Logo du Sénat

Extension des moyens des polices municipales et des gardes champêtres (PJL)

Retour au dossier législatif
Assemblée nationale Sénat CMP
Travaux de commission
Extraits du rapport
Extraits des débats
Vidéo séance
Texte du projet de loi
Texte adopté par la commission du Sénat en première lecture
Texte adopté par le Sénat en première lecture
?
Icones réalisées par Dario Ferrando (www.flaticon.com)

Projet de loi relatif à l’extension des prérogatives, des moyens, de l’organisation et du contrôle des polices municipales et des gardes champêtres

Projet de loi relatif à l’extension des prérogatives, des moyens, de l’organisation et du contrôle des polices municipales et des gardes champêtres

Projet de loi relatif à l’extension des prérogatives, des moyens, de l’organisation et du contrôle des polices municipales et des gardes champêtres


TITRE Ier

LE RÔLE DES POLICES MUNICIPALES ET DES GARDES‑CHAMPÊTRES DANS LE MAINTIEN DE LA TRANQUILLITE PUBLIQUE SOUS LA RESPONSABILITE DU MAIRE

TITRE Ier

RÔLE DES POLICES MUNICIPALES ET DES GARDES CHAMPÊTRES DANS LE MAINTIEN DE LA TRANQUILLITÉ PUBLIQUE SOUS LA RESPONSABILITÉ DU MAIRE

TITRE Ier

RÔLE DES POLICES MUNICIPALES ET DES GARDES CHAMPÊTRES DANS LE MAINTIEN DE LA TRANQUILLITÉ PUBLIQUE SOUS LA RESPONSABILITÉ DU MAIRE


Article 1er

Article 1er

Article 1er


Après l’article L. 2211‑1 du code général des collectivités territoriales, il est rétabli un article L. 2211‑2 ainsi rédigé :

L’article L. 2211‑2 du code général des collectivités territoriales est ainsi rétabli :

L’article L. 2211‑2 du code général des collectivités territoriales est ainsi rétabli :

« Art. L. 2211‑2. – Les agents de police municipale et les gardes champêtres concourent, sous l’autorité du maire et en association avec les forces de sécurité de l’État, et le cas échéant avec les agents mentionnés au I de l’article L. 2241‑1 du code des transports, au bon ordre, à la sûreté, à la tranquillité et à la salubrité publiques dans le cadre de leurs missions fixées au livre V du code de la sécurité intérieure.

« Art. L. 2211‑2. – Les agents de police municipale et les gardes champêtres concourent, sous l’autorité du maire et en association avec les forces de sécurité de l’État, le cas échéant avec les agents mentionnés au I de l’article L. 2241‑1 du code des transports, au bon ordre, à la sûreté, à la tranquillité et à la salubrité publiques dans le cadre de leurs missions définies au livre V du code de la sécurité intérieure.

« Art. L. 2211‑2. – Les agents de police municipale et les gardes champêtres concourent, sous l’autorité du maire et en association avec les forces de sécurité de l’État, le cas échéant avec les agents mentionnés au I de l’article L. 2241‑1 du code des transports, au bon ordre, à la sûreté, à la tranquillité et à la salubrité publiques dans le cadre de leurs missions définies au livre V du code de la sécurité intérieure.

« Ils concourent également à la prévention de la délinquance, en coordination avec les forces de sécurité de l’État. »

(Alinéa sans modification)

« Ils concourent également à la prévention de la délinquance, en coordination avec les forces de sécurité de l’État. »

TITRE II

LES PREROGATIVES DES POLICES MUNICIPALES

TITRE II

PRÉROGATIVES DES POLICES MUNICIPALES

TITRE II

PRÉROGATIVES DES POLICES MUNICIPALES


Chapitre Ier

La creation de services de police municipale a competence judiciaire elargie

Chapitre Ier

Création de services de police municipale à compétence judiciaire élargie

Chapitre Ier

Création de services de police municipale à compétence judiciaire élargie


Article 2

Article 2

Article 2


Après le chapitre II du titre Ier du livre V du code de la sécurité intérieure, il est inséré un chapitre II bis ainsi rédigé :

I. – Après le chapitre II du titre Ier du livre V du code de la sécurité intérieure, il est inséré un chapitre II bis ainsi rédigé :

Amdt COM‑126

I. – Après le chapitre II du titre Ier du livre V du code de la sécurité intérieure, il est inséré un chapitre II bis ainsi rédigé :

« Chapitre II bis

(Alinéa sans modification)

« Chapitre II bis

« polices municipales à compétences judiciaires élargies

« Polices municipales à compétence judiciaire élargie

« Polices municipales à compétence judiciaire élargie

« Section 1

(Alinéa sans modification)

Amdt COM‑126

« Section 1

« Conditions de création d’un service de police municipale à compétence judiciaire élargie

(Division supprimée)

Amdt COM‑126

(Division supprimée)


« Art. L. 512‑8. – Le maire, après délibération du conseil municipal, peut décider que soit confié aux agents de police municipale et gardes champêtres l’exercice des compétences de police judiciaire mentionnées aux articles L. 512‑15 et suivants.

« Art. L. 512‑8. – Le maire, après délibération du conseil municipal, peut décider que soit confié aux agents de police municipale et aux gardes champêtres l’exercice des compétences de police judiciaire mentionnées à la section 3 bis du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code de procédure pénale.

Amdt COM‑126

« Art. L. 512‑8. – Le maire, après délibération du conseil municipal, peut décider que soit confié aux agents de police municipale et aux gardes champêtres l’exercice des compétences de police judiciaire mentionnées à la section 3 bis du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code de procédure pénale.

« Les maires des communes mentionnées au premier alinéa de l’article L. 512‑1 et au I de l’article L. 522‑2, après délibération du conseil municipal, prennent conjointement la décision mentionnée au précédent alinéa pour les agents que ces communes ont en commun.

« Les maires des communes mentionnées au premier alinéa de l’article L. 512‑1 et au I de l’article L. 522‑2 du présent code, après délibération du conseil municipal, prennent conjointement la décision mentionnée au premier alinéa du présent article pour les agents que ces communes ont en commun.

« Les maires des communes mentionnées au premier alinéa de l’article L. 512‑1 et au I de l’article L. 522‑2 du présent code, après délibération du conseil municipal, prennent conjointement la décision mentionnée au premier alinéa du présent article pour les agents que ces communes ont en commun.

« Les maires des communes mentionnées aux articles L. 512‑1‑2, L. 512‑2 et au III de l’article L. 522‑2, après délibération du conseil municipal, et, selon le cas, le président de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou le président du syndicat de communes, prennent conjointement la décision mentionnée au premier alinéa pour les agents mis en commun.

« Les maires des communes mentionnées au I des articles L. 512‑1‑2 et L. 512‑2 et au III de l’article L. 522‑2, après délibération du conseil municipal, et le président de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou le président du syndicat de communes, prennent conjointement la décision mentionnée au premier alinéa du présent article pour les agents mis en commun.

« Les maires des communes mentionnées au I des articles L. 512‑1‑2 et L. 512‑2 et au III de l’article L. 522‑2, après délibération du conseil municipal, et le président de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou le président du syndicat de communes, prennent conjointement la décision mentionnée au premier alinéa du présent article pour les agents mis en commun.

« L’exercice des compétences mentionnées au premier alinéa est soumis aux respects des dispositions du présent chapitre.

« L’exercice des compétences mentionnées au même premier alinéa est soumis au respect des obligations définies au présent chapitre.

« L’exercice des compétences mentionnées au même premier alinéa est soumis au respect des obligations définies au présent chapitre et à la section 3 bis du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code de procédure pénale.

Amdt  213

« Art. L. 512‑9. – Pour prétendre à l’exercice des compétences de police judiciaire mentionnées à l’article L. 512‑8, le service de police municipale doit être placé sous l’autorité de personnels ayant des fonctions d’encadrement et remplissant les conditions mentionnées aux articles L. 512‑11 à L. 512‑15 du code de la sécurité intérieure, en nombre suffisant pour garantir un encadrement effectif et permanent, eu égard notamment à la taille et à l’organisation du service.

« Art. L. 512‑9. – Pour prétendre à l’exercice des compétences de police judiciaire mentionnées à l’article L. 512‑8, le service de police municipale doit être placé sous l’autorité de personnels exerçant des fonctions d’encadrement et remplissant les conditions mentionnées à l’article L. 512‑11 et aux articles 21‑2‑1 à 21‑2‑3 du code de procédure pénale, en nombre suffisant pour garantir un encadrement effectif et permanent, eu égard notamment à la taille et à l’organisation du service.

Amdt COM‑126

« Art. L. 512‑9. – Pour prétendre à l’exercice des compétences de police judiciaire mentionnées à l’article L. 512‑8, le service de police municipale doit être placé sous l’autorité de personnels exerçant des fonctions d’encadrement et remplissant les conditions mentionnées à l’article L. 512‑11 et aux articles 21‑2‑1 à 21‑2‑3 du code de procédure pénale, en nombre suffisant pour garantir un encadrement effectif et permanent, eu égard notamment à la taille et à l’organisation du service.

« Le fonctionnaire de police municipale qui exerce la fonction de direction du service de police municipale doit obligatoirement avoir rempli les obligations de formation et satisfaire aux conditions relatives à l’encadrement des missions de police judiciaire élargie mentionnées au présent chapitre.

« Le fonctionnaire de police municipale exerçant la fonction de direction du service de police municipale remplit les obligations de formation et satisfait aux conditions relatives à l’encadrement des missions de police judiciaire élargie mentionnées à la section 3 bis du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du même code.

Amdt COM‑126

« Le fonctionnaire de police municipale exerçant la fonction de direction ou ayant la responsabilité du service de police municipale remplit les obligations de formation mentionnées au premier alinéa de l’article L. 512‑11 du présent code et satisfait aux conditions relatives à l’encadrement des missions de police judiciaire élargie mentionnées à la section 3 bis du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code de procédure pénale.

Amdts  214,  58 rect. ter,  63 rect. quinquies,  215



« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article, notamment le niveau d’encadrement requis.

(Alinéa sans modification)

« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article, notamment le niveau d’encadrement requis.



« Art. L. 512‑10. – La convention de coordination des interventions de la police municipale et des forces de sécurité de l’État prévue à l’article L. 512‑4 du code de la sécurité intérieure détermine dans une section spécifique les conditions dans lesquelles les missions de police judiciaire élargies mentionnées au présent chapitre sont mises en œuvre. Elle indique notamment les modalités d’organisation du service de police municipale qui permettent de garantir le respect de la condition mentionnée à l’article L. 512‑9.

« Art. L. 512‑10. – La convention de coordination des interventions de la police municipale et des forces de sécurité de l’État mentionnée à l’article L. 512‑4 détermine, dans une section spécifique, les conditions dans lesquelles les prérogatives de police judiciaire élargies définies à la section 3 bis du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code de procédure pénale sont mises en œuvre. Elle indique notamment les modalités d’organisation du service de police municipale permettant le respect des conditions définies à l’article L. 512‑9 du présent code.

Amdt COM‑126

« Art. L. 512‑10. – La convention de coordination des interventions de la police municipale et des forces de sécurité de l’État mentionnée à l’article L. 512‑4 détermine, dans une section spécifique, les conditions dans lesquelles les prérogatives de police judiciaire élargies définies à la section 3 bis du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code de procédure pénale sont mises en œuvre. Elle indique notamment les modalités d’organisation du service de police municipale permettant le respect des conditions définies à l’article L. 512‑9 du présent code.



« La signature de la convention mentionnée au précédent alinéa et le respect de ses stipulations conditionnent l’exercice des pouvoirs de police judiciaire élargis définis au présent chapitre. Lorsque les conditions prévues au présent chapitre ne sont plus réunies ou en cas de manquement grave ou répété aux stipulations de la section spécifique de la convention, mentionnée au précédent alinéa, le préfet ou le procureur de la République peut s’opposer à tout moment, après mise en œuvre d’une procédure contradictoire, à ce que le service de police municipale exerce les missions de police judiciaire élargies mentionnées au présent chapitre.

« La signature de la convention de coordination et le respect de ses stipulations conditionnent l’exercice des prérogatives de police judiciaire élargies définies à la section 3 bis du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code de procédure pénale. Lorsque les conditions définies à cette même section 3 bis et au présent chapitre ne sont plus réunies ou en cas de manquement grave ou répété aux stipulations de la section spécifique de la convention de coordination, le représentant de l’État dans le département ou le procureur de la République peut s’opposer à tout moment, après mise en œuvre d’une procédure contradictoire, à ce que le service de police municipale exerce les prérogatives de police judiciaire élargies définies à la section 3 bis du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code de procédure pénale.

Amdt COM‑126

« La signature de la convention de coordination et le respect de ses stipulations conditionnent l’exercice des prérogatives de police judiciaire élargies définies à la section 3 bis du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code de procédure pénale. Lorsque les conditions définies à la même section 3 bis et au présent chapitre ne sont plus réunies ou en cas de manquement grave ou répété aux stipulations de la section spécifique de la convention de coordination, le représentant de l’État dans le département ou le procureur de la République peut s’opposer à tout moment, après mise en œuvre d’une procédure contradictoire, à ce que le service de police municipale exerce les prérogatives de police judiciaire élargies définies à la section 3 bis du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code de procédure pénale.



« En cas d’urgence, le préfet ou le procureur de la République peut décider de la suspension immédiate de l’exercice des missions de police judiciaire élargies mentionnées au précédent alinéa.

« En cas d’urgence, le représentant de l’État dans le département ou le procureur de la République peut décider de la suspension immédiate de l’exercice de ces prérogatives de police judiciaire élargies.

« En cas d’urgence, le représentant de l’État dans le département ou le procureur de la République peut décider de la suspension immédiate de l’exercice de ces prérogatives de police judiciaire élargies.



« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article, notamment le contenu obligatoire de la section spécifique de la convention de coordination.

(Alinéa sans modification)

« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article, notamment le contenu obligatoire de la section spécifique de la convention de coordination.



« Art. L. 512‑11. – Un arrêté conjoint du ministre de l’intérieur et du ministre de la justice détermine le contenu des obligations de formation et d’examen technique s’imposant aux personnels d’encadrement mentionnés à l’article L. 512‑9, en vue d’assurer qu’ils exercent leurs fonctions en présentant les compétences professionnelles requises et des garanties équivalentes à celles exigées des officiers de police judiciaire mentionnés à l’article 16 du code de procédure pénale, pour l’exercice des compétences qui leur sont attribuées par le présent chapitre.

« Art. L. 512‑11. – Un arrêté conjoint du ministre de l’intérieur et du ministre de la justice détermine le contenu des obligations de formation et d’examen technique applicables aux personnels exerçant des fonctions d’encadrement mentionnés à l’article L. 512‑9, en vue de garantir qu’ils présentent les compétences professionnelles requises et des garanties équivalentes à celles exigées des officiers de police judiciaire mentionnés à l’article 16 du code de procédure pénale pour l’exercice des compétences qui leur sont attribuées en application de la section 3 bis du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du même code.

Amdt COM‑126

« Art. L. 512‑11. – Un arrêté conjoint du ministre de l’intérieur et du ministre de la justice détermine le contenu des obligations de formation et d’examen technique applicables aux personnels exerçant des fonctions d’encadrement mentionnés à l’article L. 512‑9, en vue de garantir qu’ils présentent les compétences professionnelles requises et des garanties équivalentes à celles exigées des officiers de police judiciaire mentionnés à l’article 16 du code de procédure pénale pour l’exercice des compétences qui leur sont attribuées en application de la section 3 bis du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du même code.



« Il détermine, par ailleurs, les obligations de formation technique et déontologique s’imposant aux agents de police municipale et aux gardes champêtres pour l’exercice de leurs compétences à caractère judiciaire, en application de l’article L. 511‑6.

« Il détermine les obligations de formation technique et déontologique applicables aux agents de police municipale et aux gardes champêtres pour l’exercice de leurs compétences à caractère judiciaire, en application de l’article L. 511‑6 du présent code.

« Il détermine les obligations de formation technique et déontologique applicables aux agents de police municipale et aux gardes champêtres pour l’exercice de leurs compétences à caractère judiciaire, en application de l’article L. 511‑6 du présent code.



« Il détermine, enfin, les modalités d’information des maires et, le cas échéant, des élus en charge de la police municipale sur les conditions d’exercice spécifiques de leur autorité hiérarchique sur les personnels d’encadrement mentionnés à l’article L. 512‑9, dans le cadre de l’exercice par l’autorité judiciaire des compétences qui lui sont confiées par l’article L. 512‑13.

« Il détermine les modalités d’information des maires et, le cas échéant, des élus en charge de la police municipale, sur les conditions d’exercice spécifiques de leur autorité hiérarchique sur les personnels exerçant des fonctions d’encadrement mentionnés à l’article L. 512‑9, dans le cadre de l’exercice par l’autorité judiciaire des prérogatives qui lui sont confiées par l’article 21‑2‑2 du code de procédure pénale.

Amdt COM‑126

« Il détermine les modalités d’information des maires et, le cas échéant, des élus en charge de la police municipale, sur les conditions d’exercice spécifiques de leur autorité hiérarchique sur les personnels exerçant des fonctions d’encadrement mentionnés à l’article L. 512‑9, dans le cadre de l’exercice par l’autorité judiciaire des prérogatives qui lui sont confiées par l’article 21‑2‑2 du code de procédure pénale.




« Art. L. 512‑11‑1 (nouveau). – Les agents de police municipale et les gardes champêtres exerçant les prérogatives de police judiciaire élargies mentionnées au présent chapitre et qui sont mis à disposition d’une ou plusieurs communes dans les conditions définies aux articles L. 512‑1, L. 512‑1‑2, L. 512‑2 et L. 522‑2 sont placés en permanence sous l’autorité directe d’au moins un personnel d’encadrement de police municipale dûment habilité.

« Art. L. 512‑11‑1 (nouveau). – Les agents de police municipale et les gardes champêtres exerçant les prérogatives de police judiciaire élargies définies à la section 3 bis du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code de procédure pénale et qui sont mis à disposition d’une ou plusieurs communes dans les conditions définies aux articles L. 512‑1, L. 512‑1‑2, L. 512‑2 et L. 522‑2 du présent code sont placés en permanence sous l’autorité directe d’au moins un personnel exerçant des fonctions d’encadrement remplissant les conditions définies à l’article L. 512‑9 et à l’article 21‑2‑1 du code de procédure pénale.

Amdt  216




« Art. L. 512‑11‑2 (nouveau). – La possibilité pour des agents d’un service de police municipale mentionné au présent chapitre de mettre en œuvre, sous l’autorité du procureur de la République, des procédures d’amende forfaitaire délictuelle est soumise à l’élaboration des conditions d’emploi et à l’utilisation d’équipements qui satisfont à des spécifications définies par arrêté conjoint du ministre de l’intérieur et du ministre de la justice. »

« Art. L. 512‑11‑2. – (nouveau)(Supprimé)

Amdt  217





« Art. L. 512‑11‑3 (nouveau). – Un arrêté conjoint du ministre de l’intérieur et du ministre de la justice définit les conditions d’emploi de la procédure d’amende forfaitaire délictuelle par les agents de police municipale et les gardes champêtres des services de police municipale mentionnés au présent chapitre ainsi que les spécifications techniques auxquelles doivent satisfaire les équipements qu’ils utilisent dans ce cadre.

Amdt  217



« Section 2

(Alinéa sans modification)

Amdt COM‑126

« Section 2



« Conditions de contrôle par l’autorité judiciaire

(Division supprimée)

Amdt COM‑126

(Division supprimée)



« Art. L. 512‑12. – (Supprimé)

« Art. L. 512‑12. – (Supprimé)




« Art. L. 512‑13. – (Supprimé)

« Art. L. 512‑13. – (Supprimé)




« Art. L. 512‑14. – (Supprimé)

« Art. L. 512‑14. – (Supprimé)




« Section 3

Amdt COM‑126

« Section 3




(Division supprimée)

Amdt COM‑126

(Division supprimée)



« Art. L. 512‑15. – (Supprimé)

Amdt COM‑126

« Art. L. 512‑15. – (Supprimé)




« Art. L. 512‑16. – (Supprimé)

Amdt COM‑126

« Art. L. 512‑16. – (Supprimé)




« Art. L. 512‑17. – (Supprimé)

Amdt COM‑126

« Art. L. 512‑17. – (Supprimé)




« Section 4

Amdt COM‑126

« Section 4




(Division supprimée)

Amdt COM‑126

(Division supprimée)



« Art. L. 512‑18. – (Supprimé)

Amdt COM‑126

« Art. L. 512‑18. – (Supprimé)




« Section 5

Amdt COM‑126

« Section 5




(Division supprimée)

Amdt COM‑126

(Division supprimée)



« Art. L. 512‑19. – (Supprimé)

Amdt COM‑126

« Art. L. 512‑19. – (Supprimé)




« Section 6

Amdt COM‑126

« Section 6




(Division supprimée)

Amdt COM‑126

(Division supprimée)



« Art. L. 512‑20. – (Supprimé)

Amdt COM‑126

« Art. L. 512‑20. – (Supprimé) ».




II (nouveau). – Après la section 3 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code de procédure pénale, est insérée une section 3 bis ainsi rédigée :

Amdt COM‑126

II (nouveau). – Après la section 3 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code de procédure pénale, est insérée une section 3 bis ainsi rédigée :




« Section 3 bis

Amdt COM‑126

« Section 3 bis




« Des agents des services de police municipale à compétence judiciaire élargie

Amdt COM‑126

« Des agents des services de police municipale à compétence judiciaire élargie




« Sous‑section 1

Amdt COM‑126

« Sous‑section 1




« Conditions de contrôle par l’autorité judiciaire

« Conditions de contrôle par l’autorité judiciaire



« Art. L. 512‑12. – Les personnels ayant des fonctions d’encadrement mentionnés à l’article L. 512‑9 ne peuvent exercer les prérogatives qui leur sont reconnues par le présent chapitre qu’en vertu d’une décision du procureur général près la cour d’appel les y habilitant personnellement. Leurs prérogatives et les conditions de leur contrôle par l’autorité judiciaire sont déterminées par les dispositions de la présente section.

« Art. 21‑2‑1– Au sein des services de police municipale à compétence judiciaire élargie créés dans les conditions définies au chapitre II bis du titre Ier du livre V du code de la sécurité intérieure, les personnels exerçant des fonctions d’encadrement mentionnés à l’article L. 512‑9 du même code ne peuvent exercer les prérogatives de police judiciaire élargies définies à la présente section qu’en vertu d’une décision du procureur général près la cour d’appel les y habilitant personnellement. Le contenu de ces prérogatives et les conditions de leur contrôle par l’autorité judiciaire sont déterminés par la présente section.

Amdt COM‑126

« Art. 21‑2‑1– Au sein des services de police municipale à compétence judiciaire élargie créés dans les conditions définies au chapitre II bis du titre Ier du livre V du code de la sécurité intérieure, les personnels exerçant des fonctions d’encadrement mentionnés à l’article L. 512‑9 du même code ne peuvent exercer les prérogatives de police judiciaire élargies définies à la présente section qu’en vertu d’une décision du procureur général près la cour d’appel les y habilitant personnellement. Le contenu de ces prérogatives et les conditions de leur contrôle par l’autorité judiciaire sont déterminés par la présente section.



« L’habilitation est délivrée par le procureur général près la cour d’appel dans le ressort de laquelle intervient la première affectation du fonctionnaire. Elle est valable pour toute la durée des fonctions de ce dernier, y compris en cas de changement d’affectation, dès lors que le service de police municipale dans lequel il est affecté permet l’exercice des prérogatives mentionnées au présent chapitre.

« L’habilitation est délivrée par le procureur général près la cour d’appel dans le ressort de laquelle intervient la première affectation du fonctionnaire. Elle est valable pour toute la durée des fonctions de ce dernier, y compris en cas de changement d’affectation, dès lors que le service de police municipale dans lequel il est affecté permet l’exercice des prérogatives de police judiciaire élargies définies à la même présente section.

Amdt COM‑126

« L’habilitation est délivrée par le procureur général près la cour d’appel dans le ressort de laquelle intervient la première affectation du fonctionnaire. Elle est valable pour toute la durée des fonctions de ce dernier, y compris en cas de changement d’affectation, dès lors que le service de police municipale dans lequel il est affecté permet l’exercice des prérogatives de police judiciaire élargies définies à la présente section.



« Le procureur général peut refuser, suspendre ou retirer l’habilitation dans les conditions prévues par les articles 16‑1 à 16‑3 du code de procédure pénale.

« Le procureur général peut refuser, suspendre ou retirer l’habilitation dans les conditions définies aux articles 16‑1 à 16‑3.

Amdt COM‑126

« Le procureur général peut refuser, suspendre ou retirer l’habilitation dans les conditions définies aux articles 16‑1 à 16‑3.



« Les conditions d’octroi, de refus, de retrait et de suspension pour une durée déterminée de l’habilitation prévue au présent article sont fixées par décret en Conseil d’État.

« Les conditions d’octroi, de refus, de retrait et de suspension temporaire de l’habilitation mentionnée au deuxième alinéa du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État.

Amdt COM‑127

« Les conditions d’octroi, de refus, de retrait et de suspension temporaire de l’habilitation mentionnée au deuxième alinéa du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État.



« Art. L. 512‑13. – Sans préjudice de l’autorité hiérarchique exercée par le maire, les personnels ayant des fonctions d’encadrement mentionnés à l’article L. 512‑9, les agents de police municipale qu’ils encadrent et les gardes champêtres mentionnés à l’article L. 512‑8 sont placés, pour l’exercice de leurs missions de police judiciaire définies au présent chapitre, sous la direction du procureur de la République, la surveillance du procureur général et le contrôle de la chambre de l’instruction du siège de leurs fonctions dans les conditions prévues aux articles 224 à 230 du code de procédure pénale.

« Art. 21‑2‑2– Sans préjudice de l’autorité hiérarchique exercée par le maire, les personnels exerçant des fonctions d’encadrement mentionnés à l’article L. 512‑9 du code de la sécurité intérieure, les agents de police municipale qu’ils encadrent et les gardes champêtres mentionnés à l’article L. 512‑8 du même code sont placés, pour l’exercice de leurs prérogatives de police judiciaire élargies définies à la présente section, sous la direction du procureur de la République, la surveillance du procureur général et le contrôle de la chambre de l’instruction du siège de leurs fonctions dans les conditions définies aux articles 224 à 230.

Amdt COM‑126

« Art. 21‑2‑2– Sans préjudice de l’autorité hiérarchique exercée par le maire, les personnels exerçant des fonctions d’encadrement mentionnés à l’article L. 512‑9 du code de la sécurité intérieure, les agents de police municipale qu’ils encadrent et les gardes champêtres mentionnés à l’article L. 512‑8 du même code sont placés, pour l’exercice de leurs prérogatives de police judiciaire élargies définies à la présente section, sous la direction du procureur de la République, la surveillance du procureur général et le contrôle de la chambre de l’instruction du siège de leurs fonctions dans les conditions définies aux articles 224 à 230.



« Le procureur de la République exerce envers ces fonctionnaires les prérogatives qu’il tire de l’article 39‑3 du code de procédure pénale. Ces fonctionnaires le tiennent informé sans délai des infractions dont ils ont connaissance.

« Le procureur de la République exerce envers ces fonctionnaires les prérogatives qu’il tire de l’article 39‑3. Ces fonctionnaires le tiennent informé sans délai des infractions dont ils ont connaissance.

Amdt COM‑126

« Le procureur de la République exerce envers ces fonctionnaires les prérogatives dont il dispose en application de l’article 39‑3. Les personnels exerçant des fonctions d’encadrement mentionnés à l’article L. 512‑9 du code de la sécurité intérieure le tiennent informé sans délai des infractions dont ils ont connaissance.

Amdts  218,  219



« Les personnels ayant des fonctions d’encadrement susmentionnés sont notés par le procureur général. Il est tenu compte de cette évaluation pour la notation administrative des agents concernés.

« Les personnels exerçant des fonctions d’encadrement sont notés par le procureur général. Il est tenu compte de cette évaluation pour la notation administrative des agents concernés.

« Les personnels exerçant des fonctions d’encadrement sont notés par le procureur général. Il est tenu compte de cette évaluation pour la notation administrative des agents concernés.



« L’autorité judiciaire est associée aux enquêtes administratives relatives à leur comportement dans l’exercice des compétences qui leur sont attribuées par le présent chapitre.

« L’autorité judiciaire est associée aux enquêtes administratives relatives à leur comportement dans l’exercice des prérogatives de police judiciaire élargies définies à la présente section.

Amdt COM‑126

« L’autorité judiciaire est associée aux enquêtes administratives relatives à leur comportement dans l’exercice des prérogatives de police judiciaire élargies définies à la présente section.



« Art. L. 512‑14. – Le procureur de la République peut adresser des instructions générales ou particulières aux agents de police municipale et aux gardes champêtres, directement ou par l’intermédiaire des personnels ayant des fonctions d’encadrement mentionnés à l’article précédent, pour l’exercice des missions de police judiciaire élargie.

« Art. 21‑2‑3– Le procureur de la République peut adresser des instructions générales ou particulières aux agents de police municipale et aux gardes champêtres, directement ou par l’intermédiaire des personnels exerçant des fonctions d’encadrement mentionnés à l’article L. 518‑9 du code de la sécurité intérieure, pour l’exercice des prérogatives de police judiciaire élargies définies à la présente section.

Amdt COM‑126

« Art. 21‑2‑3– Le procureur de la République peut adresser des instructions générales ou particulières aux agents de police municipale et aux gardes champêtres, directement ou par l’intermédiaire des personnels exerçant des fonctions d’encadrement mentionnés à l’article L. 518‑9 du code de la sécurité intérieure, pour l’exercice des prérogatives de police judiciaire élargies définies à la présente section.



« Section 3

« Sous‑section 2

Amdt COM‑126

« Sous‑section 2



« Prérogatives de police judiciaire et obligations des policiers municipaux les exerçant

(Alinéa sans modification)

« Prérogatives de police judiciaire et obligations des policiers municipaux les exerçant



« Art. L. 512‑15. – Outre les infractions qu’ils peuvent relever sur le fondement d’autres dispositions législatives et règlementaires, les agents de police municipale et les gardes champêtres des services de police municipale mentionnés à l’article L. 512‑8 peuvent constater par procès‑verbal, dès lors qu’elles sont commises sur le territoire où ils exercent leurs missions et qu’elles ne nécessitent pas de leur part d’actes d’enquête, les infractions suivantes :

« Art. 21‑2‑4– Outre les infractions qu’ils sont habilités à constater sur le fondement d’autres dispositions législatives et règlementaires, les agents de police municipale et les gardes champêtres mentionnés à l’article L. 512‑8 du code de la sécurité intérieure peuvent constater par procès‑verbal les infractions énumérées au présent article, dès lors qu’elles sont commises sur le territoire où ils exercent leurs missions et qu’elles ne nécessitent pas de leur part d’actes d’enquête, sans préjudice de l’exercice de leur faculté de consulter les fichiers auxquels ils ont accès dans les conditions définies par les lois et règlements applicables.

Amdts COM‑128, COM‑129, COM‑126

« Art. 21‑2‑4– Outre les infractions qu’ils sont habilités à constater sur le fondement d’autres dispositions législatives et règlementaires, les agents de police municipale et les gardes champêtres mentionnés à l’article L. 512‑8 du code de la sécurité intérieure peuvent constater par procès‑verbal les infractions énumérées au présent article, dès lors qu’elles sont commises sur le territoire où ils exercent leurs missions et qu’elles ne nécessitent pas de leur part d’actes d’enquête, sans préjudice de l’exercice de leur faculté de consulter les fichiers auxquels ils ont accès dans les conditions définies par les lois et règlements applicables.




« Les infractions mentionnées au premier alinéa sont les suivantes :

Amdt COM‑129

« Les infractions mentionnées au premier alinéa sont les suivantes :



« a) Les infractions de vente à la sauvette prévues aux articles 446‑1 et 446‑2 du code pénal ;

«  Les infractions de vente à la sauvette définies aux articles 446‑1 et 446‑2 du code pénal ;

« 1° Les infractions de vente à la sauvette prévues aux articles 446‑1 et 446‑2 du code pénal ;



« b) L’infraction de vol dans les conditions prévues à l’article 311‑3‑1 du code pénal ;

«  L’infraction de vol dans les conditions définies à l’article 311‑3‑1 du même code ;

« 2° L’infraction de vol dans les conditions prévues à l’article 311‑3‑1 du même code ;



« c) L’infraction d’inscription, signe ou dessin ayant entraîné un dommage léger prévue au II de l’article 322‑1 du code pénal ;

« 3° L’infraction de traçage d’inscriptions, de signes ou de dessins ayant entraîné un dommage léger définie au II de l’article 322‑1 dudit code ;

« 3° L’infraction de traçage d’inscriptions, de signes ou de dessins ayant entraîné un dommage léger prévue au II de l’article 322‑1 dudit code ;



« d) L’infraction d’entrave à la circulation prévue à l’article L. 412‑1 du code de la route ;

«  L’infraction d’entrave ou de gêne à la circulation ou de placement d’un obstacle au passage des véhicules définie à l’article L. 412‑1 du code de la route ;

Amdt COM‑130

« 4° L’infraction d’entrave ou de gêne à la circulation ou de placement d’un obstacle au passage des véhicules prévue à l’article L. 412‑1 du code de la route ;



« e) L’infraction de conduite malgré invalidation du permis de conduire prévue à l’article L. 224‑16 du code de la route ;

«  L’infraction de conduite d’un véhicule sans être titulaire du permis de conduire correspondant à la catégorie du véhicule considéré ;

Amdt COM‑126

« 5° L’infraction de conduite d’un véhicule sans être titulaire du permis de conduire correspondant à la catégorie du véhicule considéré, définie au I de l’article L. 221‑2 du même code ;

Amdt  220




« 6° L’infraction de très grand excès de vitesse prévue à l’article L. 413‑1 du même code ;

Amdt COM‑41 rect. bis

« 6° L’infraction de très grand excès de vitesse prévue à l’article L. 413‑1 dudit code ;



« f) L’infraction d’occupation illicite de hall d’immeuble prévue à l’article L. 272‑4 du code de la sécurité intérieure ;

«  L’infraction d’occupation en réunion des espaces communs ou des toits d’immeubles définie à l’article L. 272‑4 du code de la sécurité intérieure ;

Amdt COM‑130

« 7° L’infraction d’occupation en réunion des espaces communs ou des toits d’immeubles collectifs d’habitation prévue à l’article L. 272‑4 du code de la sécurité intérieure ;



« g) L’infraction d’outrage sexiste et sexuel aggravé prévue à l’article 222‑33‑1‑1 du code pénal ;

«  L’infraction d’outrage sexiste et sexuel aggravé définie à l’article 222‑33‑1‑1 du code pénal ;

« 8° L’infraction d’outrage sexiste et sexuel aggravé prévue à l’article 222‑33‑1‑1 du code pénal ;



« h) L’infraction de vente d’alcool aux mineurs prévue à l’article L. 3353‑3 du code de la santé publique ;

« 9° L’infraction de vente de boissons alcooliques à des mineurs définie à l’article L. 3353‑3 du code de la santé publique ;

« 9° L’infraction de vente de boissons alcooliques à des mineurs prévue à l’article L. 3353‑3 du code de la santé publique ;



« i) L’infraction d’usage de stupéfiants prévue à l’article L. 3421‑1 du code de la santé publique.

« 10° L’infraction d’usage illicite de substances ou plantes classées comme stupéfiants définie à l’article L. 3421‑1 du même code ;

« 10° L’infraction d’usage illicite de substances ou de plantes classées comme stupéfiants prévue à l’article L. 3421‑1 du même code ;




« 11° L’infraction de mise ou de maintien en circulation d’un véhicule terrestre à moteur sans assurance définie à l’article L. 324‑2 du code de la route ;

Amdt COM‑126

« 11° L’infraction de mise ou de maintien en circulation d’un véhicule terrestre à moteur sans assurance prévue à l’article L. 324‑2 du code de la route ;




« 12° L’infraction de port ou de transport d’armes, de munitions ou de leurs éléments de catégorie D définie au 3° de l’article L. 3127‑8 du code de la sécurité intérieure ;

Amdt COM‑126

« 12° L’infraction de port ou de transport d’armes, de munitions ou de leurs éléments de catégorie D prévue au 3° de l’article L. 317‑8 du code de la sécurité intérieure ;

Amdts  221,  115 rect. ter




« 13° L’infraction de pénétration sur l’aire de compétition d’une enceinte sportive définie à l’article L. 332‑10 du code du sport ;

Amdt COM‑126

« 13° L’infraction de pénétration sur l’aire de compétition d’une enceinte sportive prévue à l’article L. 332‑10 du code du sport ;




« 14° L’infraction d’introduction de boissons alcooliques dans une enceinte sportive définie à l’article L. 332‑23 du même code ;

Amdt COM‑126

« 14° L’infraction d’introduction de boissons alcooliques dans une enceinte sportive prévue à l’article L. 332‑3 du même code ;

Amdts  221,  115 rect. ter




« 15° L’infraction d’installation non autorisée en réunion, en vue d’y établir une habitation, définie à l’article 322‑4‑1 du code pénal.

Amdts COM‑35 rect.(s/amdt), COM‑126

« 15° L’infraction d’installation non autorisée en réunion, en vue d’y établir une habitation, prévue à l’article 322‑4‑1 du code pénal ;





« 16° (nouveau) L’infraction de vente ou d’offre de boissons autres que celles des groupes 1 et 3 dans les débits de boisson temporaires prévue à l’article L. 3352‑5 du code de la santé publique ;

Amdt  149 rect. sexies





« 17° (nouveau) L’infraction d’intrusion dans un établissement d’enseignement scolaire prévue à l’article 431‑22 du code pénal ;

Amdt  102





« 18° (nouveau) L’infraction d’abandon ou de dépôt illicite de déchets prévue au 4° du I de l’article L. 541‑46 du code de l’environnement.

Amdts  169,  242(s/amdt)



« La consultation de fichiers aux fins de constater les infractions que les policiers municipaux sont habilités à constater par les lois et règlements ne constitue pas un acte d’enquête au sens du présent article.

(Alinéa supprimé)

Amdt COM‑129




« Aux seules fins de permettre la constatation de l’infraction mentionnée au 11° du présent article, les personnels exerçant des fonctions d’encadrement mentionnés à l’article L. 512‑9 du code de la sécurité intérieure peuvent demander à l’organisme d’information mentionné à l’article L. 451‑1 du code des assurances la communication des informations strictement nécessaires à cette constatation contenues dans le fichier mentionné au I de l’article L. 451‑1‑1 du même code. Les conditions d’application du présent alinéa sont définies par décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. Ce décret précise les conditions d’authentification des personnels effectuant la demande ainsi que les conditions de sécurité, de traçabilité et de contrôle des demandes.

Amdt COM‑126

« Aux seules fins de permettre la constatation de l’infraction mentionnée au 11° du présent article, les personnels exerçant des fonctions d’encadrement mentionnés à l’article L. 512‑9 du code de la sécurité intérieure peuvent demander à l’organisme d’information mentionné à l’article L. 451‑1 du code des assurances la communication des informations strictement nécessaires à cette constatation contenues dans le fichier mentionné au I de l’article L. 451‑1‑1 du même code.

Amdt  222



« Art. L. 512‑16. – Par dérogation au second alinéa de l’article 21‑2 et à l’article 27 du code de procédure pénale, les agents de police municipale et les gardes champêtres adressent sans délai leurs rapports et procès‑verbaux se rapportant aux infractions mentionnées à l’article L. 512‑15 simultanément au maire et, par l’intermédiaire des personnels ayant des fonctions d’encadrement, dûment habilités, au procureur de la République.

« Art. 21‑2‑5– Par dérogation au second alinéa de l’article 21‑2 et à l’article 27, les agents de police municipale et les gardes champêtres adressent sans délai leurs rapports et procès‑verbaux se rapportant aux infractions mentionnées à l’article 21‑2‑4 simultanément au maire et, par l’intermédiaire des personnels ayant des fonctions d’encadrement, dûment habilités, au procureur de la République.

Amdt COM‑126

« Art. 21‑2‑5– Par dérogation au second alinéa de l’article 21‑2 et à l’article 27, les agents de police municipale et les gardes champêtres adressent sans délai leurs rapports et procès‑verbaux se rapportant aux infractions mentionnées à l’article 21‑2‑4 simultanément au maire et, par l’intermédiaire des personnels ayant des fonctions d’encadrement, dûment habilités, au procureur de la République.



« Une copie de ces documents est adressée sans délai aux officiers de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale territorialement compétents.

(Alinéa sans modification)

« Une copie de ces documents est adressée sans délai aux officiers de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale territorialement compétents.



« Art. L. 512‑17. – Pour les infractions commises sur la voie publique qu’ils sont habilités à relever, les agents de la police municipale peuvent également établir une amende forfaitaire délictuelle, à condition de se voir remettre volontairement les objets ayant servi à la commission des infractions.

« Art. 21‑2‑6– Pour les infractions qu’ils sont habilités à constater, les agents de la police municipale et les gardes champêtres mentionnés à l’article L. 512‑8 du code de la sécurité intérieure peuvent également, dans les conditions définies par les dispositions législatives régissant la répression desdites infrations, établir une amende forfaitaire délictuelle.

Amdts COM‑128, COM‑132, COM‑131, COM‑126

« Art. 21‑2‑6– Pour les infractions qu’ils sont habilités à constater, les agents de la police municipale et les gardes champêtres mentionnés à l’article L. 512‑8 du code de la sécurité intérieure peuvent également, dans les conditions définies par les dispositions législatives régissant la répression desdites infractions, établir une amende forfaitaire délictuelle.




« Aux seules fins de vérifier l’existence d’un état de récidive légale en vue de permettre l’établissement d’une amende forfaitaire délictuelle dans les conditions définies au premier alinéa pour la répression des infractions mentionnées aux 5° et 11° à 15° de l’article 21‑2‑4 du présent code, les personnels exerçant des fonctions d’encadrement mentionnés à l’article L. 512‑9 du code de la sécurité intérieure peuvent accéder aux données strictement nécessaires à cette vérification des traitements automatisés de données à caractère personnel mentionnés à l’article 230‑6 du présent code.

Amdts COM‑126, COM‑35 rect.(s/amdt)

« Aux seules fins de vérifier l’existence d’un état de récidive légale en vue de permettre l’établissement d’une amende forfaitaire délictuelle dans les conditions définies au premier alinéa du présent article pour la répression des infractions mentionnées aux 5°, 11° à 15° et 18° de l’article 21‑2‑4, les personnels exerçant des fonctions d’encadrement mentionnés à l’article L. 512‑9 du code de la sécurité intérieure peuvent accéder aux données strictement nécessaires à cette vérification des traitements automatisés de données à caractère personnel mentionnés à l’article 230‑6 du présent code.

Amdts  169,  242(s/amdt)




« Lorsqu’une des infractions mentionnées aux 1°, 3°, 10°, 12° et 14° de l’article 21‑2‑4 est constatée, l’amende forfaitaire délictuelle est toutefois conditionnée à la remise volontaire à l’agent verbalisateur des objets ayant servi à commettre l’infraction ou destinés à la commettre. Les objets ainsi remis sont décrits dans le procès‑verbal.

Amdt COM‑126

« Lorsqu’une des infractions mentionnées aux 1°, 3°, 10°, 12° et 14° de l’article 21‑2‑4 est constatée, l’amende forfaitaire délictuelle est toutefois conditionnée à la remise volontaire à l’agent verbalisateur des objets ayant servi à commettre l’infraction ou destinés à la commettre. Les objets ainsi remis sont décrits dans le procès‑verbal.




« Art. 21‑2‑7. – Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, détermine les modalités d’application du dernier alinéa de l’article 21‑2‑4 et du deuxième alinéa de l’article 21‑2‑6. Ce décret précise les conditions d’authentification des personnels accédant aux informations ou données mentionnées par ces mêmes articles 21‑2‑4 et 21‑2‑6 ainsi que les conditions de sécurité, de traçabilité et de contrôle de ces accès.

Amdt COM‑126

« Art. 21‑2‑7. – Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, détermine les modalités d’application du dernier alinéa de l’article 21‑2‑4 et du deuxième alinéa de l’article 21‑2‑6. Ce décret précise les conditions d’authentification des personnels accédant aux informations ou données mentionnées aux mêmes articles 21‑2‑4 et 21‑2‑6 ainsi que les conditions de sécurité, de traçabilité et de contrôle de ces accès.



« Section 4

« Sous‑section 3

Amdt COM‑126

« Sous‑section 3



« Prérogatives propres des personnels ayant des fonctions d’encadrement

« Prérogatives propres des personnels exerçant des fonctions d’encadrement

« Prérogatives propres des personnels exerçant des fonctions d’encadrement



« Art. L. 512‑18. – Les personnels ayant des fonctions d’encadrement mentionnés au précédent chapitre peuvent également exercer les attributions suivantes :

« Art. 21‑2‑8– Les personnels exerçant des fonctions d’encadrement mentionnés à l’article L. 512‑9 du code de la sécurité intérieure ont compétence pour exercer les attributions suivantes :

Amdt COM‑126

« Art. 21‑2‑8– Les personnels exerçant des fonctions d’encadrement mentionnés à l’article L. 512‑9 du code de la sécurité intérieure ont compétence pour exercer les attributions suivantes :



« 1° Dresser procès‑verbal de la destruction, ou de la remise à des organisations caritatives ou humanitaires s’agissant des denrées périssables, après accord du procureur de la République, des objets volontairement remis lors de l’établissement d’une amende forfaitaire délictuelle, dans des conditions déterminées par décret ;

« 1° Lorsque des objets ont été volontairement remis en vue de l’établissement d’une amende forfaitaire délictuelle en application de l’article 21‑2‑6 du présent code, dresser le procès‑verbal, après accord du procureur de la République, de leur destruction ou, s’agissant de données périssables, de leur remise à des organisations caritatives ou humanitaires. À défaut d’un tel accord, les objets sont remis à l’officier de police judiciaire territorialement compétent à des fins de saisie ;

Amdt COM‑126

« 1° Lorsque des objets ont été volontairement remis en vue de l’établissement d’une amende forfaitaire délictuelle en application de l’article 21‑2‑6 du présent code, dresser le procès‑verbal, procéder ou faire procéder par des agents placés sous leur autorité, après accord du procureur de la République, à la destruction ou, s’agissant de denrées périssables, à la remise à des organisations caritatives ou humanitaires. À défaut d’un tel accord, les objets sont remis à l’officier de police judiciaire territorialement compétent à des fins de saisie ;

Amdts  18 rect.,  26 rect. bis



« 2° En cas de constatation d’un délit ou d’une contravention de la cinquième classe prévu par le code de la route ou le code pénal pour lesquels la peine de confiscation du véhicule est encourue, ordonner, après accord du procureur de la République donné par tout moyen, procéder ou faire procéder à l’immobilisation et à la mise en fourrière du véhicule ;

« 2° En cas de constatation d’un délit ou d’une contravention de la cinquième classe prévus par le code de la route ou le code pénal pour lesquels la peine de confiscation du véhicule est encourue, après accord du procureur de la République donné par tout moyen, procéder ou faire procéder par des agents placés sous leur autorité à l’immobilisation et à la mise en fourrière du véhicule, qu’il soit immatriculé en France ou à l’étranger. Les deuxième à dernier alinéas de l’article L. 325‑1‑1 du code de la route s’appliquent à ces immobilisations et mises en fourrière ;

Amdt COM‑126

« 2° En cas de constatation d’un délit ou d’une contravention de la cinquième classe prévus par le code de la route ou le code pénal pour lesquels la peine de confiscation du véhicule est encourue, après accord du procureur de la République donné par tout moyen, procéder ou faire procéder par des agents placés sous leur autorité à l’immobilisation et à la mise en fourrière du véhicule, qu’il soit immatriculé en France ou à l’étranger. Les deuxième à dernier alinéas de l’article L. 325‑1‑1 du code de la route s’appliquent à ces immobilisations et mises en fourrière ;



« 3° Procéder, ou faire procéder par des agents placés sous leur autorité, au moyen d’un appareil permettant de déterminer la concentration d’alcool par l’analyse de l’air expiré à la condition que cet appareil soit conforme à un type homologué, aux vérifications destinées à établir l’état alcoolique prévues à l’article L. 234‑3 du code de la route.

« 3° Procéder, ou faire procéder par des agents placés sous leur autorité, au moyen d’un appareil permettant de déterminer la concentration d’alcool par l’analyse de l’air expiré à la condition que cet appareil soit conforme à un type homologué, aux vérifications destinées à établir l’état alcoolique mentionnées aux articles L. 234‑3 et L. 234‑9 du même code ;

Amdt COM‑46 rect. ter

« 3° Procéder, ou faire procéder par des agents placés sous leur autorité, aux dépistages et, le cas échéant, aux vérifications destinées à établir l’état alcoolique au moyen d’un appareil permettant de déterminer la concentration d’alcool par l’analyse de l’air expiré, à la condition que cet appareil soit conforme à un type homologué, dans les conditions prévues aux articles L. 234‑3 et L. 234‑9 du même code ;

Amdts  181,  223




« 4° Procéder, ou faire procéder par des agents placés sous leur autorité, aux vérifications destinées à établir l’usage de stupéfiants mentionnées aux deux premiers alinéas de l’article L. 235‑2 dudit code. Si les épreuves de dépistage se révèlent positives ou lorsque le conducteur refuse ou est dans l’impossibilité de les subir, l’agent en rend compte immédiatement à tout officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale territorialement compétent, qui peut alors lui ordonner sans délai, aux fins de l’application des deux derniers alinéas du même article L. 235‑2, de lui présenter sur‑le‑champ la personne ou de retenir celle‑ci pendant le temps nécessaire à son arrivée ou à celle d’un agent de police judiciaire agissant sous son contrôle. À défaut de cet ordre, la personne ne peut être retenue. Pendant le temps nécessaire à l’information et à la décision de l’officier de police judiciaire, la personne est tenue de demeurer à la disposition de l’agent ;

Amdt COM‑46 rect. ter

« 4° Procéder, ou faire procéder par des agents placés sous leur autorité, aux dépistages destinés à établir l’usage de stupéfiants mentionnés aux deux premiers et quatrième alinéas de l’article L. 235‑2 dudit code. Si les épreuves de dépistage se révèlent positives ou lorsque le conducteur refuse ou est dans l’impossibilité de les subir, l’agent en rend compte immédiatement à tout officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale territorialement compétent, qui peut alors lui ordonner sans délai, aux fins de l’application des deux derniers alinéas du même article L. 235‑2, de lui présenter sur‑le‑champ la personne ou de retenir celle‑ci pendant le temps nécessaire à son arrivée ou à celle d’un agent de police judiciaire agissant sous son contrôle. À défaut de cet ordre, la personne ne peut être retenue. Pendant le temps nécessaire à l’information et à la décision de l’officier de police judiciaire, la personne est tenue de demeurer à la disposition de l’agent ;

Amdts  72 rect.,  224



«  En cas de crime ou délit flagrant, procéder ou faire procéder par des agents placés sous leur autorité à la consultation, l’extraction, la copie et la transmission, d’initiative, au procureur de la République et aux officiers de police judiciaires de données issues des systèmes de vidéoprotection mis en place par la police municipale, en application des articles L. 251‑1 et suivants du présent code.

«  En cas de crime ou de délit flagrant, procéder ou faire procéder, d’initiative, par des agents placés sous leur autorité à la consultation, l’extraction, la copie et la transmission au procureur de la République et aux officiers de police judiciaires de données issues des systèmes de vidéoprotection mis en place par la commune ou le groupement, en application du chapitre Ier du titre V du livre II du code de la sécurité intérieure.

Amdts COM‑133, COM‑126

« 5° En cas de crime ou de délit flagrant, procéder ou faire procéder, d’initiative, par des agents placés sous leur autorité, à la consultation, l’extraction, la copie et la transmission au procureur de la République et aux officiers de police judiciaire de données issues des systèmes de vidéoprotection mis en place par la commune ou le groupement, en application du chapitre Ier du titre V du livre II du code de la sécurité intérieure ;





« 6° (nouveau) En cas de crime flagrant ou de délit flagrant, procéder, assistés, le cas échéant par des agents placés sous leur autorité, à l’inspection visuelle du véhicule, y compris de son coffre, dont l’auteur du crime flagrant ou du délit flagrant est conducteur ou passager, circulant ou arrêté sur la voie publique ou dans des lieux accessibles au public. Le véhicule ne peut être immobilisé que le temps strictement nécessaire au déroulement de l’inspection visuelle, qui a lieu en présence de la personne intéressée. Le présent 6° n’est pas applicable aux véhicules spécialement aménagés à usage d’habitation ;

Amdt  226





« 7° (nouveau) Procéder, ou faire procéder par des agents placés sous leur autorité, au contrôle de l’identité de toute personne à l’égard de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis, tenté de commettre ou se prépare à commettre un crime ou un délit. Si l’intéressé refuse ou se trouve dans l’impossibilité de justifier de son identité, l’agent en rend compte immédiatement à tout officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale territorialement compétent, qui peut lui ordonner sans délai, aux fins de vérification de son identité dans les conditions prévues à l’article 78‑3, de lui présenter sur‑le‑champ la personne ou de retenir celle‑ci pendant le temps nécessaire à son arrivée ou à celle d’un agent de police judiciaire agissant sous son contrôle. À défaut de cet ordre, la personne ne peut être retenue. Pendant le temps nécessaire à l’information et à la décision de l’officier de police judiciaire, la personne est tenue de demeurer à la disposition de l’agent.

Amdt  225




« La violation de l’obligation mentionnée à la dernière phrase du 4° du présent article est punie de deux mois d’emprisonnement et de 7 500 € d’amende.

Amdt COM‑46 rect. ter

« La violation des obligations mentionnées à la dernière phrase des 4° et 7° du présent article est punie de deux mois d’emprisonnement et de 7 500 € d’amende.

Amdt  225




« Les conditions d’application du 1° sont déterminées par décret. »

Amdt COM‑126

« Les conditions d’application du 1° sont déterminées par décret. »



« Section 5

(Alinéa supprimé)

Amdt COM‑126



« Mise à disposition entre communes

(Alinéa supprimé)

Amdt COM‑126



« Art. L. 512‑19. – Les agents de police municipale et les gardes champêtres exerçant les compétences de police judiciaire mentionnées au présent chapitre et qui sont mis à disposition d’une ou plusieurs communes dans les conditions prévues aux articles L. 512‑1, L. 512‑1‑2, L. 512‑2 et L. 522‑2 du présent code sont placés en permanence sous l’autorité directe d’au moins un personnel d’encadrement de police municipale dûment habilité.

(Alinéa supprimé)

Amdt COM‑126



« Section 6

(Alinéa supprimé)

Amdt COM‑126



« Amendes forfaitaires délictuelles

(Alinéa supprimé)

Amdt COM‑126



« Art. L. 512‑20. – La possibilité pour des agents d’un service de police municipale mentionné à la présente section de mettre en œuvre, sous l’autorité du procureur de la République, des procédures d’amende forfaitaire délictuelle est soumise à l’élaboration des conditions d’emploi et à l’utilisation d’équipements qui satisfont à des spécifications définies par arrêté conjoint du ministre de l’intérieur et du ministre de la justice. »

(Alinéa supprimé)

Amdt COM‑126





II bis (nouveau). – Après le 1° de l’article L. 2331‑6 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

Amdts  64 rect. ter,  106 rect.,  155 rect. ter,  113 rect. ter





« 1° bis Le produit des amendes relatives aux infractions mentionnées aux articles 21‑2‑4 et 21‑2‑6 du code de procédure pénale ; ».

Amdts  64 rect. ter,  106 rect.,  155 rect. ter,  113 rect. ter





II ter (nouveau). – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du II bis.

Amdts  64 rect. ter,  106 rect.,  155 rect. ter,  113 rect. ter




III (nouveau). – Le 11° et le dernier alinéa de l’article 21‑2‑4, le deuxième alinéa de l’article 21‑2‑6 et l’article 21‑2‑7 du code de procédure pénale entrent en vigueur six mois après la promulgation de la présente loi.

Amdt COM‑126

III (nouveau). – Le 11° et le dernier alinéa de l’article 21‑2‑4, le deuxième alinéa de l’article 21‑2‑6 et l’article 21‑2‑7 du code de procédure pénale entrent en vigueur six mois après la promulgation de la présente loi.





IV (nouveau). – La perte de recettes résultant pour l’État du II bis est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Amdts  64 rect. ter,  106 rect.,  155 rect. ter,  113 rect. ter





Article 2 bis (nouveau)




Au premier alinéa de l’article L. 272‑1 du code de la sécurité intérieure, après le mot : « nationales », sont insérés les mots : « , les agents de police municipale et les gardes champêtres mentionnés à l’article L. 512‑8 » et les mots : « aux fins d’intervention » sont remplacés par les mots : « aux seules fins de procéder aux interventions que la loi les autorise à accomplir pour l’exercice de leurs missions ».

Amdts  96 rect.,  55 rect. ter




Article 2 ter (nouveau)




Après l’article 529‑12 du code de procédure pénale, il est inséré un article 529‑13 ainsi rédigé :



« Art. 529‑13. – Dans les conditions prévues au présent article, la procédure de l’amende forfaitaire est applicable à certaines contraventions résultant de la violation d’arrêtés de police pris par le maire de la commune sur le fondement des articles L. 2212‑1 et L. 2212‑2 du code général des collectivités territoriales.



« Les infractions mentionnées au premier alinéa du présent article, lorsqu’elles résultent d’un arrêté municipal en vigueur, sont les suivantes :



« 1° La présence de chiens non tenus en laisse dans les parcs, jardins et espaces verts ouverts au public ;



« 2° L’abandon de déjections canines sur la voie publique ;



« 3° L’installation ou l’usage de barbecues ou de foyers en des lieux non autorisés ;



« 4° La circulation ou la présence torse nu sur la voie publique hors des zones prévues par arrêté ;



« 5° La consommation de boissons alcoolisées sur la voie publique dans des conditions interdites par arrêté municipal ;



« 6° La vente de boissons alcoolisées au‑delà des horaires fixés par arrêté municipal.



« Les contraventions mentionnées au présent article ne peuvent être constatées que si le maire a pris, dans la commune, un arrêté de police prescrivant l’interdiction correspondante. Elles sont constatées sans qu’il soit nécessaire de procéder à une enquête ou à une mesure de contrainte.





« L’action publique peut être éteinte par le versement d’une amende forfaitaire dont le montant est précisé par décret et dans les conditions prévues par le présent code. »

Amdt  42 rect. bis



Article 3

Article 3

Article 3


I. – L’article 78‑6 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – L’article 78‑6 du code de procédure pénale est ainsi modifié :


1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

Amdt COM‑134

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, la troisième occurrence du mot : « contraventions » est remplacée par le mot : « infractions » et le mot : « contrevenants » est remplacé par le mot : « intéressés » ;

a) Le mot : « contrevenants » est remplacé par les mots : « auteurs de l’infraction » et la troisième occurrence du mot : « contraventions » est remplacée par le mot : « infractions » ;

Amdt COM‑134

a) Le mot : « contrevenants » est remplacé par les mots : « auteurs de l’infraction » et la dernière occurrence du mot : « contraventions » est remplacée par le mot : « infractions » ;


b) (nouveau) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Les agents de police judiciaire adjoints mentionnés au même 2° de l’article 21 sont également habilités à relever l’identité des auteurs d’un crime flagrant ou d’un délit flagrant. » ;

Amdt COM‑134

b) (nouveau) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Les agents de police judiciaire adjoints mentionnés au même 2° de l’article 21 sont également habilités à relever l’identité des auteurs d’un crime flagrant ou d’un délit flagrant. » ;

2° Au deuxième alinéa, les quatre occurrences des mots : « le contrevenant » sont remplacées par les mots : « l’intéressé ».

2° Aux première à troisième phrases du deuxième alinéa, les mots : « le contrevenant » sont remplacés par les mots : « l’auteur de l’infraction ».

Amdt COM‑134

2° Aux première à troisième phrases du deuxième alinéa, les mots : « le contrevenant » sont remplacés par les mots : « l’auteur de l’infraction ».


II. – L’article L. 522‑4 du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

Amdt COM‑134

II. – L’article L. 522‑4 du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

II. – A l’article L. 522‑4 du code de la sécurité intérieure, le mot : « contrevenants » est remplacé par le mot : « intéressés ».

 Le mot : « contrevenants » est remplacé par les mots : « auteurs de l’infraction » ;

Amdt COM‑134

1° Le mot : « contrevenants » est remplacé par les mots : « auteurs de l’infraction » ;


2° (nouveau) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Ils sont également habilités à relever l’identité des auteurs d’un crime flagrant ou d’un délit flagrant. »

Amdt COM‑134

2° (nouveau) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Ils sont également habilités à relever l’identité des auteurs d’un crime flagrant ou d’un délit flagrant. »

Chapitre II

Le rapprochement des compétences des polices municipales et des gardes champêtres

Chapitre II

Rapprochement des compétences des polices municipales et des gardes champêtres

Chapitre II

Rapprochement des compétences des polices municipales et des gardes champêtres


Article 4

Article 4

Article 4


I. – Le quatrième alinéa de l’article L. 521‑1 du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

I. – À la seconde phrase du quatrième alinéa de l’article L. 521‑1 du code de la sécurité intérieure, les mots : « à l’article L. 234‑3 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 234‑3 et L. 234‑9 » et les mots : « aux deux premiers alinéas de » sont remplacés par le mot : « à ».

I. – À la seconde phrase du quatrième alinéa de l’article L. 521‑1 du code de la sécurité intérieure, les mots : « à l’article L. 234‑3 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 234‑3 et L. 234‑9 » et les mots : « aux deux premiers alinéas de » sont remplacés par le mot : « à ».

 Après la première occurrence du mot : « mentionnées », les mots : « à l’article L. 234‑3 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 234‑3 et L. 234‑9 » ;

 (Alinéa supprimé)

 (Alinéa supprimé)


 Après la deuxième occurrence du mot : « mentionnées », les mots : « aux deux premiers alinéas de » sont remplacés par les mots : « à ».

 (Alinéa supprimé)

 (Alinéa supprimé)


II. – Le deuxième alinéa de l’article L. 325‑2 du code de la route est ainsi modifié :

II. – (Alinéa sans modification)

II. – Le deuxième alinéa de l’article L. 325‑2 du code de la route est ainsi modifié :

1° A la première phrase, les mots : « judiciaire adjoint, chef de la police municipale ou qui occupe ces fonctions, territorialement compétent » sont remplacés par les mots : « municipale ou le garde champêtre territorialement compétents » ;

1° À la première phrase, les mots : « judiciaire adjoint, chef de la police municipale ou qui occupe ces fonctions, territorialement compétent » sont remplacés par les mots : « municipale ou le garde champêtre territorialement compétents » ;

1° À la première phrase, les mots : « judiciaire adjoint, chef de la police municipale ou qui occupe ces fonctions, territorialement compétent » sont remplacés par les mots : « municipale ou le garde champêtre territorialement compétents » ;

2° A la deuxième phrase, les mots : « et sur prescription de l’agent de police judiciaire adjoint, chef de la police municipale ou qui occupe ces fonctions » sont supprimés.

2° À la deuxième phrase, les mots : « et sur prescription de l’agent de police judiciaire adjoint, chef de la police municipale ou qui occupe ces fonctions » sont supprimés.

2° À la deuxième phrase, les mots : « et sur prescription de l’agent de police judiciaire adjoint, chef de la police municipale ou qui occupe ces fonctions » sont supprimés.


III. – Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

Amdt COM‑135

III. – Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

III. – A l’avant‑dernier alinéa de l’article L. 211‑24 du code rural et de la pêche maritime, les mots : « au premier alinéa » sont remplacés par les mots : « aux deux premiers alinéas ».

1° À l’avant‑dernier alinéa de l’article L. 211‑24, les mots : « au premier alinéa » sont remplacés par les mots : « aux premier et deuxième alinéas » ;

Amdt COM‑135

1° À la première phrase de l’avant‑dernier alinéa de l’article L. 211‑24, les mots : « au premier alinéa » sont remplacés par les mots : « aux premier et deuxième alinéas » ;


2° (nouveau) À l’article L. 215‑3‑1, les mots : « et L. 212‑10 » sont remplacés par les mots : « , L. 212‑10 et L. 214‑3 ».

Amdt COM‑135

2° (nouveau) À l’article L. 215‑3‑1, les mots : « et L. 212‑10 » sont remplacés par les mots : « , L. 212‑10 et L. 214‑3 ».

IV. – Au premier alinéa de l’article L. 480‑1 du code de l’urbanisme, après les mots : « de police judiciaire » sont insérés les mots : « par les agents de police municipale, les gardes champêtres, ».

IV. – À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 480‑1 du code de l’urbanisme, après le mot : « judiciaire », sont insérés les mots : « , par les agents de police municipale, par les gardes champêtres ».

IV. – À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 480‑1 du code de l’urbanisme, après le mot : « judiciaire », sont insérés les mots : « , par les agents de police municipale, par les gardes champêtres ».


(nouveau). – Au dernier alinéa de l’article L. 1312‑1 du code de la santé publique, les mots : « relatives à la propreté des voies et espaces publics » sont supprimés.

Amdts COM‑136, COM‑122, COM‑124, COM‑77

(nouveau). – Au dernier alinéa de l’article L. 1312‑1 du code de la santé publique, les mots : « relatives à la propreté des voies et espaces publics » sont supprimés.


VI (nouveau). – Au second alinéa de l’article 27 du code de procédure pénale, les mots : « au plus tard, y compris celui où ils ont constaté le fait, objet » sont remplacés par les mots : « qui suivent la clôture ».

Amdt COM‑79

VI (nouveau). – Au second alinéa de l’article 27 du code de procédure pénale, les mots : « au plus tard, y compris celui où ils ont constaté le fait, objet » sont remplacés par les mots : « qui suivent la clôture ».



Chapitre III

Mesures de coordination avec le nouveau code de procédure pénale

Chapitre III

Mesures de coordination avec le nouveau code de procédure pénale

Chapitre III

(Division supprimée)

Amdt  227


Article 5

Article 5

(Supprimé)

Amdt COM‑137

Article 5

(Supprimé)


I. – Dans les conditions prévues par l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à procéder, par voie d’ordonnance, aux coordinations et adaptations nécessaires entre les dispositions de la présente loi et celles de résultant de la recodification par ordonnance du code de procédure pénale sur le fondement de l’article 2 de la loi  2023‑1059 du 20 novembre 2023 d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023‑2027.




II. – L’ordonnance prévue au I du présent article est prise dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de la publication de cette ordonnance.




TITRE III

LES NOUVEAUX MOYENS D’ACTION DES POLICES MUNICIPALES ET DES GARDES‑CHAMPÊTRES

TITRE III

LES NOUVEAUX MOYENS D’ACTION DES POLICES MUNICIPALES ET DES GARDES CHAMPÊTRES

TITRE III

LES NOUVEAUX MOYENS D’ACTION DES POLICES MUNICIPALES ET DES GARDES CHAMPÊTRES


Article 6

Article 6

Article 6



Le chapitre II du titre IV du livre II du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

Amdt COM‑138

Le chapitre II du titre IV du livre II du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :


1° (nouveau) À l’article L. 242‑1 et à la première phrase du premier alinéa de l’article L. 242‑4, après la référence : « L. 242‑6 », sont insérés les mots : « et L. 242‑7 » ;

Amdt COM‑138

1° (nouveau) À l’article L. 242‑1 et à la première phrase du premier alinéa de l’article L. 242‑4, après la référence : « L. 242‑6 », sont insérés les mots : « et L. 242‑7 » ;

Après l’article L. 242‑6 du code de la sécurité intérieure, il est rétabli un article L. 242‑7 ainsi rédigé :

2° Il est ajouté un article L. 242‑7 ainsi rédigé :

Amdt COM‑138

2° Il est ajouté un article L. 242‑7 ainsi rétabli :

« Art. L. 242‑7. – I. – A titre expérimental et pour une durée de cinq ans à compter de la promulgation de la loi  [NOR : INTD2522911L] du …., dans l’exercice de leurs missions de prévention des atteintes à l’ordre public et de protection de la sécurité des personnes et des biens, les services de police municipale territorialement compétents peuvent être autorisés à procéder, au moyen de caméras installées sur des aéronefs, à la captation, à l’enregistrement et à la transmission d’images aux fins d’assurer :

« Art. L. 242‑7. – I. – À titre expérimental et pour une durée de cinq ans à compter de la promulgation de la loi   du relative à l’extension des prérogatives, des moyens, de l’organisation et du contrôle des polices municipales et des gardes champêtres, dans l’exercice de leurs missions de prévention des atteintes à l’ordre public et de protection de la sécurité des personnes et des biens, les services de police municipale territorialement compétents peuvent être autorisés à procéder, au moyen de caméras installées sur des aéronefs, à la captation, à l’enregistrement et à la transmission d’images aux fins d’assurer :

« Art. L. 242‑7. – I. – À titre expérimental et pour une durée de cinq ans à compter de la promulgation de la loi   du relative à l’extension des prérogatives, des moyens, de l’organisation et du contrôle des polices municipales et des gardes champêtres, dans l’exercice de leurs missions de prévention des atteintes à l’ordre public et de protection de la sécurité des personnes et des biens, les services de police municipale et, dans l’exercice de leurs missions de police des campagnes, les gardes champêtres territorialement compétents peuvent être autorisés à procéder, au moyen de caméras installées sur des aéronefs, à la captation, à l’enregistrement et à la transmission d’images aux fins d’assurer :

Amdt  228

« 1° La sécurité des manifestations sportives, récréatives ou culturelles ainsi que des grands rassemblements de personnes particulièrement exposées à des risques de troubles graves à l’ordre public, pour la mise en œuvre des prérogatives prévues au 3° de l’article L. 2212‑2 du code général des collectivités territoriales ;

« 1° La sécurité des manifestations sportives, récréatives ou culturelles ainsi que des grands rassemblements de personnes particulièrement exposées à des risques de troubles graves à l’ordre public, pour la mise en œuvre des prérogatives définies au 3° de l’article L. 2212‑2 du code général des collectivités territoriales ;

« 1° La sécurité des manifestations sportives, récréatives ou culturelles ainsi que des grands rassemblements de personnes particulièrement exposées à des risques de troubles graves à l’ordre public, pour la mise en œuvre des prérogatives définies au 3° de l’article L. 2212‑2 du code général des collectivités territoriales ;

« 2° La régulation des flux de transport aux fins d’assurer la sécurité publique ;

« 2° (Alinéa sans modification)

« 2° La régulation des flux de transport aux fins d’assurer la sécurité publique ;

« 3° Le secours aux personnes ;

« 3° (Alinéa sans modification)

« 3° Le secours aux personnes ;

« 4° La prévention des risques naturels ou d’atteinte à l’environnement pour la mise en œuvre des prérogatives mentionnées au 5° de l’article L. 2212‑2 susmentionné ;

« 4° La prévention des risques naturels ou d’atteinte à l’environnement pour la mise en œuvre des prérogatives définies au 5° du même article L. 2212‑2 ;

« 4° La prévention des risques naturels ou d’atteinte à l’environnement pour la mise en œuvre des prérogatives définies au 5° du même article L. 2212‑2 ;

« 5° La protection des bâtiments et installations publics communaux ou intercommunaux et de leurs abords immédiats, lorsqu’ils sont particulièrement exposés à des risques d’intrusion ou de dégradation.

« 5° La protection des bâtiments et des installations publics communaux ou intercommunaux et de leurs abords immédiats, lorsqu’ils sont particulièrement exposés à des risques d’intrusion ou de dégradation.

« 5° La protection des bâtiments et des installations publics communaux ou intercommunaux et de leurs abords immédiats, lorsqu’ils sont particulièrement exposés à des risques d’intrusion ou de dégradation.

« Le recours à ces dispositifs aéroportés doit être proportionné à la finalité poursuivie.

(Alinéa sans modification)

« Le recours à ces dispositifs aéroportés est proportionné à la finalité poursuivie.



« Ces dispositifs sont employés de telle sorte qu’ils ne visent pas à recueillir les images de l’intérieur des domiciles ni, de façon spécifique, celles de leurs entrées. Lorsque l’emploi de ces dispositifs conduit à visualiser ces lieux, l’enregistrement est immédiatement interrompu. Toutefois, lorsqu’une telle interruption n’a pu avoir lieu compte tenu des circonstances de l’intervention, les images enregistrées sont supprimées dans un délai de quarante‑huit heures à compter de la fin du déploiement du dispositif, sauf dans le cas de la transmission, dans ce délai, d’un signalement à l’autorité judiciaire.

(Alinéa sans modification)

« Ces dispositifs sont employés de telle sorte qu’ils ne visent pas à recueillir les images de l’intérieur des domiciles ni, de façon spécifique, celles de leurs entrées. Lorsque l’emploi de ces dispositifs conduit à visualiser ces lieux, l’enregistrement est immédiatement interrompu. Toutefois, lorsqu’une telle interruption n’a pu avoir lieu compte tenu des circonstances de l’intervention, les images enregistrées sont supprimées dans un délai de quarante‑huit heures à compter de la fin du déploiement du dispositif, sauf dans le cas de la transmission, dans ce délai, d’un signalement à l’autorité judiciaire.



« II. – L’autorisation mentionnée au I est subordonnée :

« II. – (Alinéa sans modification)

« II. – L’autorisation mentionnée au I est subordonnée :



« 1° A une demande du maire, ou des maires territorialement compétents, qui mentionne les précisions définies aux 1° à 8° du IV de l’article L. 242‑5 ;

« 1° À une demande du maire, ou des maires territorialement compétents, qui mentionne les précisions définies aux 1° à 8° du IV de l’article L. 242‑5 ;

« 1° À une demande du maire ou des maires territorialement compétents, qui mentionne les précisions définies aux 1° à 8° du IV de l’article L. 242‑5 ;



« 2° A l’existence d’une convention de coordination des interventions de la police municipale et des forces de sécurité de l’État prévue à l’article L. 512‑4, et, dans le cas d’une mise en commun d’agents en application des articles L. 512‑1‑2 et L. 512‑2, d’une convention conclue dans les conditions précisées à l’article L. 512‑5, prévoyant cette faculté et les conditions de coordination de l’utilisation de ces moyens avec les forces de sécurité intérieure territorialement compétentes. La convention de coordination précise notamment les conditions de mise à disposition, auprès des forces de sécurité intérieure, des images collectées par les dispositifs employés par la police municipale.

« 2° À l’existence d’une convention de coordination des interventions de la police municipale et des forces de sécurité de l’État mentionnée aux articles L. 512‑4 ou L. 512‑5, prévoyant cette faculté et les conditions de coordination de l’utilisation de ces moyens avec les forces de sécurité intérieure territorialement compétentes. La convention de coordination précise notamment les conditions de mise à disposition, auprès des forces de sécurité intérieure, des images collectées par les dispositifs employés par la police municipale.

Amdt COM‑139

« 2° À l’existence d’une convention de coordination des interventions de la police municipale et des forces de sécurité de l’État mentionnée aux articles L. 512‑4 ou L. 512‑5, prévoyant cette faculté et les conditions de coordination de l’utilisation de ces moyens avec les forces de sécurité intérieure territorialement compétentes. La convention de coordination précise notamment les conditions de mise à disposition, auprès des forces de sécurité intérieure, des images collectées par les dispositifs employés par la police municipale.




« Par dérogation au 2° du présent article, en cas d’utilisation en commun de services de police municipale en application de l’article L. 512‑3, l’arrêté mentionné au troisième alinéa du même article L. 512‑3 prévoit cette faculté et les conditions de coordination de l’utilisation de ces moyens avec les forces de sécurité intérieure territorialement compétentes. Il précise notamment les conditions de mise à disposition, auprès des forces de sécurité intérieure, des images collectées par les dispositifs employés par la police municipale.

Amdt COM‑139

« Par dérogation au 2° du présent II, en cas d’utilisation en commun de services de police municipale en application de l’article L. 512‑3 ou des gardes champêtres en application de l’article L. 522‑2‑1, l’arrêté mentionné au troisième alinéa de l’article L. 512‑3 ou de l’article L. 522‑2‑1 prévoit cette faculté et les conditions de coordination de l’utilisation de ces moyens avec les forces de sécurité intérieure territorialement compétentes. Il précise notamment les conditions de mise à disposition, auprès des forces de sécurité intérieure, des images collectées par les dispositifs employés par la police municipale.

Amdt  228



« Elle est délivrée par décision écrite et motivée du représentant de l’État dans le département ou, à Paris, du préfet de police, qui s’assure du respect du présent article. Elle détermine la finalité poursuivie et ne peut excéder le périmètre géographique strictement nécessaire à l’atteinte de cette finalité.

« L’autorisation est délivrée, par décision écrite et motivée, du représentant de l’État dans le département ou, à Paris, du préfet de police, qui s’assure du respect des obligations définies au présent article. Elle détermine la finalité poursuivie et ne peut excéder le périmètre géographique strictement nécessaire à l’atteinte de cette finalité.

Amdt COM‑139

« L’autorisation est délivrée par décision écrite et motivée du représentant de l’État dans le département ou, à Paris, du préfet de police, qui s’assure du respect des obligations définies au présent article. Elle détermine la finalité poursuivie et ne peut excéder le périmètre géographique strictement nécessaire à l’atteinte de cette finalité.



« Elle fixe le nombre maximal de caméras pouvant procéder simultanément aux enregistrements, au regard des autorisations déjà délivrées dans le même périmètre géographique, y compris aux services de l’État.

(Alinéa sans modification)

« Elle fixe le nombre maximal de caméras pouvant procéder simultanément aux enregistrements, au regard des autorisations déjà délivrées dans le même périmètre géographique, y compris aux services de l’État.



« Elle est délivrée pour une durée maximale de trois mois. Lorsque les conditions de sa délivrance continuent d’être réunies, elle peut être renouvelée selon les mêmes modalités. Toutefois, lorsqu’elle est sollicitée au titre de la finalité prévue au 1° du I, l’autorisation n’est délivrée que pour la seule durée de la manifestation et dans le seul périmètre soumis aux risques de troubles à l’ordre public.

« Elle est délivrée pour une durée maximale de trois mois. Lorsque les conditions de sa délivrance continuent d’être réunies, elle peut être renouvelée selon les mêmes modalités. Toutefois, lorsqu’elle est sollicitée au titre de la finalité mentionnée au 1° du I, l’autorisation n’est délivrée que pour la seule durée de la manifestation et dans le seul périmètre soumis aux risques de troubles à l’ordre public.

« Elle est délivrée pour une durée maximale de trois mois. Lorsque les conditions de sa délivrance continuent d’être réunies, elle peut être renouvelée selon les mêmes modalités. Toutefois, lorsqu’elle est sollicitée au titre de la finalité mentionnée au 1° du I du présent article, l’autorisation n’est délivrée que pour la seule durée de la manifestation et dans le seul périmètre soumis aux risques de troubles à l’ordre public.



« Le représentant de l’État dans le département ou, à Paris, le préfet de police peut mettre fin à tout moment à l’autorisation qu’il a délivrée, lorsqu’il constate que les conditions ayant justifié sa délivrance ne sont plus réunies ou lorsque les conditions de mise en œuvre nuisent à l’efficacité de la coordination opérationnelle avec les forces de sécurité de l’État.

(Alinéa sans modification)

« Le représentant de l’État dans le département ou, à Paris, le préfet de police peut mettre fin à tout moment à l’autorisation qu’il a délivrée, lorsqu’il constate que les conditions ayant justifié sa délivrance ne sont plus réunies ou lorsque les conditions de mise en œuvre nuisent à l’efficacité de la coordination opérationnelle avec les forces de sécurité de l’État.



« Lorsque le représentant de l’État prend la direction des opérations de secours, conformément à l’article L. 742‑2, la mise en œuvre de caméras installées sur des aéronefs pilotés par un service de police municipale s’inscrit dans le dispositif de sécurité qu’il dirige.

(Alinéa sans modification)

« Lorsque le représentant de l’État prend la direction des opérations de secours, conformément à l’article L. 742‑2, la mise en œuvre de caméras installées sur des aéronefs pilotés par un service de police municipale s’inscrit dans le dispositif de sécurité qu’il dirige.




« Le registre mentionné à l’article L. 242‑4 fait apparaître le détail de chaque intervention réalisée dans le cadre de cette autorisation. Ce registre est transmis chaque semaine au représentant de l’État dans le département ou, à Paris, au préfet de police, qui s’assure de la conformité des interventions réalisées à l’autorisation délivrée. Le représentant de l’État dans le département peut en exiger la transmission à tout moment.

« Le registre mentionné à l’article L. 242‑4 fait apparaître le détail de chaque intervention réalisée dans le cadre de cette autorisation. Ce registre est transmis chaque semaine au représentant de l’État dans le département ou, à Paris, au préfet de police, qui s’assure de la conformité des interventions réalisées à l’autorisation délivrée. Le représentant de l’État dans le département peut en exiger la transmission à tout moment.



« III. – Les dispositions des articles L. 242‑1 et L. 242‑4 sont applicables aux traitements prévus au I.

« III. – (Supprimé)

Amdt COM‑138

« III. – (Supprimé)



« Le registre mentionné à l’article L. 242‑4 fait apparaître le détail de chaque intervention réalisée dans le cadre de cette autorisation. Ce registre est transmis chaque semaine au représentant de l’État dans le département ou, à Paris, au préfet de police, qui s’assure de la conformité des interventions réalisées à l’autorisation délivrée. Le représentant de l’État dans le département peut en exiger la transmission à tout moment.




« IV. – Un arrêté du ministre de l’intérieur précise les conditions et les modalités de la formation que les agents des services de police municipale reçoivent aux fins d’assurer les missions précitées.

« IV. – (Alinéa sans modification)

« IV. – Un arrêté du ministre de l’intérieur précise les conditions et les modalités de la formation que les agents des services de police municipale reçoivent aux fins d’assurer les missions mentionnées au I.



« V. – Au plus tard neuf mois avant le terme de l’expérimentation, les communes qui ont bénéficié de la présente expérimentation remettent au Gouvernement un rapport d’évaluation.

« V. – Au plus tard neuf mois avant le terme de l’expérimentation définie au présent article, les communes en ayant bénéficié remettent au Gouvernement un rapport d’évaluation.

« V. – Au plus tard neuf mois avant le terme de l’expérimentation définie au présent article, les communes en ayant bénéficié remettent au Gouvernement un rapport d’évaluation.



« Au plus tard six mois avant son terme, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation générale de la mise en œuvre de l’expérimentation, auquel sont annexés les rapports d’évaluation communaux. Un arrêté du ministre de l’intérieur fixe les critères d’évaluation de l’expérimentation communs à toutes les communes concernées aux fins de la remise du rapport au Gouvernement. »

(Alinéa sans modification)

« Au plus tard six mois avant son terme, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation générale de la mise en œuvre de l’expérimentation, auquel sont annexés les rapports d’évaluation communaux. Un arrêté du ministre de l’intérieur fixe les critères d’évaluation de l’expérimentation communs à toutes les communes concernées aux fins de la remise du rapport au Gouvernement. »




Article 6 bis (nouveau)

Article 6 bis (nouveau)



Le code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

Le code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :


1° Au cinquième alinéa de l’article L. 226‑1, la référence : « L. 511‑1 » est remplacée par la référence : « L. 511‑1‑1 » ;

1° (Supprimé)

Amdts  229,  2 rect. quater



2° La section 1 du chapitre Ier du titre Ier du livre V est ainsi modifiée :



a) Au début, est ajoutée une sous‑section 1 intitulée : « Dispositions générales » et comprenant l’article L. 511‑1 ;

Amdts  229,  2 rect. quater


2° Le sixième alinéa de larticle L. 511‑1 est supprimé ;

b) Le sixième alinéa du même article L. 511‑1 est supprimé ;


3° Après l’article L. 511‑1, est insérée une sous‑section unique ainsi rédigée :

c) Est ajoutée une sous‑section 2 ainsi rédigée :


« Sous‑section unique

« Sous‑section 2

Amdts  229,  2 rect. quater


« Modalités d’exercices de certaines missions

« Modalités d’exercices de certaines missions


« Art. L. 511‑1‑1. – Lorsqu’ils sont affectés sur décision du maire à la sécurité d’une manifestation sportive, récréative ou culturelle ou à celle des périmètres de protection institués en application de l’article L. 226‑1 ou à la surveillance de l’accès à un bâtiment communal, les agents de police municipale peuvent procéder :

« Art. L. 511‑1‑1. – Lorsqu’ils sont affectés sur décision du maire à la sécurité d’une manifestation sportive, récréative ou culturelle, à celle des foires et marchés ou à celle des périmètres de protection institués en application de l’article L. 226‑1 ou à la surveillance de l’accès à un bâtiment communal, les agents de police municipale peuvent procéder :

Amdts  19 rect. bis,  30 rect. ter,  56 rect. ter,  104,  153 rect. decies


« 1° À l’inspection visuelle des bagages et, avec le consentement de leur propriétaire, à leur fouille ;

« 1° À l’inspection visuelle des bagages et, avec le consentement de leur propriétaire, à leur fouille ;




« 2° À des palpations de sécurité, avec le consentement exprès des personnes. Dans ce cas, la palpation de sécurité doit être effectuée par une personne de même sexe que la personne qui en fait l’objet ;

« 2° À des palpations de sécurité, avec le consentement exprès des personnes. Dans ce cas, la palpation de sécurité doit être effectuée par une personne de même sexe que la personne qui en fait l’objet ;




« 3° À l’inspection visuelle des véhicules et de leurs coffres, avec le consentement exprès des personnes et à l’exclusion des véhicules spécialement aménagés à usage d’habitation.

« 3° À l’inspection visuelle des véhicules et de leurs coffres, avec le consentement exprès des personnes et à l’exclusion des véhicules spécialement aménagés à usage d’habitation.




« Lorsqu’un objet autre qu’une arme qui, par sa nature ou son usage, peut être dangereux pour les personnes est découvert à l’occasion des mesures mentionnées aux 1° à 3° du présent article, les agents de police municipale peuvent conserver ledit objet avec le consentement de la personne concernée. Ils établissent alors un document décrivant l’objet conservé et indiquant l’identité de la personne, à qui ils en délivrent une copie. Cet objet est alors conservé en vue de sa restitution, à la demande de la personne, dans des conditions précisées par décret en Conseil d’État. Si sa restitution n’a pas été demandée dans un délai de six mois et sous réserve des droits des tiers, l’objet peut être détruit.

« Lorsqu’un objet autre qu’une arme qui, par sa nature ou son usage, peut être dangereux pour les personnes est découvert à l’occasion des mesures mentionnées aux 1° à 3° du présent article, les agents de police municipale peuvent conserver ledit objet avec le consentement de la personne concernée. Ils établissent alors un document décrivant l’objet conservé et indiquant l’identité de la personne, à qui ils en délivrent une copie. Cet objet est alors conservé en vue de sa restitution, à la demande de la personne, dans des conditions précisées par décret en Conseil d’État. Si sa restitution n’a pas été demandée dans un délai de six mois et sous réserve des droits des tiers, l’objet peut être détruit.




« Si la personne concernée s’oppose aux contrôles mentionnés aux mêmes 1° à 3° ou à la demande formulée en application du dixième alinéa, les agents de police municipale peuvent lui interdire l’accès ou la reconduire à l’extérieur du site, sans préjudice, dans le cas mentionné au 3°, pour le conducteur ou ses passagers, de la possibilité d’y accéder ou d’y retourner sans le véhicule ayant fait l’objet de la mesure. »

Amdt COM‑140

« Si la personne concernée s’oppose aux mesures mentionnées aux mêmes 1° à 3° ou à la demande formulée en application de l’avant‑dernier alinéa, les agents de police municipale peuvent lui interdire l’accès ou la reconduire à l’extérieur du site, sans préjudice, dans le cas mentionné au 3°, pour le conducteur ou ses passagers, de la possibilité d’y accéder ou d’y retourner sans le véhicule ayant fait l’objet de la mesure. » ;

Amdts  229,  2 rect. quater





3° Le chapitre Ier du titre II du livre V est ainsi modifié :





a) Au début, est ajoutée une sous‑section 1 intitulée : « Dispositions générales » et comprenant l’article L. 521‑1 ;

Amdts  229,  2 rect. quater





b) Est ajoutée une sous‑section 2 ainsi rédigée :

Amdts  229,  2 rect. quater





« Sous‑section 2

Amdts  229,  2 rect. quater





« Modalités d’exercice de certaines missions

Amdts  229,  2 rect. quater





« Art. L. 521‑2. – Lorsqu’ils sont affectés sur décision du maire à la sécurité d’une manifestation sportive, récréative ou culturelle, à celle des foires et marchés ou à la surveillance de l’accès à un bâtiment communal, les gardes champêtres peuvent procéder, dans les conditions définies à l’article L. 511‑1‑1, aux contrôles mentionnés aux 1° à 3° du même article L. 511‑1‑1 et à la demande formulée en application de l’avant‑dernier alinéa dudit article L. 511‑1‑1. »

Amdts  229,  2 rect. quater




Article 6 ter (nouveau)

Article 6 ter (nouveau)



Au septième alinéa de l’article L. 511‑1‑1 du code de la sécurité intérieure, après la seconde occurrence du mot : « transports », sont insérés les mots : « et procéder aux contrôles mentionnés aux 1° et 2° du présent article ».

Amdt COM‑141

Au septième alinéa de l’article L. 511‑1 du code de la sécurité intérieure, après la seconde occurrence du mot : « transports », sont insérés les mots : « et procéder aux contrôles mentionnés aux 1° et 2° de l’article L. 511‑1‑1 du présent code ».

Amdt  230




Article 6 quater (nouveau)




I. – À titre expérimental et pour une durée de cinq ans à compter de la publication du décret prévu au III et aux seules fins d’assurer la sécurité de leurs interventions, les agents des polices municipales, dans l’exercice de leurs missions de prévention et de surveillance du bon ordre, de la tranquillité, de la sécurité et de la salubrité publiques, ainsi que les gardes champêtres, dans l’exercice de leurs missions de police des campagnes, peuvent procéder, au moyen de caméras embarquées dans leurs véhicules, embarcations et autres moyens de transport fournis par le service, à un enregistrement de leurs interventions dans des lieux publics lorsque se produit ou est susceptible de se produire un incident, eu égard aux circonstances ou au comportement des personnes concernées.



II. – Les articles L. 243‑2 à L. 243‑4 du code de la sécurité intérieure sont applicables à la présente expérimentation.



III. – Les modalités d’application du présent article et d’utilisation des données collectées sont précisées par un décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés.



IV. – Au plus tard neuf mois avant le terme de la présente expérimentation, les communes qui en ont bénéficié remettent au Gouvernement un rapport d’évaluation.



Au plus tard six mois avant le terme de la même expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation générale de sa mise en œuvre, auquel sont annexés les rapports d’évaluation communaux. Un arrêté du ministre de l’intérieur détermine les critères d’évaluation de l’expérimentation communs à toutes les communes concernées aux fins de la remise du rapport au Gouvernement.

Amdts  209,  231

Article 7

Article 7

Article 7



I. – Le code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

I. – Le code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

I. – Le chapitre Ier du titre IV du livre II du code de la sécurité intérieure est complété par un article L. 241‑4 ainsi rédigé :

 Le chapitre Ier du titre IV du livre II est complété par un article L. 241‑4 ainsi rédigé :

1° Le chapitre Ier du titre IV du livre II est complété par un article L. 241‑4 ainsi rétabli :

« Art. L. 241‑4. – Dans l’exercice de leurs missions de police des campagnes, les gardes champêtres peuvent être autorisés par le représentant de l’État dans le département à procéder en tous lieux, au moyen de caméras individuelles, à un enregistrement audiovisuel de leurs interventions lorsque se produit ou est susceptible de se produire un incident, eu égard aux circonstances de l’intervention ou au comportement des personnes concernées.

« Art. L. 241‑4. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 241‑4. – Dans l’exercice de leurs missions de police des campagnes, les gardes champêtres peuvent être autorisés par le représentant de l’État dans le département à procéder en tous lieux, au moyen de caméras individuelles, à un enregistrement audiovisuel de leurs interventions lorsque se produit ou est susceptible de se produire un incident, eu égard aux circonstances de l’intervention ou au comportement des personnes concernées.

« L’enregistrement n’est pas permanent.

(Alinéa sans modification)

« L’enregistrement n’est pas permanent.

« Les enregistrements ont pour finalités la prévention des incidents au cours des interventions des gardes champêtres, le constat des infractions et la poursuite de leurs auteurs par la collecte de preuves ainsi que la formation et la pédagogie des agents.

(Alinéa sans modification)

« Les enregistrements ont pour finalités la prévention des incidents au cours des interventions des gardes champêtres, le constat des infractions et la poursuite de leurs auteurs par la collecte de preuves ainsi que la formation et la pédagogie des agents.

« Les caméras sont fournies par le service et portées de façon apparente par les agents. Un signal visuel spécifique indique si la caméra enregistre. Le déclenchement de l’enregistrement fait l’objet d’une information des personnes filmées, sauf si les circonstances l’interdisent. Une information générale du public sur l’emploi de ces caméras est organisée par le maire de chaque commune sur le territoire de laquelle ces agents sont affectés.

(Alinéa sans modification)

« Les caméras sont fournies par le service et portées de façon apparente par les agents. Un signal visuel spécifique indique si la caméra enregistre. Le déclenchement de l’enregistrement fait l’objet d’une information des personnes filmées, sauf si les circonstances l’interdisent. Une information générale du public sur l’emploi de ces caméras est organisée par le maire de chaque commune sur le territoire de laquelle ces agents sont affectés.

« Lorsque la sécurité des agents ou la sécurité des biens et des personnes est menacée, les images captées et enregistrées au moyen de caméras individuelles peuvent être transmises en temps réel au poste de commandement du service concerné et aux personnels impliqués dans la conduite et l’exécution de l’intervention.

(Alinéa sans modification)

« Lorsque la sécurité des agents ou la sécurité des biens et des personnes est menacée, les images captées et enregistrées au moyen de caméras individuelles peuvent être transmises en temps réel au poste de commandement du service concerné et aux personnels impliqués dans la conduite et l’exécution de l’intervention.

« Lorsque cette consultation est nécessaire pour faciliter la recherche d’auteurs d’infractions, la prévention d’atteintes imminentes à l’ordre public, le secours aux personnes ou l’établissement fidèle des faits lors des comptes rendus d’interventions, les personnels auxquels les caméras individuelles sont fournies peuvent avoir accès directement aux enregistrements auxquels ils procèdent dans le cadre d’une procédure judiciaire ou d’une intervention. Les caméras sont équipées de dispositifs techniques permettant de garantir l’intégrité des enregistrements jusqu’à leur effacement et la traçabilité des consultations lorsqu’il y est procédé dans le cadre de l’intervention.

(Alinéa sans modification)

« Lorsque cette consultation est nécessaire pour faciliter la recherche d’auteurs d’infractions, la prévention d’atteintes imminentes à l’ordre public, le secours aux personnes ou l’établissement fidèle des faits lors des comptes rendus d’interventions, les personnels auxquels les caméras individuelles sont fournies peuvent avoir accès directement aux enregistrements auxquels ils procèdent dans le cadre d’une procédure judiciaire ou d’une intervention. Les caméras sont équipées de dispositifs techniques permettant de garantir l’intégrité des enregistrements jusqu’à leur effacement et la traçabilité des consultations lorsqu’il y est procédé dans le cadre de l’intervention.

« Hors le cas où ils sont utilisés dans le cadre d’une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire, les enregistrements comportant des données à caractère personnel sont effacés au bout d’un mois.

« À l’exception du cas où ils sont utilisés dans le cadre d’une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire, les enregistrements comportant des données à caractère personnel sont effacés au bout d’un mois.

« À l’exception du cas où ils sont utilisés dans le cadre d’une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire, les enregistrements comportant des données à caractère personnel sont effacés dans un délai d’un mois.

« L’autorisation mentionnée au premier alinéa est subordonnée à la demande préalable du maire.

(Alinéa sans modification)

« L’autorisation mentionnée au premier alinéa est subordonnée à la demande préalable du maire.



« Lorsque l’agent est employé dans les conditions prévues à l’article L. 522‑2, cette demande est établie conjointement par l’ensemble des maires des communes où il est affecté.

« Lorsque l’agent est employé dans les conditions définies à l’article L. 522‑2, cette demande est établie conjointement par l’ensemble des maires des communes où il est affecté.

« Lorsque l’agent est employé dans les conditions définies à l’article L. 522‑2, cette demande est établie conjointement par l’ensemble des maires des communes où il est affecté.




« Les projets d’équipements des gardes champêtres en caméras individuelles sont éligibles au fonds interministériel pour la prévention de la délinquance défini à l’article 5 de la loi  2007‑297 du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance.

Amdt COM‑49 rect.

« Les projets d’équipements des gardes champêtres en caméras individuelles sont éligibles au fonds interministériel pour la prévention de la délinquance défini à l’article 5 de la loi  2007‑297 du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance.



« Les modalités d’application du présent article, notamment les informations transmises au ministère de l’intérieur par les communes mettant en œuvre des caméras individuelles, et d’utilisation des données collectées sont précisées par un décret en Conseil d’État, pris après avis publié et motivé de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. »

(Alinéa sans modification)

« Les modalités d’application du présent article, notamment les informations transmises au ministère de l’intérieur par les communes mettant en œuvre des caméras individuelles, et d’utilisation des données collectées sont précisées par un décret en Conseil d’État, pris après avis publié et motivé de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. » ;



II. – L’article 46 de la loi  2021‑646 du 25 mai 2021 pour une sécurité globale préservant les libertés est abrogé.




III. – Le chapitre II du titre II du livre II du code de la sécurité intérieure est complété par deux articles L. 522‑6 et L. 522‑7 ainsi rédigés :

 Le chapitre II du titre II du livre V est complété par des articles L. 522‑6 et L. 522‑7 ainsi rédigés :

2° Le chapitre II du titre II du livre V est complété par des articles L. 522‑6 et L. 522‑7 ainsi rédigés :



« Art. L. 522‑6. – Les gardes champêtres peuvent être autorisés nominativement par le représentant de l’État dans le département, sur demande motivée du maire, à porter une arme, sous réserve de l’existence d’une convention de coordination des interventions du service de la police municipale et des forces de sécurité de l’État prévue par la section 2 du chapitre II du présent titre.

« Art. L. 522‑6. – Les gardes champêtres peuvent être autorisés nominativement par le représentant de l’État dans le département, sur demande motivée du maire, à porter une arme, sous réserve de l’existence d’une convention de coordination des interventions du service de la police municipale et des forces de sécurité de l’État définie à la section 2 du présent chapitre II.

« Art. L. 522‑6. – Les gardes champêtres peuvent être autorisés nominativement par le représentant de l’État dans le département, sur demande motivée du maire, à porter une arme, sous réserve de l’existence d’une convention de coordination des interventions du service de la police municipale et des forces de sécurité de l’État définie à la section 2 du chapitre II du titre Ier.

Amdt  232



« Lorsque le garde champêtre est employé par un établissement public de coopération intercommunale, un département, une région ou un établissement public chargé de la gestion d’un parc naturel régional et mis à disposition de plusieurs communes dans les conditions prévues à l’article L. 522‑2, cette demande est établie conjointement par l’ensemble des maires des communes où il est affecté.

« Lorsque le garde champêtre est employé par un établissement public de coopération intercommunale, un département, une région ou un établissement public chargé de la gestion d’un parc naturel régional et mis à disposition de plusieurs communes dans les conditions définies à l’article L. 522‑2, cette demande est établie conjointement par les maires des communes où il est affecté.

« Lorsque le garde champêtre est employé par un établissement public de coopération intercommunale, un département, une région ou un établissement public chargé de la gestion d’un parc naturel régional et mis à disposition de plusieurs communes dans les conditions définies à l’article L. 522‑2, cette demande est établie conjointement par les maires des communes où il est affecté.



« Un décret en Conseil d’État précise, par type de mission, les circonstances et les conditions dans lesquelles les gardes champêtres peuvent porter une arme. Il détermine, en outre, les catégories et les types d’armes susceptibles d’être autorisés, les conditions d’acquisition et de conservation par la commune, l’établissement public de coopération intercommunale, le département, la région ou l’établissement public chargé de la gestion d’un parc naturel régional, et les conditions de leur utilisation par les gardes‑champêtres. Il précise les modalités de la formation que ces derniers reçoivent à cet effet.

« Un décret en Conseil d’État précise, par type de mission, les circonstances et les conditions dans lesquelles les gardes champêtres peuvent porter une arme. Il détermine, en outre, les catégories et les types d’armes susceptibles d’être autorisés, les conditions d’acquisition et de conservation de ces armes par la commune, l’établissement public de coopération intercommunale, le département, la région ou l’établissement public chargé de la gestion d’un parc naturel régional ainsi que les conditions de leur utilisation par les gardes‑champêtres. Il précise les modalités de la formation que ces derniers reçoivent à cet effet.

« Un décret en Conseil d’État précise, par type de mission, les circonstances et les conditions dans lesquelles les gardes champêtres peuvent porter une arme. Il détermine, en outre, les catégories et les types d’armes susceptibles d’être autorisés, les conditions d’acquisition et de conservation de ces armes par la commune, l’établissement public de coopération intercommunale, le département, la région ou l’établissement public chargé de la gestion d’un parc naturel régional ainsi que les conditions de leur utilisation par les gardes champêtres. Il précise les modalités de la formation que ces derniers reçoivent à cet effet.



« Art. L. 522‑7. – Les gardes champêtres autorisés à porter une arme selon les modalités définies à l’article L. 522‑6 peuvent faire usage de leurs armes dans les conditions prévues à l’article L. 511‑5‑1. »

« Art. L. 522‑7. – Les gardes champêtres autorisés à porter une arme, selon les modalités définies à l’article L. 522‑6, peuvent faire usage de leurs armes, dans les conditions définies au premier alinéa de l’article L. 435‑1 et dans les cas définis au 1° du même article L. 435‑1. »

Amdt COM‑142

« Art. L. 522‑7. – Les gardes champêtres autorisés à porter une arme, selon les modalités définies à l’article L. 522‑6, peuvent faire usage de leurs armes, dans les conditions définies au premier alinéa de l’article L. 435‑1 et dans les cas définis au 1° du même article L. 435‑1. »




II. – L’article 46 de la loi  2021‑646 du 25 mai 2021 pour une sécurité globale préservant les libertés est abrogé.

II. – L’article 46 de la loi  2021‑646 du 25 mai 2021 pour une sécurité globale préservant les libertés est abrogé.



IV. – Les dispositions des articles L. 522‑6 et L. 522‑7 cités au III entrent en vigueur le premier jour du vingt‑quatrième mois suivant celui de la publication de la présente loi au Journal officiel de la République française.

III– Le 2° du I entre en vigueur le premier jour du vingt‑quatrième mois suivant celui de la promulgation de cette loi.

III. – Le 2° du I du présent article entre en vigueur le premier jour du vingt‑quatrième mois suivant celui de la promulgation de la présente loi.




Article 7 bis (nouveau)

Article 7 bis (nouveau)



Le chapitre II du titre V du livre II du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

Le chapitre II du titre V du livre II du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :


1° Au second alinéa de l’article L. 252‑2, après la seconde occurrence du mot : « par », sont insérés les mots : « les gardes champêtres et » ;

1° Au second alinéa de l’article L. 252‑2, après la seconde occurrence du mot : « par », sont insérés les mots : « les gardes champêtres et » ;


2° L’article L. 252‑3 est ainsi modifié :

2° L’article L. 252‑3 est ainsi modifié :


a) À la première phrase, les mots : « agents individuellement désignés et dûment habilités mentionnés aux articles L. 531‑1, L. 532‑1 et L. 533‑1 » sont remplacés par les mots : « gardes champêtres et les agents mentionnés aux articles L. 531‑1, L. 532‑1 et L. 533‑1 individuellement désignés et dûment habilités » ;

a) À la première phrase, les mots : « agents individuellement désignés et dûment habilités mentionnés aux articles L. 531‑1, L. 532‑1 et L. 533‑1 » sont remplacés par les mots : « gardes champêtres et les agents mentionnés aux articles L. 531‑1, L. 532‑1 et L. 533‑1 individuellement désignés et dûment habilités » ;


b) À la troisième phrase, les mots : « agents individuellement désignés et dûment habilités mentionnés aux articles L. 531‑1, L. 532‑1 et L. 533‑1 » sont remplacé par les mots : « gardes champêtres et aux agents mentionnés aux articles L. 531‑1, L. 532‑1 et L. 533‑1 individuellement désignés et dûment habilités ».

Amdt COM‑144

b) À la troisième phrase, les mots : « agents individuellement désignés et dûment habilités mentionnés aux articles L. 531‑1, L. 532‑1 et L. 533‑1 » sont remplacés par les mots : « gardes champêtres et aux agents mentionnés aux articles L. 531‑1, L. 532‑1 et L. 533‑1 individuellement désignés et dûment habilités ».


Article 7 ter (nouveau)

Article 7 ter (nouveau)



L’article L. 511‑5 du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

L’article L. 511‑5 du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :


1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;

1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;


2° Sont ajoutés des II et III ainsi rédigés :

2° Sont ajoutés des II et III ainsi rédigés :


« II. – L’autorisation accordée par le représentant de l’État dans le département en application du I demeure valable en cas de mutation de l’agent de police municipale dans une autre collectivité territoriale ou dans un autre établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, sous réserve de l’existence de la convention de coordination mentionnée au même I et pour les seules armes mises à disposition de l’agent par la collectivité territoriale d’accueil ou l’établissement public de coopération intercommunale d’accueil.

« II. – L’autorisation accordée par le représentant de l’État dans le département en application du I demeure valable en cas de mutation de l’agent de police municipale dans une autre collectivité territoriale ou dans un autre établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, sous réserve de l’existence de la convention de coordination mentionnée au même I et pour les seules armes mises à la disposition de l’agent par la collectivité territoriale d’accueil ou l’établissement public de coopération intercommunale d’accueil.


« III. – Un registre recense les autorisations de port d’arme délivrées aux agents de police municipale. Il permet également d’assurer le suivi du respect des obligations de formation et d’entraînement périodique au maniement des armes. »

Amdt COM‑143

« III. – Un registre recense les autorisations de port d’arme délivrées aux agents de police municipale. Il permet également d’assurer le suivi du respect des obligations de formation et d’entraînement périodique au maniement des armes. »

Article 8

Article 8

Article 8


Le titre III du livre 1er du code de la route est complété par un article L. 130‑9‑3 ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

Le titre III du livre 1er du code de la route est complété par un article L. 130‑9‑3 ainsi rédigé :

« Art. L. 130‑9‑3. – I. – Afin de faciliter la constatation des contraventions prévues par la partie réglementaire du présent code pour lesquelles le titulaire du certificat d’immatriculation est responsable ou redevable pécuniairement, conformément au chapitre 1er du titre 2 du livre 1er, ainsi que de permettre le rassemblement des preuves de ces infractions et la recherche de leurs auteurs, des dispositifs fixes ou mobiles de contrôle automatisé des données signalétiques des véhicules prenant la photographie de leurs occupants peuvent être mis en œuvre, à raison de leurs attributions, par les services de police municipale et par les gardes champêtres.

« Art. L. 130‑9‑3. – I. – Afin de faciliter la constatation des contraventions définies aux articles R. 635‑8 et R. 644‑2 du code pénal et par la partie réglementaire du présent code pour lesquelles le titulaire du certificat d’immatriculation est, en application des articles L. 121‑2 et L. 121‑3, responsable ou redevable pécuniairement ainsi que le rassemblement des preuves de ces infractions et la recherche de leurs auteurs, des dispositifs fixes ou mobiles de contrôle automatisé des données signalétiques des véhicules prenant la photographie de leurs occupants peuvent être mis en œuvre, à raison de leurs attributions, par les services de police municipale et par les gardes champêtres.

Amdt COM‑145

« Art. L. 130‑9‑3. – I. – Afin de faciliter la constatation des contraventions définies aux articles R. 635‑8 et R. 644‑2 du code pénal et par la partie réglementaire du présent code pour lesquelles le titulaire du certificat d’immatriculation est, en application des articles L. 121‑2 et L. 121‑3, responsable ou redevable pécuniairement ainsi que le rassemblement des preuves de ces infractions et la recherche de leurs auteurs, des dispositifs fixes ou mobiles de contrôle automatisé des données signalétiques des véhicules prenant la photographie de leurs occupants peuvent être mis en œuvre, à raison de leurs attributions, par les services de police municipale et par les gardes champêtres.

« Les données à caractère personnel collectées au moyen de ces dispositifs peuvent faire l’objet de traitements automatisés dans les conditions prévues par la loi  78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.

« Les données à caractère personnel collectées au moyen de ces dispositifs peuvent faire l’objet de traitements automatisés dans les conditions définies par la loi  78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.

« Les données à caractère personnel collectées au moyen de ces dispositifs peuvent faire l’objet de traitements automatisés dans les conditions définies par la loi  78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.

« II. – Aux fins de procéder à l’identification des auteurs des infractions constatées par les services susmentionnés, les traitements mentionnés au I peuvent comporter la consultation du système d’immatriculation des véhicules prévu à l’article L. 330‑1. Afin de permettre cette consultation, les données collectées sont conservées durant un délai maximum de huit jours au‑delà duquel elles sont effacées, sans préjudice des nécessités de leur consultation pour les besoins d’une procédure pénale.

« II. – Aux fins de procéder à l’identification des auteurs des infractions constatées par les services susmentionnés, les traitements automatisés mentionnés au I peuvent comporter la consultation du système d’immatriculation des véhicules défini à l’article L. 330‑1. Afin de permettre cette consultation, les données collectées sont conservées durant un délai maximum de huit jours au‑delà duquel elles sont effacées, sans préjudice des nécessités de leur consultation pour les besoins d’une procédure pénale.

« II. – Aux fins de procéder à l’identification des auteurs des infractions constatées par les services mentionnés au I, les traitements automatisés mentionnés au même I peuvent comporter la consultation du système d’immatriculation des véhicules défini à l’article L. 330‑1. Afin de permettre cette consultation, les données collectées sont conservées durant un délai maximum de huit jours au‑delà duquel elles sont effacées, sans préjudice des nécessités de leur consultation pour les besoins d’une procédure pénale.

« III. – La mise en œuvre des dispositifs de contrôle mentionnés au I est autorisée par arrêté du représentant de l’État dans le département ou, à Paris, du préfet de police. Cet arrêté précise les modalités d’information associées à la mise en œuvre des dispositifs de contrôle autorisés. »

« III. – La mise en œuvre des dispositifs de contrôle mentionnés au I est autorisée par arrêté du représentant de l’État dans le département ou, à Paris, du préfet de police. Cet arrêté précise les modalités d’information associées à cette mise en œuvre. »

« III. – La mise en œuvre des dispositifs de contrôle mentionnés au I est autorisée par arrêté du représentant de l’État dans le département ou, à Paris, du préfet de police. Cet arrêté précise les modalités d’information associées à cette mise en œuvre. »

Article 9

Article 9

Article 9


Le II de l’article L. 1111‑10 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

Le II de l’article L. 1111‑10 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En application du IV, elle peut également contribuer au financement des projets inscrits aux contrats de plan État‑régions ou aux contrats de convergence concourant à l’équipement des polices municipales ou à la mise en œuvre de systèmes de vidéoprotection. »

« En application du IV du présent article, elle peut également contribuer au financement des projets inscrits aux contrats de plan État‑régions ou aux contrats de convergence concourant à l’équipement des polices municipales ou à la mise en œuvre de systèmes de vidéoprotection. »

« En application du IV du présent article, elle peut également contribuer au financement des projets inscrits aux contrats de plan État‑régions ou aux contrats de convergence concourant à l’équipement des polices municipales ou à la mise en œuvre de systèmes de vidéoprotection. »

TITRE IV

LA FORMATION DES POLICIERS MUNICIPAUX ET DES GARDES CHAMPETRES

TITRE IV

FORMATION DES POLICIERS MUNICIPAUX ET DES GARDES CHAMPÊTRES

TITRE IV

FORMATION DES POLICIERS MUNICIPAUX ET DES GARDES CHAMPÊTRES


Article 10

Article 10

Article 10


Le code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

I. – Le code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

I. – Le code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

I. – L’article L. 511‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 L’article L. 511‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

1° L’article L. 511‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Sans disposer des prérogatives définies au présent article, les agents de police municipale peuvent être recrutés par le Centre national de la fonction publique territoriale pour participer aux missions prévues aux articles L. 451‑5 à L. 451‑9 du code général de la fonction publique. »

« Sans disposer des prérogatives définies au présent article, les agents de police municipale peuvent être recrutés par le Centre national de la fonction publique territoriale pour participer aux missions prévues aux articles L. 451‑5 à L. 451‑8 du code général de la fonction publique. » ;

Amdt COM‑146

« Sans disposer des prérogatives définies au présent article, les agents de police municipale peuvent être recrutés par le Centre national de la fonction publique territoriale pour participer aux missions prévues aux articles L. 451‑5 à L. 451‑8 du code général de la fonction publique. » ;


1° bis (nouveau) Au premier alinéa de l’article L. 512‑1‑1, les mots : « à l’avant‑dernier » sont remplacés par les mots : « au septième » ;

Amdt COM‑146

1° bis (nouveau) Au premier alinéa de l’article L. 512‑1‑1, les mots : « à l’avant‑dernier » sont remplacés par les mots : « au sixième » ;

Amdt  233

II. – A la fin de l’article L. 521‑1, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

 L’article L. 521‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

2° L’article L. 521‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Sans disposer des prérogatives définies au présent article, les gardes champêtres peuvent être recrutés par le Centre national de la fonction publique territoriale pour participer aux missions prévues aux articles L. 451‑5 à L. 451‑9 du code général de la fonction publique. »

« Sans disposer des prérogatives définies au présent article, les gardes champêtres peuvent être recrutés par le Centre national de la fonction publique territoriale pour participer aux missions prévues aux articles L. 451‑5 à L. 451‑8 du code général de la fonction publique. » ;

Amdt COM‑146

« Sans disposer des prérogatives définies au présent article, les gardes champêtres peuvent être recrutés par le Centre national de la fonction publique territoriale pour participer aux missions prévues aux articles L. 451‑5 à L. 451‑8 du code général de la fonction publique. » ;

III. – Au dernier alinéa de l’article L. 522‑3, les mots : « à l’avant‑dernier » sont remplacés par les mots : « au cinquième ».

 Au dernier alinéa de l’article L. 522‑3, les mots : « à l’avant‑dernier » sont remplacés par les mots : « au cinquième ».

3° Au dernier alinéa de l’article L. 522‑3, les mots : « à l’avant‑dernier » sont remplacés par les mots : « au cinquième ».


II (nouveau). – Au 3° de l’article 21 du code de procédure pénale, les mots : « à l’avant‑dernier » sont remplacés par les mots : « au cinquième ».

Amdt COM‑146

II (nouveau). – Au 3° de l’article 21 du code de procédure pénale, les mots : « à l’avant‑dernier » sont remplacés par les mots : « au cinquième ».

Article 11

Article 11

Article 11



I. – Le code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

I. – Le code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

I. – L’article L. 511‑6 du code de la sécurité intérieure est remplacé par les dispositions suivantes :

 L’article L. 511‑6 est ainsi rédigé :

1° L’article L. 511‑6 est ainsi rédigé :

« Art. L. 511‑6. – I. – Par dérogation aux dispositions combinées des articles L. 422‑21 et L. 422‑28 du code général de la fonction publique, les fonctionnaires nommés au sein des cadres d’emplois de la police municipale sont astreints à suivre :

« Art. L. 511‑6. – I. – Par dérogation aux articles L. 422‑21 et L. 422‑28 du code général de la fonction publique, les fonctionnaires mentionnés à l’article L. 511‑2 du présent code sont astreints à suivre :

Amdts COM‑147, COM‑148

« Art. L. 511‑6. – I. – Par dérogation aux articles L. 422‑21 et L. 422‑28 du code général de la fonction publique, les fonctionnaires mentionnés à l’article L. 511‑2 du présent code sont astreints à suivre :

« 1° Des formations d’intégration ;

« 1° Des formations d’intégration permettant, notamment, de garantir les qualifications nécessaires à l’exercice des compétences judiciaires ;

Amdt COM‑149

« 1° Des formations d’intégration permettant, notamment, de garantir les qualifications nécessaires à l’exercice des compétences judiciaires ;

« 2° Des formations de professionnalisation dispensées tout au long de la carrière et adaptées aux besoins des services, en vue de maintenir ou parfaire leur qualification professionnelle et leur adaptation aux fonctions qu’ils sont amenés à exercer ;

« 2° Des formations de professionnalisation dispensées tout au long de la carrière et adaptées aux besoins des services, en vue de maintenir ou de parfaire leur qualification professionnelle et leur adaptation aux fonctions qu’ils sont amenés à exercer ;

« 2° Des formations de professionnalisation dispensées tout au long de la carrière et adaptées aux besoins des services, en vue de maintenir ou de parfaire leur qualification professionnelle et leur adaptation aux fonctions qu’ils sont amenés à exercer ;

« 3° Des formations de spécialisation dispensées, à la demande de l’autorité territoriale, en cours de carrière, permettant, notamment, de garantir les qualifications nécessaires à l’exercice des compétences judiciaires ;

« 3° Des formations de spécialisation dispensées, à la demande de l’autorité territoriale, en cours de carrière, permettant, notamment, de garantir les qualifications nécessaires à l’exercice des compétences judiciaires.

« 3° Des formations de spécialisation dispensées, à la demande de l’autorité territoriale, en cours de carrière, permettant, notamment, de garantir les qualifications nécessaires à l’exercice des compétences judiciaires.

« Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article et précise la liste des formations de spécialisation ainsi que leurs modalités.

(Alinéa supprimé)

Amdt COM‑147



« II – Les formations mentionnées au I sont organisées et assurées par le Centre national de la fonction publique territoriale. Le Centre peut à cet effet passer convention avec les administrations et établissements publics de l’État dont la liste est fixée par décret en Conseil d’État.

« II– Les formations mentionnées au I sont organisées et assurées par le Centre national de la fonction publique territoriale. Le Centre national de la fonction publique territoriale peut à cet effet passer une convention avec les administrations et les établissements publics de l’État dont la liste est fixée par décret en Conseil d’État.

« II. – Les formations mentionnées au I sont organisées et assurées par le Centre national de la fonction publique territoriale. Le Centre national de la fonction publique territoriale peut à cet effet passer une convention avec les administrations, les établissements publics et les établissements de droit privé dont la liste est fixée par décret en Conseil d’État.

Amdts  234,  98 rect.,  210

« Pour les formations mentionnées aux 2° et 3° du I, la commune ou l’établissement de coopération intercommunale qui en bénéficie verse au Centre national de la fonction publique territoriale, au titre du 4° de l’article L. 451‑17 du code général de la fonction publique, un montant forfaitaire lié aux dépenses qu’il a engagées à ce titre.

« Pour les formations mentionnées aux 2° et 3° du I, la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale en bénéficiant verse au Centre national de la fonction publique territoriale, au titre du 4° de l’article L. 451‑17 du code général de la fonction publique, une redevance dont le montant forfaitaire est lié aux dépenses engagées à ce titre.

Amdt COM‑147

« Pour les formations mentionnées aux 2° et 3° du même I, la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale en bénéficiant verse au Centre national de la fonction publique territoriale, au titre du 4° de l’article L. 451‑17 du code général de la fonction publique, une redevance dont le montant forfaitaire est lié aux dépenses engagées à ce titre.

« III. – Sans préjudice des dispositions de l’article L. 512‑25 du code général de la fonction publique, lorsque la mutation d’un fonctionnaire d’un cadre d’emplois de la police municipale intervient dans les trois années qui suivent la date de délivrance du certificat ou de l’attestation de réussite d’une formation de spécialisation mentionnée au 3° du I, la collectivité territoriale ou l’établissement public d’accueil verse une indemnité à la collectivité territoriale ou à l’établissement public d’origine au titre :

« III. – Sans préjudice de l’article L. 512‑25 du code général de la fonction publique, lorsque la mutation d’un fonctionnaire du cadre d’emplois de la police municipale intervient dans les trois années suivant la date de délivrance du certificat ou de l’attestation de réussite d’une formation de spécialisation mentionnée au 3° du I du présent article, la collectivité territoriale ou l’établissement public d’accueil verse une indemnité à la collectivité territoriale ou à l’établissement public d’origine au titre :

« III. – Sans préjudice de l’article L. 512‑25 du code général de la fonction publique, lorsque la mutation d’un fonctionnaire du cadre d’emplois de la police municipale intervient dans les trois années suivant la date de délivrance du certificat ou de l’attestation de réussite d’une formation de spécialisation mentionnée au 3° du I du présent article, la collectivité territoriale ou l’établissement public d’accueil verse une indemnité à la collectivité territoriale ou à l’établissement public d’origine au titre :

« 1° De la rémunération perçue par l’intéressé pendant le temps de formation ;

« 1° (Alinéa sans modification)

« 1° De la rémunération perçue par l’intéressé pendant le temps de formation ;



« 2° Du montant versé par la collectivité ou l’établissement d’origine pour la formation de spécialisation en application du II.

« 2° Du montant versé par la collectivité territoriale ou l’établissement public d’origine pour la formation de spécialisation en application du II.

« 2° Du montant versé par la collectivité territoriale ou l’établissement public d’origine pour la formation de spécialisation en application du II.



« A défaut d’accord sur le montant de cette indemnité, la collectivité territoriale ou l’établissement public d’accueil rembourse la totalité des dépenses engagées par la collectivité territoriale ou l’établissement public d’origine. »

« À défaut d’accord sur le montant de cette indemnité, la collectivité territoriale ou l’établissement public d’accueil rembourse la totalité des dépenses engagées par la collectivité territoriale ou l’établissement public d’origine.

« À défaut d’accord sur le montant de cette indemnité, la collectivité territoriale ou l’établissement public d’accueil rembourse la totalité des dépenses engagées par la collectivité territoriale ou l’établissement public d’origine.




« IV. – Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article et précise la liste et les modalités des formations de spécialisation. » ;

Amdt COM‑147

« IV. – Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article et précise la liste et les modalités des formations de spécialisation. » ;



II. – L’article L. 511‑7 du code de la sécurité intérieure est remplacé par les dispositions suivantes :

 L’article L. 511‑7 est ainsi rédigé :

2° L’article L. 511‑7 est ainsi rédigé :



« Art. L. 511‑7. – Les fonctionnaires nommés au sein des cadres d’emplois de la police municipale peuvent demander à être dispensés partiellement ou totalement des formations prévues à l’article L. 511‑6, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, au regard :

« Art. L. 511‑7. – Les fonctionnaires mentionnés à l’article L. 511‑2 du présent code peuvent demander à être dispensés partiellement ou totalement des formations mentionnées à l’article L. 511‑6, dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État, au regard :

Amdt COM‑148

« Art. L. 511‑7. – Les fonctionnaires mentionnés à l’article L. 511‑2 du présent code peuvent demander à être dispensés partiellement ou totalement des formations mentionnées à l’article L. 511‑6, dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État, au regard :



« 1° De leur formation professionnelle et de leurs bilans de compétences ;

« 1° (Alinéa sans modification)

« 1° De leur formation professionnelle et de leurs bilans de compétences ;



« 2° De leurs titres et diplômes reconnus par l’État ;

« 2° (Alinéa sans modification)

« 2° De leurs titres et diplômes reconnus par l’État ;



« 3° De leurs expériences professionnelles.

« 3° (Alinéa sans modification)

« 3° De leurs expériences professionnelles.



« Les dispenses mentionnées au présent article sont accordées par le Centre national de la fonction publique territoriale. »

« Ces dispenses sont accordées par le Centre national de la fonction publique territoriale. » ;

« Ces dispenses sont accordées par le Centre national de la fonction publique territoriale. » ;




3° L’article L. 533‑3 est ainsi rédigé :

3° L’article L. 533‑3 est ainsi rédigé :




« Art. L. 533‑3. – Par dérogation au II de l’article L. 511‑6, la Ville de Paris assure les formations qui sont prévues par ces dispositions pour les agents mentionnés à l’article L. 533‑1. Le contenu et la durée de ces formations sont équivalents à ceux des formations dispensées aux agents des cadres d’emploi de la police municipale mentionnés à l’article L. 511‑2. La Ville de Paris peut à cet effet passer une convention avec les administrations et établissements publics de l’État ainsi qu’avec le Centre national de la fonction publique territoriale. » ;

Amdt COM‑148

« Art. L. 533‑3. – I. – Par dérogation au II de l’article L. 511‑6, la Ville de Paris assure les formations qui sont prévues par ces dispositions pour les agents mentionnés à l’article L. 533‑1. Le contenu et la durée de ces formations sont équivalents à ceux des formations dispensées aux agents des cadres d’emploi de la police municipale mentionnés à l’article L. 511‑2. La Ville de Paris peut à cet effet passer une convention avec les administrations, les établissements publics et les établissements de droit privé dont la liste est fixée par décret en Conseil d’État ainsi qu’avec le Centre national de la fonction publique territoriale.

Amdts  234,  98 rect.,  210,  235,  211





« II (nouveau). – Lorsque le détachement ou l’intégration d’un fonctionnaire d’un corps de la police municipale de la Ville de Paris dans un cadre d’emplois de la police municipale intervient dans les trois années qui suivent sa titularisation, la collectivité territoriale ou l’établissement public d’accueil verse une indemnité à la Ville de Paris au titre :

Amdts  235,  211





« 1° De la rémunération perçue par l’intéressé pendant la durée de la formation obligatoire prévue aux 1° et 2° du I de l’article L. 511‑6 ;

Amdts  235,  211





« 2° Du coût de toute formation suivie au cours de ces trois années.

Amdts  235,  211





« À défaut d’accord sur le montant de cette indemnité, la collectivité territoriale ou l’établissement public d’accueil rembourse la totalité des dépenses engagées par la Ville de Paris.

Amdts  235,  211





« Les mêmes dispositions s’appliquent en cas de détachement ou d’intégration d’un fonctionnaire d’un cadre d’emplois de la police municipale dans l’un des corps de la police municipale de la Ville de Paris. Dans ce cas, la Ville de Paris verse une indemnité à la collectivité territoriale ou à l’établissement public d’origine au titre :

Amdts  235,  211





« a) De la rémunération perçue par l’intéressé pendant la durée de la formation obligatoire prévue aux 1° et 2° du I de l’article L. 511‑6 ;

Amdts  235,  211





« b) Du montant versé par la collectivité territoriale ou l’établissement public d’origine pour toute formation suivie dans les trois années qui suivent sa titularisation.

Amdts  235,  211





« À défaut d’accord sur le montant de cette indemnité, la Ville de Paris rembourse la totalité des dépenses engagées par la collectivité territoriale ou l’établissement public d’origine.

Amdts  235,  211





« III (nouveau). – Lorsque le détachement ou l’intégration d’un fonctionnaire d’un corps de la police municipale de la Ville de Paris dans un cadre d’emplois de la police municipale intervient dans les trois années qui suivent la date de délivrance du certificat ou de l’attestation de réussite d’une formation mentionnée au 3° du I de l’article L. 511‑6, la collectivité territoriale ou l’établissement public d’accueil verse une indemnité à la Ville de Paris au titre :

Amdts  235,  211





« 1° De la rémunération perçue par l’intéressé pendant la durée de la formation ;

Amdts  235,  211





« 2° Du coût de la formation de spécialisation pour la Ville de Paris.

Amdts  235,  211





« À défaut d’accord sur le montant de cette indemnité, la collectivité territoriale ou l’établissement public d’accueil rembourse la totalité des dépenses engagées par la Ville de Paris.

Amdts  235,  211





« Les mêmes dispositions s’appliquent en cas de détachement ou d’intégration d’un fonctionnaire d’un cadre d’emplois de la police municipale dans l’un des corps de la police municipale de la Ville de Paris. Dans ce cas, la Ville de Paris verse une indemnité à la collectivité territoriale ou à l’établissement public d’origine au titre :

Amdts  235,  211





« a) De la rémunération perçue par l’intéressé pendant la durée de la formation ;

Amdts  235,  211





« b) Du montant versé par la collectivité territoriale ou l’établissement public d’origine pour la formation de spécialisation en application du II de l’article L. 511‑6.

Amdts  235,  211





« À défaut d’accord sur le montant de cette indemnité, la Ville de Paris rembourse la totalité des dépenses engagées par la collectivité territoriale ou l’établissement public d’origine. » ;

Amdts  235,  211




4° (nouveau) Après le même article L. 533‑3, il est inséré un article L. 533‑3‑1 ainsi rédigé :

Amdt COM‑148

4° (nouveau) Après le même article L. 533‑3, il est inséré un article L. 533‑3‑1 ainsi rédigé :




« Art. L. 533‑3‑1. – Par dérogation au dernier alinéa de l’article L. 511‑7, les dispenses définies au même article L. 511‑7 sont accordées par le maire de Paris. »

Amdt COM‑148

« Art. L. 533‑3‑1. – Par dérogation au dernier alinéa de l’article L. 511‑7, les dispenses définies au même article L. 511‑7 sont accordées par le maire de Paris. »




II. – Le code général de la fonction publique est ainsi modifié :

Amdt COM‑150

II. – Le code général de la fonction publique est ainsi modifié :




 (nouveau) L’article L. 423‑10 est ainsi modifié :

Amdt COM‑150

 L’article L. 423‑10 est ainsi modifié :




a) La seconde phrase du deuxième alinéa est complétée par les mots : « et du III de l’article L. 511‑6 du code de la sécurité intérieure » ;

Amdt COM‑150

a) La seconde phrase du deuxième alinéa est complétée par les mots : « et du III de l’article L. 511‑6 du code de la sécurité intérieure » ;




b) La seconde phrase du troisième alinéa est complétée par les mots : « du présent code et du III de l’article L. 511‑6 du code de la sécurité intérieure » ;

Amdt COM‑150

b) La seconde phrase du troisième alinéa est complétée par les mots : « du présent code et du III de l’article L. 511‑6 du code de la sécurité intérieure » ;



III. – Le dernier alinéa de l’article L. 451‑6 du code général de la fonction publique est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

 Le dernier alinéa de l’article L. 451‑6 est ainsi rédigé :

2° Le dernier alinéa de l’article L. 451‑6 est ainsi rédigé :



« Il définit et assure la formation des fonctionnaires de police municipale dans les conditions mentionnées par les articles L. 511‑6 et L. 511‑7 du code de la sécurité intérieure, ainsi que la formation des gardes champêtres dans les conditions mentionnées par les articles L. 524‑1 et L. 524‑2 du même code. »

« Il définit et assure la formation des fonctionnaires de police municipale dans les conditions mentionnées aux articles L. 511‑6 et L. 511‑7 du code de la sécurité intérieure, ainsi que la formation des gardes champêtres dans les conditions mentionnées aux articles L. 524‑1 et L. 524‑2 du même code. »

« Il définit et assure la formation des fonctionnaires de police municipale dans les conditions mentionnées aux articles L. 511‑6 et L. 511‑7 du code de la sécurité intérieure, ainsi que la formation des gardes champêtres dans les conditions mentionnées aux articles L. 524‑1 et L. 524‑2 du même code. »



IV. – L’article L. 412‑57 du code des communes et l’article L. 423‑10 du code général de la fonction publique sont abrogés. Leurs dispositions demeurent applicables aux engagements de servir, conclus avant l’entrée en vigueur de la présente loi.

III– La seconde phrase des deuxième et troisième alinéas de l’article L. 412‑57 du code des communes est complétée par les mots : « et au III de l’article L. 511‑6 du code de la sécurité intérieure ».

Amdt COM‑150

III. – La seconde phrase des deuxième et troisième alinéas de l’article L. 412‑57 du code des communes est complétée par les mots : « et au III de l’article L. 511‑6 du code de la sécurité intérieure ».



V. – L’article L. 533‑3 du code de la sécurité intérieure est remplacé par les dispositions suivantes :




« Art. L. 533‑3. – Par dérogation à l’article L. 511‑6, la ville de Paris assure les formations qui sont prévues par ces dispositions pour les agents mentionnés à l’article L. 533‑1. Le contenu et la durée de ces formations sont équivalents à ceux des formations dispensées aux agents des cadres d’emploi de la police municipale mentionnés à l’article L. 511‑2. La ville de Paris peut à cet effet passer une convention avec les administrations et établissements publics de l’État ainsi qu’avec le Centre national de la fonction publique territoriale. »




Article 12

Article 12

Article 12


Après le chapitre III du titre II du livre V de la partie législative du code de la sécurité intérieure, il est inséré un chapitre IV ainsi rédigé :

Le titre II du livre V du code de la sécurité intérieure est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :

Le titre II du livre V du code de la sécurité intérieure est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :

« Chapitre IV

(Alinéa sans modification)

« Chapitre IV

« Formations

(Alinéa sans modification)

« Formations

« Art. L. 524‑1. – I. – Par dérogation aux dispositions combinées des articles L. 422‑21 et L. 422‑28 du code général de la fonction publique, les fonctionnaires nommés au sein du cadre d’emplois des gardes champêtres sont astreints à suivre :

« Art. L. 524‑1. – I. – Par dérogation aux articles L. 422‑21 et L. 422‑28 du code général de la fonction publique, les fonctionnaires nommés au sein du cadre d’emplois des gardes champêtres sont astreints à suivre :

Amdt COM‑151

« Art. L. 524‑1. – I. – Par dérogation aux articles L. 422‑21 et L. 422‑28 du code général de la fonction publique, les fonctionnaires nommés au sein du cadre d’emplois des gardes champêtres sont astreints à suivre :

« 1° Des formations d’intégration ;

« 1° Des formations d’intégration permettant, notamment, de garantir les qualifications nécessaires à l’exercice des compétences judiciaires ;

Amdt COM‑152

« 1° Des formations d’intégration permettant, notamment, de garantir les qualifications nécessaires à l’exercice des compétences judiciaires ;

« 2° Des formations de professionnalisation dispensées tout au long de la carrière et adaptées aux besoins des services, en vue de maintenir ou parfaire leur qualification professionnelle et leur adaptation aux fonctions qu’ils sont amenés à exercer ;

« 2° Des formations de professionnalisation dispensées tout au long de la carrière et adaptées aux besoins des services, en vue de maintenir ou de parfaire leur qualification professionnelle et leur adaptation aux fonctions qu’ils sont amenés à exercer ;

« 2° Des formations de professionnalisation dispensées tout au long de la carrière et adaptées aux besoins des services, en vue de maintenir ou de parfaire leur qualification professionnelle et leur adaptation aux fonctions qu’ils sont amenés à exercer ;

« 3° Des formations de spécialisation dispensées, à la demande de l’autorité territoriale, en cours de carrière permettant, notamment, de garantir les qualifications nécessaires à l’exercice des compétences judiciaires ;

« 3° Des formations de spécialisation dispensées, à la demande de l’autorité territoriale, en cours de carrière permettant, notamment, de garantir les qualifications nécessaires à l’exercice des compétences judiciaires.

« 3° Des formations de spécialisation dispensées, à la demande de l’autorité territoriale, en cours de carrière permettant, notamment, de garantir les qualifications nécessaires à l’exercice des compétences judiciaires.

« Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article et précise la liste des formations de spécialisation ainsi que leurs modalités.

(Alinéa supprimé)

Amdt COM‑151



« II. – Les formations mentionnées au I sont organisées et assurées par le Centre national de la fonction publique territoriale. Le Centre peut à cet effet passer convention avec les administrations et établissements publics de l’État dont la liste est fixée par décret en Conseil d’État.

« II. – Les formations mentionnées au I sont organisées et assurées par le Centre national de la fonction publique territoriale. Le Centre national de la fonction publique territoriale peut à cet effet passer une convention avec les administrations et les établissements publics de l’État dont la liste est fixée par décret en Conseil d’État.

« II. – Les formations mentionnées au I sont organisées et assurées par le Centre national de la fonction publique territoriale. Le Centre national de la fonction publique territoriale peut à cet effet passer une convention avec les administrations, les établissements publics et les établissements de droit privé dont la liste est fixée par décret en Conseil d’État.

Amdts  241,  99 rect.

« Pour les formations mentionnées aux 2° et 3° du I, la commune ou l’établissement de coopération intercommunale qui en bénéficie verse au Centre national de la fonction publique territoriale, au titre du 4° de l’article L. 451‑7 du code général de la fonction publique, un montant forfaitaire lié aux dépenses qu’il a engagées à ce titre.

« Pour les formations mentionnées aux 2° et 3° du I, la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale en bénéficiant verse au Centre national de la fonction publique territoriale, au titre du 4° de l’article L. 451‑17 du code général de la fonction publique, une redevance dont le montant forfaitaire est lié aux dépenses engagées à ce titre.

Amdt COM‑151

« Pour les formations mentionnées aux 2° et 3° du I, la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale en bénéficiant verse au Centre national de la fonction publique territoriale, au titre du 4° de l’article L. 451‑17 du code général de la fonction publique, une redevance dont le montant forfaitaire est lié aux dépenses engagées à ce titre.

« III. – Sans préjudice des dispositions de l’article L. 512‑25 du code général de la fonction publique, lorsque la mutation d’un fonctionnaire d’un cadre d’emplois des gardes champêtres intervient dans les trois années qui suivent la date de délivrance du certificat ou de l’attestation de réussite d’une formation de spécialisation mentionnée au 3° du I, la collectivité territoriale ou l’établissement public d’accueil verse une indemnité à la collectivité territoriale ou à l’établissement public d’origine au titre :

« III. – Sans préjudice de l’article L. 512‑25 du code général de la fonction publique, lorsque la mutation d’un fonctionnaire du cadre d’emplois des gardes champêtres intervient dans les trois années suivant la date de délivrance du certificat ou de l’attestation de réussite d’une formation de spécialisation mentionnée au 3° du I du présent article, la collectivité territoriale ou l’établissement public d’accueil verse une indemnité à la collectivité territoriale ou à l’établissement public d’origine au titre :

« III. – Sans préjudice de l’article L. 512‑25 du code général de la fonction publique, lorsque la mutation d’un fonctionnaire du cadre d’emplois des gardes champêtres intervient dans les trois années suivant la date de délivrance du certificat ou de l’attestation de réussite d’une formation de spécialisation mentionnée au 3° du I du présent article, la collectivité territoriale ou l’établissement public d’accueil verse une indemnité à la collectivité territoriale ou à l’établissement public d’origine au titre :



« 1° De la rémunération perçue par l’intéressé pendant le temps de formation ;

« 1° (Alinéa sans modification)

« 1° De la rémunération perçue par l’intéressé pendant le temps de formation ;



« 2° Du montant versé par la collectivité ou l’établissement d’origine pour la formation de spécialisation en application du II.

« 2° Du montant versé par la collectivité territoriale ou l’établissement public d’origine pour la formation de spécialisation en application du II.

« 2° Du montant versé par la collectivité territoriale ou l’établissement public d’origine pour la formation de spécialisation en application du II.



« A défaut d’accord sur le montant de cette indemnité, la collectivité territoriale ou l’établissement public d’accueil rembourse la totalité des dépenses engagées par la collectivité territoriale ou l’établissement public d’origine.

« À défaut d’accord sur le montant de cette indemnité, la collectivité territoriale ou l’établissement public d’accueil rembourse la totalité des dépenses engagées par la collectivité territoriale ou l’établissement public d’origine.

« À défaut d’accord sur le montant de cette indemnité, la collectivité territoriale ou l’établissement public d’accueil rembourse la totalité des dépenses engagées par la collectivité territoriale ou l’établissement public d’origine.




« IV. – Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article et précise la liste et les modalités des formations de spécialisation.

Amdt COM‑151

« IV. – Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article et précise la liste et les modalités des formations de spécialisation.



« Art. L. 524‑2. – Les gardes champêtres peuvent demander à être dispensés partiellement ou totalement des formations prévues à l’article L. 524‑1, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d’État, au regard :

« Art. L. 524‑2. – Les gardes champêtres peuvent demander à être dispensés partiellement ou totalement des formations mentionnées à l’article L. 524‑1, dans les conditions fixées par un décret en Conseil d’État, au regard :

« Art. L. 524‑2. – Les gardes champêtres peuvent demander à être dispensés partiellement ou totalement des formations mentionnées à l’article L. 524‑1, dans les conditions fixées par un décret en Conseil d’État, au regard :



« 1° De leur formation professionnelle et de leurs bilans de compétences ;

« 1° (Alinéa sans modification)

« 1° De leur formation professionnelle et de leurs bilans de compétences ;



« 2° De leurs titres et diplômes reconnus par l’État ;

« 2° (Alinéa sans modification)

« 2° De leurs titres et diplômes reconnus par l’État ;



« 3° De leurs expériences professionnelles.

« 3° (Alinéa sans modification)

« 3° De leurs expériences professionnelles.



« Les dispenses mentionnées au présent article sont accordées par le Centre national de la fonction publique territoriale. »

« Ces dispenses sont accordées par le Centre national de la fonction publique territoriale. »

« Ces dispenses sont accordées par le Centre national de la fonction publique territoriale. »





Article 12 bis (nouveau)




Après le 1° de l’article L. 512‑25 du code général de la fonction publique, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :



« 1° bis De la rémunération perçue par l’intéressé pendant la durée de la formation obligatoire prévue aux 1° et 2° du I de l’article L. 511‑6 du code de la sécurité intérieure ou aux 1° et 2° du I de l’article L. 524‑1 du même code ; ».

Amdts  236,  212

TITRE V

MUTUALISATION ET COORDINATION DES POlICIERS MUNICIPAUX ET DES GARDES CHAMPÊTRES ENTRE COMMUNES

TITRE V

MUTUALISATION ET COORDINATION DES POLICIERS MUNICIPAUX ET DES GARDES CHAMPÊTRES ENTRE COMMUNES

TITRE V

MUTUALISATION ET COORDINATION DES POLICIERS MUNICIPAUX ET DES GARDES CHAMPÊTRES ENTRE COMMUNES


Article 13

Article 13

Article 13


Le livre V du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

Le livre V du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

1° La première phrase de l’article L. 511‑3 du code de la sécurité intérieure est complétée par les mots : « , ainsi que dans les communes qui accueillent un grand événement ou un grand rassemblement au sens de l’article L. 211‑11‑1 pendant la durée de celui‑ci » ;

1° La première phrase de l’article L. 511‑3 est complétée par les mots : « , ainsi que dans les communes qui accueillent un grand événement ou un grand rassemblement au sens de l’article L. 211‑11‑1 du présent code pendant la durée de celui‑ci » ;

1° La première phrase de l’article L. 511‑3 est complétée par les mots : « , ainsi que dans les communes qui accueillent un grand événement ou un grand rassemblement au sens de l’article L. 211‑11‑1 du présent code ou une grande manifestation sportive, récréative ou culturelle exposée à un risque de trouble à l’ordre public, pendant la durée de ceux‑ci » ;

Amdt  176

 A l’article L. 512‑3 :

 L’article L. 512‑3 est ainsi modifié :

2° L’article L. 512‑3 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa :

a) La première phrase du premier alinéa est ainsi modifiée :

a) La première phrase du premier alinéa est ainsi modifiée :

i. La deuxième occurrence du mot : « ou » est supprimée ;

 la deuxième occurrence du mot : « ou » est supprimée ;

– la deuxième occurrence du mot : « ou » est supprimée ;

ii. Après les mots : « afflux important de population, », sont insérés les mots : « ou en cas de catastrophe naturelle ou technologique, » et après les mots : « une même agglomération », sont insérés les mots : « , à un même établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, à un même département ou à des départements limitrophes » ;

– après le mot : « population », sont insérés les mots : « ou en cas de catastrophe naturelle ou technologique » et après le mot : « agglomération », sont insérés les mots : « , à un même établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, à un même département ou à des départements limitrophes » ;

– après le mot : « population », sont insérés les mots : « ou en cas de catastrophe naturelle ou technologique » et, après le mot : « agglomération », sont insérés les mots : « , à un même établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, à un même département ou à des départements limitrophes » ;

b) Le deuxième alinéa est supprimé ;

b) (Alinéa sans modification)

b) Le deuxième alinéa est supprimé ;

c) Au dernier alinéa, les mots : « au deuxième alinéa » et les mots : « en cas de catastrophe naturelle ou technologique » sont supprimés ;

c) (Alinéa sans modification)

c) Au dernier alinéa, les mots : « au deuxième alinéa » et les mots : « en cas de catastrophe naturelle ou technologique » sont supprimés ;

3° Au I de l’article L. 522‑2‑1 :

3° Le I de l’article L. 522‑2‑1 est ainsi modifié :

3° Le I de l’article L. 522‑2‑1 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa :

a) La première phrase du premier alinéa est ainsi modifiée :

a) La première phrase du premier alinéa est ainsi modifiée :



i. La deuxième occurrence du mot : « ou » est supprimée ;

 la deuxième occurrence du mot : « ou » est supprimée ;

– la deuxième occurrence du mot : « ou » est supprimée ;



ii. Après les mots : « afflux important de population, », sont insérés les mots : « ou en cas de catastrophe naturelle ou technologique, » et après les mots : « une même agglomération », sont insérés les mots : « ou à un même département ou à des départements limitrophes » ;

– après le mot : « population », sont insérés les mots : « ou en cas de catastrophe naturelle ou technologique » et après le mot : « agglomération », sont insérés les mots : « ou à un même département ou à des départements limitrophes » ;

– après le mot : « population », sont insérés les mots : « ou en cas de catastrophe naturelle ou technologique » et, après le mot : « agglomération », sont insérés les mots : « ou à un même département ou à des départements limitrophes » ;



b) Le deuxième alinéa est supprimé ;

b) (Alinéa sans modification)

b) Le deuxième alinéa est supprimé ;



c) Au dernier alinéa, les mots : « au deuxième alinéa du présent I » et les mots : « en cas de catastrophe naturelle ou technologique » sont supprimés.

c) (Alinéa sans modification)

c) Au dernier alinéa, les mots : « au deuxième alinéa du présent I » et les mots : « en cas de catastrophe naturelle ou technologique » sont supprimés.



Article 14

Article 14

Article 14


I. – Le livre V du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

I. – Le code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

Le code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :


1° La section 1 du chapitre II du titre III du livre Ier est complétée par un article L. 132‑7‑1 ainsi rédigé :

1° La section 1 du chapitre II du titre III du livre Ier est complétée par un article L. 132‑7‑1 ainsi rédigé :


« Art. L. 132‑7‑1. – Lorsque plusieurs communes utilisent des équipements collectifs de vidéoprotection, elles définissent par convention, outre la participation financière mentionnée à l’article L. 1311‑15 du code général des collectivités territoriales, les modalités de mise en commun de leurs agents, agréés conformément à l’article L. 132‑14‑1 du présent code, pour le visionnage des images de l’ensemble des communes concernées. » ;

Amdt COM‑154

« Art. L. 132‑7‑1. – Lorsque plusieurs communes utilisent des équipements collectifs de vidéoprotection, elles définissent par convention, outre la participation financière mentionnée à l’article L. 1311‑15 du code général des collectivités territoriales, les modalités de mise en commun de leurs agents, agréés conformément à l’article L. 132‑14‑1 du présent code, pour le visionnage des images de l’ensemble des communes concernées. » ;


2° L’article L. 512‑1 est ainsi modifié :

2° L’article L. 512‑1 est ainsi modifié :


a) (nouveau) Au premier alinéa, le mot : « limitrophes » est remplacé par les mots : « formant un ensemble d’un seul tenant » ;

Amdt COM‑153

a) (nouveau) Au premier alinéa, le mot : « limitrophes » est remplacé par les mots : « formant un ensemble d’un seul tenant » ;

1° Le troisième alinéa de l’article L. 512‑1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque des communes mentionnées au premier alinéa mettent également en commun des gardes champêtres conformément au I de l’article L. 522‑2, elles peuvent se doter d’une convention unique. » ;

b) Le troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque des communes mentionnées au premier alinéa mettent également en commun des gardes champêtres conformément au I de l’article L. 522‑2, elles peuvent se doter d’une convention unique. » ;

b) Le troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque des communes mentionnées au premier alinéa mettent également en commun des gardes champêtres conformément au I de l’article L. 522‑2, elles peuvent se doter d’une convention unique. » ;

 Le premier alinéa du I de l’article L. 512‑1‑2 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce syndicat peut également recruter des gardes champêtres, mis à disposition des communes membres du syndicat de communes dans les conditions prévues au V de l’article L. 522‑2. » ;

 Le premier alinéa du I de l’article L. 512‑1‑2 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce syndicat peut également recruter des gardes champêtres, mis à disposition des communes membres dans les conditions mentionnées au V de l’article L. 522‑2. » ;

Amdt COM‑154

3° Le premier alinéa du I de l’article L. 512‑1‑2 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce syndicat peut également recruter des gardes champêtres, mis à disposition des communes membres dans les conditions mentionnées au V de l’article L. 522‑2. » ;

3° A l’article L. 512‑4, après la première occurrence des mots : « police municipale » sont insérés les mots : « ou de garde champêtre » et après les mots : « L. 512‑2 » sont insérés les mots : « , ou à l’article L. 522‑2 ».

4° À l’article L. 512‑4, après la première occurrence du mot : « municipale », sont insérés les mots : « ou de garde champêtre » et après la référence : « L. 512‑2 », sont insérés les mots : « ou à l’article L. 522‑2 » ;

4° Au premier alinéa de l’article L. 512‑4, après la première occurrence du mot : « municipale », sont insérés les mots : « ou de garde champêtre » et, après la référence : « L. 512‑2 », sont insérés les mots : « ou à l’article L. 522‑2 » ;

II. – La section 1 du chapitre II du titre III du livre Ier du code de la sécurité intérieure est complétée par un article L. 132‑7‑1 ainsi rédigé :




« Art. L. 132‑7‑1. – Lorsque plusieurs communes utilisent des équipements collectifs de vidéoprotection, elles prévoient, outre la participation financière prévue à l’article L. 1311‑15 du code général des collectivités territoriales, par convention, les modalités de mise en commun de leurs agents, agréés conformément aux dispositions de l’article L. 132‑14‑1, pour le visionnage des images de l’ensemble des communes concernées. »




III. – Le chapitre II du titre II du livre V du code de la sécurité intérieure est complété par un article L. 522‑8 ainsi rédigé :

 Le chapitre II du titre II du livre V est complété par un article L. 522‑8 ainsi rédigé :

5° Le chapitre II du titre II du livre V est complété par un article L. 522‑8 ainsi rédigé :

« Art. L. 522‑8. – Dès lors qu’une commune ou un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre comporte au moins trois emplois de garde champêtre ou d’agent de police municipale, y compris mis à disposition, la convention visée à l’article L. 512‑4 doit être conclue.

« Art. L. 522‑8. – Dès lors qu’une commune ou un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre comporte au moins trois emplois, y compris par mise à disposition, de garde champêtre ou d’agent de police municipale, la convention de coordination mentionnée à l’article L. 512‑4 est conclue.

Amdt COM‑154

« Art. L. 522‑8. – Dès lors qu’une commune ou un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre comporte au moins trois emplois, y compris par mise à disposition, de garde champêtre ou d’agent de police municipale, la convention de coordination mentionnée à l’article L. 512‑4 est conclue.



« Cette convention peut également être conclue, à la demande du maire, lorsqu’une commune compte moins de trois emplois de garde champêtre, ou moins de trois emplois de garde champêtre et d’agent de police municipale.

« Cette convention peut également être conclue, à la demande du maire, lorsqu’une commune compte moins de trois emplois de garde champêtre ou moins de trois emplois de garde champêtre et d’agent de police municipale.

« Cette convention peut également être conclue, à la demande du maire, lorsqu’une commune compte moins de trois emplois de garde champêtre ou moins de trois emplois de garde champêtre et d’agent de police municipale.



« Lorsque les gardes champêtres sont mis à disposition de plusieurs communes en application de l’article L. 522‑2, la convention visée à l’article L. 512‑5 peut être conclue. »

« Lorsque les gardes champêtres sont mis à disposition de plusieurs communes en application de l’article L. 522‑2, la convention intercommunale de coordination mentionnée à l’article L. 512‑5 peut être conclue. »

Amdt COM‑154

« Lorsque les gardes champêtres sont mis à disposition de plusieurs communes en application de l’article L. 522‑2, la convention intercommunale de coordination mentionnée à l’article L. 512‑5 peut être conclue. »



TITRE VI

CONTROLE ET DEONTOLOGIE DES POLICIERS MUNICIPAUX ET DES GARDES‑CHAMPETRES

TITRE VI

CONTRÔLE ET DÉONTOLOGIE DES POLICIERS MUNICIPAUX ET DES GARDES CHAMPÊTRES

TITRE VI

CONTRÔLE ET DÉONTOLOGIE DES POLICIERS MUNICIPAUX ET DES GARDES CHAMPÊTRES


Article 15

Article 15

Article 15



I. – Le code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

I. – Le code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

I. – L’article L. 511‑2 du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

 L’article L. 511‑2 est ainsi modifié :

1° L’article L. 511‑2 est ainsi modifié :

 Au premier alinéa, les mots : « l’article 6 de la loi  84‑53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale » sont remplacés par les mots : « l’article L. 411‑1 du code général de la fonction publique » ;

a) Au premier alinéa, les mots : « l’article 6 de la loi  84‑53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale » sont remplacés par les mots : « l’article L. 411‑1 du code général de la fonction publique » ;

a) Au premier alinéa, les mots : « l’article 6 de la loi  84‑53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale » sont remplacés par les mots : « l’article L. 411‑1 du code général de la fonction publique » ;

2° Après la première phrase du deuxième alinéa, il est ajouté une phrase ainsi rédigée :

b) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

b) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

« La formule du serment est fixée par décret en Conseil d’État. » ;

– après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « La formule du serment est fixée par décret en Conseil d’État. » ;

– après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « La formule du serment est fixée par décret en Conseil d’État. » ;

 La dernière phrase du deuxième alinéa est remplacée par les dispositions suivantes : « En cas de recrutement par une commune ou un établissement de coopération intercommunale situé dans un autre département ou sur le ressort d’un autre tribunal judiciaire, le représentant de l’État dans les départements concernés et les procureurs de la République compétents au titre de l’ancien et du nouveau lieu d’exercice des fonctions sont avisés sans délai. » ;

 la dernière phrase est ainsi rédigée : « En cas de recrutement par une commune ou un établissement public de coopération intercommunale situé dans un autre département ou sur le ressort d’un autre tribunal judiciaire, les représentants de l’État dans les départements concernés et les procureurs de la République compétents au titre de l’ancien et du nouveau lieu d’exercice des fonctions sont avisés sans délai. » ;

Amdt COM‑155

– la dernière phrase est ainsi rédigée : « En cas de recrutement par une commune ou un établissement public de coopération intercommunale situé dans un autre département ou sur le ressort d’un autre tribunal judiciaire, les représentants de l’État dans les départements concernés et les procureurs de la République compétents au titre de l’ancien et du nouveau lieux d’exercice des fonctions sont avisés sans délai. » ;


c) Le dernier alinéa est ainsi modifié :

Amdt COM‑155

c) Le dernier alinéa est ainsi modifié :


– à la première phrase, après le mot : « État », sont insérés les mots : « dans le département » ;

Amdt COM‑155

– à la première phrase, après le mot : « État », sont insérés les mots : « dans le département » ;

4° A la dernière phrase du troisième alinéa, les mots : « par le procureur de la République » sont supprimés ;

– à la seconde phrase, les mots : « par le procureur de la République » sont supprimés ;

– à la seconde phrase, les mots : « par le procureur de la République » sont supprimés ;

5° L’article est complété par un alinéa ainsi rédigé :

d) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

d) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :



« Le procureur de la République et le représentant de l’État dans le département se tiennent mutuellement informés des décisions d’agrément, de suspension ou de retrait qu’ils prennent au titre du présent article. »

« Le procureur de la République et le représentant de l’État dans le département se tiennent mutuellement informés des décisions d’agrément, de suspension ou de retrait qu’ils prennent en application du présent article. » ;

« Le procureur de la République et le représentant de l’État dans le département se tiennent mutuellement informés des décisions d’agrément, de suspension ou de retrait qu’ils prennent en application du présent article. » ;



II. – L’article L. 511‑4 du même code est ainsi modifié :

 L’article L. 511‑4 est ainsi modifié :

2° L’article L. 511‑4 est ainsi modifié :



1° Avant le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

a) Au début, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

a) Au début, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :



« Les agents de police municipale se voient attribuer par le ministre de l’intérieur un numéro d’identification individuel, qui est inscrit dans un registre national. » ;

(Alinéa sans modification)

« Les agents de police municipale se voient attribuer par le ministre de l’intérieur un numéro d’identification individuel, qui est inscrit dans un registre national. » ;



2° L’article est complété par un alinéa ainsi rédigé :

b) Au second alinéa, après le mot : « tenue », sont insérés les mots : « , comprenant le port apparent du numéro d’identification individuel, » ;

a bis) (nouveau) Au second alinéa, après le mot : « tenue », sont insérés les mots : « , comprenant le port apparent du numéro d’identification individuel, » ;



« Le port de la carte professionnelle et de la tenue comprenant le port apparent du numéro d’identification individuel sont obligatoires pendant le service. »






b) (Supprimé)



III. – L’article L. 522‑1 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

 L’article L. 522‑1 est ainsi rédigé :

3° L’article L. 522‑1 est ainsi rédigé :



« Art. L. 522‑1. – Les gardes champêtres sont nommés par le maire, agréés par le représentant de l’État dans le département et le procureur de la République, puis assermentés. La formule du serment est fixée par décret en Conseil d’État. Cet agrément et cette assermentation restent valables tant qu’ils continuent d’exercer des fonctions de garde champêtre.

« Art. L. 522‑1. – Les gardes champêtres sont nommés par le maire, agréés par le représentant de l’État dans le département et le procureur de la République, puis assermentés. La formule du serment est déterminée par décret en Conseil d’État. Cet agrément et cette assermentation restent valables tant qu’ils continuent d’exercer des fonctions de garde champêtre.

« Art. L. 522‑1. – Les gardes champêtres sont nommés par le maire, agréés par le représentant de l’État dans le département et le procureur de la République, puis assermentés. La formule du serment est déterminée par décret en Conseil d’État. Leur agrément et leur assermentation restent valables tant qu’ils continuent d’exercer des fonctions de garde champêtre.



« En cas de recrutement par une commune ou un établissement de coopération intercommunale situé dans un autre département ou sur le ressort d’un autre tribunal judiciaire, le représentant de l’État dans les départements concernés et les procureurs de la République compétents au titre de l’ancien et du nouveau lieu d’exercice des fonctions sont avisés sans délai.

« En cas de recrutement par une commune ou un établissement public de coopération intercommunale situé dans un autre département ou sur le ressort d’un autre tribunal judiciaire, les représentants de l’État dans les départements concernés et les procureurs de la République compétents au titre de l’ancien et du nouveau lieu d’exercice des fonctions sont avisés sans délai.

Amdt COM‑155

« En cas de recrutement par une commune ou un établissement public de coopération intercommunale situé dans un autre département ou sur le ressort d’un autre tribunal judiciaire, les représentants de l’État dans les départements concernés et les procureurs de la République compétents au titre de l’ancien et du nouveau lieux d’exercice des fonctions sont avisés sans délai.



« L’agrément peut être retiré ou suspendu par le représentant de l’État ou le procureur de la République après consultation du maire ou du président de l’établissement public de coopération intercommunale. Toutefois, en cas d’urgence, l’agrément peut être suspendu sans qu’il soit procédé à cette consultation.

« L’agrément peut être retiré ou suspendu par le représentant de l’État dans le département ou le procureur de la République après consultation du maire ou du président de l’établissement public de coopération intercommunale. Toutefois, en cas d’urgence, l’agrément peut être suspendu sans qu’il soit procédé à cette consultation.

« L’agrément peut être retiré ou suspendu par le représentant de l’État dans le département ou le procureur de la République après consultation du maire ou du président de l’établissement public de coopération intercommunale. Toutefois, en cas d’urgence, l’agrément peut être suspendu sans qu’il soit procédé à cette consultation.



« Le procureur de la République et le représentant de l’État dans le département se tiennent mutuellement informés des décisions d’agrément, de suspension ou de retrait qu’ils prennent au titre du présent article. »

« Le procureur de la République et le représentant de l’État dans le département se tiennent mutuellement informés des décisions d’agrément, de suspension ou de retrait qu’ils prennent au titre du présent article. » ;

« Le procureur de la République et le représentant de l’État dans le département se tiennent mutuellement informés des décisions d’agrément, de suspension ou de retrait qu’ils prennent au titre du présent article. » ;



IV. – Les dispositions de l’article L. 522‑1 du code de la sécurité, dans leur version résultant des modifications prévues au III, entrent en vigueur le premier jour du sixième mois suivant celui de la publication de la présente loi au Journal officiel de la République française.




V. – L’article L. 522‑5 du même code est ainsi modifié :

 L’article L. 522‑5 est ainsi modifié :

4° L’article L. 522‑5 est ainsi modifié :



1° Il est inséré au début de l’article un alinéa ainsi rédigé :

a) Au début, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

a) Au début, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :



« Les gardes champêtres se voient attribuer par le ministre de l’intérieur un numéro d’identification individuel, qui est inscrit dans un registre national. » ;

(Alinéa sans modification)

« Les gardes champêtres se voient attribuer par le ministre de l’intérieur un numéro d’identification individuel, qui est inscrit dans un registre national. » ;




b) Au second alinéa, après le mot : « tenue », sont insérés les mots : « , comprenant le port apparent du numéro d’identification individuel, ».

a bis) (nouveau) Au second alinéa, après le mot : « tenue », sont insérés les mots : « , comprenant le port apparent du numéro d’identification individuel, » ;



2° A la fin de l’article est inséré un alinéa ainsi rédigé :


b) (Supprimé)



« Le port de la carte professionnelle et de la tenue comprenant le port apparent du numéro d’identification individuel sont obligatoires pendant le service. »





II. – Le 3° du I entre en vigueur le premier jour du sixième mois suivant celui de sa publication au Journal officiel.

II. – Le 3° du I entre en vigueur le premier jour du sixième mois suivant celui de la publication de la présente loi au Journal officiel.



Article 16

Article 16

Article 16


L’article L. 513‑1 du code de la sécurité intérieure est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

L’article L. 513‑1 du code de la sécurité intérieure est ainsi rédigé :

Amdt COM‑156

L’article L. 513‑1 du code de la sécurité intérieure est ainsi rédigé :


« Art. L. 513‑1. – I. – Les inspections du ministère de l’intérieur exercent, à la demande du ministre de l’intérieur, une mission permanente d’évaluation et de contrôle de l’organisation, du fonctionnement et des actions des services de police municipale. Pour l’exercice de leurs missions, les membres des inspections du ministère de l’intérieur ont librement accès aux services de police municipale. Ceux‑ci sont tenus de prêter leur concours aux membres des inspections du ministère de l’intérieur, de leur fournir toutes justifications et tous renseignements utiles et de leur communiquer tous documents, pièces et éléments nécessaires à l’accomplissement de leurs missions.

Amdt COM‑156

« Art. L. 513‑1. – I. – Les inspections générales du ministère de l’intérieur constituent, à la demande du ministre de l’intérieur, une mission permanente d’évaluation et de contrôle de l’organisation, du fonctionnement et des actions des services de police municipale. Pour l’exercice de leurs missions, les membres des inspections générales du ministère de l’intérieur ont librement accès aux services de police municipale. Ceux‑ci sont tenus de prêter leur concours aux membres des inspections générales du ministère de l’intérieur, de leur fournir toutes justifications et tous renseignements utiles et de leur communiquer tous documents, pièces et éléments nécessaires à l’accomplissement de leurs missions.

Amdt  237


« Le maire, le président de l’établissement public de coopération intercommunale, le représentant de l’État dans le département ou le procureur de la République peuvent solliciter auprès du ministre de l’intérieur une vérification d’un service de police municipale relevant de leur compétence par la mission mentionnée au premier alinéa.

Amdt COM‑156

« Le maire, le président de l’établissement public de coopération intercommunale, le représentant de l’État dans le département ou le procureur de la République peuvent solliciter auprès du ministre de l’intérieur une vérification d’un service de police municipale relevant de leur compétence par la mission mentionnée au premier alinéa.


« Les modalités de la vérification sont déterminées après consultation du maire ou, le cas échéant, après consultation du président de l’établissement public de coopération intercommunale et de chacun des maires concernés. Les conclusions sont transmises au représentant de l’État dans le département, au procureur de la République, au maire de la ou des communes concernées et, le cas échéant, au président de l’établissement public de coopération intercommunale.

Amdt COM‑156

« Les modalités de la vérification sont déterminées après consultation du maire ou, le cas échéant, après consultation du président de l’établissement public de coopération intercommunale et de chacun des maires concernés. Les conclusions sont transmises au représentant de l’État dans le département, au procureur de la République, au maire de la ou des communes concernées et, le cas échéant, au président de l’établissement public de coopération intercommunale.


« La demande de vérification par le président de l’établissement public de coopération intercommunale ne peut porter que sur la mise à disposition des agents de police municipale ou leurs équipements.

Amdt COM‑156

« La demande de vérification sollicitée par le président de l’établissement public de coopération intercommunale ne peut porter que sur la mise à disposition des agents de police municipale ou leurs équipements.

« A la demande du président du Centre national de la fonction publique territoriale mentionné à l’article L. 451‑1 du code général de la fonction publique, du procureur de la République, du préfet de police ou du représentant de l’État dans un département où est implantée l’une des délégations mentionnées à l’article L. 451‑12 du code général de la fonction publique, le ministre de l’intérieur ou le ministre chargé des collectivités territoriales peuvent décider de la vérification de l’organisation et du fonctionnement des activités de formation des fonctionnaires de police municipale assurées conformément à l’article L. 451‑6 du code général de la fonction publique. Ils en fixent les modalités après consultation du président du Centre national de la fonction publique territoriale. Cette vérification peut être opérée par les services d’inspection générale de l’État. Les conclusions sont transmises au président du Centre national de la fonction publique territoriale et, le cas échéant, au procureur de la République ou au représentant de l’État ayant demandé cette vérification.

« II. – À la demande du président du Centre national de la fonction publique territoriale mentionné à l’article L. 451‑1 du code général de la fonction publique, du procureur de la République, du préfet de police ou du représentant de l’État dans un département où est implantée l’une des délégations mentionnées à l’article L. 451‑12 du même code, le ministre de l’intérieur ou le ministre chargé des collectivités territoriales peuvent décider de la vérification de l’organisation et du fonctionnement des activités de formation des fonctionnaires de police municipale assurées conformément à l’article L. 451‑6 dudit code par la mission mentionnée au premier alinéa du I du présent article.

Amdt COM‑156

« II. – À la demande du président du Centre national de la fonction publique territoriale mentionné à l’article L. 451‑1 du code général de la fonction publique, du procureur de la République, du préfet de police ou du représentant de l’État dans un département où est implantée l’une des délégations mentionnées à l’article L. 451‑12 du même code, le ministre de l’intérieur ou le ministre chargé des collectivités territoriales peuvent décider de la vérification de l’organisation et du fonctionnement des activités de formation des fonctionnaires de police municipale assurées conformément à l’article L. 451‑6 dudit code par la mission mentionnée au premier alinéa du I du présent article.


« Ils déterminent les modalités de cette vérification après consultation du président du Centre national de la fonction publique territoriale. Les conclusions sont transmises au président du Centre national de la fonction publique territoriale, au procureur de la République et au représentant de l’État dans le département territorialement compétent.

Amdt COM‑156

« Ils déterminent les modalités de cette vérification après consultation du président du Centre national de la fonction publique territoriale. Les conclusions sont transmises au président du Centre national de la fonction publique territoriale, au procureur de la République et au représentant de l’État dans le département territorialement compétents.

« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. »

« III. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. »

Amdt COM‑156

« III. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. »

Article 17

Article 17

Article 17


Après le chapitre II du titre II du livre V du code de la sécurité intérieure, il est inséré un chapitre II bis ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

Après le chapitre II du titre II du livre V du code de la sécurité intérieure, il est inséré un chapitre II bis ainsi rédigé :

« Chapitre ii bis

(Alinéa sans modification)

« Chapitre II bis

« Déontologie des gardes champêtres

« Déontologie

« Déontologie

« Art. L. 522‑9. – Le code de déontologie prévu à l’article L. 515‑1 est applicable aux gardes champêtres. »

« Art. L. 522‑9. – Un code de déontologie des gardes champêtres est établi par décret en Conseil d’État après avis de la commission consultative des polices municipales et des gardes champêtres.

Amdt COM‑157

« Art. L. 522‑9. – Un code de déontologie des gardes champêtres est établi par décret en Conseil d’État après avis de la commission consultative des polices municipales et des gardes champêtres.


« Art. L. 522‑10 (nouveau). – I. – Les inspections du ministère de l’intérieur exercent, à la demande du ministre de l’intérieur, une mission permanente d’évaluation et de contrôle de l’organisation, du fonctionnement et des actions des services de gardes champêtres. Pour l’exercice de leurs missions, les membres des inspections du ministère de l’intérieur ont librement accès aux services de gardes champêtres. Ceux‑ci sont tenus de prêter leur concours aux membres des inspections du ministère de l’intérieur, de leur fournir toutes justifications et tous renseignements utiles et de leur communiquer tous documents, pièces et éléments nécessaires à l’accomplissement de leurs missions.

Amdt COM‑158

« Art. L. 522‑10 (nouveau). – I. – Les inspections générales du ministère de l’intérieur constituent, à la demande du ministre de l’intérieur, une mission permanente d’évaluation et de contrôle de l’organisation, du fonctionnement et des actions des services de gardes champêtres. Pour l’exercice de leurs missions, les membres des inspections générales du ministère de l’intérieur ont librement accès aux services de gardes champêtres. Ceux‑ci sont tenus de prêter leur concours aux membres des inspections générales du ministère de l’intérieur, de leur fournir toutes justifications et tous renseignements utiles et de leur communiquer tous documents, pièces et éléments nécessaires à l’accomplissement de leurs missions.

Amdt  238


« Le maire, le président de l’établissement public de coopération intercommunale, le représentant de l’État dans le département ou le procureur de la République peuvent solliciter auprès du ministre de l’intérieur une vérification d’un service de gardes champêtres relevant de leur compétence par la mission mentionnée au premier alinéa.

Amdt COM‑158

« Le maire, le président de l’établissement public de coopération intercommunale, le représentant de l’État dans le département ou le procureur de la République peuvent solliciter auprès du ministre de l’intérieur une vérification d’un service de gardes champêtres relevant de leur compétence par la mission mentionnée au premier alinéa.


« Les modalités de la vérification sont déterminées après consultation du maire ou, le cas échéant, après consultation du président de l’établissement public de coopération intercommunale et de chacun des maires concernés. Les conclusions sont transmises au représentant de l’État dans le département, au procureur de la République, au maire de la ou des communes concernées et, le cas échéant, au président de l’établissement public de coopération intercommunale.

Amdt COM‑158

« Les modalités de la vérification sont déterminées après consultation du maire ou, le cas échéant, après consultation du président de l’établissement public de coopération intercommunale et de chacun des maires concernés. Les conclusions sont transmises au représentant de l’État dans le département, au procureur de la République, au maire de la ou des communes concernées et, le cas échéant, au président de l’établissement public de coopération intercommunale.


« La demande de vérification par le président de l’établissement public de coopération intercommunale ne peut porter que sur la mise à disposition des gardes champêtres ou leurs équipements.

Amdt COM‑158

« La demande de vérification sollicitée par le président de l’établissement public de coopération intercommunale ne peut porter que sur la mise à disposition des gardes champêtres ou leurs équipements.


« II. – À la demande du président du Centre national de la fonction publique territoriale mentionné à l’article L. 451‑1 du code général de la fonction publique, du procureur de la République, du préfet de police ou du représentant de l’État dans un département où est implantée l’une des délégations mentionnées à l’article L. 451‑12 du même code, le ministre de l’intérieur ou le ministre chargé des collectivités territoriales peuvent décider de la vérification de l’organisation et du fonctionnement des activités de formation des gardes champêtres assurées conformément à l’article L. 451‑6 dudit code par la mission mentionnée au premier alinéa du I du présent article.

Amdt COM‑158

« II. – À la demande du président du Centre national de la fonction publique territoriale mentionné à l’article L. 451‑1 du code général de la fonction publique, du procureur de la République, du préfet de police ou du représentant de l’État dans un département où est implantée l’une des délégations mentionnées à l’article L. 451‑12 du même code, le ministre de l’intérieur ou le ministre chargé des collectivités territoriales peuvent décider de la vérification de l’organisation et du fonctionnement des activités de formation des gardes champêtres assurées conformément à l’article L. 451‑6 dudit code par la mission mentionnée au premier alinéa du I du présent article.


« Ils déterminent les modalités de cette vérification après consultation du président du Centre national de la fonction publique territoriale. Les conclusions sont transmises au président du Centre national de la fonction publique territoriale, au procureur de la République et au représentant de l’État dans le département territorialement compétent.

Amdt COM‑158

« Ils déterminent les modalités de cette vérification après consultation du président du Centre national de la fonction publique territoriale. Les conclusions sont transmises au président du Centre national de la fonction publique territoriale, au procureur de la République et au représentant de l’État dans le département territorialement compétent.




« III. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. »

Amdt COM‑158

« III. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. »



Article 18

Article 18

Article 18



I. – Le code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

Amdt COM‑159

I. – Le code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :


1° A (nouveau) Au début du livre V, il est ajouté un titre Ier A ainsi rédigé :

Amdt COM‑159

1° A (nouveau) Au début du livre V, il est ajouté un titre Ier A ainsi rédigé :


« Titre Ier A

Amdt COM‑159

« Titre Ier A


« Dispositions communes

Amdt COM‑159

« Dispositions communes


« Art. L. 511‑1 A. – Une commission consultative des polices municipales et des gardes champêtres est créée auprès du ministre de l’intérieur. Elle est composée pour un tiers de représentants des maires ou adjoints au maire des communes employant des agents de police municipale ou des gardes champêtres ou faisant partie d’un établissement public de coopération intercommunale employant des agents de police municipale ou des gardes champêtres, pour un tiers de représentants de l’État et, pour le dernier tiers, de représentants des agents de police municipale et des gardes champêtres choisis par les organisations syndicales représentatives des fonctionnaires territoriaux. Elle est présidée par un maire élu en son sein, qui a voix prépondérante en cas de partage égal des voix.

Amdt COM‑159

« Art. L. 511‑1 A. – Une commission consultative des polices municipales et des gardes champêtres est créée auprès du ministre de l’intérieur. Elle est composée pour un tiers de représentants des maires ou adjoints au maire des communes employant des agents de police municipale ou des gardes champêtres ou faisant partie d’un établissement public de coopération intercommunale employant des agents de police municipale ou des gardes champêtres, pour un tiers de représentants de l’État et, pour le dernier tiers, de représentants des agents de police municipale et des gardes champêtres choisis par les organisations syndicales représentatives des fonctionnaires territoriaux. Elle est présidée par un maire élu en son sein, qui a voix prépondérante en cas de partage égal des voix.


« La commission consultative des polices municipales et des gardes champêtres traite de tous sujets concernant les polices municipales ou les gardes champêtres, à l’exception des sujets liés au statut des agents.

Amdt COM‑159

« La commission consultative des polices municipales et des gardes champêtres traite de tous sujets concernant les polices municipales ou les gardes champêtres, à l’exception des sujets liés au statut des agents.


« Un décret en Conseil d’État définit les modalités d’application du présent article. » ;

Amdt COM‑159

« Un décret en Conseil d’État définit les modalités d’application du présent article. » ;


1° B (nouveau) À la deuxième phrase de l’article L. 511‑4, après le mot : « municipales », sont insérés les mots : « et des gardes champêtres » ;

Amdt COM‑159

1° B (nouveau) À la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 511‑4, les mots : « prévue à l’article L. 514‑1 » sont remplacés par les mots : « et des gardes champêtres prévue à l’article L. 511‑1 A » ;

Amdt  239

I. – L’article L. 514‑1 du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

 L’article L. 514‑1 est abrogé ;

Amdt COM‑159

1° L’article L. 514‑1 est abrogé ;

1° Au premier alinéa :

a) (Alinéa supprimé)

Amdt COM‑159

a) (Alinéa supprimé)


a) Dans la première phrase, après les mots : « des polices municipales » sont insérés les mots : « et des gardes champêtres » ;

(Alinéa supprimé)

Amdt COM‑159



b) Dans la deuxième phrase, après les mots : « adjoints au maire des communes employant des agents de police municipale » sont insérés les mots : « ou des gardes champêtres, » ;

(Alinéa supprimé)

Amdt COM‑159



c) Dans la même deuxième phrase, après les mots : « établissement public de coopération intercommunale employant des agents de police municipale » sont insérés les mots : « ou des gardes champêtres » ;




d) Dans la même deuxième phrase, après les mots : « représentants des agents de police municipale » sont insérés les mots : « et des gardes champêtres » ;




2° Au deuxième alinéa :

b) (Alinéa supprimé)

Amdt COM‑159

b) (Alinéa supprimé)


a) Après les mots : « des polices municipales » sont insérés les mots : « et des gardes champêtres » ;

2° (nouveau) L’article L. 515‑1 est complété par les mots : « et des gardes champêtres ».

Amdt COM‑159

2° (nouveau) L’article L. 515‑1 est complété par les mots : « et des gardes champêtres ».



b) Après les mots : « les polices municipales » sont insérés les mots : « ou les gardes champêtres ».




II. – La référence à la : « commission consultative des polices municipales » est remplacée par une référence à la : « commission consultative des polices municipales et des gardes champêtres » dans l’intitulé du chapitre IV du titre Ier du livre V de la partie législative du code de la sécurité intérieure, et dans toutes les dispositions législatives en vigueur, notamment les articles L. 511‑4 et L. 515‑1 du même code.

II. – (Supprimé)

Amdt COM‑159

II. – (Supprimé)



III. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article.

III. – (Alinéa sans modification)

III. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article.



TITRE VII

DISPOSITIONS D’ADAPTATION DANS LES OUTRE‑MER

TITRE VII

DISPOSITIONS D’ADAPTATION DANS LES OUTRE‑MER

TITRE VII

DISPOSITIONS D’ADAPTATION DANS LES OUTRE‑MER


Article 19

Article 19

Article 19


I. – Le code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – Le code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :


1° L’article L. 155‑1 est ainsi modifié :

1° L’article L. 155‑1 est ainsi modifié :

1° Aux articles L. 155‑1 et L. 156‑1, la référence à la loi  2025‑532 du 13 juin 2025 visant à sortir la France du piège du narcotrafic est remplacée par la référence à la loi  [NOR : INTD2522911L] du …. relative à l’extension des prérogatives, des moyens, de l’organisation et du contrôle des polices municipales et des gardes champêtres ;

a) Au premier alinéa, les mots : «  2025‑532 du 13 juin 2025 visant à sortir la France du piège du narcotrafic » sont remplacés par les mots : «        du        relative à l’extension des prérogatives, des moyens, de l’organisation et du contrôle des polices municipales et des gardes champêtres » ;

a) Au premier alinéa, les mots : «  2025‑532 du 13 juin 2025 visant à sortir la France du piège du narcotrafic » sont remplacés par les mots : «        du        relative à l’extension des prérogatives, des moyens, de l’organisation et du contrôle des polices municipales et des gardes champêtres » ;

2° Au 3° de l’article L. 155‑1, après les mots : « à L. 132‑10 » sont insérés les mots : « , L. 132‑14‑1 » ;

b) Au 3°, après la référence : « L. 132‑10 », est insérée la référence : « , L. 132‑14‑1 » ;

b) Au 3°, après la référence : « L. 132‑10 », est insérée la référence : « , L. 132‑14‑1 » ;


2° L’article L. 156‑1 est ainsi modifié :

2° L’article L. 156‑1 est ainsi modifié :


a) Au premier alinéa, les mots : «  2025‑532 du 13 juin 2025 visant à sortir la France du piège du narcotrafic » sont remplacés par les mots : «        du       relative à l’extension des prérogatives, des moyens, de l’organisation et du contrôle des polices municipales et des gardes champêtres » ;

a) Au premier alinéa, les mots : «  2025‑532 du 13 juin 2025 visant à sortir la France du piège du narcotrafic » sont remplacés par les mots : «        du       relative à l’extension des prérogatives, des moyens, de l’organisation et du contrôle des polices municipales et des gardes champêtres » ;

3° Au 3° de l’article L. 156‑1, après les mots : « à L. 132‑4 » sont insérés les mots : « , L. 132‑7‑1 » et après les mots : « L. 132‑14 » sont insérés les mots : « , L. 132‑14‑1 » ;

b) Au 3°, après la référence : « L. 132‑4 », est insérée la référence : « , L. 132‑7‑1 » et après la référence : « L. 132‑14 », est insérée la référence : « , L. 132‑14‑1 » ;

b) Au 3°, après la référence : « L. 132‑4 », est insérée la référence : « , L. 132‑7‑1 » et, après la référence : « L. 132‑14 », est insérée la référence : « , L. 132‑14‑1 » ;

4° Aux articles L. 285‑1 et L. 286‑1, la référence à la loi  2025‑532 du 13 juin 2025 visant à sortir la France du piège du narcotrafic est remplacée par la référence à la loi  [NOR : INTD2522911L] du …. relative à l’extension des prérogatives, des moyens, de l’organisation et du contrôle des polices municipales et des gardes champêtres ;

3° Au premier alinéa de l’article L. 285‑1, les mots : «  2025‑532 du 13 juin 2025 visant à sortir la France du piège du narcotrafic » sont remplacés par les mots : «        du        relative à l’extension des prérogatives, des moyens, de l’organisation et du contrôle des polices municipales et des gardes champêtres » ;

3° Au premier alinéa de l’article L. 285‑1, les mots : «  2025‑532 du 13 juin 2025 visant à sortir la France du piège du narcotrafic » sont remplacés par les mots : «        du        relative à l’extension des prérogatives, des moyens, de l’organisation et du contrôle des polices municipales et des gardes champêtres » ;


3° bis (nouveau) Après le même article L. 285‑1, il est inséré un article L. 285‑1‑1 ainsi rédigé :

Amdt COM‑162

3° bis (Supprimé)

Amdt  240


« Art. L. 285‑1‑1. – Pour l’application de l’article L. 242‑7 en Polynésie française, les services de police municipale peuvent également, dans les conditions définies au même article L. 242‑7, être autorisés à procéder, au moyen de caméras installées sur des aéronefs, à la captation, à l’enregistrement et à la transmission d’images aux fins d’assurer la surveillance des littoraux et la préservation de leur environnement. » ;

Amdt COM‑162





3° ter A (nouveau) À l’article L. 285‑2, le 8° est ainsi rétabli :

Amdt  240





« 8° Après le 5° de l’article L. 242‑7, il est inséré un 6° ainsi rédigé :

Amdt  240





« “6° La surveillance des littoraux et la préservation de leur environnement.” » ;

Amdt  240




3° ter Au premier alinéa de l’article L. 286‑1, les mots : «  2025‑532 du 13 juin 2025 visant à sortir la France du piège du narcotrafic » sont remplacés par les mots : «        du       relative à l’extension des prérogatives, des moyens, de l’organisation et du contrôle des polices municipales et des gardes champêtres » ;

3° ter Au premier alinéa de l’article L. 286‑1, les mots : «  2025‑532 du 13 juin 2025 visant à sortir la France du piège du narcotrafic » sont remplacés par les mots : «        du       relative à l’extension des prérogatives, des moyens, de l’organisation et du contrôle des polices municipales et des gardes champêtres » ;




3° quater (nouveau) Après le même article L. 286‑1, il est inséré un article L. 286‑1‑1 ainsi rédigé :

Amdt COM‑162

3° quater (Supprimé)

Amdt  240




« Art. L. 286‑1‑1. – Pour l’application de l’article L. 242‑7 en Nouvelle‑Calédonie, les services de police municipale peuvent également, dans les conditions définies au même article L. 242‑7, être autorisés à procéder, au moyen de caméras installées sur des aéronefs, à la captation, à l’enregistrement et à la transmission d’images aux fins d’assurer la surveillance des littoraux et la préservation de leur environnement. » ;

Amdt COM‑162





3° quinquies (nouveau) À l’article L. 286‑2, le 9° est ainsi rétabli :

Amdt  240





« 9° Après le 5° de l’article L. 242‑7, il est inséré un 6° ainsi rédigé :

Amdt  240





« “6° La surveillance des littoraux et la préservation de leur environnement.” » ;

Amdt  240



5° A l’article L. 545‑1 :

 L’article L. 545‑1 est ainsi modifié :

4° L’article L. 545‑1 est ainsi modifié :



a) Au premier alinéa, après la référence à l’article L. 511‑1 sont ajoutés les mots : « , L. 511‑2 (troisième et quatrième alinéas) », après la référence à l’article L. 511‑5, il est ajouté la référence à l’article L. 511‑5‑1, les mots : « L. 522‑1 à L. 522‑5 » sont remplacés par les mots : « L. 522‑1 à L. 522‑9 » et la référence à la loi  2023‑22 du 24 janvier 2023 d’orientation et de programmation du ministère de l’intérieur est remplacée par la référence à la loi  [NOR : INTD2522911L] du …. relative à l’extension des prérogatives, des moyens, de l’organisation et du contrôle des polices municipales et des gardes champêtres ;

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :





– après le mot : « articles », est insérée la référence : « L. 511‑1 A, » ;

Amdt  240




– après la référence : « L. 511‑1 », sont insérés les mots : « , L. 511‑2 (deuxième alinéa, à l’exception de la première phrase, troisième et quatrième alinéas) » ;

Amdt COM‑100 rect. bis

– après la référence : « L. 511‑1 », sont insérés les mots : « , L. 511‑1‑1, L. 511‑2 (deuxième alinéa, à l’exception des deux premières phrases, troisième et quatrième alinéas) » ;

Amdt  240




– après la référence : « L. 511‑5 », est insérée la référence : « L. 511‑5‑1 » ;

– après la référence : « L. 511‑5, », est insérée la référence : « L. 511‑5‑1, » ;





– la référence : « L. 514‑1, » est supprimée ;

Amdt  240




– la référence : « L. 522‑5 » est remplacée par la référence : « L. 522‑9 » ;

– la référence : « L. 522‑5 » est remplacée par la référence : « L. 522‑9 » ;




– les mots : «  2023‑22 du 24 janvier 2023 d’orientation et de programmation du ministère de l’intérieur » sont remplacés par les mots : «        du       relative à l’extension des prérogatives, des moyens, de l’organisation et du contrôle des polices municipales et des gardes champêtres » ;

– les mots : «  2023‑22 du 24 janvier 2023 d’orientation et de programmation du ministère de l’intérieur » sont remplacés par les mots : «        du       relative à l’extension des prérogatives, des moyens, de l’organisation et du contrôle des polices municipales et des gardes champêtres » ;



b) Au 3°, les mots : « le quatrième alinéa est supprimé » sont remplacés par les mots : « les quatrième et neuvième alinéas sont supprimés » ;

b) (Alinéa sans modification)

b) Au 3°, les mots : « le quatrième alinéa est supprimé » sont remplacés par les mots : « les quatrième et neuvième alinéas sont supprimés » ;




b bis) (nouveau) Le 5° est ainsi rétabli :

Amdt COM‑160

b bis) (nouveau) Le 5° est ainsi rétabli :




« 5° Le deuxième alinéa de l’article L. 512‑11 est supprimé ; »

Amdt COM‑160

« 5° Le deuxième alinéa de l’article L. 512‑11 est supprimé ; »



c) Après le 5°, sont insérés un 5°bis, un 5°ter et un 5°quater ainsi rédigés :

c) Après le 5°, sont insérés des 5°bis à 5°quater ainsi rédigés :

c) Après le 5°, dans sa rédaction résultant de la présente loi, sont insérés des 5° bis à 5° quater ainsi rédigés :



« 5°bis A l’article L. 512‑11, le deuxième alinéa est supprimé ;

« bis et 5° ter (Supprimés)

Amdt COM‑160

« 5° bis (Supprimé)



« ter A l’article L. 512‑15, les références au code de la route et au code de la santé publique sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement et le f est supprimé ;


« 5° ter (Supprimé)



« 5° quater A l’article L. 513‑1, les troisième et quatrième alinéas sont supprimés ; »

« 5° quater Les troisième et quatrième alinéas de l’article L. 513‑1 sont supprimés ; »

« 5° quater Les troisième et quatrième alinéas de l’article L. 513‑1 sont supprimés ; »



d) Le 6° est remplacé par les dispositions suivantes :

d) Le 6° est ainsi rédigé :

d) Le 6° est ainsi rédigé :



« 6° L’article L. 521‑1 est ainsi modifié :

« 6° (Alinéa sans modification)

« 6° L’article L. 521‑1 est ainsi modifié :



« a) Au quatrième alinéa, après les mots : “aux épreuves de dépistage”, la fin de la seconde phrase est ainsi rédigée : “de l’imprégnation alcoolique, dans les conditions fixées par la réglementation applicable en Polynésie française” ;

« a) Au quatrième alinéa, après les mots : “aux épreuves de dépistage”, la fin de la seconde phrase est ainsi rédigée : “de l’imprégnation alcoolique, dans les conditions fixées par la réglementation applicable en Polynésie française.” ;

« a) Au quatrième alinéa, après le mot : “dépistage”, la fin de la seconde phrase est ainsi rédigée : “de l’imprégnation alcoolique, dans les conditions fixées par la réglementation applicable en Polynésie française.” ;



« b) Le septième alinéa est supprimé ; »

« b) (Alinéa sans modification) »

« b) Le septième alinéa est supprimé ; »



e) Après le 6°, il est inséré un bis ainsi rédigé :

e) (Alinéa sans modification)

e) Après le 6°, il est inséré un 6° bis ainsi rédigé :



« 6°bis A l’article L. 522‑1, le deuxième alinéa est supprimé ; »

« bis Le deuxième alinéa de l’article L. 522‑1 est supprimé ; »

« 6° bis Le deuxième alinéa de l’article L. 522‑1 est supprimé ; »



 L’article L. 545‑2 est complété par une phrase ainsi rédigée : « La formule du serment est fixée par décret en Conseil d’État. » ;

 L’article L. 545‑2 est complété par une phrase ainsi rédigée : « La formule du serment est déterminée par décret en Conseil d’État. » ;

5° L’article L. 545‑2 est complété par une phrase ainsi rédigée : « La formule du serment est déterminée par décret en Conseil d’État. » ;



7° A l’article L. 546‑1 :

 L’article L. 546‑1 est ainsi modifié :

6° L’article L. 546‑1 est ainsi modifié :



a) Au premier alinéa, les mots : « troisième alinéa » sont remplacés par les mots : « troisième et quatrième alinéas », après la référence à l’article L. 511‑5 est ajoutée la référence à l’article L. 511‑5‑1, les mots : « et L. 512‑6 à L. 513‑1 » sont remplacés par les mots : « , L. 512‑6 à L. 513‑1, L. 521‑1, L. 522‑1 à L. 522‑8 » et la référence à la loi  2021‑646 du 25 mai 2021 pour une sécurité globale préservant les libertés est remplacée par la référence à la loi  [NOR : INTD2522911L] du …. relative à l’extension des prérogatives, des moyens, de l’organisation et du contrôle des polices municipales et des gardes champêtres ;

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :





– après la première occurrence du signe : « , », est insérée la référence : « L. 511‑1‑1, » ;

Amdt  240




– le mot : « alinéa » est remplacé par les mots : « et quatrième alinéas » ;

– les mots : « troisième alinéa » sont remplacés par les mots : « deuxième alinéa, à l’exception des deux premières phrases, troisième et quatrième alinéas » ;

Amdt  240




– après la référence : « L. 511‑5 », est insérée la référence : « L. 511‑5‑1 » ;

– après la référence : « L. 511‑5, », est insérée la référence : « L. 511‑5‑1, » ;




– les mots : « et L. 512‑6 à L. 513‑1 » sont remplacés par les mots : « , L. 512‑6 à L. 513‑1, L. 521‑1, L. 522‑1 à L. 522‑8 » ;

– les mots : « et L. 512‑6 à L. 513‑1 » sont remplacés par les mots : « , L. 512‑6 à L. 513‑1, L. 521‑1, L. 522‑1 à L. 522‑8 » ;




– les mots : «  2021‑646 du 25 mai 2021 pour une sécurité globale préservant les libertés » sont remplacés par les mots : «        du       relative à l’extension des prérogatives, des moyens, de l’organisation et du contrôle des polices municipales et des gardes champêtres » ;

– les mots : «  2021‑646 du 25 mai 2021 pour une sécurité globale préservant les libertés » sont remplacés par les mots : «        du       relative à l’extension des prérogatives, des moyens, de l’organisation et du contrôle des polices municipales et des gardes champêtres » ;



b) Au b du 2°, les mots : « troisième et quatrième » sont remplacés par les mots : « troisième, quatrième et neuvième » ;

b) Au b du 2°, le mot : « quatrième » est remplacé par les mots : « , quatrième et neuvième » ;

b) Au b du 2°, le mot : « quatrième » est remplacé par les mots : « , quatrième et neuvième » ;



c) Après le 5°, il est inséré un bis ainsi rédigé :

c) (Alinéa sans modification)

c) Après le 5°, il est inséré un 5° bis ainsi rédigé :



« 5° bis A l’article L. 512‑3, les mots : “ou appartenant à une même agglomération, à un même établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, à un même département ou à des départements limitrophes” sont supprimés ; »

« 5° bis Au premier alinéa de l’article L. 512‑3, les mots : “ou appartenant à une même agglomération, à un même établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, à un même département ou à des départements limitrophes” sont supprimés ; »

« 5° bis Au premier alinéa de l’article L. 512‑3, les mots : “ou appartenant à une même agglomération, à un même établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, à un même département ou à des départements limitrophes” sont supprimés ; »



d) Après le 7°, sont insérés un 7°bis, un 7°ter et un 7°quater ainsi rédigés :

d) Après le 7°, sont insérés des bis à 7°quater ainsi rédigés :

d) Après le 7°, sont insérés des 7° bis à 7° quater ainsi rédigés :



« 7°bis A l’article L. 512‑8, le troisième alinéa est supprimé ;

« bis Le troisième alinéa de l’article L. 512‑8 est supprimé ;

« 7° bis Le troisième alinéa de l’article L. 512‑8 est supprimé ;



« 7°ter A l’article L. 512‑11, le deuxième alinéa est supprimé ;

« ter Le deuxième alinéa de l’article L. 512‑11 est supprimé ;

« 7° ter Le deuxième alinéa de l’article L. 512‑11 est supprimé ;



« 7°quater A l’article L. 512‑15, les références au code de la route et au code de la santé publique sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement et le f est supprimé ; »

« quater (Supprimé) » ;

Amdt COM‑160

« 7° quater (Supprimé) » ;



e) Le 8° est remplacé par les dispositions suivantes :

e) Le 8° est ainsi rédigé :

e) Le 8° est ainsi rédigé :




« 8° L’article L. 513‑1 est ainsi modifié :

« 8° L’article L. 513‑1 est ainsi modifié :




« a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

« a) Le premier alinéa est ainsi modifié :



« 8° A l’article L. 513‑1, les mots : « du président de l’établissement public de coopération intercommunale, », « du président de l’établissement public de coopération intercommunale et », « et, le cas échéant, au président de l’établissement public de coopération intercommunale » et les deuxième, troisième et quatrième alinéas sont supprimés ;

« – à la première phrase, les mots : “du président de l’établissement public de coopération intercommunale, sont supprimés ;

« – à la première phrase, les mots : “du président de l’établissement public de coopération intercommunale,sont supprimés ;




« – à la deuxième phrase, les mots : “du président de l’établissement public de coopération intercommunale et” sont supprimés ;

« – à la deuxième phrase, les mots : “du président de l’établissement public de coopération intercommunale et” sont supprimés ;




« – à la fin de la dernière phrase, les mots : “et, le cas échéant, au président de l’établissement public de coopération intercommunale” sont supprimés ;

« – à la fin de la dernière phrase, les mots : “et, le cas échéant, au président de l’établissement public de coopération intercommunale” sont supprimés ;




« b) Les deuxième à quatrième alinéas sont supprimés ; »

« b) Les deuxième à quatrième alinéas sont supprimés ; »



f) Après le 8° sont insérés les seize alinéas suivants :

f) Sont ajoutés des 9° à 14° ainsi rédigés :

f) Sont ajoutés des 9° à 14° ainsi rédigés :



« 9° L’’article L. 521‑1 est ainsi modifié :

« 9° L’article L. 521‑1 est ainsi modifié :

« 9° L’article L. 521‑1 est ainsi modifié :



« a) Au quatrième alinéa, après la première occurrence des mots : “aux épreuves de dépistage”, la fin de la seconde phrase est ainsi rédigée : “de l’imprégnation alcoolique, dans les conditions fixées par la réglementation applicable en Nouvelle‑Calédonie ;”

« a) (Alinéa sans modification)

« a) Au quatrième alinéa, après la première occurrence du mot : “dépistage”, la fin de la seconde phrase est ainsi rédigée : “de l’imprégnation alcoolique, dans les conditions fixées par la réglementation applicable en Nouvelle‑Calédonie ;”



« b) Au sixième alinéa, la référence au code forestier est remplacée par la référence aux dispositions applicables localement ;

« b) (Alinéa sans modification)

« b) Au dernier alinéa, la référence au code forestier est remplacée par la référence aux dispositions applicables localement ;



« c) Le septième alinéa est supprimé ;

« c) (Alinéa sans modification)

« c) Le septième alinéa est supprimé ;



« 10° L’article L. 522‑1 est ainsi modifié :

« 10° (Alinéa sans modification)

« 10° L’article L. 522‑1 est ainsi modifié :



« a) Le deuxième alinéa est supprimé ;

« a) (Alinéa sans modification)

« a) Le deuxième alinéa est supprimé ;



« b) Au troisième alinéa, les mots : “ou du président de l’établissement public de coopération intercommunale” sont supprimés ;

« b) À la fin de la première phrase du troisième alinéa, les mots : “ou du président de l’établissement public de coopération intercommunale” sont supprimés ;

« b) À la fin de la première phrase du troisième alinéa, les mots : “ou du président de l’établissement public de coopération intercommunale” sont supprimés ;



« 11° L’article L. 522‑2 est remplacé par les dispositions suivantes :

« 11° L’article L. 522‑2 est ainsi rédigé :

« 11° L’article L. 522‑2 est ainsi rédigé :



« “Art. L. 522‑2. – Toute commune peut avoir un ou plusieurs gardes champêtres. Plusieurs communes peuvent avoir un ou plusieurs gardes champêtres en commun.

(Alinéa sans modification)

« “Art. L. 522‑2. – Toute commune peut avoir un ou plusieurs gardes champêtres. Plusieurs communes peuvent avoir un ou plusieurs gardes champêtres en commun.



« “Un groupement de communes peut recruter un ou plusieurs gardes champêtres compétents dans chacune des communes concernées. Leur nomination est prononcée conjointement par le maire de chacune des communes membres et le président du groupement de communes.

(Alinéa sans modification)

« “Un groupement de communes peut recruter un ou plusieurs gardes champêtres compétents dans chacune des communes concernées. Leur nomination est prononcée conjointement par le maire de chacune des communes membres et le président du groupement de communes.



« “Les gardes champêtres ainsi recrutés exercent, sur le territoire de chaque commune où ils sont affectés, les compétences mentionnées à l’article L. 521‑1, sans préjudice des compétences de police judiciaire qui leur sont dévolues par le code de procédure pénale et par les lois pénales spéciales. Pendant l’exercice de leurs fonctions sur le territoire d’une commune, ils sont placés sous l’autorité du maire de cette commune.” ;

(Alinéa sans modification)

« “Les gardes champêtres ainsi recrutés exercent, sur le territoire de chaque commune où ils sont affectés, les compétences mentionnées à l’article L. 521‑1, sans préjudice des compétences de police judiciaire qui leur sont dévolues par le code de procédure pénale et par les lois pénales spéciales. Pendant l’exercice de leurs fonctions sur le territoire d’une commune, ils sont placés sous l’autorité du maire de cette commune.” ;



« 12° A l’article L. 522‑2‑1, les mots : “ou appartenant à un même établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou à une même agglomération ou à un même département ou à des départements limitrophes” sont supprimés ;

« 12° À la première phrase du premier alinéa du I de l’article L. 522‑2‑1, les mots : “ou appartenant à un même établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou à une même agglomération ou à un même département ou à des départements limitrophes” sont supprimés ;

« 12° À la première phrase du premier alinéa du I de l’article L. 522‑2‑1, les mots : “ou appartenant à un même établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou à une même agglomération ou à un même département ou à des départements limitrophes” sont supprimés ;



« 13° L’article L. 522‑6 est ainsi modifié :

« 13° (Alinéa sans modification)

« 13° L’article L. 522‑6 est ainsi modifié :



« a) Au deuxième alinéa, les mots : “employé par un établissement public de coopération intercommunale, un département, une région ou un établissement public chargé de la gestion d’un parc naturel régional et” sont supprimés ;

« a) (Alinéa sans modification)

« a) Au deuxième alinéa, les mots : “employé par un établissement public de coopération intercommunale, un département, une région ou un établissement public chargé de la gestion d’un parc naturel régional et” sont supprimés ;



« b) Au troisième alinéa, les mots : “, l’établissement public de coopération intercommunale, le département, la région ou l’établissement public chargé de la gestion d’un parc naturel régional » sont supprimés ;

« b) À la deuxième phrase du troisième alinéa, les mots : “, l’établissement public de coopération intercommunale, le département, la région ou l’établissement public chargé de la gestion d’un parc naturel régional” sont supprimés ;

« b) À la deuxième phrase du troisième alinéa, les mots : “, l’établissement public de coopération intercommunale, le département, la région ou l’établissement public chargé de la gestion d’un parc naturel régional” sont supprimés ;



« 14° A l’article L. 522‑8, les mots : « ou un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre » et le dernier alinéa sont supprimés ; »

« 14° L’article L. 522‑8 est ainsi modifié :

« 14° L’article L. 522‑8 est ainsi modifié :




« a) Au premier alinéa, les mots : “ou un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre” sont supprimés ;

« a) Au premier alinéa, les mots : “ou un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre” sont supprimés ;




« b) le dernier alinéa est supprimé ; »

« b) Le dernier alinéa est supprimé. » ;



 L’article L. 546‑1‑1 est remplacé par les dispositions suivantes :

 L’article L. 546‑1‑1 est ainsi rédigé :

7° L’article L. 546‑1‑1 est ainsi rédigé :



« Art. L. 546‑1‑1. – Les agents de police municipale sont nommés par le maire et assermentés après avoir été agréés par le haut‑commissaire de la République en Nouvelle‑Calédonie et par le procureur de la République. La formule du serment est fixée par décret en Conseil d’État. » ;

« Art. L. 546‑1‑1. – Les agents de police municipale sont nommés par le maire et assermentés après avoir été agréés par le haut‑commissaire de la République en Nouvelle‑Calédonie et par le procureur de la République. La formule du serment est déterminée par décret en Conseil d’État. » ;

« Art. L. 546‑1‑1. – Les agents de police municipale sont nommés par le maire et assermentés après avoir été agréés par le haut‑commissaire de la République en Nouvelle‑Calédonie et par le procureur de la République. La formule du serment est déterminée par décret en Conseil d’État. » ;



 Les articles L. 546‑2 à L. 546‑7 sont abrogés.

 Les articles L. 546‑2 à L. 546‑7 sont abrogés.

8° Les articles L. 546‑2 à L. 546‑7 sont abrogés.



II. – Le code de la route est ainsi modifié :

II. – (Alinéa sans modification)

II. – Le code de la route est ainsi modifié :



1° L’article L. 143‑1 est remplacé par les dispositions suivantes :

1° L’article L. 143‑1 est ainsi rédigé :

1° L’article L. 143‑1 est ainsi rédigé :



« Art. L. 143‑1. – I. – Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions du présent livre mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci‑après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

« Art. L. 143‑1. – I. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 143‑1. – I. – Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions du présent livre mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci‑après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :



«Dispositions applicablesDans leur rédaction résultant de
L. 121-6la loi n° 2021-401 du 8 avril 2021 améliorant l’efficacité de la justice de proximité et de la réponse pénale
L. 130-9la loi n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale
L. 130-9-3la loi n° [NOR : INTD2522911L]du …. relative à l’extension des prérogatives, des moyens, de l’organisation et du contrôle des polices municipales et des gardes champêtres


«Dispositions applicablesDans leur rédaction résultant de
L. 121-6la loi n° 2021-401 du 8 avril 2021 améliorant l’efficacité de la justice de proximité et de la réponse pénale
L. 130-9la loi n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale
L. 130-9-3la loi n°      du        relative à l’extension des prérogatives, des moyens, de l’organisation et du contrôle des polices municipales et des gardes champêtres


«Dispositions applicablesDans leur rédaction résultant de
L. 121-6la loi n° 2021-401 du 8 avril 2021 améliorant l’efficacité de la justice de proximité et de la réponse pénale
L. 130-9la loi n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale
L. 130-9-3la loi n°      du        relative à l’extension des prérogatives, des moyens, de l’organisation et du contrôle des polices municipales et des gardes champêtres




« II. – Pour l’application des dispositions énumérées au I en Polynésie française :

« II. – Pour l’application des dispositions mentionnées au I en Polynésie française :

« II. – Pour l’application des dispositions mentionnées au I en Polynésie française :



« 1° L’article L. 130‑9 est ainsi modifié :

« 1° (Alinéa sans modification)

« 1° L’article L. 130‑9 est ainsi modifié :



« a) Au deuxième alinéa, les mots : “lorsqu’il a récupéré le nombre de points ayant été retirés de son permis de conduire ou” sont supprimés ;

« a) (Alinéa sans modification)

« a) Au deuxième alinéa, les mots : “lorsqu’il a récupéré le nombre de points ayant été retirés de son permis de conduire ou” sont supprimés ;



« b) A l’avant dernier alinéa, les mots : “Les collectivités territoriales” sont remplacés par les mots : “La Polynésie française, les communes” et les mots : “du représentant de l’État dans le département et après consultation de la commission départementale de la sécurité routière” sont remplacés par les mots : “du haut‑commissaire de la République et après consultation de l’instance compétente localement en matière de sécurité routière” ;

« b) À la première phrase de l’avant‑dernier alinéa, au début, les mots : “Les collectivités territoriales” sont remplacés par les mots : “La Polynésie française, les communes” et les mots : “du représentant de l’État dans le département et après consultation de la commission départementale de la sécurité routière” sont remplacés par les mots : “du haut‑commissaire de la République et après consultation de l’instance compétente localement en matière de sécurité routière” ;

« b) À la première phrase de l’avant‑dernier alinéa, au début, les mots : “Les collectivités territoriales” sont remplacés par les mots : “La Polynésie française, les communes” et les mots : “du représentant de l’État dans le département et après consultation de la commission départementale de la sécurité routière” sont remplacés par les mots : “du haut‑commissaire de la République et après consultation de l’instance compétente localement en matière de sécurité routière” ;



« 2° L’article L. 130‑9‑3 est ainsi modifié :

« 2° (Alinéa sans modification)

« 2° L’article L. 130‑9‑3 est ainsi modifié :



« a) Au I, les mots : “des contraventions prévues par la partie réglementaire du présent code pour lesquelles le titulaire du certificat d’immatriculation est responsable pécuniairement, conformément au chapitre 1er du titre 2 du livre 1er du même code” sont remplacés par les mots : “des contraventions prévues par la réglementation applicable localement pour lesquelles le titulaire du certificat d’immatriculation est responsable pécuniairement” ;

« a) Au premier alinéa du I, les mots : “partie réglementaire du présent code pour lesquelles le titulaire du certificat d’immatriculation est responsable pécuniairement, conformément au chapitre Ier du titre II du livre Ier sont remplacés par les mots : “réglementation applicable localement pour lesquelles le titulaire du certificat d’immatriculation est responsable pécuniairement” ;

« a) Au premier alinéa du I, les mots : “partie réglementaire du présent code pour lesquelles le titulaire du certificat d’immatriculation est responsable pécuniairement, conformément au chapitre Ier du titre II du livre Iersont remplacés par les mots : “réglementation applicable localement pour lesquelles le titulaire du certificat d’immatriculation est responsable pécuniairement” ;



« b) Au II, les mots : “système d’immatriculation des véhicules prévu à l’article L. 330‑1” sont remplacés par les mots : “répertoire des immatriculations” ;

« b) À la fin de la première phrase du II, les mots : “système d’immatriculation des véhicules défini à l’article L. 330‑1” sont remplacés par les mots : “répertoire des immatriculations” ;

« b) À la fin de la première phrase du II, les mots : “système d’immatriculation des véhicules défini à l’article L. 330‑1” sont remplacés par les mots : “répertoire des immatriculations” ;



« c) Au III, les mots : “arrêté du représentant de l’État dans le département ou, à Paris, du préfet de police” sont remplacés par les mots : “arrêté du haut‑commissaire de la République en Polynésie française”.

« c) À la fin de la première phrase du III, les mots : “arrêté du représentant de l’État dans le département ou, à Paris, du préfet de police” sont remplacés par les mots : “arrêté du haut‑commissaire de la République en Polynésie française”.

« c) À la fin de la première phrase du III, les mots : “arrêté du représentant de l’État dans le département ou, à Paris, du préfet de police” sont remplacés par les mots : “arrêté du haut‑commissaire de la République en Polynésie française”.



« III. – Sont applicables en Nouvelle‑Calédonie, sous réserve des adaptations prévues au IV, les dispositions du présent livre mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci‑après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

« III. – (Alinéa sans modification)

« III. – Sont applicables en Nouvelle‑Calédonie, sous réserve des adaptations prévues au IV, les dispositions du présent livre mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci‑après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :



«Dispositions applicablesDans leur rédaction résultant de
L. 121-6la loi n° 2021-401 du 8 avril 2021 améliorant l’efficacité de la justice de proximité et de la réponse pénale
L. 130-9la loi n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale
L. 130-9-3la loi n° [NOR : INTD2522911L] du…. relative à l’extension des prérogatives, des moyens, de l’organisation et du contrôle des polices municipales et des gardes champêtres


«Dispositions applicablesDans leur rédaction résultant de
L. 121-6la loi n° 2021-401 du 8 avril 2021 améliorant l’efficacité de la justice de proximité et de la réponse pénale
L. 130-9la loi n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale
L. 130-9-3la loi n°      du       relative à l’extension des prérogatives, des moyens, de l’organisation et du contrôle des polices municipales et des gardes champêtres


«Dispositions applicablesDans leur rédaction résultant de
L. 121-6la loi n° 2021-401 du 8 avril 2021 améliorant l’efficacité de la justice de proximité et de la réponse pénale
L. 130-9la loi n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale
L. 130-9-3la loi n°      du       relative à l’extension des prérogatives, des moyens, de l’organisation et du contrôle des polices municipales et des gardes champêtres




« IV. – Pour l’application des dispositions mentionnées au III en Nouvelle‑Calédonie :

« IV. – (Alinéa sans modification)

« IV. – Pour l’application des dispositions mentionnées au III en Nouvelle‑Calédonie :



« 1° L’article L. 130‑9 est ainsi modifié :

« 1° (Alinéa sans modification)

« 1° L’article L. 130‑9 est ainsi modifié :



« a) Au deuxième alinéa, les mots : “lorsqu’il a récupéré le nombre de points ayant été retirés de son permis de conduire ou” sont supprimés ;

« a) (Alinéa sans modification)

« a) Au deuxième alinéa, les mots : “lorsqu’il a récupéré le nombre de points ayant été retirés de son permis de conduire ou” sont supprimés ;



« b) A l’avant dernier alinéa, les mots : “Les collectivités territoriales et leurs groupements” sont remplacés par les mots : “La Nouvelle‑Calédonie, les provinces et les communes” et les mots : “du représentant de l’État dans le département et après consultation de la commission départementale de la sécurité routière” sont remplacés par les mots : “du haut‑commissaire de la République et après consultation de l’instance compétente localement en matière de sécurité routière” ;

« b) À la première phrase de l’avant‑dernier alinéa, au début, les mots : “Les collectivités territoriales et leurs groupements” sont remplacés par les mots : “La Nouvelle‑Calédonie, les provinces et les communes” et les mots : “du représentant de l’État dans le département et après consultation de la commission départementale de la sécurité routière” sont remplacés par les mots : “du haut‑commissaire de la République et après consultation de l’instance compétente localement en matière de sécurité routière” ;

« b) À la première phrase de l’avant‑dernier alinéa, au début, les mots : “Les collectivités territoriales et leurs groupements” sont remplacés par les mots : “La Nouvelle‑Calédonie, les provinces et les communes” et les mots : “du représentant de l’État dans le département et après consultation de la commission départementale de la sécurité routière” sont remplacés par les mots : “du haut‑commissaire de la République et après consultation de l’instance compétente localement en matière de sécurité routière” ;



« 2° L’article L. 130‑9‑3 est ainsi modifié :

« 2° (Alinéa sans modification)

« 2° L’article L. 130‑9‑3 est ainsi modifié :



« a) Au I, les mots : “des contraventions prévues par la partie réglementaire du présent code pour lesquelles le titulaire du certificat d’immatriculation est responsable pécuniairement, conformément au chapitre 1er du titre 2 du livre 1er du même code” sont remplacés par les mots : “des contraventions prévues par la réglementation applicable localement pour lesquelles le titulaire du certificat d’immatriculation est responsable pécuniairement” ;

« a) Au premier alinéa du I, les mots : “partie réglementaire du présent code pour lesquelles le titulaire du certificat d’immatriculation est responsable pécuniairement, conformément au chapitre Ier du titre II du livre Ier sont remplacés par les mots : “réglementation applicable localement pour lesquelles le titulaire du certificat d’immatriculation est responsable pécuniairement” ;

« a) Au premier alinéa du I, les mots : “partie réglementaire du présent code pour lesquelles le titulaire du certificat d’immatriculation est responsable pécuniairement, conformément au chapitre Ier du titre II du livre Iersont remplacés par les mots : “réglementation applicable localement pour lesquelles le titulaire du certificat d’immatriculation est responsable pécuniairement” ;



« b) Au II, les mots : “système d’immatriculation des véhicules prévu à l’article L. 330‑1” sont remplacés par les mots : “répertoire des immatriculations” ;

« b) À la fin de la première phrase du II, les mots : “système d’immatriculation des véhicules défini à l’article L. 330‑1” sont remplacés par les mots : “répertoire des immatriculations” ;

« b) À la fin de la première phrase du II, les mots : “système d’immatriculation des véhicules défini à l’article L. 330‑1” sont remplacés par les mots : “répertoire des immatriculations” ;



« c) Au III, les mots : “arrêté du représentant de l’État dans le département ou, à Paris, du préfet de police” sont remplacés par les mots : “arrêté du haut‑commissaire de la République en Nouvelle‑Calédonie”.

« c) À la fin de la première phrase du III, les mots : “arrêté du représentant de l’État dans le département ou, à Paris, du préfet de police” sont remplacés par les mots : “arrêté du haut‑commissaire de la République en Nouvelle‑Calédonie”.

« c) À la fin de la première phrase du III, les mots : “arrêté du représentant de l’État dans le département ou, à Paris, du préfet de police” sont remplacés par les mots : “arrêté du haut‑commissaire de la République en Nouvelle‑Calédonie”.



« V. – Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au VI, les dispositions du présent livre mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci‑après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

« V. – (Alinéa sans modification)

« V. – Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au VI, les dispositions du présent livre mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci‑après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :



«Dispositions applicablesDans leur rédaction résultant de
L. 121-6la loi n° 2021-401 du 8 avril 2021 améliorant l’efficacité de la justice de proximité et de la réponse pénale
L. 130-9la loi n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale


«Dispositions applicablesDans leur rédaction résultant de
L. 121-6la loi n° 2021-401 du 8 avril 2021 améliorant l’efficacité de la justice de proximité et de la réponse pénale
L. 130-9la loi n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale


«Dispositions applicablesDans leur rédaction résultant de
L. 121-6la loi n° 2021-401 du 8 avril 2021 améliorant l’efficacité de la justice de proximité et de la réponse pénale
L. 130-9la loi n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale




« VI. – Pour l’application des dispositions mentionnées au V dans les îles Wallis et Futuna, l’article L. 130‑9 est ainsi modifié :

« VI. – (Alinéa sans modification)

« VI. – Pour l’application des dispositions mentionnées au V dans les îles Wallis et Futuna, l’article L. 130‑9 est ainsi modifié :



« 1° Au deuxième alinéa, les mots : “lorsqu’il a récupéré le nombre de points ayant été retirés de son permis de conduire ou” sont supprimés ;

« 1° (Alinéa sans modification)

« 1° Au deuxième alinéa, les mots : “lorsqu’il a récupéré le nombre de points ayant été retirés de son permis de conduire ou” sont supprimés ;



« 2° A l’avant dernier alinéa, les mots : “Les collectivités territoriales et leurs groupements gestionnaires de voirie peuvent” sont remplacés par les mots : “Le territoire des îles Wallis et Futuna peut” et les mots : “du représentant de l’État dans le département et après consultation de la commission départementale de la sécurité routière” sont remplacés par les mots : “de l’administrateur supérieur et après consultation de l’instance compétente localement en matière de sécurité routière”. » ;

« 2° À la première phrase de l’avant‑dernier alinéa, au début, les mots : “Les collectivités territoriales et leurs groupements gestionnaires de voirie peuvent” sont remplacés par les mots : “Le territoire des îles Wallis et Futuna peut” et les mots : “du représentant de l’État dans le département et après consultation de la commission départementale de la sécurité routière” sont remplacés par les mots : “de l’administrateur supérieur et après consultation de l’instance compétente localement en matière de sécurité routière”. » ;

« 2° À la première phrase de l’avant‑dernier alinéa, au début, les mots : “Les collectivités territoriales et leurs groupements gestionnaires de voirie peuvent” sont remplacés par les mots : “Le territoire des îles Wallis et Futuna peut” et les mots : “du représentant de l’État dans le département et après consultation de la commission départementale de la sécurité routière” sont remplacés par les mots : “de l’administrateur supérieur et après consultation de l’instance compétente localement en matière de sécurité routière”. » ;



2° A l’article L. 343‑1 :

2° Le sixième alinéa de l’article L. 343‑1 est ainsi modifié :

2° Le sixième alinéa de l’article L. 343‑1 est ainsi modifié :



a) A la première phrase du sixième alinéa, les mots : « judiciaire adjoint, chef de la police municipale ou qui occupe ces fonctions, territorialement compétent et, à Paris, par les agents de police judiciaire adjoints appartenant au corps des contrôleurs de la préfecture de police exerçant leurs fonctions dans la spécialité voie publique » sont remplacés par les mots : « municipale ou le garde champêtre territorialement compétents » ;

a) Après la première occurrence du mot : « police », la fin de la première phrase est ainsi rédigée : « municipale ou le garde champêtre territorialement compétents. » ;

a) Après la première occurrence du mot : « police », la fin de la première phrase est ainsi rédigée : « municipale ou le garde champêtre territorialement compétents. » ;



b) A la deuxième phrase du sixième alinéa, les mots : « et sur prescription de l’agent de police judiciaire adjoint, chef de la police municipale ou qui occupe ces fonctions » sont supprimés, après les mots : « les agents de police municipale et », sont insérés les mots : « les gardes champêtres » et les mots : « à Paris, les agents de surveillance de Paris, » sont supprimés ;

b) À la deuxième phrase, les mots : « et sur prescription de l’agent de police judiciaire adjoint, chef de la police municipale ou qui occupe ces fonctions » sont supprimés et les mots : « à Paris, les agents de surveillance de Paris, » sont remplacés par les mots : « les gardes champêtres » ;

b) À la deuxième phrase, les mots : « et sur prescription de l’agent de police judiciaire adjoint, chef de la police municipale ou qui occupe ces fonctions » sont supprimés et les mots : « à Paris, les agents de surveillance de Paris, » sont remplacés par les mots : « les gardes champêtres » ;



3° Au I de l’article L. 344‑1 :

3° Le neuvième alinéa du I de l’article L. 344‑1 est ainsi modifié :

3° Le neuvième alinéa du I de l’article L. 344‑1 est ainsi modifié :



a) A la première phrase du neuvième alinéa, les mots : « un chef de service de police municipale territorialement compétent ou l’agent de police judiciaire adjoint qui occupe les fonctions de chef de la police municipale » sont remplacés par les mots : « l’agent de police municipale ou le garde champêtre territorialement compétents » ;

a) Après le mot : « par », la fin de la première phrase est ainsi rédigée : « l’agent de police municipale ou le garde champêtre territorialement compétents. » ;

a) Après le mot : « par », la fin de la première phrase est ainsi rédigée : « l’agent de police municipale ou le garde champêtre territorialement compétents. » ;



b) A la deuxième phrase du neuvième alinéa, les mots : « et sur prescription du chef de service de police municipale territorialement compétent ou de l’agent de police judiciaire adjoint qui occupe les fonctions de chef de la police municipale » sont supprimés et après les mots : « les agents de police municipale », sont insérés les mots : « et les gardes champêtres ».

b) À la deuxième phrase, les mots : « et sur prescription du chef de service de police municipale territorialement compétent ou de l’agent de police judiciaire adjoint qui occupe les fonctions de chef de la police municipale » sont supprimés et, après la dernière occurrence du mot : « municipale », sont insérés les mots : « et les gardes champêtres ».

b) À la deuxième phrase, les mots : « et sur prescription du chef de service de police municipale territorialement compétent ou de l’agent de police judiciaire adjoint qui occupe les fonctions de chef de la police municipale » sont supprimés et, après la dernière occurrence du mot : « municipale », sont insérés les mots : « et les gardes champêtres ».




III. – Le livre VI du code de procédure pénale est ainsi modifié :

Amdts COM‑161, COM‑102 rect. bis

III. – Le livre VI du code de procédure pénale est ainsi modifié :



III. – A l’article 804 du code de procédure pénale, la référence à la loi  2025‑623 du 9 juillet 2025 visant à renforcer la sécurité des professionnels de santé est remplacée par la référence à la loi  [INTD2522911L] du…. relative à l’extension des prérogatives, des moyens, de l’organisation et du contrôle des polices municipales et des gardes champêtres.

1° Le début de l’article 804 est ainsi rédigé : « le présent code est applicable dans sa rédaction résultant de la loi        du          relative à l’extension des prérogatives, des moyens, de l’organisation et du contrôle des polices municipales et des gardes champêtres, en Nouvelle‑Calédonie… (le reste sans changement). » ;

1° Le début de l’article 804 est ainsi rédigé : « Le présent code est applicable dans sa rédaction résultant de la loi        du          relative à l’extension des prérogatives, des moyens, de l’organisation et du contrôle des polices municipales et des gardes champêtres, en Nouvelle‑Calédonie… (le reste sans changement). » ;




2° (nouveau) Le chapitre III du titre Ier est complété par un article 811‑1 ainsi rédigé :

Amdts COM‑161, COM‑102 rect. bis

2° (nouveau) Le chapitre III du titre Ier est complété par un article 811‑1 ainsi rédigé :




« Art. 811‑1. – Pour l’application de l’article 21‑2‑4 en Polynésie française et en Nouvelle‑Calédonie, après le 15°, sont insérés des 16° et 17° ainsi rédigés :

Amdts COM‑161, COM‑102 rect. bis

« Art. 811‑1. – Pour l’application de l’article 21‑2‑4 en Polynésie française et en Nouvelle‑Calédonie, après le 15°, sont insérés des 16° et 17° ainsi rédigés :




« “16° Les infractions liées à la pêche illégale dans les zones naturelles protégées et réglementées par les dispositions applicables localement ;

Amdts COM‑161, COM‑102 rect. bis

« “16° Les infractions liées à la pêche illégale dans les zones naturelles protégées et réglementées par les dispositions applicables localement ;




« “17° L’infraction d’entrée ou de stationnement de navires ou de voiliers dans les eaux maritimes réglementées par les dispositions applicables localement ;” ».

Amdts COM‑161, COM‑102 rect. bis

« “17° L’infraction d’entrée ou de stationnement de navires ou de voiliers dans les eaux maritimes réglementées par les dispositions applicables localement ;” ».



IV. – Aux articles L. 275‑5 et L. 275‑10 du code rural et de la pêche maritime, la ligne :

IV. – Le chapitre V du titre VII du livre II du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

Amdt COM‑160

IV. – Le chapitre V du titre VII du livre II du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :




1° La douzième ligne du tableau du second alinéa de l’article L. 275‑5 est remplacée par deux lignes ainsi rédigées :

Amdt COM‑160

1° La douzième ligne du tableau du second alinéa de l’article L. 275‑5 est remplacée par deux lignes ainsi rédigées :



«L. 211-24 et L. 211-25Résultant de la loi n° 2021-1539 du 30 novembre 2021 visant à lutter contre la maltraitance animale et conforter le lien entre les animaux et les hommes»


(Alinéa supprimé)

Amdt COM‑160



est remplacée par les deux lignes suivantes :

(Alinéa supprimé)

Amdt COM‑160



«L. 211-24Résultant de la loi n° [NOR : INTD2522911L] du…. relative à l’extension des prérogatives, des moyens, de l’organisation et du contrôle des polices municipales et des gardes champêtres
L. 211-25Résultant de la loi n° 2021-1539 du 30 novembre 2021 visant à lutter contre la maltraitance animale et conforter le lien entre les animaux et les hommes»


«L. 211-24Résultant de la loi n°      du       relative à l’extension des prérogatives, des moyens, de l’organisation et du contrôle des polices municipales et des gardes champêtres
L. 211-25Résultant de la loi n° 2021-1539 du 30 novembre 2021 visant à lutter contre la maltraitance animale et conforter le lien entre les animaux et les hommes» ;


«L. 211-24Résultant de la loi n°      du       relative à l’extension des prérogatives, des moyens, de l’organisation et du contrôle des polices municipales et des gardes champêtres
L. 211-25Résultant de la loi n° 2021-1539 du 30 novembre 2021 visant à lutter contre la maltraitance animale et conforter le lien entre les animaux et les hommes» ;





2° (nouveau) Après le 1° de l’article L. 275‑6, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

Amdt COM‑160

2° (nouveau) Après le 1° de l’article L. 275‑6, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :




« 1° bis À la première phrase de l’avant‑dernier alinéa de l’article L. 211‑24, les mots : “définies à l’article L. 212‑10” sont remplacés par les mots : “applicables localement” ; »

Amdt COM‑160

« 1° bis À la première phrase de l’avant‑dernier alinéa du même article L. 211‑24, les mots : “définies à l’article L. 212‑10” sont remplacés par les mots : “applicables localement” ; »




3° La neuvième ligne du tableau du second alinéa de l’article L. 275‑10 est remplacée par deux lignes ainsi rédigées :

Amdt COM‑160

3° La neuvième ligne du tableau du second alinéa de l’article L. 275‑10 est remplacée par deux lignes ainsi rédigées :




«L. 211-24Résultant de la loi n°        du       relative à l’extension des prérogatives, des moyens, de l’organisation et du contrôle des polices municipales et des gardes champêtres

L. 211-25Résultant de la loi n° 2021-1539 du 30 novembre 2021 visant à lutter contre la maltraitance animale et conforter le lien entre les animaux et les hommes» ;

Amdt COM‑160


«L. 211-24Résultant de la loi n°        du       relative à l’extension des prérogatives, des moyens, de l’organisation et du contrôle des polices municipales et des gardes champêtres

L. 211-25Résultant de la loi n° 2021-1539 du 30 novembre 2021 visant à lutter contre la maltraitance animale et conforter le lien entre les animaux et les hommes» ;





4° (nouveau) Après le 1° de l’article L. 275‑11, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

Amdt COM‑160

4° (nouveau) Après le 1° de l’article L. 275‑11, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :




« 1° bis À la première phrase de l’avant‑dernier alinéa de l’article L. 211‑24, les mots : “définies à l’article L. 212‑10” sont remplacés par les mots : “applicables localement” ; ».

Amdt COM‑160

« 1° bis À la première phrase de l’avant‑dernier alinéa du même article L. 211‑24, les mots : “définies à l’article L. 212‑10” sont remplacés par les mots : “applicables localement” ; ».




IV bis (nouveau). – L’article L. 2573‑17 du code général des collectivités territoriales est ainsi rétabli :

Amdt COM‑160

IV bis (nouveau). – L’article L. 2573‑17 du code général des collectivités territoriales est ainsi rétabli :




« Art. L. 2573‑17. – L’article L. 2211‑2 est applicable en Polynésie française. »

Amdt COM‑160

« Art. L. 2573‑17. – L’article L. 2211‑2 est applicable en Polynésie française. »




IV ter (nouveau). – Le code des communes de la Nouvelle‑Calédonie est ainsi modifié :

Amdt COM‑160

IV ter (nouveau). – Le code des communes de la Nouvelle‑Calédonie est ainsi modifié :





1° A L’article L. 131‑1 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

Amdts  240,  243(s/amdt)





« Les agents de police municipale et les gardes champêtres concourent, sous l’autorité du maire et en association avec les forces de sécurité de l’État, au bon ordre, à la sûreté, à la tranquillité et à la salubrité publiques dans le cadre de leurs missions définies aux articles L. 511‑1 et L. 546‑5 du code de la sécurité intérieure.

Amdts  240,  243(s/amdt)





« Ils concourent également à la prévention de la délinquance, en coordination avec les forces de sécurité de l’État. » ;

Amdts  240,  243(s/amdt)




1° À l’article L. 132‑1, les mots : « L. 546‑2 et L. 546‑4 à L. 546‑7 » sont remplacés par les mots : « L. 521‑1 à L. 522‑2‑1, L. 522‑6, L. 522‑8 et L. 546‑4 à L. 546‑6 » ;

Amdt COM‑160

1° À l’article L. 132‑1, les mots : « L. 546‑2 et L. 546‑4 à L. 546‑7 » sont remplacés par les mots : « L. 521‑1 à L. 522‑2‑1, L. 522‑6 et L. 522‑8 » ;

Amdt  240




2° À l’article L. 411‑2, les mots : « L. 546‑1 et L. 546‑3 » sont remplacés par les mots : « L. 522‑1 et L. 546‑1 ».

Amdt COM‑160

2° À l’article L. 411‑2, les mots : « L. 546‑1 et L. 546‑3 » sont remplacés par les mots : « L. 522‑1, L. 546‑1 et L. 546‑1‑1 ».

Amdt  240



V. – Le IV de l’article 7 et le IV de l’article 15 sont applicables en Polynésie française et en Nouvelle‑Calédonie.

V. – Le III de l’article 7 et le II de l’article 15 de la présente loi sont applicables en Polynésie française et en Nouvelle‑Calédonie.

V. – Le III de l’article 7 et le II de l’article 15 de la présente loi sont applicables en Polynésie française et en Nouvelle‑Calédonie.

