Mme Sabine Drexler. Afin de renforcer la complémentarité avec les forces de sécurité de l’État, il est proposé que les gardes champêtres puissent, comme les policiers municipaux, procéder à des fouilles visuelles de sacs, bagages ou contenants.
M. le président. Quel est l’avis de la commission sur l’amendement n° 2 rectifié ter ?
Mme Isabelle Florennes, rapporteure. Le dispositif de la commission nous semble plus solide que celui de Mme Drexler, car, s’il est identique sur le fond, il intègre des clarifications rédactionnelles bienvenues.
C’est pourquoi la commission demande le retrait de l’amendement n° 2 rectifié ter au profit du sien ; à défaut, elle émettra un avis défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Laurent Nunez, ministre. Le Gouvernement est favorable à ce que l’on étende cette fouille visuelle, en l’occurrence aux gardes champêtres, notamment aux abords des sites sensibles – les sites listés dans le dispositif de l’amendement de Mme Drexler en font partie. Je rappelle qu’en cas de refus la sanction encourue est l’interdiction d’accès au périmètre du site concerné.
Le Gouvernement émet donc un avis défavorable sur ces deux amendements, puisque, sur le fond, ils sont identiques, même s’il n’a pas pu expertiser l’amendement de la commission qui lui est parvenu tardivement.
Madame la rapporteure, pourriez-vous préciser le type d’événements couverts par l’amendement de la commission ?
M. le président. La parole est à Mme la rapporteure.
Mme Isabelle Florennes, rapporteure. Sur le fond, les deux amendements sont identiques, ce qui signifie que leurs dispositifs s’appliquent à des manifestations de même nature. L’amendement n° 229 a pour objet d’apporter une clarification rédactionnelle utile.
M. le président. La parole est à M. le ministre.
M. Laurent Nunez, ministre. Dans ces conditions, je confirme que le Gouvernement est favorable aux amendements nos 229 et 2 rectifié ter.
M. le président. La parole est à Mme Sabine Drexler, pour explication de vote.
Mme Sabine Drexler. Monsieur le président, je souhaite modifier l’amendement n° 2 rectifié ter, afin de le rendre identique à l’amendement n° 229.
M. le président. Il s’agit donc de l’amendement n° 2 rectifié quater, dont le libellé est identique à celui de l’amendement n° 229.
Je mets aux voix les amendements identiques nos 229 et 2 rectifié quater.
(Les amendements sont adoptés.)
M. le président. Je suis saisi de cinq amendements identiques.
L’amendement n° 19 rectifié bis est présenté par Mmes N. Delattre, Jouve et M. Carrère, MM. Cabanel et Guiol, Mme Pantel, MM. Fialaire, Laouedj et Roux, Mmes Guillotin et Girardin et M. Gold.
L’amendement n° 30 rectifié ter est présenté par Mme Micouleau, M. Sol, Mmes Bonfanti-Dossat et Richer, M. Anglars, Mmes Belrhiti et Borchio Fontimp, M. Brisson, Mme de Cidrac, M. Delia, Mmes Estrosi Sassone, Garnier et Imbert, M. Khalifé, Mmes Lassarade et Lavarde, M. Lefèvre, Mme P. Martin, M. Milon, Mme Muller-Bronn, MM. Naturel, Paccaud, Panunzi, Piednoir, Rojouan et Séné et Mme Ventalon.
L’amendement n° 56 rectifié ter est présenté par Mmes Aeschlimann et V. Boyer, MM. Karoutchi, Levi, L. Vogel et Chasseing, Mmes Billon et L. Darcos, MM. Genet et Saury, Mmes Drexler, Romagny et Bellamy, MM. Sido et Margueritte, Mme Bourcier, M. A. Marc, Mmes Ciuntu et Malet, MM. Duplomb et J.M. Boyer et Mme Gruny.
L’amendement n° 104 est présenté par MM. Bourgi et Chaillou, Mmes Narassiguin et Harribey, MM. Kanner et Kerrouche, Mme Linkenheld, M. Roiron, Mme de La Gontrie, M. Ziane, Mme Canalès et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.
L’amendement n° 153 rectifié decies est présenté par Mme Nadille, MM. Gueret, Buis, Lemoyne et Buval, Mme Guidez, M. Mohamed Soilihi et Mme Schillinger.
Ces cinq amendements sont ainsi libellés :
Alinéa 7
Après le mot :
culturelle
insérer les mots :
, à celle des foires et marchés
La parole est à Mme Maryse Carrère, pour présenter l’amendement n° 19 rectifié bis.
Mme Maryse Carrère. Les foires et marchés sont non seulement des lieux emblématiques de la vie locale, mais aussi des espaces de forte affluence où peuvent survenir des vols, des ventes illicites, des rixes ou des troubles à l’ordre public. Pourtant, le cadre juridique actuel ne permet pas toujours aux policiers municipaux d’y exercer pleinement leurs missions de sécurité.
Cet amendement vise à lever cette incohérence en offrant explicitement aux policiers municipaux la possibilité de procéder à des inspections visuelles, palpations de sécurité et fouilles dans des conditions strictement prévues par la loi. Il s’agirait d’une clarification utile qui, sans créer de pouvoirs nouveaux, adapterait le droit aux réalités locales.
M. le président. La parole est à M. Jean Sol, pour présenter l’amendement n° 30 rectifié ter.
M. Jean Sol. Cet amendement est défendu, monsieur le président.
M. le président. La parole est à Mme Marie-Do Aeschlimann, pour présenter l’amendement n° 56 rectifié ter.
Mme Marie-Do Aeschlimann. Je précise que les manifestations de type foires et marchés sont des temps forts de la vie locale, des animations de proximité très importantes. Il est essentiel que les forces de police municipale disposent de toutes les prérogatives nécessaires pour intervenir et sécuriser ces événements.
M. le président. La parole est à M. Pierre-Alain Roiron, pour présenter l’amendement n° 104.
M. Pierre-Alain Roiron. Il me semble vraiment important que les polices municipales puissent intervenir lorsqu’ont lieu de grandes manifestations.
M. le président. La parole est à Mme Solanges Nadille, pour présenter l’amendement n° 153 rectifié decies.
Mme Solanges Nadille. Cet amendement vise à mieux adapter les moyens de contrôle des polices municipales aux réalités concrètes des territoires, notamment ruraux et insulaires.
Il tend, d’une part, à inclure explicitement les foires et marchés dans le champ des manifestations concernées par les missions de contrôle, alors même qu’il s’agit d’événements ouverts, réguliers et, parfois, très fréquentés, d’autre part, à autoriser l’accomplissement de ces missions lors de manifestations sportives ou culturelles organisées dans une enceinte ou un périmètre délimité, quel que soit le nombre de participants, dès lors que les circonstances locales le justifient.
L’objectif est de renforcer l’efficacité et la réactivité de l’action locale dans un cadre proportionné et adapté aux spécificités des territoires.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Isabelle Florennes, rapporteure. Devant une telle unanimité, la commission ne peut qu’émettre un avis favorable sur ces amendements identiques.
Il est vrai que le code général des collectivités territoriales cite explicitement ces deux événements – les foires et les marchés – dans le champ de compétence de la police municipale.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Laurent Nunez, ministre. Dès lors que ces amendements identiques ne visent qu’à étendre le dispositif aux foires et marchés, événements qui sont bien circonscrits et de taille suffisamment importante, le Gouvernement émet un avis favorable.
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 19 rectifié bis, 30 rectifié ter, 56 rectifié ter, 104 et 153 rectifié decies.
(Les amendements sont adoptés.)
M. le président. L’amendement n° 124 rectifié bis, présenté par MM. J.B. Blanc, Delia, Milon, Grosperrin et Khalifé, Mme Drexler, MM. Genet, Burgoa et Frassa, Mmes Bellamy et M. Mercier et MM. Bruyen, Chaize et Anglars, est ainsi libellé :
Compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés :
« Art. L. 511-1- … – Dans le cadre de leurs missions de police administrative, les agents de police municipale peuvent, par arrêté du maire et dans le cadre de la convention de coordination prévue à l’article L. 512-4, mettre en œuvre des opérations de contrôle de la circulation et du stationnement destinées à assurer la sécurité des usagers de la voie publique et à prévenir des troubles graves et répétés à la tranquillité publique.
« Ces opérations sont réalisées dans le respect des compétences attribuées aux forces de sécurité de l’État en matière de police judiciaire et ne peuvent porter que sur les infractions relevant des pouvoirs de police administrative et de circulation routière dévolus aux agents de police municipale. »
La parole est à M. Jean-Baptiste Blanc.
M. Jean-Baptiste Blanc. Cet amendement vise à inscrire clairement dans la loi la possibilité pour les agents de police municipale de procéder à des contrôles routiers ciblés, sur décision du maire et dans le cadre de la convention de coordination.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Isabelle Florennes, rapporteure. Monsieur Blanc, en l’état du droit, les policiers municipaux n’y sont pas autorisés, car ils n’ont pas le pouvoir de rechercher des infractions – nous avons déjà eu ce débat à l’article 2. Ils peuvent simplement arrêter le véhicule responsable d’une infraction, qu’ils sont habilités à constater, et, le cas échéant, procéder à un relevé d’identité.
Il ne me semble pas opportun d’aller au-delà : cela nous obligerait, de fait, à leur confier des prérogatives en matière d’enquête et d’investigation, voire à les autoriser à procéder à des contrôles d’identité préventifs, ce qui introduirait un mélange des genres entre polices municipale et nationale.
Avis défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Jean-Baptiste Blanc. Je retire mon amendement, monsieur le président !
M. le président. L’amendement n° 124 rectifié bis est retiré.
Je mets aux voix l’article 6 bis, modifié.
(L’article 6 bis est adopté.)
Article 6 ter (nouveau)
Au septième alinéa de l’article L. 511-1-1 du code de la sécurité intérieure, après la seconde occurrence du mot : « transports », sont insérés les mots : « et procéder aux contrôles mentionnés aux 1° et 2° du présent article ».
M. le président. L’amendement n° 230, présenté par Mmes Eustache-Brinio et Florennes, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Remplacer la référence :
L. 511-1-1
par la référence :
L. 511-1
et les mots :
du présent article
par les mots :
de l’article L. 511-1-1 du présent code
La parole est à Mme la rapporteure.
Mme Isabelle Florennes, rapporteure. Il s’agit d’un amendement de correction d’une erreur matérielle.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix l’article 6 ter, modifié.
(L’article 6 ter est adopté.)
Après l’article 6 ter
M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.
L’amendement n° 209 est présenté par le Gouvernement.
L’amendement n° 231 est présenté par Mmes Eustache-Brinio et Florennes, au nom de la commission.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Après l’article 6 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – À titre expérimental et pour une durée de cinq ans à compter de la publication du décret prévu au III et aux seules fins d’assurer la sécurité de leurs interventions, les agents des polices municipales, dans l’exercice de leurs missions de prévention et de surveillance du bon ordre, de la tranquillité, de la sécurité et de la salubrité publiques, ainsi que les gardes champêtres, dans l’exercice de leurs missions de police des campagnes, peuvent procéder, au moyen de caméras embarquées dans leurs véhicules, embarcations et autres moyens de transport fournis par le service, à un enregistrement de leurs interventions dans des lieux publics lorsque se produit ou est susceptible de se produire un incident, eu égard aux circonstances ou au comportement des personnes concernées.
II. – Les conditions prévues aux articles L. 243-2 à L. 243-4 du code de la sécurité intérieure sont applicables à la présente expérimentation.
III. – Les modalités d’application du présent article et d’utilisation des données collectées sont précisées par un décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés.
IV. – Au plus tard neuf mois avant le terme de l’expérimentation, les communes qui ont bénéficié de la présente expérimentation remettent au Gouvernement un rapport d’évaluation.
Au plus tard six mois avant son terme, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation générale de la mise en œuvre de l’expérimentation, auquel sont annexés les rapports d’évaluation communaux. Un arrêté du ministre de l’intérieur fixe les critères d’évaluation de l’expérimentation communs à toutes les communes concernées aux fins de la remise du rapport au Gouvernement.
La parole est à M. le ministre, pour présenter l’amendement n° 209.
M. le président. La parole est à Mme la rapporteure, pour présenter l’amendement n° 231.
Mme Isabelle Florennes, rapporteure. Cet amendement vise à expérimenter l’usage des caméras embarquées par les policiers municipaux et les gardes champêtres. Cet outil contribuerait ainsi à la sécurisation de leurs interventions, qui peuvent être caractérisées par un niveau de violence qui est souvent analogue à celui que l’on observe lors d’interventions de la police et de la gendarmerie nationales.
Les garanties actuellement prévues par le code de la sécurité intérieure pour les autres forces de sécurité et pleinement validées par le Conseil constitutionnel seraient pleinement applicables.
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 209 et 231.
(Les amendements sont adoptés.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 6 ter.
Article 7
I. – Le code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :
1° Le chapitre Ier du titre IV du livre II est complété par un article L. 241-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 241-4. – Dans l’exercice de leurs missions de police des campagnes, les gardes champêtres peuvent être autorisés par le représentant de l’État dans le département à procéder en tous lieux, au moyen de caméras individuelles, à un enregistrement audiovisuel de leurs interventions lorsque se produit ou est susceptible de se produire un incident, eu égard aux circonstances de l’intervention ou au comportement des personnes concernées.
« L’enregistrement n’est pas permanent.
« Les enregistrements ont pour finalités la prévention des incidents au cours des interventions des gardes champêtres, le constat des infractions et la poursuite de leurs auteurs par la collecte de preuves ainsi que la formation et la pédagogie des agents.
« Les caméras sont fournies par le service et portées de façon apparente par les agents. Un signal visuel spécifique indique si la caméra enregistre. Le déclenchement de l’enregistrement fait l’objet d’une information des personnes filmées, sauf si les circonstances l’interdisent. Une information générale du public sur l’emploi de ces caméras est organisée par le maire de chaque commune sur le territoire de laquelle ces agents sont affectés.
« Lorsque la sécurité des agents ou la sécurité des biens et des personnes est menacée, les images captées et enregistrées au moyen de caméras individuelles peuvent être transmises en temps réel au poste de commandement du service concerné et aux personnels impliqués dans la conduite et l’exécution de l’intervention.
« Lorsque cette consultation est nécessaire pour faciliter la recherche d’auteurs d’infractions, la prévention d’atteintes imminentes à l’ordre public, le secours aux personnes ou l’établissement fidèle des faits lors des comptes rendus d’interventions, les personnels auxquels les caméras individuelles sont fournies peuvent avoir accès directement aux enregistrements auxquels ils procèdent dans le cadre d’une procédure judiciaire ou d’une intervention. Les caméras sont équipées de dispositifs techniques permettant de garantir l’intégrité des enregistrements jusqu’à leur effacement et la traçabilité des consultations lorsqu’il y est procédé dans le cadre de l’intervention.
« À l’exception du cas où ils sont utilisés dans le cadre d’une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire, les enregistrements comportant des données à caractère personnel sont effacés au bout d’un mois.
« L’autorisation mentionnée au premier alinéa est subordonnée à la demande préalable du maire.
« Lorsque l’agent est employé dans les conditions définies à l’article L. 522-2, cette demande est établie conjointement par l’ensemble des maires des communes où il est affecté.
« Les projets d’équipements des gardes champêtres en caméras individuelles sont éligibles au fonds interministériel pour la prévention de la délinquance défini à l’article 5 de la loi n° 2007-297 du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance.
« Les modalités d’application du présent article, notamment les informations transmises au ministère de l’intérieur par les communes mettant en œuvre des caméras individuelles, et d’utilisation des données collectées sont précisées par un décret en Conseil d’État, pris après avis publié et motivé de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. »
2° Le chapitre II du titre II du livre V est complété par des articles L. 522-6 et L. 522-7 ainsi rédigés :
« Art. L. 522-6. – Les gardes champêtres peuvent être autorisés nominativement par le représentant de l’État dans le département, sur demande motivée du maire, à porter une arme, sous réserve de l’existence d’une convention de coordination des interventions du service de la police municipale et des forces de sécurité de l’État définie à la section 2 du présent chapitre II.
« Lorsque le garde champêtre est employé par un établissement public de coopération intercommunale, un département, une région ou un établissement public chargé de la gestion d’un parc naturel régional et mis à disposition de plusieurs communes dans les conditions définies à l’article L. 522-2, cette demande est établie conjointement par les maires des communes où il est affecté.
« Un décret en Conseil d’État précise, par type de mission, les circonstances et les conditions dans lesquelles les gardes champêtres peuvent porter une arme. Il détermine, en outre, les catégories et les types d’armes susceptibles d’être autorisés, les conditions d’acquisition et de conservation de ces armes par la commune, l’établissement public de coopération intercommunale, le département, la région ou l’établissement public chargé de la gestion d’un parc naturel régional ainsi que les conditions de leur utilisation par les gardes-champêtres. Il précise les modalités de la formation que ces derniers reçoivent à cet effet.
« Art. L. 522-7. – Les gardes champêtres autorisés à porter une arme, selon les modalités définies à l’article L. 522-6, peuvent faire usage de leurs armes, dans les conditions définies au premier alinéa de l’article L. 435-1 et dans les cas définis au 1° du même article L. 435-1. »
II. – L’article 46 de la loi n° 2021-646 du 25 mai 2021 pour une sécurité globale préservant les libertés est abrogé.
III. – Le 2° du I entre en vigueur le premier jour du vingt-quatrième mois suivant celui de la promulgation de cette loi.
M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° 80, présenté par MM. Bourgi et Chaillou, Mmes Narassiguin et Harribey, MM. Kanner et Kerrouche, Mme Linkenheld, M. Roiron, Mme de La Gontrie, M. Ziane, Mme Canalès et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :
I. – Après l’alinéa 1
Insérer cinq alinéas ainsi rédigés :
…° L’article L. 241-2 est ainsi modifié :
a) Après les mots : « peuvent être », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « équipés, sur autorisation du représentant de l’État dans le département, de caméras individuelles destinées à l’enregistrement audiovisuel de leurs interventions » ;
b) Le deuxième alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Le déclenchement de l’enregistrement est obligatoire lors d’une intervention et fait l’objet d’une information des personnes filmées, sauf si les circonstances l’interdisent. Il est mis fin à l’enregistrement dès l’intervention terminée. » ;
c) Le troisième alinéa est supprimé ;
d) La troisième phrase du quatrième alinéa est supprimée.
II. – Alinéas 3 à 6
Rédiger ainsi ces alinéas :
« Art. L. 241-4. – Dans l’exercice de leurs missions de police des campagnes, les gardes champêtres peuvent être équipés, sur autorisation du représentant de l’État dans le département, de caméras individuelles destinées à l’enregistrement audiovisuel de leurs interventions.
« L’enregistrement n’est pas permanent. Le déclenchement de l’enregistrement est obligatoire lors d’une intervention et fait l’objet d’une information des personnes filmées, sauf si les circonstances l’interdisent. Il est mis fin à l’enregistrement dès l’intervention terminée.
« Les caméras sont fournies par le service et portées de façon apparente par les agents. Un signal visuel spécifique indique si la caméra enregistre. Une information générale du public sur l’emploi de ces caméras est organisée par le maire de chaque commune sur le territoire de laquelle ces agents sont affectés.
La parole est à M. Éric Kerrouche.
M. Éric Kerrouche. L’extension de l’emploi des caméras mobiles aux gardes champêtres, prévue à l’article 7, nous donne l’occasion de réfléchir à la doctrine d’emploi de ces dispositifs.
Le recours aux enregistrements vidéo, notamment issus des caméras portées par les agents, est souvent le seul moyen de visualiser de manière objective la manière dont une intervention s’est déroulée et le comportement de l’ensemble des protagonistes impliqués. Nous y sommes donc très favorables. C’est un outil qui est protecteur aussi bien des agents que des citoyens.
Toutefois, la plus-value de cet outil est aujourd’hui limitée par le fait que l’enclenchement des caméras-piétons est facultatif, puisqu’il relève de la libre décision de l’agent. On peut donc ne pas disposer d’enregistrement si la caméra n’a pas été allumée ou d’un enregistrement partiel si l’enclenchement a été tardif.
Comme nous l’avons demandé pour les forces de l’ordre lors de l’examen de la proposition de loi tendant à rétablir le lien de confiance entre la police et la population de Corinne Narassiguin, nous souhaitons rendre obligatoire l’enclenchement des caméras pour les policiers municipaux et les gardes champêtres. Cette mesure n’a rien d’inédit, puisqu’elle a déjà été expérimentée sur le fondement de la loi relative à l’égalité et à la citoyenneté.
En 2018, la direction générale de la police nationale (DGPN) dressait d’ailleurs un bilan positif de cette expérimentation, soulignant que la systématisation de l’enregistrement des contrôles d’identité contribuait à garantir la traçabilité, l’objectivité et les conditions de déroulement des opérations de police. Le déclenchement obligatoire des caméras n’a pourtant pas été pérennisé. Ce projet de loi nous donne l’occasion de le faire : saisissons-la en adoptant cet amendement.
M. le président. L’amendement n° 165, présenté par M. Benarroche, Mme M. Vogel, MM. G. Blanc et Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique et Gontard, Mme Guhl, MM. Jadot et Mellouli, Mmes Ollivier et Poncet Monge, M. Salmon et Mmes Senée et Souyris, est ainsi libellé :
Alinéa 5
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Cet enregistrement audiovisuel est systématique et obligatoire. Les modalités de déclenchement de l’enregistrement sont élaborées afin de permettre une captation en continu.
La parole est à M. Guy Benarroche.
M. Guy Benarroche. Cet amendement a le même objet, à savoir la suppression du caractère facultatif du déclenchement de la caméra-piéton, tel que le prévoit l’article 7. Nous proposons le recours obligatoire et systématique à l’enregistrement vidéo lors des interventions des policiers municipaux et des gardes champêtres.
Le recours aux caméras individuelles est le seul moyen de visualiser de manière objective la manière dont une opération s’est déroulée et le comportement de l’ensemble des protagonistes. Tant le comité d’évaluation de la déontologie de la police nationale que l’inspection générale de la police nationale recommandent de rendre obligatoire l’activation systématique de la caméra-piéton quand il est procédé à un contrôle d’identité.
La Défenseure des droits, dans l’avis qu’elle a rendu sur le projet de loi, recommande aussi de rendre obligatoire en toutes circonstances l’enregistrement par caméra-piéton.
D’un point de vue purement opérationnel, la création d’une obligation d’enclenchement systématique de la caméra-piéton permettrait de pallier les difficultés rencontrées pour établir les faits dans le cadre d’un certain nombre d’enquêtes qui mettent en cause les protagonistes, quels qu’ils soient.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Isabelle Florennes, rapporteure. L’amendement n° 80 vise à modifier les conditions de déclenchement des caméras-piétons des gardes champêtres en autorisant leur usage pour toute intervention, et pas uniquement lorsque se produit ou peut se produire un incident. Mes chers collègues du groupe SER, je suis désolée de vous dire qu’il s’agirait d’une atteinte aux libertés.
Dans sa décision du 20 mai 2021 sur la loi pour une sécurité globale préservant les libertés, le Conseil constitutionnel a jugé qu’en limitant l’usage des caméras-piétons aux cas mentionnés explicitement dans la loi « le législateur a exclu leur usage généralisé et discrétionnaire ». Il a expressément mentionné cet élément pour valider le même dispositif pour toutes les autres forces concernées. Nous ne pouvons donc pas accepter l’usage que vous proposez.
Le même raisonnement s’applique à l’obligation d’enregistrement que tendent à instaurer les deux amendements en discussion commune. L’absence d’enregistrement généralisé est une garantie pour les libertés publiques. Il convient d’être cohérent.
Par ailleurs, ces vidéos encombreraient les services d’une masse de données inutiles, sans parler du climat de défiance mutuelle qu’une telle disposition entretiendrait entre les policiers municipaux ou gardes champêtres et la population.
La commission émet par conséquent un avis défavorable sur ces deux amendements.


