exercice public des cultes. L’ordonnance peut prévoir que les dirigeants de l’établissement public ne sont pas soumis aux règles de limite d’âge applicables à la fonction publique de l’État.

Amdts  316,  282,  307

I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi ayant pour objet la création d’un établissement public à caractère administratif de l’État placé sous la tutelle du ministre chargé de la culture aux fins d’assurer la conduite, la coordination et la réalisation des études et des opérations concourant à la conservation et à la restauration de la cathédrale Notre‑Dame de Paris. L’ordonnance fixe les règles d’organisation et d’administration de l’établissement, de façon à y associer notamment des représentants de la Ville de Paris et du culte affectataire en application de l’article 5 de la loi du 2 janvier 1907 concernant l’exercice public des cultes, ainsi que du Centre des monuments nationaux. L’ordonnance peut prévoir que les dirigeants de l’établissement public ne sont pas soumis aux règles de limite d’âge applicables à la fonction publique de l’État.

Amdts COM‑40, COM‑39, COM‑38, COM‑28, COM‑43, COM‑7

I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi ayant pour objet la création d’un établissement public à caractère administratif de l’État placé sous la tutelle du ministre chargé de la culture aux fins d’assurer la maîtrise d’ouvrage des opérations concourant à la conservation et à la restauration de la cathédrale Notre‑Dame de Paris. L’ordonnance prévue au présent I fixe les règles d’organisation et d’administration de l’établissement, de façon à y associer notamment des représentants de la Ville de Paris et du culte affectataire en application de l’article 5 de la loi du 2 janvier 1907 concernant l’exercice public des cultes, ainsi que du Centre des monuments nationaux.

Amdts  5 rect. bis,  24,  40,  45 rect.,  55

I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi ayant pour objet la création d’un établissement public de l’État placé sous la tutelle du ministre chargé de la culture aux fins d’assurer la conduite, la coordination et la réalisation des études et des opérations concourant à la conservation et à la restauration de la cathédrale Notre‑Dame de Paris. L’ordonnance prévue au présent I fixe les règles d’organisation et d’administration de l’établissement, de façon à y associer notamment des représentants de la Ville de Paris et du culte affectataire en application de l’article 5 de la loi du 2 janvier 1907 concernant l’exercice public des cultes. L’ordonnance peut prévoir que les dirigeants de l’établissement public ne sont pas soumis aux règles de limite d’âge applicables à la fonction publique de l’État.

Amdts  AC46,  AC47

I. – Il est créé un établissement public de l’État à caractère administratif, placé sous la tutelle du ministre chargé de la culture.

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – Il est créé un établissement public de l’État à caractère administratif, placé sous la tutelle du ministre chargé de la culture.

I. – Il est créé un établissement public de l’État à caractère administratif, placé sous la tutelle du ministre chargé de la culture.



L’ordonnance prévoit notamment la mise en place d’un conseil scientifique, placé auprès du président de l’établissement public de l’État. La composition de ce conseil est fixée par décret. Il est consulté sur les études et opérations de conservation et de restauration de la cathédrale Notre‑Dame de Paris.

Amdts  260,  313(s/amdt),  314(s/amdt),  315(s/amdt)

(Alinéa sans modification)

L’ordonnance prévoit notamment la mise en place d’un conseil scientifique, placé auprès du président de l’établissement public de l’État. Ce conseil comprend notamment des représentants des organisations professionnelles représentatives des entreprises de restauration des monuments historiques ainsi que des organisations à caractère scientifique et culturel, expertes dans l’analyse de la conservation et la restauration du patrimoine historique. Dans ce conseil siègent notamment des personnes, compétentes dans les domaines de l’architecture, de l’histoire médiévale et de l’archéologie, choisies parmi les conservateurs du patrimoine, les architectes des bâtiments de France, les architectes en chef des monuments historiques, les enseignants‑chercheurs, les directeurs de recherche et les chercheurs du CNRS. Il est obligatoirement consulté sur les études et opérations de conservation et de restauration de la cathédrale Notre‑Dame de Paris. Celles‑ci sont soumises à son accord, le cas échéant assorti de prescriptions motivées.

Amdts  22 rect.,  57

L’ordonnance prévoit notamment la mise en place d’un conseil scientifique, placé auprès du président de l’établissement public de l’État. La composition de ce conseil est fixée par décret. Il est consulté sur les études et opérations de conservation et de restauration de la cathédrale Notre‑Dame de Paris.

Cet établissement a pour mission d’assurer la conduite, la coordination et la réalisation des études et des opérations concourant à la conservation et à la restauration de la cathédrale Notre‑Dame de Paris.

Cet établissement a pour mission d’assurer la conduite, la coordination et la réalisation des études et des opérations concourant à la conservation et à la restauration de la cathédrale Notre‑Dame de Paris. Les opérations de maitrise d’œuvre sont conduites sous l’autorité de l’architecte en chef des monuments historiques chargé de la cathédrale Notre‑Dame de Paris.

Amdt COM‑32

(Alinéa sans modification)

Cet établissement a pour mission d’assurer la conduite, la coordination et la réalisation des études et des opérations concourant à la conservation et à la restauration de la cathédrale Notre‑Dame de Paris.

Cet établissement a pour mission d’assurer la conduite, la coordination et la réalisation des études et des opérations concourant à la conservation et à la restauration de la cathédrale Notre‑Dame de Paris.







Il veille à prendre en compte la situation des commerçants et des riverains.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Il veille à prendre en compte la situation des commerçants et des riverains.

Il veille à prendre en compte la situation des commerçants et des riverains.







Par dérogation au premier alinéa de l’article L. 621‑29‑2 du code du patrimoine, l’établissement exerce la maîtrise d’ouvrage de ces travaux.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Par dérogation au premier alinéa de l’article L. 621‑29‑2 du code du patrimoine, l’établissement exerce la maîtrise d’ouvrage de ces travaux.

Par dérogation au premier alinéa de l’article L. 621‑29‑2 du code du patrimoine, l’établissement exerce la maîtrise d’ouvrage de ces travaux.







Il peut en outre :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Il peut en outre :

Il peut en outre :





L’établissement public est dissous à compter de l’achèvement des travaux de conservation et de restauration consécutifs à l’incendie du 15 avril 2019 de la cathédrale Notre‑Dame de Paris.

Amdt  23








Un projet de loi de ratification est déposé au Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.

(Alinéa supprimé)












1° Réaliser des travaux d’aménagement de l’environnement immédiat de la cathédrale Notre‑Dame de Paris tendant à sa mise en valeur et à l’amélioration de ses accès ; à cette fin, il peut passer une convention de maîtrise d’ouvrage avec la Ville de Paris ;

1° (Non modifié)

1° Réaliser des travaux d’aménagement du parvis, des squares entourant la cathédrale et de la promenade du flanc sud de l’Île de la Cité tendant à la mise en valeur et à l’amélioration des accès de la cathédrale Notre‑Dame de Paris ; à cette fin, il peut passer une convention de maîtrise d’ouvrage avec la Ville de Paris ;

Amdt  20

1° Réaliser des travaux d’aménagement de l’environnement immédiat de la cathédrale Notre‑Dame de Paris tendant à sa mise en valeur et à l’amélioration de ses accès ; à cette fin, il peut passer une convention de maîtrise d’ouvrage avec la Ville de Paris ;

1° Réaliser des travaux d’aménagement de l’environnement immédiat de la cathédrale Notre‑Dame de Paris tendant à sa mise en valeur et à l’amélioration de ses accès ; à cette fin, il peut passer une convention de maîtrise d’ouvrage avec la Ville de Paris ;







2° Identifier des besoins en matière de formation professionnelle pour la réalisation des travaux de conservation, de restauration et de valorisation de la cathédrale ;

2° (Non modifié)

2° (Non modifié)

2° Identifier des besoins en matière de formation professionnelle pour la réalisation des travaux de conservation, de restauration et de valorisation de la cathédrale ;

2° Identifier des besoins en matière de formation professionnelle pour la réalisation des travaux de conservation, de restauration et de valorisation de la cathédrale ;







3° En lien avec les ministères et leurs opérateurs compétents, élaborer et mettre en œuvre des programmes culturels, éducatifs, de médiation et de valorisation des travaux de conservation et de restauration, ainsi que des métiers d’art et du patrimoine y concourant, auprès de tous les publics.

3° (Non modifié)

3° (Non modifié)

3° En lien avec les ministères et leurs opérateurs compétents, élaborer et mettre en œuvre des programmes culturels, éducatifs, de médiation et de valorisation des travaux de conservation et de restauration, ainsi que des métiers d’art et du patrimoine y concourant, auprès de tous les publics.

3° En lien avec les ministères et leurs opérateurs compétents, élaborer et mettre en œuvre des programmes culturels, éducatifs, de médiation et de valorisation des travaux de conservation et de restauration, ainsi que des métiers d’art et du patrimoine y concourant, auprès de tous les publics.




II (nouveau). – La maîtrise d’œuvre des travaux de conservation et de restauration de la cathédrale Notre‑Dame de Paris est assurée sous l’autorité de l’architecte en chef des monuments historiques qui en est en charge.

Amdt COM‑41

II. – (Non modifié)

II. – (Supprimé)

Amdt  AC48

II. – L’établissement est administré par un conseil d’administration dont, outre le président, la moitié des membres sont des représentants de l’État. Il comprend également des personnalités désignées à raison de leurs compétences et de leurs fonctions, des représentants de la Ville de Paris, du culte affectataire en application de l’article 5 de la loi du 2 janvier 1907 concernant l’exercice public des cultes dans le respect de l’article 13 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l’État et des personnels de l’établissement.

II. – (Non modifié)

II. – (Non modifié)

II. – L’établissement est administré par un conseil d’administration dont, outre le président, la moitié des membres sont des représentants de l’État. Il comprend également des personnalités désignées à raison de leurs compétences et de leurs fonctions, des représentants de la Ville de Paris, du culte affectataire en application de l’article 5 de la loi du 2 janvier 1907 concernant l’exercice public des cultes dans le respect de l’article 13 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l’État et des personnels de l’établissement.

II. – L’établissement est administré par un conseil d’administration dont, outre le président, la moitié des membres sont des représentants de l’État. Il comprend également des personnalités désignées à raison de leurs compétences et de leurs fonctions, des représentants de la Ville de Paris, du culte affectataire en application de l’article 5 de la loi du 2 janvier 1907 concernant l’exercice public des cultes dans le respect de l’article 13 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l’État et des personnels de l’établissement.







III. – Le président de l’établissement est nommé par décret. Il préside le conseil d’administration et dirige l’établissement.

III. – (Alinéa sans modification)

III. – (Alinéa sans modification)

III. – Le président de l’établissement est nommé par décret. Il préside le conseil d’administration et dirige l’établissement.

III. – Le président de l’établissement est nommé par décret. Il préside le conseil d’administration et dirige l’établissement.









Il n’est pas soumis aux règles de limite d’âge fixées à l’article 1er de la loi  84‑834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d’âge dans la fonction publique et le secteur public et à l’article L. 4139‑16 du code de la défense.

(Alinéa supprimé)

Amdts COM‑12, COM‑18


Il n’est pas soumis aux règles de limite d’âge fixées à l’article 1er de la loi  84‑834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d’âge dans la fonction publique et le secteur public et à l’article L. 4139‑16 du code de la défense.

Il n’est pas soumis aux règles de limite d’âge fixées à l’article 1er de la loi  84‑834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d’âge dans la fonction publique et le secteur public et à l’article L. 4139‑16 du code de la défense.









IV. – Un conseil scientifique, placé auprès du président de l’établissement, est consulté sur les études et opérations de conservation et de restauration de la cathédrale Notre‑Dame de Paris.

IV. – Un conseil scientifique, placé auprès du président de l’établissement, est consulté sur les études et opérations de conservation et de restauration de la cathédrale Notre‑Dame de Paris. Dans ce conseil siègent notamment des personnes, compétentes dans les domaines de l’architecture, de l’histoire médiévale et de l’archéologie, choisies parmi les conservateurs du patrimoine, les architectes des bâtiments de France, les architectes en chef des monuments historiques, les enseignants‑chercheurs, les directeurs de recherche et les chercheurs du CNRS.

Amdt COM‑19

IV. – (Non modifié)

IV. – Un conseil scientifique, placé auprès du président de l’établissement, est consulté sur les études et opérations de conservation et de restauration de la cathédrale Notre‑Dame de Paris.

IV. – Un conseil scientifique, placé auprès du président de l’établissement, est consulté sur les études et opérations de conservation et de restauration de la cathédrale Notre‑Dame de Paris.









V. – Les ressources de l’établissement sont constituées :

V. – (Non modifié)

V à VII. – (Non modifiés)

V. – Les ressources de l’établissement sont constituées :

V. – Les ressources de l’établissement sont constituées :









1° Des subventions de l’État, notamment issues du produit des fonds de concours provenant de la souscription prévue par la présente loi, sous réserve des dépenses assurées directement par l’État antérieurement à la création de l’établissement public pour couvrir les travaux de conservation et de restauration de la cathédrale ainsi que des dépenses de restauration de son mobilier dont l’État est propriétaire ;



1° Des subventions de l’État, notamment issues du produit des fonds de concours provenant de la souscription prévue par la présente loi, sous réserve des dépenses assurées directement par l’État antérieurement à la création de l’établissement public pour couvrir les travaux de conservation et de restauration de la cathédrale ainsi que des dépenses de restauration de son mobilier dont l’État est propriétaire ;

1° Des subventions de l’État, notamment issues du produit des fonds de concours provenant de la souscription prévue par la présente loi, sous réserve des dépenses assurées directement par l’État antérieurement à la création de l’établissement public pour couvrir les travaux de conservation et de restauration de la cathédrale ainsi que des dépenses de restauration de son mobilier dont l’État est propriétaire ;









2° Des subventions d’autres personnes publiques ou privées ;



2° Des subventions d’autres personnes publiques ou privées ;

2° Des subventions d’autres personnes publiques ou privées ;









3° Des autres dons et legs ;



3° Des autres dons et legs ;

3° Des autres dons et legs ;









4° Des recettes de mécénat et de parrainage ;



4° Des recettes de mécénat et de parrainage ;

4° Des recettes de mécénat et de parrainage ;









5° Du produit des contrats et des conventions ;



5° Du produit des contrats et des conventions ;

5° Du produit des contrats et des conventions ;









6° Des revenus des biens meubles et immeubles et des redevances dues à raison des autorisations d’occupation temporaire des immeubles mis à sa disposition ;



6° Des revenus des biens meubles et immeubles et des redevances dues à raison des autorisations d’occupation temporaire des immeubles mis à sa disposition ;

6° Des revenus des biens meubles et immeubles et des redevances dues à raison des autorisations d’occupation temporaire des immeubles mis à sa disposition ;









7° De toute autre recette autorisée par les lois et règlements.



7° De toute autre recette autorisée par les lois et règlements.

7° De toute autre recette autorisée par les lois et règlements.









VI. – Le personnel de l’établissement comprend des fonctionnaires, des agents non titulaires de droit public et des salariés régis par le code du travail. Il est institué auprès du président de l’établissement un comité d’établissement et des conditions de travail compétent pour connaître des questions et projets intéressant l’ensemble des personnels. Il exerce les compétences prévues au chapitre II du titre Ier du livre III de la deuxième partie du code du travail.

VI. – (Non modifié)


VI. – Le personnel de l’établissement comprend des fonctionnaires, des agents non titulaires de droit public et des salariés régis par le code du travail. Il est institué auprès du président de l’établissement un comité d’établissement et des conditions de travail compétent pour connaître des questions et projets intéressant l’ensemble des personnels. Il exerce les compétences prévues au chapitre II du titre Ier du livre III de la deuxième partie du code du travail.

VI. – Le personnel de l’établissement comprend des fonctionnaires, des agents non titulaires de droit public et des salariés régis par le code du travail. Il est institué auprès du président de l’établissement un comité d’établissement et des conditions de travail compétent pour connaître des questions et projets intéressant l’ensemble des personnels. Il exerce les compétences prévues au chapitre II du titre Ier du livre III de la deuxième partie du code du travail.









VII. – Un préfigurateur de l’établissement est nommé par décret du Premier ministre. Ce décret détermine également les opérations nécessaires au fonctionnement de l’établissement public qu’il peut réaliser.

VII. – (Non modifié)


VII. – Un préfigurateur de l’établissement est nommé par décret du Premier ministre. Ce décret détermine également les opérations nécessaires au fonctionnement de l’établissement public qu’il peut réaliser.

VII. – Un préfigurateur de l’établissement est nommé par décret du Premier ministre. Ce décret détermine également les opérations nécessaires au fonctionnement de l’établissement public qu’il peut réaliser.









Les fonctions du préfigurateur cessent à compter de la nomination du président de l’établissement. Le préfigurateur rend compte au conseil d’administration, au cours de sa première séance, des actions qu’il a conduites et qui sont réputées reprises par l’établissement public à compter de son installation.



Les fonctions du préfigurateur cessent à compter de la nomination du président de l’établissement. Le préfigurateur rend compte au conseil d’administration, au cours de sa première séance, des actions qu’il a conduites et qui sont réputées reprises par l’établissement public à compter de son installation.

Les fonctions du préfigurateur cessent à compter de la nomination du président de l’établissement. Le préfigurateur rend compte au conseil d’administration, au cours de sa première séance, des actions qu’il a conduites et qui sont réputées reprises par l’établissement public à compter de son installation.









VIII. – Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article.

VIII. – (Alinéa sans modification)

VIII. – (Alinéa sans modification)

VIII. – Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article.

VIII. – Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article.









Un décret détermine la date et les modalités de dissolution de l’établissement public.

Amdts  284,  286,  292

Un décret détermine la date et les modalités de dissolution de l’établissement public, dont l’existence ne peut aller au‑delà de l’achèvement des travaux de conservation et de restauration consécutifs à l’incendie du 15 avril 2019 de la cathédrale Notre‑Dame de Paris et des travaux d’aménagement de son environnement immédiat strictement nécessaires à sa mise en valeur et à l’amélioration de ses accès.

Amdt COM‑33

Un décret détermine la date et les modalités de dissolution de l’établissement public, dont l’existence ne peut aller au‑delà de l’achèvement des travaux de conservation et de restauration consécutifs à l’incendie du 15 avril 2019 de la cathédrale Notre‑Dame de Paris et des travaux d’aménagement du parvis, des squares entourant la cathédrale et de la promenade du flanc sud de l’Île de la Cité strictement nécessaires à sa mise en valeur et à l’amélioration de ses accès.

Amdt  20

Un décret détermine la date et les modalités de dissolution de l’établissement public.

Un décret détermine la date et les modalités de dissolution de l’établissement public.







Article 8 bis (nouveau)

Article 8 bis

(Supprimé)

Amdt  AC49

Article 8 bis

(Supprimé)

Article 8 bis

(Suppression maintenue)

Article 8 bis

(Suppression conforme)








Le Gouvernement présente, à l’occasion de la loi de finances pour 2020, un projet de loi de programmation, sur cinq ans, du redressement des crédits et des effectifs des services de l’État qui participeront activement au chantier de restauration de la cathédrale de Notre‑Dame de Paris.

Amdt  58 rect.












Article 8 ter (nouveau)

Article 8 ter

(Non modifié)

Article 8 ter

(Conforme)


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 10

Article 10






La Commission nationale du patrimoine et de l’architecture est régulièrement informée et consultée sur l’avancement des études et des travaux.

Amdt  44 rect.





La Commission nationale du patrimoine et de l’architecture est régulièrement informée et consultée sur l’avancement des études et des travaux.

La Commission nationale du patrimoine et de l’architecture est régulièrement informée et consultée sur l’avancement des études et des travaux.


Article 9

Article 9

Article 9

Article 9

(Supprimé)

Amdts COM‑42, COM‑6 rect. ter, COM‑18, COM‑24, COM‑27

Article 9

(Supprimé)

Article 9

Article 9

Article 9

Article 9

Article 11

Article 11








I (nouveau). – Pour les opérations directement liées à la conservation et à la restauration de la cathédrale Notre‑Dame de Paris et à l’aménagement de son environnement immédiat, y compris son sous‑sol :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – Pour les opérations directement liées à la conservation et à la restauration de la cathédrale Notre‑Dame de Paris et à l’aménagement du parvis, des squares entourant la cathédrale et de la promenade du flanc sud de l’Île de la Cité, y compris son sous‑sol :

Amdt  18

I. – Pour les opérations directement liées à la conservation et à la restauration de la cathédrale Notre‑Dame de Paris et à l’aménagement de son environnement immédiat, y compris son sous‑sol :

I. – Pour les opérations directement liées à la conservation et à la restauration de la cathédrale Notre‑Dame de Paris et à l’aménagement de son environnement immédiat, y compris son sous‑sol :







1° Par dérogation à l’article L. 523‑9 du code du patrimoine, l’établissement public mentionné à l’article L. 523‑1 du même code est l’opérateur chargé de réaliser les fouilles archéologiques rendues nécessaires dans le cadre de ces travaux ;

1° (Non modifié)

1° (Non modifié)

1° Par dérogation à l’article L. 523‑9 du code du patrimoine, l’établissement public mentionné à l’article L. 523‑1 du même code est l’opérateur chargé de réaliser les fouilles archéologiques rendues nécessaires dans le cadre de ces travaux ;

1° Par dérogation à l’article L. 523‑9 du code du patrimoine, l’établissement public mentionné à l’article L. 523‑1 du même code est l’opérateur chargé de réaliser les fouilles archéologiques rendues nécessaires dans le cadre de ces travaux ;







2° Par dérogation au II de l’article L. 632‑2 dudit code, l’autorité administrative qui statue sur le recours en cas de désaccord avec l’architecte des Bâtiments de France sur les installations et constructions temporaires est dispensée de la consultation de la commission régionale du patrimoine et de l’architecture ;

2° (Supprimé)

Amdt COM‑34

2° (Supprimé)










3° L’interdiction de toute publicité au sens du 1° de l’article L. 581‑3 du code de l’environnement sur les immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques prévue au 1° du I de l’article L. 581‑4 du même code s’applique au chantier de la cathédrale Notre‑Dame de Paris.

3° (Non modifié)

3° (Non modifié)

2° Par dérogation au II de l’article L. 632‑2 dudit code, l’autorité administrative qui statue sur le recours en cas de désaccord avec l’architecte des Bâtiments de France sur les installations et constructions temporaires est dispensée de la consultation de la commission régionale du patrimoine et de l’architecture ;

2° Par dérogation au II de l’article L. 632‑2 dudit code, l’autorité administrative qui statue sur le recours en cas de désaccord avec l’architecte des Bâtiments de France sur les installations et constructions temporaires est dispensée de la consultation de la commission régionale du patrimoine et de l’architecture ;










3° L’interdiction de toute publicité au sens du 1° de l’article L. 581‑3 du code de l’environnement sur les immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques prévue au 1° du I de l’article L. 581‑4 du même code s’applique au chantier de la cathédrale Notre‑Dame de Paris.

3° L’interdiction de toute publicité au sens du 1° de l’article L. 581‑3 du code de l’environnement sur les immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques prévue au 1° du I de l’article L. 581‑4 du même code s’applique au chantier de la cathédrale Notre‑Dame de Paris.







Toutefois, la publicité ne présentant pas de caractère commercial et visant exclusivement à informer le public sur les travaux, à attirer son attention sur ceux‑ci, à mettre en valeur la formation initiale et continue des professionnels qui les effectuent ou à faire mention des donateurs peut être autorisée dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article L. 621‑29‑8 du code du patrimoine ;

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Toutefois, la publicité ne présentant pas de caractère commercial et visant exclusivement à informer le public sur les travaux, à attirer son attention sur ceux‑ci, à mettre en valeur la formation initiale et continue des professionnels qui les effectuent ou à faire mention des donateurs peut être autorisée dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article L. 621‑29‑8 du code du patrimoine ;

Toutefois, la publicité ne présentant pas de caractère commercial et visant exclusivement à informer le public sur les travaux, à attirer son attention sur ceux‑ci, à mettre en valeur la formation initiale et continue des professionnels qui les effectuent ou à faire mention des donateurs peut être autorisée dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article L. 621‑29‑8 du code du patrimoine ;







4° Par dérogation aux 1° et 4° du I de l’article L. 581‑8 du code de l’environnement et au règlement local de publicité, la publicité au sens du second alinéa du 3° du présent I peut être autorisée sur les palissades du chantier.

4° (Non modifié)

4° (Non modifié)

4° Par dérogation aux 1° et 4° du I de l’article L. 581‑8 du code de l’environnement et au règlement local de publicité, la publicité au sens du second alinéa du 3° du présent I peut être autorisée sur les palissades du chantier.

4° Par dérogation aux 1° et 4° du I de l’article L. 581‑8 du code de l’environnement et au règlement local de publicité, la publicité au sens du second alinéa du 3° du présent I peut être autorisée sur les palissades du chantier.







Le premier alinéa du présent 4° est également applicable à toute installation, provisoire ou définitive, située dans l’emprise de ce chantier.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Le premier alinéa du présent 4° est également applicable à toute installation, provisoire ou définitive, située dans l’emprise de ce chantier.

Le premier alinéa du présent 4° est également applicable à toute installation, provisoire ou définitive, située dans l’emprise de ce chantier.







II (nouveau). – En vue de la valorisation culturelle, artistique et pédagogique du chantier, et sans préjudice des règles d’accès et d’utilisation des édifices affectés au culte prévues à l’article L. 2124‑31 du code général de la propriété des personnes publiques ainsi que de l’affectation de l’édifice à l’exercice du culte résultant de l’article 13 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l’État et de l’article 5 de la loi du 2 janvier 1907 concernant l’exercice public des cultes :

II. – (Non modifié)

II. – (Non modifié)

II. – En vue de la valorisation culturelle, artistique et pédagogique du chantier, et sans préjudice des règles d’accès et d’utilisation des édifices affectés au culte prévues à l’article L. 2124‑31 du code général de la propriété des personnes publiques ainsi que de l’affectation de l’édifice à l’exercice du culte résultant de l’article 13 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l’État et de l’article 5 de la loi du 2 janvier 1907 concernant l’exercice public des cultes :

II. – En vue de la valorisation culturelle, artistique et pédagogique du chantier, et sans préjudice des règles d’accès et d’utilisation des édifices affectés au culte prévues à l’article L. 2124‑31 du code général de la propriété des personnes publiques ainsi que de l’affectation de l’édifice à l’exercice du culte résultant de l’article 13 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l’État et de l’article 5 de la loi du 2 janvier 1907 concernant l’exercice public des cultes :









III. – (Supprimé)










1° Par dérogation à l’article L. 2122‑1‑1 du code général de la propriété des personnes publiques, l’autorité compétente peut autoriser l’occupation ou l’utilisation du domaine public pour l’exercice d’une activité économique, après une publicité préalable à la délivrance du titre de nature à permettre la manifestation d’un intérêt pertinent et à informer les candidats potentiels sur les conditions générales d’attribution préalablement à la décision ;



1° Par dérogation à l’article L. 2122‑1‑1 du code général de la propriété des personnes publiques, l’autorité compétente peut autoriser l’occupation ou l’utilisation du domaine public pour l’exercice d’une activité économique, après une publicité préalable à la délivrance du titre de nature à permettre la manifestation d’un intérêt pertinent et à informer les candidats potentiels sur les conditions générales d’attribution préalablement à la décision ;

1° Par dérogation à l’article L. 2122‑1‑1 du code général de la propriété des personnes publiques, l’autorité compétente peut autoriser l’occupation ou l’utilisation du domaine public pour l’exercice d’une activité économique, après une publicité préalable à la délivrance du titre de nature à permettre la manifestation d’un intérêt pertinent et à informer les candidats potentiels sur les conditions générales d’attribution préalablement à la décision ;







2° Par dérogation au premier alinéa de l’article L. 2125‑1 du même code, l’autorité compétente peut délivrer gratuitement les titres d’occupation du domaine public.



2° Par dérogation au premier alinéa de l’article L. 2125‑1 du même code, l’autorité compétente peut délivrer gratuitement les titres d’occupation du domaine public.

2° Par dérogation au premier alinéa de l’article L. 2125‑1 du même code, l’autorité compétente peut délivrer gratuitement les titres d’occupation du domaine public.



Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre, par ordonnances, dans un délai de deux ans à compter de la publication de la présente loi, toutes dispositions relevant du domaine de la loi de nature à faciliter la réalisation, dans les meilleurs délais et dans des conditions de sécurité satisfaisantes, des travaux de restauration de la cathédrale Notre‑Dame de Paris et à adapter aux caractéristiques de cette opération les règles applicables à ces travaux et aux opérations connexes, comprenant notamment la réalisation des aménagements, ouvrages, et installations utiles aux travaux de restauration ou à l’accueil du public pendant la durée du chantier, ainsi que les travaux et transports permettant l’approvisionnement de ce chantier et l’évacuation et le traitement de ses déchets.

Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances, dans un délai de deux ans à compter de la publication de la présente loi, toutes dispositions relevant du domaine de la loi de nature à faciliter la réalisation, dans les meilleurs délais et dans des conditions de sécurité satisfaisantes, des travaux de restauration de la cathédrale Notre‑Dame de Paris et à adapter aux caractéristiques de cette opération les règles applicables à ces travaux et aux opérations connexes, comprenant notamment la réalisation des aménagements, ouvrages et installations utiles aux travaux de restauration ou à l’accueil du public pendant la durée du chantier ainsi que les travaux et transports permettant l’approvisionnement de ce chantier et l’évacuation et le traitement de ses déchets.

Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances, dans un délai d’un an à compter de la publication de la présente loi, toutes dispositions relevant du domaine de la loi de nature à faciliter la réalisation, dans les meilleurs délais et dans des conditions de sécurité satisfaisantes, des travaux de restauration de la cathédrale Notre‑Dame de Paris et à adapter aux caractéristiques de cette opération les règles applicables à ces travaux et aux opérations connexes, comprenant notamment la réalisation des aménagements, ouvrages et installations utiles aux travaux de restauration ou à l’accueil du public pendant la durée du chantier ainsi que les travaux et transports permettant l’approvisionnement de ce chantier et l’évacuation et le traitement de ses déchets.

Amdt  261



(Alinéa sans modification)

Amdt  AC50

III. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances, dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, toutes dispositions relevant du domaine de la loi de nature à faciliter la réalisation, dans les meilleurs délais et dans des conditions de sécurité satisfaisantes, des opérations de travaux de conservation et de restauration de la cathédrale Notre‑Dame de Paris et d’aménagement de son environnement immédiat, y compris son sous‑sol, ainsi que de valorisation de ces travaux et à adapter aux caractéristiques de cette opération les règles applicables à ces travaux et aux opérations connexes, comprenant notamment la réalisation des aménagements, ouvrages et installations utiles aux travaux de restauration ou à l’accueil du public pendant la durée du chantier ainsi que les travaux et transports permettant l’approvisionnement de ce chantier.

III. – (Supprimé)

Amdt COM‑35


III. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances, dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, toutes dispositions relevant du domaine de la loi de nature à faciliter la réalisation, dans les meilleurs délais et dans des conditions de sécurité satisfaisantes, des opérations de travaux de conservation et de restauration de la cathédrale Notre‑Dame de Paris et d’aménagement de son environnement immédiat, y compris son sous‑sol, ainsi que de valorisation de ces travaux et à adapter aux caractéristiques de cette opération les règles applicables à ces travaux et aux opérations connexes, comprenant notamment la réalisation des aménagements, ouvrages et installations utiles aux travaux de restauration ou à l’accueil du public pendant la durée du chantier ainsi que les travaux et transports permettant l’approvisionnement de ce chantier.

III. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances, dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, toutes dispositions relevant du domaine de la loi de nature à faciliter la réalisation, dans les meilleurs délais et dans des conditions de sécurité satisfaisantes, des opérations de travaux de conservation et de restauration de la cathédrale Notre‑Dame de Paris et d’aménagement de son environnement immédiat, y compris son sous‑sol, ainsi que de valorisation de ces travaux et à adapter aux caractéristiques de cette opération les règles applicables à ces travaux et aux opérations connexes, comprenant notamment la réalisation des aménagements, ouvrages et installations utiles aux travaux de restauration ou à l’accueil du public pendant la durée du chantier ainsi que les travaux et transports permettant l’approvisionnement de ce chantier.



Dans la mesure strictement nécessaire à l’atteinte de cet objectif, ces ordonnances peuvent prévoir des adaptations ou dérogations :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)



(Alinéa sans modification)

Dans la mesure strictement nécessaire à l’atteinte de cet objectif, ces ordonnances peuvent prévoir des adaptations ou dérogations aux règles en matière de voirie, d’environnement et d’urbanisme, en particulier en ce qui concerne la mise en compatibilité des documents de planification, la délivrance des autorisations nécessaires ainsi que les procédures et délais applicables.



Dans la mesure strictement nécessaire à l’atteinte de cet objectif, ces ordonnances peuvent prévoir des adaptations ou dérogations aux règles en matière de voirie, d’environnement et d’urbanisme, en particulier en ce qui concerne la mise en compatibilité des documents de planification, la délivrance des autorisations nécessaires ainsi que les procédures et délais applicables.

Dans la mesure strictement nécessaire à l’atteinte de cet objectif, ces ordonnances peuvent prévoir des adaptations ou dérogations aux règles en matière de voirie, d’environnement et d’urbanisme, en particulier en ce qui concerne la mise en compatibilité des documents de planification, la délivrance des autorisations nécessaires ainsi que les procédures et délais applicables.









Les dispositions des ordonnances prises sur le fondement du présent III respectent les principes édictés par la Charte de l’environnement de 2004 et assurent la protection des intérêts mentionnés aux articles L. 181‑3, L. 211‑1 et L. 511‑1 du code de l’environnement, notamment en matière de santé, de sécurité et de salubrité publiques ainsi que de protection de la nature, de l’environnement et des paysages, sans préjudice du respect des engagements européens et internationaux de la France.



Les dispositions des ordonnances prises sur le fondement du présent III respectent les principes édictés par la Charte de l’environnement de 2004 et assurent la protection des intérêts mentionnés aux articles L. 181‑3, L. 211‑1 et L. 511‑1 du code de l’environnement, notamment en matière de santé, de sécurité et de salubrité publiques ainsi que de protection de la nature, de l’environnement et des paysages, sans préjudice du respect des engagements européens et internationaux de la France.

Les dispositions des ordonnances prises sur le fondement du présent III respectent les principes édictés par la Charte de l’environnement de 2004 et assurent la protection des intérêts mentionnés aux articles L. 181‑3, L. 211‑1 et L. 511‑1 du code de l’environnement, notamment en matière de santé, de sécurité et de salubrité publiques ainsi que de protection de la nature, de l’environnement et des paysages, sans préjudice du respect des engagements européens et internationaux de la France.



1° Aux règles en matière d’urbanisme, d’environnement, de construction et de préservation du patrimoine, en particulier en ce qui concerne la mise en conformité des documents de planification, la délivrance des autorisations de travaux et de construction, les modalités de la participation du public à l’élaboration des décisions et de l’évaluation environnementale, ainsi que l’archéologie préventive ;

1° Aux règles en matière d’urbanisme, d’environnement, de construction et de préservation du patrimoine, en particulier en ce qui concerne la mise en conformité des documents de planification, la délivrance des autorisations de travaux et de construction, les modalités de la participation du public à l’élaboration des décisions et de l’évaluation environnementale ainsi que l’archéologie préventive ;

1° (Non modifié)



1° Aux règles en matière d’urbanisme, d’environnement et de préservation du patrimoine, en particulier en ce qui concerne la mise en conformité des documents de planification, la délivrance des autorisations de travaux et de construction, les modalités de la participation du public à l’élaboration des décisions et de l’évaluation environnementale ainsi que l’archéologie préventive ;

1° (Alinéa supprimé)






2° Aux règles en matière de commande publique, de domanialité publique, de voirie et de transport.

2° (Non modifié)

2° Aux règles en matière de commande publique, de voirie et de transport ;

Amdt  285



2° Aux règles en matière de voirie et de transport ;

2° (Alinéa supprimé)








3° (nouveau) Aux règles de domanialité publique, sans préjudice de l’affectation légale de l’édifice à l’exercice du culte résultant de l’article 13 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l’État et de l’article 5 de la loi du 2 janvier 1907 concernant l’exercice public des cultes.

Amdt  285



3° (Non modifié)

3° (Alinéa supprimé)








Les ordonnances prévoient que les personnes apposant des dispositifs et matériels mentionnés aux articles L. 581‑6 et L. 581‑20 du code de l’environnement dans le périmètre délimité des abords de la cathédrale Notre‑Dame de Paris veillent, en particulier par la surface, les caractéristiques des supports et les procédés utilisés, à optimiser l’insertion architecturale et paysagère et à réduire l’impact sur le cadre de vie environnant.

Amdt  288



(Alinéa sans modification)

(Alinéa supprimé)






Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)



(Alinéa sans modification)

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de chaque ordonnance.

Amdts  285,  300



Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de chaque ordonnance.

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de chaque ordonnance.

