M. le président. La parole est à Mme Cécile Cukierman, pour explication de vote.
Mme Cécile Cukierman. Si les demandes de rapports se multiplient, c’est notamment parce que l’article 40 de la Constitution est utilisé abusivement – mais je ne m’étendrai pas sur le sujet.
Cette demande de rapport est un amendement de repli à celui que nous avions déposé et qui a été déclaré irrecevable. Pourtant, il tendait simplement à prévoir que la fermeture d’une gendarmerie ou d’un poste de police nationale soit motivée.
Nous ne pouvons pas demander de motivation : cela empêcherait de faire des économies. Et nous ne pouvons pas non plus demander de rapport !
Monsieur le ministre, vous vous montrez très frileux dans votre réponse. Si les choses se passent aussi bien que vous le prétendez, indépendamment de l’adoption de cet amendement, vous pourrez, dans un délai raisonnable, revenir vers nous pour nous démontrer que nos arguments sont faux – pas simplement parce que vous en avez décidé ainsi, mais à l’appui de chiffres.
Je constate qu’on utilise toujours les mêmes procédés : article 40, refus des demandes de rapport… Tout irait donc très bien ! Mais le bateau coule et il serait temps de s’inquiéter.
M. le président. La parole est à M. Hussein Bourgi, pour explication de vote.
M. Hussein Bourgi. Monsieur le ministre, j’appartiens à un groupe politique qui a toujours abordé les questions de sécurité de manière constructive et responsable.
Depuis que je suis au Sénat, j’ai toujours été animé, avec vous comme avec vos prédécesseurs, d’un état d’esprit d’exigence, mais jamais de défiance.
Pour autant, les retards dans la mise en œuvre de la Lopmi, une loi que mon groupe a votée à l’unanimité, créent le doute sur le terrain.
Certes, vous n’êtes pas le seul responsable de la situation, monsieur le ministre : nous le sommes tous. C’est pourquoi nous nous efforçons d’assurer la pédagogie sur le terrain. Certains métiers sont en tension et vous peinez à recruter : je l’entends. De même, il peut être difficile de former suffisamment de candidats en même temps.
En revanche, le doute surgit lorsque, à chaque rentrée, les effectifs de policiers nationaux ou de gendarmes sont annoncés et que, dans les jours suivants, des syndicats de policiers nationaux s’aperçoivent que les nouvelles promotions compenseront à peine les mutations et les départs à la retraite.
Monsieur le ministre, je vous lance un appel. Nous avons souvent l’occasion de vous recevoir à la commission des lois. Parlez-nous en toute franchise : à quelle échéance la Lopmi sera-t-elle mise en œuvre ?
Ainsi, nous pourrons exposer aux élus locaux et à nos administrés la situation et les projections pour les années à venir. Nous gagnerions tout autant que vous à dissiper le malentendu qui commence à se répandre sur le terrain.
M. le président. L’amendement n° 35 rectifié, présenté par M. Fargeot, Mme Patru, M. Canévet, Mmes Gacquerre et Billon, M. Maurey et Mmes Romagny et Perrot, est ainsi libellé :
Après l’article 2
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article 21-2-3 du code de procédure pénale, il est inséré un article 21-2-3-… ainsi rédigé :
« Art. 21-2-3-…. – Aux seules fins de permettre l’identification du véhicule et du titulaire du certificat d’immatriculation dans le cadre des infractions mentionnées à l’article L. 21-2-4 et des suites procédurales prévues à la présente section, les personnels exerçant des fonctions d’encadrement mentionnés à l’article L. 512-9 du code de la sécurité intérieure peuvent accéder aux informations strictement nécessaires contenues dans le système d’immatriculation des véhicules.
« Les conditions d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. Ce décret précise les conditions d’authentification des personnels effectuant la consultation, notamment au moyen d’un identifiant individuel et d’une carte professionnelle nominative, ainsi que les conditions de sécurité, de traçabilité et de contrôle de ces accès. »
La parole est à M. Daniel Fargeot.
M. Daniel Fargeot. Cet amendement vise à rendre effectives les compétences que le présent texte reconnaît aux services de police municipale.
Lorsqu’une infraction liée à l’usage d’un véhicule est constatée, l’identification de celui-ci et de son titulaire constitue un préalable indispensable à toute procédure régulière.
Pour autant, l’accès partiel dont disposent aujourd’hui ces agents au système d’immatriculation des véhicules (SIV) est inopérant. Il ne s’agit pas ici de créer un pouvoir nouveau, mais de permettre au personnel d’encadrement d’accéder, de manière strictement encadrée et sécurisée, aux seules informations nécessaires du SIV.
L’objectif de cet amendement est ainsi de rendre opérationnelles les évolutions prévues par le législateur.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Jacqueline Eustache-Brinio, rapporteure. Cet amendement tend à permettre l’accès des policiers municipaux au SIV. Ces derniers bénéficient déjà d’un accès partiel, dont la modification relève non de la loi, mais du règlement. L’élargissement de cet accès est en effet une mesure d’ordre réglementaire.
C’est la raison pour laquelle la commission ne soutient pas cet amendement : nous ne sommes pas opposés à cette extension, mais le vecteur choisi n’est pas approprié.
Je vous suggère donc de retirer votre amendement ; à défaut, l’avis serait défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Laurent Nunez, ministre. Un accès au SIV est déjà prévu. Il est certes partiel, mais il couvre un certain nombre d’infractions, notamment celles qui sont liées au code de la route ou aux dépôts de déchets. À ce jour, je considère donc que l’objet de votre amendement est satisfait.
Le Gouvernement émet un avis défavorable.
M. le président. La parole est à M. Daniel Fargeot, pour explication de vote.
M. Daniel Fargeot. Cet accès demeure, selon moi, trop partiel. Nous constatons régulièrement, dans nos collectivités, que les services de police municipale peinent à accéder aux informations pertinentes de ce fichier.
Je maintiens donc cet amendement, monsieur le président.
M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° 96, présenté par Mme Harribey, MM. Gillé, Bourgi et Chaillou, Mme Narassiguin, MM. Kanner et Kerrouche, Mme Linkenheld, M. Roiron, Mme de La Gontrie, M. Ziane, Mme Canalès et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :
Après l’article 2
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 272-1 du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après le mot : « nationales », sont insérés les mots : « , les agents de police municipale et les gardes champêtres mentionnés à l’article L. 512-8 » et les mots : « aux fins d’intervention » sont remplacés par les mots : « aux seules fins de procéder aux interventions que la loi les autorise à accomplir pour l’exercice de leurs missions » ;
2° Le second alinéa est supprimé.
La parole est à M. Éric Kerrouche.
M. Éric Kerrouche. Parmi les délits que pourront constater les policiers municipaux et les gardes champêtres à compétence judiciaire élargie, l’article 2 inscrit l’occupation en réunion des espaces communs ou des toits des immeubles d’habitation.
Or, pour que ces agents puissent constater ces délits, encore faut-il qu’ils aient accès auxdites parties communes, ce qui n’est pas toujours le cas : cet accès demeure facultatif et subordonné à une autorisation des propriétaires.
Le présent amendement tend donc à autoriser de plein droit les policiers municipaux à pénétrer dans les parties communes des immeubles à usage d’habitation aux fins de constater matériellement une occupation illicite de hall d’immeuble et, plus largement, toute infraction relevant de leur compétence.
Toutefois, cette autorisation serait strictement encadrée. Nous saisissons en effet cette occasion pour traduire dans la loi une décision du 14 septembre 2023 du Conseil constitutionnel. S’il a validé ce régime d’accès permanent pour les policiers nationaux et les gendarmes, le Conseil a émis la réserve suivante : cette disposition ne saurait « avoir pour effet de leur permettre d’accéder à ces lieux pour d’autres fins que la réalisation des seuls actes que la loi les autorise à accomplir pour l’exercice de leurs missions ».
Nous proposons donc d’intégrer dans la loi cette garantie, qui s’appliquerait indifféremment aux forces de l’ordre et aux policiers municipaux pour constater toute infraction que la loi leur donne compétence de constater : l’occupation illégale des parties communes, mais aussi, par exemple, l’usage illicite de stupéfiants.
M. le président. L’amendement n° 55 rectifié bis, présenté par Mmes Aeschlimann, Estrosi Sassone et V. Boyer, M. Karoutchi, Mme Lavarde, MM. Lefèvre, Milon et L. Vogel, Mmes Billon et L. Darcos, MM. Genet, Delia, Chasseing et Paccaud, Mmes Bellamy et Belrhiti, M. Brisson, Mme Drexler, MM. Khalifé et Levi, Mme Bourcier, MM. J.M. Boyer et Saury, Mmes Imbert et Romagny, M. Panunzi, Mme de Cidrac, MM. Duplomb, Naturel, Sido, Margueritte et A. Marc et Mmes Ciuntu, Gruny et Malet, est ainsi libellé :
Après l’article 2
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au début du second alinéa de l’article L. 272-1 du code de la sécurité intérieure, les mots : « Ils peuvent accorder à la police municipale une autorisation permanente de » sont remplacés par les mots : « Afin de constater l’infraction d’occupation en réunion des espaces communs ou des toits d’immeubles définie à l’article L. 272-4 du code de la sécurité intérieure, la police municipale peut ».
La parole est à Mme Marie-Do Aeschlimann.
Mme Marie-Do Aeschlimann. En vertu de l’article L. 272-1 du code de la sécurité intérieure, l’accès des polices municipales aux parties communes des immeubles à usage d’habitation est subordonné à une autorisation permanente délivrée par les propriétaires.
Or cette autorisation deviendra sans objet dès lors que les polices municipales jouiront, en vertu de l’alinéa 55 de l’article 2 de ce projet de loi, de la possibilité de constater directement, et donc sans autorisation préalable, l’infraction d’occupation en réunion des espaces communs ou des toits d’immeubles.
Cet amendement vise donc à mettre en cohérence cette nouvelle prérogative accordée aux polices municipales avec les conditions d’accès aux parties communes des immeubles.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Jacqueline Eustache-Brinio, rapporteure. Nous avons bien compris votre intention, mes chers collègues. Toutefois, la prudence s’impose. Si nous élargissons de manière globale la possibilité, pour la police municipale, à l’instar de la police nationale, d’intervenir partout et à tout moment, nous craignons un effet pervers.
En effet, tous les effectifs ne bénéficieront pas des prérogatives judiciaires élargies dont nous débattons. Or une telle généralisation risque d’écraser les possibilités d’action des équipes municipales classiques, qui interviennent aujourd’hui dans les copropriétés via des conventions votées en assemblée générale. Si le dispositif légal supplantait ces conventions, ces équipes pourraient se trouver dans l’impossibilité de poursuivre leur travail.
C’est pourquoi la commission émet, en l’état, un avis défavorable sur ces deux amendements.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Laurent Nunez, ministre. Je suis perplexe sur le raisonnement de Mme la rapporteure : vous avez voté tout à l’heure la possibilité pour les policiers municipaux de procéder à des contrôles d’identité un peu partout, y compris pour des crimes ou délits qu’ils ne peuvent constater eux-mêmes, dès lors qu’il existe une suspicion.
La disposition proposée ici est d’ordre général. Il ne me semble pas qu’elle remette en cause les conventions existantes.
Pour autant, je suis sensible à l’argument de la commission et il me semble nécessaire de vérifier ce point précis.
Je m’en remets donc, en l’état, à la sagesse du Sénat.
M. le président. La parole est à Mme Marie-Do Aeschlimann, pour explication de vote.
Mme Marie-Do Aeschlimann. Je dois reconnaître que je n’avais pas envisagé le cas exposé avec sagesse et pragmatisme par Mme la rapporteure.
Pour trouver une voie de compromis, je propose de faire évoluer la rédaction de mon amendement : nous pourrions limiter cet accès de plein droit aux cas où le service de police municipal concerné ne bénéficie pas d’une autorisation permanente.
Cela permettrait de concilier les prérogatives des services bénéficiant des nouvelles compétences et celles des services qui continuent d’opérer dans le cadre du droit actuel.
M. le président. La parole est à Mme la rapporteure.
Mme Jacqueline Eustache-Brinio, rapporteure. Pour rendre le dispositif opérationnel, je propose que l’amendement n° 96 soit rectifié pour en supprimer le dernier alinéa et que l’amendement de Mme Aeschlimann soit rendu identique à cette rédaction. Nous limiterions ainsi le risque que j’évoquais.
Moyennant ces rectifications, l’avis de la commission deviendrait favorable sur ces deux amendements qui seraient alors identiques.
M. le président. La parole est à M. le ministre.
M. Laurent Nunez, ministre. Si je comprends bien, les policiers municipaux pourront accéder de manière permanente aux halls d’immeubles. Cette évolution est cohérente avec la possibilité qui leur sera offerte de délivrer une AFD pour réprimer l’occupation illicite ou d’autres délits, comme les dépôts d’ordures.
Si cette rectification était opérée, l’avis du Gouvernement serait donc également favorable.
M. le président. Monsieur Kerrouche, acceptez-vous de rectifier votre amendement dans le sens préconisé par Mme la rapporteure ?
M. Éric Kerrouche. Oui, monsieur le président.
M. le président. Madame Aeschlimann, acceptez-vous de modifier votre amendement pour le rendre identique à l’amendement que M. Kerrouche vient de rectifier ?
Mme Marie-Do Aeschlimann. Oui, monsieur le président.
M. le président. Il s’agit donc des amendements identiques nos 96 rectifié et 55 rectifié ter, qui sont ainsi libellés :
Après l’article 2
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au premier alinéa de l’article L. 272-1 du code de la sécurité intérieure, après le mot : « nationales », sont insérés les mots : « , les agents de police municipale et les gardes champêtres mentionnés à l’article L. 512-8 » et les mots : « aux fins d’intervention » sont remplacés par les mots : « aux seules fins de procéder aux interventions que la loi les autorise à accomplir pour l’exercice de leurs missions ».
Je les mets aux voix.
(Les amendements sont adoptés.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 2.
Je suis saisi de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° 41 rectifié bis, présenté par M. Savin, Mme Puissat, M. Michallet, Mmes Aeschlimann, Muller-Bronn et Lavarde, MM. Khalifé et J.B. Blanc, Mme Bonfanti-Dossat, MM. Naturel et Delia, Mme Gruny, MM. Somon, Piednoir et Brisson, Mme Demas, MM. Chaize et Milon, Mmes Lassarade et Mouton, M. Séné, Mmes P. Martin, Estrosi Sassone et Ventalon, MM. Bruyen, Chatillon et Anglars, Mme Malet, M. Genet, Mmes Drexler et Imbert, M. Rojouan, Mme Gosselin, MM. Sido et Paccaud, Mme Dumont et M. Lefèvre, est ainsi libellé :
Après l’article 2
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article L. 512-4 du code de la sécurité intérieure est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« La convention mentionnée au présent article peut prévoir que certaines infractions résultant de la violation d’arrêtés de police pris par le maire en application des articles L. 2212-1 et L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, lorsqu’elles peuvent être constatées directement par les agents de police municipale sans acte d’enquête ni mesure de contrainte, sont susceptibles d’être sanctionnées par la procédure de l’amende forfaitaire dans les conditions prévues notamment à l’article L. 529-13 du code de procédure pénal.
« La convention précise la liste de ces arrêtés, les infractions correspondantes ainsi que les modalités de constatation et de transmission des procès-verbaux. »
II. – Après l’article L. 529-12 du code de procédure pénale, il est inséré un article L. 529-13 ainsi rédigé :
« Art. L. 529-13. – La procédure de l’amende forfaitaire est applicable aux contraventions résultant de la violation d’arrêtés de police du maire pris par ce dernier en application des articles L. 2212-1 et L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, dès lors que ces arrêtés sont expressément listés dans la convention de coordination prévue à l’article L. 512-4 du code de la sécurité intérieure et que la constatation de l’infraction ne nécessite aucun acte d’enquête ni mesure de contrainte.
« L’action publique peut être éteinte par le versement d’une amende forfaitaire dont le montant est précisé par décret et dans les conditions prévues par le présent code. »
La parole est à M. Michel Savin.
M. Michel Savin. Avec mes collègues de l’Isère Frédérique Puissat et Damien Michallet, j’ai eu le plaisir de vous accueillir récemment dans notre département, madame la rapporteure, et, pour préparer ce texte, nous avons mené un important travail de concertation avec les élus locaux.
Quelques sujets sont remontés de ces réunions, notamment la problématique des infractions résultant de la violation d’arrêtés municipaux de police. Aujourd’hui, celles-ci relèvent majoritairement de la procédure pénale classique, laquelle est lourde et peu adaptée aux incivilités du quotidien.
En conséquence, ces contraventions sont fréquemment classées sans suite. Cela démotive les polices municipales, décrédibilise l’action des maires et alimente la colère de nos concitoyens, qui ont le sentiment que les arrêtés ne servent à rien.
Le présent amendement vise à permettre, de manière strictement encadrée, le recours à la procédure de l’amende forfaitaire pour certaines de ces contraventions.
Ce dispositif s’appliquerait uniquement aux arrêtés mentionnés dans la convention de coordination qui est prévue à l’article L. 512-4 du code de la sécurité intérieure et qui est cosignée par le maire, le préfet de département et le procureur de la République.
M. le président. L’amendement n° 42 rectifié bis, présenté par M. Savin, Mme Puissat, MM. Michallet et Lefèvre, Mme Dumont, MM. Paccaud et Sido, Mme Gosselin, M. Rojouan, Mmes Imbert et Drexler, M. Genet, Mme Malet, MM. Anglars, Chatillon et Bruyen, Mmes Ventalon et Estrosi Sassone, M. Séné, Mmes Mouton et Lassarade, MM. Milon et Chaize, Mme Demas, MM. Brisson, Piednoir et Somon, Mme Gruny, MM. Delia et Naturel, Mme Bonfanti-Dossat, MM. J.B. Blanc et Khalifé et Mmes Lavarde, Muller-Bronn et Aeschlimann, est ainsi libellé :
Après l’article 2
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 529-12 du code de procédure pénale, il est inséré un article L. 529-… ainsi rédigé :
« Art. L. 529-…. – Dans les conditions prévues au présent article, la procédure de l’amende forfaitaire est applicable à certaines contraventions résultant de la violation d’arrêtés de police pris par le maire de la commune en application des articles L. 2212-1 et L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales.
« Les infractions visées au présent article sont, lorsqu’elles résultent d’un arrêté municipal en vigueur :
« 1° La présence de chiens non tenus en laisse dans les parcs, jardins et espaces verts ouverts au public ;
« 2° L’abandon de déjections canines sur la voie publique ;
« 3° L’installation ou l’usage de barbecues ou de foyers en des lieux non autorisés ;
« 4° La circulation ou la présence torse nu sur la voie publique hors des zones prévues par arrêté ;
« 5° La consommation de boissons alcoolisées sur la voie publique dans des conditions interdites par arrêté municipal ;
« 6° La vente de boissons alcoolisées au-delà des horaires fixés par arrêté municipal.
« Les contraventions mentionnées au présent article ne peuvent être constatées que si le maire a pris, dans la commune, un arrêté de police prescrivant l’interdiction correspondante. Elles sont constatées sans qu’il soit nécessaire de procéder à une enquête ou à une mesure de contrainte.
« L’action publique peut être éteinte par le versement d’une amende forfaitaire dont le montant est précisé par décret et dans les conditions prévues par le présent code. »
La parole est à M. Michel Savin.
M. Michel Savin. Cet amendement de repli tend à cibler de manière précise les infractions que Frédérique Puissat, Damien Michallet et moi-même souhaitons intégrer dans le dispositif.
Il s’agit de mesures couramment prises par arrêtés municipaux : la divagation de chiens non tenus en laisse, l’abandon de déjections canines, l’installation de barbecues sauvages ou encore la circulation torse nu sur la voie publique.
Les polices municipales sont chargées de faire respecter ces interdictions, mais, malheureusement, les procédures engagées sont presque systématiquement classées sans suite.
Il s’agit donc de faire respecter les règles édictées dans nos communes et de donner aux maires comme aux policiers municipaux les moyens d’agir. Il y va de leur crédibilité, mais aussi de leur responsabilité en matière de santé et de sécurité publiques.
M. Damien Michallet. Bravo !
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Jacqueline Eustache-Brinio, rapporteure. Je crains de ne pas faire plaisir à mes trois collègues sénateurs de l’Isère, qui m’ont pourtant accueillie les bras ouverts… Même si je vous porte une grande amitié, je vais vous expliquer pourquoi l’adoption de l’amendement n° 41 rectifié bis n’est pas envisageable.
Vous souhaitez réprimer par le biais de l’amende forfaitaire toutes les infractions aux arrêtés du maire. Or cela est impossible, car cette procédure serait potentiellement étendue à l’ensemble des arrêtés municipaux, créant une rupture d’égalité devant la loi pénale d’une commune à l’autre : certains faits seraient sanctionnés ici et pas ailleurs. Une telle disposition serait contraire à la Constitution – cela découle de la jurisprudence du Conseil constitutionnel. Son fondement juridique est donc bien trop fragile.
Bien que nous comprenions la difficulté des maires à faire appliquer leurs arrêtés, nous ne pouvons inscrire une telle mesure dans la loi : celle-ci ne passerait pas le test constitutionnel.
L’avis est donc défavorable sur l’amendement n° 41 rectifié bis.
Le second amendement, n° 42 rectifié bis, est un amendement de repli ; vous y fixez la nature des infractions concernées. Le dispositif est plus précis et semble plus aisé à mettre en place.
La commission n’a donc pas émis un avis défavorable ; elle souhaite entendre la position du Gouvernement et elle s’en remettra à la sagesse du Sénat.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Laurent Nunez, ministre. L’application de l’amende forfaitaire aux infractions aux arrêtés municipaux ne relève pas du domaine de la loi, mais de celui du règlement.
J’émets donc, pour ce motif, un avis défavorable sur ces deux amendements.
M. le président. La parole est à M. Michel Savin, pour explication de vote.
M. Michel Savin. J’ai bien entendu les arguments de Mme la rapporteure et je retire l’amendement n° 41 rectifié bis.
Je tiens toutefois à souligner que la procédure que nous avons prévue s’inscrit dans le cadre de la convention tripartite. Il ne s’agit donc pas d’une décision isolée du maire.
Chaque commune a ses spécificités, certaines d’entre elles sont touristiques, d’autres rencontrent des problématiques différentes, et ce travail collaboratif entre maire, préfet et procureur permettrait de cibler les arrêtés concernés et de les faire appliquer réellement par la police municipale.
En tout cas, j’appelle mes collègues à voter l’amendement n° 42 rectifié bis.
M. le président. L’amendement n° 41 rectifié bis est retiré.
Je mets aux voix l’amendement n° 42 rectifié bis.
(L’amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 2.
Article 3
I. – L’article 78-6 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) Le mot : « contrevenants » est remplacé par les mots : « auteurs de l’infraction » et la troisième occurrence du mot : « contraventions » est remplacée par le mot : « infractions » ;
b) (nouveau) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Les agents de police judiciaire adjoints mentionnés au même 2° de l’article 21 sont également habilités à relever l’identité des auteurs d’un crime flagrant ou d’un délit flagrant. » ;
2° Aux première à troisième phrases du deuxième alinéa, les mots : « le contrevenant » sont remplacés par les mots : « l’auteur de l’infraction ».
II. – L’article L. 522-4 du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :
1° Le mot : « contrevenants » est remplacé par les mots : « auteurs de l’infraction » ;
2° (nouveau) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Ils sont également habilités à relever l’identité des auteurs d’un crime flagrant ou d’un délit flagrant. »
M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.
L’amendement n° 47 est présenté par Mme Cukierman, M. Brossat et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste – Kanaky.
L’amendement n° 170 est présenté par M. Benarroche, Mme M. Vogel, MM. G. Blanc et Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique et Gontard, Mme Guhl, MM. Jadot et Mellouli, Mmes Ollivier et Poncet Monge, M. Salmon et Mmes Senée et Souyris.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Supprimer cet article.
La parole est à Mme Michelle Gréaume, pour présenter l’amendement n° 47.


