Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Isabelle Florennes, rapporteure. Dans la suite logique de l’adoption en commission de l’autorisation nationale de port d’arme, la commission émet un avis défavorable sur cet amendement.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 203.

(Lamendement nest pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 15.

(Larticle 15 est adopté.)

Article 15
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Article 16

Après l’article 15

Mme la présidente. L’amendement n° 146, présenté par MM. Hochart, Durox et Szczurek, est ainsi libellé :

Après l’article 15

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article 122-6 du code pénal, il est inséré un article 122-6-… ainsi rédigé :

« Art. 122-6-– Est présumé avoir agi en état de légitime défense tout agent de police municipale ayant fait usage de la force, dans le cadre de ses fonctions, pour repousser une agression armée ou protéger autrui dans les conditions prévues par les articles L. 435-1 et L. 511-5-1 du code de la sécurité intérieure.

« Cette présomption peut être renversée dès lors que l’enquête judiciaire établit que l’usage de l’arme était manifestement disproportionné ou dépourvu de nécessité absolue au sens des dispositions légales applicables. »

La parole est à M. Joshua Hochart.

M. Joshua Hochart. Cet amendement est important : en cas d’adoption, il permettrait de renforcer la sécurité juridique de nos policiers municipaux en levant l’ambiguïté qui les fragilise inutilement, mais aussi celle de l’ensemble des forces de l’ordre, dans l’exercice de leur mission.

Les agents municipaux sont en première ligne pour assurer la sécurité de nos concitoyens. Ils sont souvent confrontés à des situations de danger immédiat, qui sont parfois similaires à celles que rencontrent les forces de sécurité de l’État.

Pourtant, le cadre juridique de la légitime défense demeure insuffisamment clair pour les policiers municipaux. L’insécurité juridique dans laquelle ils sont ainsi placés est préjudiciable et inacceptable : aucun agent ne devrait hésiter à se protéger ou à protéger autrui par crainte de poursuites lorsqu’il agit dans un contexte de menaces réelles.

Reconnaître explicitement la possibilité de la légitime défense pour les policiers municipaux revient non pas à leur accorder un droit exorbitant, mais à leur garantir la protection juridique reconnue à toute personne confrontée à un danger grave et imminent, dans le strict respect des principes de nécessité et de proportionnalité.

Cet amendement vise donc à sécuriser juridiquement l’action des polices municipales, à renforcer leur autorité sur le terrain et, surtout, à leur permettre d’exercer leur mission sans crainte injustifiée, au service de la sécurité de nos territoires et de nos concitoyens.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Isabelle Florennes, rapporteure. Monsieur Hochart, vous souhaitez instaurer un régime de présomption de légitime défense pour les policiers municipaux.

Cette question a été débattue récemment à l’Assemblée nationale dans le cadre d’une journée d’initiative parlementaire et les débats ont démontré la dangerosité d’une telle mesure.

Les armes doivent être utilisées en dernier recours et de manière proportionnée, c’est le propre d’un État de droit. En conséquence, la commission émet un avis défavorable sur cet amendement.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Laurent Nunez, ministre. Monsieur le sénateur, votre amendement vise à instaurer une présomption de légitime défense pour les agents de police municipale, sur le modèle de l’article 122-6 du code pénal.

Le Gouvernement a soutenu une disposition quelque peu différente pour les policiers et les gendarmes, qui, malheureusement, n’a pas été adoptée à l’Assemblée nationale. Elle consistait à instaurer une présomption d’usage légitime des armes au sein de l’article L. 435-1 du code de la sécurité intérieure.

Je tiens à rappeler que les policiers municipaux n’ont pas les mêmes cas d’usage des armes que les policiers nationaux et les gendarmes.

Par conséquent, le Gouvernement émet un avis défavorable sur l’amendement n° 146. Il a d’ailleurs fait voter un amendement à l’Assemblée nationale visant à exclure les policiers municipaux du bénéfice de la mesure que prévoyait d’introduire la proposition de loi du groupe Les Républicains.

Mme la présidente. La parole est à M. Guy Benarroche, pour explication de vote.

M. Guy Benarroche. Je remercie Mme la rapporteure et M. le ministre d’avoir donné un petit cours d’éducation civique à notre collègue.

Lorsque j’ai lu cet amendement, j’ai cru qu’il y avait une énorme faute de frappe – c’est le cas de le dire !

Mme la présidente. La parole est à M. Joshua Hochart, pour explication de vote.

M. Joshua Hochart. Monsieur Benarroche, je n’ai pas besoin de vous pour des cours d’éducation civique.

Monsieur le ministre, vous avez raison, il s’agit bien de l’article L. 435-1 du code de la sécurité intérieure. Les policiers municipaux sont exclus du bénéfice d’une partie de cet article, notamment dans les cas de péril imminent, d’attentat ou de menaces répétées. Pourtant, à Nice comme à Marseille, l’action des polices municipales a été déterminante dans ces circonstances.

Bien évidemment, nous voulons instaurer la présomption de légitime défense pour les policiers municipaux, comme pour les policiers nationaux et les gendarmes. Malheureusement pour eux, il leur faudra attendre 2027 !

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 146.

(Lamendement nest pas adopté.)

Après l’article 15
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Après l’article 16

Article 16

L’article L. 513-1 du code de la sécurité intérieure est ainsi rédigé :

« Art. L. 513-1. – I. – Les inspections du ministère de l’intérieur exercent, à la demande du ministre de l’intérieur, une mission permanente d’évaluation et de contrôle de l’organisation, du fonctionnement et des actions des services de police municipale. Pour l’exercice de leurs missions, les membres des inspections du ministère de l’intérieur ont librement accès aux services de police municipale. Ceux-ci sont tenus de prêter leur concours aux membres des inspections du ministère de l’intérieur, de leur fournir toutes justifications et tous renseignements utiles et de leur communiquer tous documents, pièces et éléments nécessaires à l’accomplissement de leurs missions.

« Le maire, le président de l’établissement public de coopération intercommunale, le représentant de l’État dans le département ou le procureur de la République peuvent solliciter auprès du ministre de l’intérieur une vérification d’un service de police municipale relevant de leur compétence par la mission mentionnée au premier alinéa.

« Les modalités de la vérification sont déterminées après consultation du maire ou, le cas échéant, après consultation du président de l’établissement public de coopération intercommunale et de chacun des maires concernés. Les conclusions sont transmises au représentant de l’État dans le département, au procureur de la République, au maire de la ou des communes concernées et, le cas échéant, au président de l’établissement public de coopération intercommunale.

« La demande de vérification par le président de l’établissement public de coopération intercommunale ne peut porter que sur la mise à disposition des agents de police municipale ou leurs équipements.

« II. – À la demande du président du Centre national de la fonction publique territoriale mentionné à l’article L. 451-1 du code général de la fonction publique, du procureur de la République, du préfet de police ou du représentant de l’État dans un département où est implantée l’une des délégations mentionnées à l’article L. 451-12 du même code, le ministre de l’intérieur ou le ministre chargé des collectivités territoriales peuvent décider de la vérification de l’organisation et du fonctionnement des activités de formation des fonctionnaires de police municipale assurées conformément à l’article L. 451-6 dudit code par la mission mentionnée au premier alinéa du I du présent article.

« Ils déterminent les modalités de cette vérification après consultation du président du Centre national de la fonction publique territoriale. Les conclusions sont transmises au président du Centre national de la fonction publique territoriale, au procureur de la République et au représentant de l’État dans le département territorialement compétent.

« III. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. »

Mme la présidente. La parole est à M. Hussein Bourgi, sur l’article.

M. Hussein Bourgi. Monsieur le ministre, je vous ai interrogé tout à l’heure sur la reconnaissance des véhicules de service de la police rurale. Sauf erreur de ma part, je n’ai pas eu de réponse. C’est pourtant un sujet important pour les gardes champêtres qui nous regardent, nous écoutent ou regarderont en différé notre séance, et qui attendent une réponse sur ce point.

Mme la présidente. La parole est à M. le ministre.

M. Laurent Nunez, ministre. Monsieur le sénateur Bourgi, quand j’ai préparé notre séance voilà quarante-huit heures, il me semblait avoir vu un amendement dans ce sens et je pensais vous apporter une réponse au moment de sa discussion.

M. Hussein Bourgi. C’est réglementaire !

M. Laurent Nunez, ministre. C’est en effet ce que je vous aurais répondu.

Les missions des gardes champêtres ont été étendues et la signalétique des véhicules a été harmonisée. Dans ces conditions, nous ne sommes pas hostiles à réfléchir à cette question, même si, vous le savez, nous faisons très attention aux catégories de véhicules auxquelles nous attribuons la qualification de véhicule d’intérêt général prioritaire (VIGP), qui donne des facilités de passage. Il faut donc être extrêmement prudent.

Toutefois, compte tenu de la philosophie de ce texte, qui vise à renforcer les prérogatives des gardes champêtres et à les aligner sur celles des policiers municipaux, il me semble que nous devrions pouvoir trouver un chemin par la voie réglementaire.

M. Hussein Bourgi. Merci pour eux !

Mme la présidente. L’amendement n° 204, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi cet article :

L’article L. 513-1 du code de la sécurité intérieure est ainsi rédigé :

« Art. L. 513-1. – I. – À la demande du maire, du président de l’établissement public de coopération intercommunale, du représentant de l’État dans le département ou du procureur de la République, le ministre de l’intérieur peut décider de la vérification de l’organisation et du fonctionnement d’un service de police municipale ou de gardes champêtres. Il en fixe les modalités après consultation du maire ou, le cas échéant, après consultation du président de l’établissement public de coopération intercommunale et de chacun des maires concernés. Cette vérification peut être opérée par les services d’inspection générale de l’État. Les conclusions sont transmises au représentant de l’État dans le département, au procureur de la République, au maire de la ou des communes concernées et, le cas échéant, au président de l’établissement public de coopération intercommunale.

« La demande de vérification par le président de l’établissement public de coopération intercommunale ne peut porter que sur la mise à disposition des agents de police municipale et de gardes champêtres ou leurs équipements.

« II. – À la demande du président du Centre national de la fonction publique territoriale mentionné à l’article L. 451-1 du code général de la fonction publique, du procureur de la République, du préfet de police ou du représentant de l’État dans un département où est implantée l’une des délégations mentionnées à l’article L. 451-12 du code général de la fonction publique, le ministre de l’intérieur ou le ministre chargé des collectivités territoriales peuvent décider de la vérification de l’organisation et du fonctionnement des activités de formation des fonctionnaires de police municipale assurées conformément à l’article L. 451-6 du code général de la fonction publique. Ils en fixent les modalités après consultation du président du Centre national de la fonction publique territoriale. Cette vérification peut être opérée par les services d’inspection générale de l’État. Les conclusions sont transmises au président du Centre national de la fonction publique territoriale et, le cas échéant, au procureur de la République ou au représentant de l’État ayant demandé cette vérification.

« III. – Dans le cadre des missions de vérification prévues au présent article, les agents qui en ont la charge ont accès à tous les renseignements, documents, informations et données utiles détenus par la collectivité ou l’établissement public concerné.

« IV. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. »

La parole est à M. le ministre.

M. Laurent Nunez, ministre. Dans un contexte de lutte contre les excès de « comitologie administrative » en France, il ne nous paraît pas opportun de créer une mission nationale permanente chargée du contrôle des polices municipales. En effet, des vérifications peuvent déjà être réalisées par les services d’inspection générale de l’État, qui ont les ressources et les effectifs suffisants pour ce faire.

Cet amendement a donc pour objet de supprimer la mission permanente d’évaluation et de contrôle de l’organisation, du fonctionnement et des actions des services de police municipale, tout en renforçant les garanties déontologiques des agents de police municipale et des gardes champêtres. En effet, nous soumettons les services des gardes champêtres au pouvoir de contrôle du ministre de l’intérieur, à l’instar de ce qui est déjà prévu pour les agents de police municipale. La vérification de l’organisation et du fonctionnement du service s’opère toujours à la demande du maire, du président de l’EPCI, du représentant de l’État dans le département ou du procureur de la République.

En outre, les agents désignés pour réaliser cette vérification se verront accorder un accès sans restriction à tous les renseignements, documents et informations, y compris les documents personnels détenus par la commune ou l’établissement, qui sont nécessaires à leur mission.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Isabelle Florennes, rapporteure. Monsieur le ministre, vous le savez, la commission émet un avis défavorable sur votre amendement. Elle a en effet décidé en commission la création d’une mission de contrôle commune aux inspections générales. C’était une recommandation forte de la mission d’information sur la police municipale de 2025.

Je rappelle un chiffre important : il n’y a eu que trois contrôles de polices municipales depuis 1999. Je ne sais pas si, comme vous l’affirmez, les moyens existent réellement. Une mission de contrôle permanente commune aux inspections générales ne constitue pas, à mon sens, un comité supplémentaire. Vous parlez d’« excès de comitologie », mais je ne partage pas ce point de vue.

En revanche, le contrôle externe est à mon sens le corollaire indispensable de l’extension des prérogatives administratives et judiciaires des polices municipales. Selon la presse, ce contrôle est très fortement demandé, y compris par les citoyens, qui souhaitent qu’il soit clairement affirmé. Je vous l’ai dit lors de votre audition par la commission des lois.

Nous sommes évidemment ouverts à discuter, au cours de la navette parlementaire, des modalités de cette mission commune aux inspections générales. Toutefois, le maintien du statu quo, que vous proposez par cet amendement de suppression, n’est pas envisageable à nos yeux. Le vote à l’unanimité de cette recommandation à l’issue des travaux de notre mission d’information a démontré l’importance que le Sénat accorde à cette disposition et son souhait de l’inscrire dans ce texte.

Mme la présidente. La parole est à M. le ministre.

M. Laurent Nunez, ministre. Je vous demande pardon d’avoir à insister, même si, je suis d’accord avec vous, trois contrôles, ce n’est pas suffisant. Cela m’avait échappé lorsque j’ai été auditionné par la commission des lois. Nous en avons néanmoins parlé assez librement et j’ai indiqué que les textes permettaient déjà à l’inspection générale de l’administration (IGA), à l’inspection générale de la police nationale (IGPN) et à l’inspection générale de la gendarmerie nationale (IGGN) de réaliser de telles missions.

Entre trois missions et une mission permanente, il existe, à mon sens, un chemin intermédiaire. J’ai d’ailleurs saisi l’IGA pour lui demander d’expertiser ces questions et de commencer à bâtir, avec l’IGPN, ce que pourrait être une doctrine de contrôle des polices municipales.

Je me permets donc d’insister, car je crains que la mission permanente ne soit un peu excessive. Peut-être y arriverons-nous au bout du compte, mais je pense qu’il existe une voie médiane qui consiste à mobiliser plus souvent l’IGA.

Que le ministre de l’intérieur signe une lettre de mission au chef de service de l’IGA pour lui demander de se rapprocher de ses homologues de l’IGPN et de l’IGGN afin d’essayer de bâtir une doctrine, ce n’est pas rien. Il y aura forcément une évolution. Faites-moi confiance !

Mme la présidente. La parole est à M. Guy Benarroche, pour explication de vote.

M. Guy Benarroche. Monsieur le ministre, il existe peut-être un chemin, mais, entre la proposition de la commission des lois du Sénat et la suppression de l’article, que vous appelez de vos vœux, nous pouvons aussi, comme l’a dit Mme la rapporteure, continuer à travailler dans le cadre de la navette parlementaire et en commission mixte paritaire. Par conséquent, nous voterons contre la suppression, d’autant que cette mesure répond à une demande forte de la totalité des membres de la mission sénatoriale d’information.

Pour être plus clair, s’il n’y avait pas ce contrôle externe, compte tenu de de l’augmentation des prérogatives des polices municipales, nous serions amenés, en ce qui nous concerne, à voter contre le texte. C’est pour nous un point essentiel.

Continuons dans la voie qui a été tracée par la mission d’information et par les rapporteures. Ne supprimons pas la mission permanente instaurée par cet article.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 204.

(Lamendement nest pas adopté.)

Mme la présidente. L’amendement n° 116 rectifié, présenté par MM. G. Blanc, Benarroche, Dantec, Dossus, Fernique et Gontard, Mme Guhl, M. Jadot, Mme de Marco, M. Mellouli, Mmes Ollivier et Poncet Monge, M. Salmon et Mmes Senée, Souyris et M. Vogel, est ainsi libellé :

Alinéa 2, au début

Insérer les mots :

Sans préjudice des missions d’enquêtes administratives qui peuvent leur être confiées,

La parole est à M. Grégory Blanc.

M. Grégory Blanc. L’article L. 513-1 du code de la sécurité intérieure, dans sa rédaction issue des travaux de la commission, limite expressément le rôle des inspections du ministère de l’intérieur à une mission permanente de contrôle de l’organisation et du fonctionnement des polices municipales. Cependant, cette formulation est imprécise quant aux situations nécessitant des interventions ponctuelles, notamment en cas de dysfonctionnements, d’incidents ou d’accidents impliquant un service ou ses agents.

Pour lever toute ambiguïté, nous souhaitons préciser que ces inspections peuvent également être saisies de missions d’enquêtes administratives, à caractère exceptionnel ou pré-disciplinaire. La possibilité d’enquêtes administratives ponctuelles, distinctes du contrôle permanent, permet de répondre à des besoins spécifiques tels que l’analyse d’un événement grave ou la vérification de manquements avérés. Ces cas doivent donc être explicitement mentionnés.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Isabelle Florennes, rapporteure. La commission émet un avis défavorable sur cet amendement, qui vise à remettre en cause les pouvoirs du maire sur ses policiers municipaux.

Le terme « enquête » paraît inapproprié, car le maire, qui est l’employeur, est bien l’autorité de contrôle en premier ressort de ses agents. C’est lui qui détient le pouvoir disciplinaire. La mission permanente que nous proposons de créer pourra, le cas échéant, le conseiller dans l’exercice de son pouvoir disciplinaire, mais elle ne pourra certainement pas se substituer à lui. J’ajoute que la justice peut bien évidemment toujours être saisie pour les cas les plus graves.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Laurent Nunez, ministre. Je partage cette analyse. En assurant un contrôle de l’organisation et du fonctionnement des polices municipales, les inspections se substitueraient aux maires.

Par ailleurs, cet amendement me paraît satisfait par le texte actuel, puisqu’en cas de dysfonctionnement grave affectant l’organisation et le fonctionnement une mission de l’IGA pourrait très bien être diligentée ponctuellement.

Cette précision ne me semble donc pas utile. D’une part, elle ne correspond pas à l’objet ou au champ des missions telles qu’elles sont prévues. D’autre part, en cas de problème majeur ayant un impact sur l’organisation et le fonctionnement, une inspection pourrait être diligentée.

Par conséquent, le Gouvernement émet un avis défavorable sur cet amendement.

M. Grégory Blanc. Je le retire, madame la présidente !

Mme la présidente. L’amendement n° 116 rectifié est retiré.

L’amendement n° 237, présenté par Mmes Florennes et Eustache-Brinio, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Alinéa 2

1° Première phrase

Remplacer le mot :

exercent

par le mot :

constituent

2° Première, deuxième et troisième phrases

Après chaque occurrence du mot :

inspections

insérer le mot :

générales

La parole est à Mme la rapporteure.

Mme Isabelle Florennes, rapporteure. Il s’agit d’un amendement de précision.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Laurent Nunez, ministre. Demande de retrait au profit de l’amendement du Gouvernement.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 237.

(Lamendement est adopté.)

Mme la présidente. L’amendement n° 117 rectifié, présenté par MM. G. Blanc, Benarroche, Dantec, Dossus, Fernique et Gontard, Mme Guhl, M. Jadot, Mme de Marco, M. Mellouli, Mmes Ollivier et Poncet Monge, M. Salmon et Mmes Senée, Souyris et M. Vogel, est ainsi libellé :

Alinéa 2, dernière phrase

Après le mot :

communiquer

rédiger ainsi la fin de cette phrase :

tous les documents, pièces et éléments que ces membres estiment nécessaires à l’accomplissement de leurs missions.

La parole est à M. Grégory Blanc.

M. Grégory Blanc. Cet amendement s’inscrivant dans la continuité de celui que je viens de présenter, je le retire.

Mme la présidente. L’amendement n° 117 rectifié est retiré.

L’amendement n° 94, présenté par MM. Bourgi et Chaillou, Mmes Narassiguin et Harribey, MM. Kanner et Kerrouche, Mme Linkenheld, M. Roiron, Mme de La Gontrie, M. Ziane, Mme Canalès et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :

Alinéa 6

Remplacer les mots :

ou du représentant de l’État dans un département où est implantée l’une des délégations mentionnées à l’article L. 451-12 du même code

par les mots :

, du représentant de l’État dans le département, du maire ou du président de l’établissement public de coopération intercommunale

La parole est à M. Éric Kerrouche.

M. Éric Kerrouche. L’article 16 prévoit un mécanisme de contrôle par l’IGA des activités de formation des policiers municipaux, exercées notamment par le Centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT).

Selon la rédaction retenue, seuls le président du CNFPT, le procureur de la République et le préfet pourront solliciter du ministre de l’intérieur ou de celui en charge des collectivités un contrôle de ce type.

Par cet amendement, nous proposons d’élargir aux maires et aux présidents d’EPCI la possibilité de saisir les ministres concernés afin de demander la mise en œuvre d’un contrôle des activités de formation que nous venons d’évoquer.

La formation est un enjeu majeur pour les collectivités. Il ne nous semble donc pas normal d’exclure les employeurs que sont les maires et les présidents d’EPCI, d’autant que le texte de la commission prévoit déjà que les maires et les présidents d’EPCI pourront être à l’origine des évaluations et des contrôles des services de police municipale. Dès lors, pourquoi ne pas étendre ce pouvoir aux centres de formation ?

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Isabelle Florennes, rapporteure. La commission émet un avis défavorable sur cet amendement. Je vous propose d’en rester au dispositif qu’elle a prévu.

En effet, si cet amendement était adopté, tout maire ou tout préfet pourrait saisir le ministre pour inspecter un centre de formation potentiellement situé à des centaines de kilomètres de son territoire. Je trouve cela assez incongru…

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Laurent Nunez, ministre. Avis défavorable, pour les mêmes raisons.

Mme la présidente. La parole est à M. Hussein Bourgi, pour explication de vote.

M. Hussein Bourgi. Madame la présidente, je prends la parole, bien évidemment, en ma qualité de sénateur, mais aussi en ma qualité de délégué régional du CNFPT en Occitanie. Comme je l’ai déjà indiqué hier, il existe quatre centres de formation pour les policiers municipaux : à Angers, à Aix-en-Provence, à Meaux et à Montpellier. C’est nous qui invitons les élus à venir contrôler ces centres lorsqu’ils ne sont pas satisfaits.

Je ne vois pas pourquoi nous refuserions cette possibilité aux maires, qui sont les principaux financeurs du CNFPT grâce à la cotisation de 0,9 % de la masse salariale. Ce sont donc bien les maires qui permettent au CNFPT d’organiser les formations à destination de leurs agents. Si, par hasard, des agents font remonter à leur patron, donc au maire ou au président d’EPCI, des motifs d’insatisfaction ou des dysfonctionnements, il me semble légitime de permettre à ces derniers de saisir le ministère pour diligenter une enquête sur un des centres de formation.

Le CNFPT n’a rien à cacher ni à craindre, mais il peut se tromper et commettre des erreurs. C’est la raison pour laquelle nous ne voudrions pas, en privant les maires et les présidents d’EPCI de la possibilité de demander une enquête ou un contrôle, laisser penser le contraire.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 94.

(Lamendement nest pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 16, modifié.

(Larticle 16 est adopté.)

Article 16
Dossier législatif : projet de loi relatif à l'extension des prérogatives, des moyens, de l'organisation et du contrôle des polices municipales et des gardes champêtres
Article 17

Après l’article 16