Mme la présidente. La parole est à M. Grégory Blanc, pour explication de vote.
M. Grégory Blanc. Chacun ici a bien conscience que le présent texte, issu du Beauvau de la sécurité, n’a pas vocation à clarifier les missions des uns et des autres.
Ce projet de loi traite uniquement de la police municipale…
Mme Jacqueline Eustache-Brinio, rapporteure. Oui !
M. Grégory Blanc. Il ne porte pas sur la police et la gendarmerie nationales.
Madame la rapporteure, monsieur le ministre, vous m’assurez que mon amendement est satisfait ; je m’en étonne quand même un peu. Ses dispositions procèdent à la fois d’échanges avec des représentants des organisations syndicales de la police nationale et de remontées de terrain, de la part de collectivités territoriales qui disposent d’une police municipale.
Vous m’expliquez que la coordination entre les forces n’est pas nouvelle. J’en suis bien conscient, sinon je n’aurais pas déposé un tel amendement ! Parce que ce travail n’est pas nouveau, certains élus ont pu constater un vide juridique ; et cette situation a posé des problèmes du fait de différences d’interprétation.
En clarifiant les textes en vigueur, nous ne ferons que fluidifier les relations entre les différents acteurs. Ce faisant, nous pourrons résoudre un certain nombre de problèmes et des questions qui se posent sur le terrain.
Mme la présidente. L’amendement n° 134 rectifié, présenté par MM. J.B. Blanc, Delia, Milon, Grosperrin et Genet, Mme Drexler, MM. Khalifé, Burgoa et Frassa, Mmes Bellamy et M. Mercier et MM. Bruyen, Sido, Bacci, Chaize et Anglars, est ainsi libellé :
Après l’article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’exercice, par les agents de police municipale et les gardes champêtres, des missions et prérogatives prévues par la présente loi s’effectue sans préjudice de l’autorité du maire sur le service de police municipale et de l’exercice de ses pouvoirs de police administrative, dans les conditions prévues par le code général des collectivités territoriales.
Lorsque ces agents exercent des missions de nature judiciaire dans les conditions prévues par la présente loi, la responsabilité du maire en matière d’organisation, de fonctionnement et d’emploi des services de police municipale demeure pleinement applicable.
La parole est à M. Jean-Baptiste Blanc.
M. Jean-Baptiste Blanc. Cet amendement de clarification, demandé par certains maires, vise à indiquer explicitement que l’exercice de missions judiciaires par les agents de police municipale s’effectue sans préjudice de l’autorité du maire.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Jacqueline Eustache-Brinio, rapporteure. Mon cher collègue, cet amendement vise à réaffirmer l’autorité du maire sur les polices municipales. À cet égard, il est satisfait par l’article 1er.
Je le rappelle, le Conseil constitutionnel impose que les missions de police judiciaire élargie soient conduites sous la direction et le contrôle de l’autorité judiciaire : c’est d’ailleurs l’objet de la convention de coordination signée entre le procureur, le maire et le préfet. Il ne peut en être autrement.
Je vous prie, en conséquence, de bien vouloir retirer cet amendement. À défaut, la commission serait contrainte d’émettre un avis défavorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Laurent Nunez, ministre. J’abonde dans le sens de Mme la rapporteure.
Premièrement – je le confirme –, les compétences judiciaires élargies ne peuvent s’exercer que sous l’autorité du procureur. Toutefois, il ne faut la comprendre que comme une autorité fonctionnelle, l’autorité hiérarchique restant le maire.
Cette règle vaut également pour les préfets : lorsque les services de police relevant d’eux assument des missions de police judiciaire, ils sont placés sous l’autorité fonctionnelle du procureur.
Pour autant, le maire, comme le préfet, reste maître de l’organisation des différents services relevant de lui. La disposition que vous proposez n’impliquerait aucun changement pour les polices municipales.
Aussi, le Gouvernement demande lui aussi le retrait de cet amendement ; à défaut, l’avis sera défavorable.
Mme la présidente. Monsieur Blanc, l’amendement n° 134 rectifié est-il maintenu ?
M. Jean-Baptiste Blanc. Non, je le retire, madame la présidente.
Mme la présidente. L’amendement n° 134 rectifié est retiré.
L’amendement n° 11 rectifié, présenté par MM. Sol et J.B. Blanc, Mme Aeschlimann, MM. Burgoa et Daubresse, Mme Dumont, MM. Khalifé et Somon, Mmes Malet et Gruny, M. Houpert, Mme Lassarade, M. Saury, Mmes Micouleau, Richer, Imbert et Muller-Bronn, M. Panunzi, Mme Bonfanti-Dossat, M. Brisson, Mme Borchio Fontimp, M. Anglars, Mmes Estrosi Sassone et Ventalon, M. Bruyen, Mme Josende et MM. Gueret, Genet, Margueritte, Lefèvre et Milon, est ainsi libellé :
Après l’article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 511-1 du code de la sécurité intérieure est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Une autorité organisatrice de la mobilité peut conclure une convention avec les communes dans lesquelles est assuré un service de transport scolaire pour autoriser les agents de police municipale à constater par procès-verbaux, dans les véhicules de transport scolaire, les infractions à l’obligation du port de la ceinture de sécurité. »
La parole est à M. Jean Sol.
M. Jean Sol. Les policiers municipaux sont déjà autorisés à constater par procès-verbal la plupart des infractions au code de la route, dont l’infraction à l’obligation de porter la ceinture de sécurité prévue à l’article R. 412-1 du code de la sécurité intérieure.
Néanmoins, en leur qualité d’agents de police judiciaire adjoints, ils n’ont pas le pouvoir de rechercher les infractions ; ils doivent se contenter de les constater. Ils ne peuvent donc pas procéder à des contrôles routiers préventifs, grâce auxquels ils pourraient demander à un car scolaire de s’arrêter pour vérifier le port de la ceinture avant d’avoir constaté une infraction.
Cet amendement a pour objet de renforcer les compétences des policiers municipaux tout en permettant des avancées en matière de sécurité du transport scolaire. Les accidents déplorés démontrent toute l’importance d’une telle mesure.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Jacqueline Eustache-Brinio, rapporteure. Il s’agit effectivement d’un sujet important, et je sais que votre territoire a malheureusement connu des drames à cet égard, mon cher collègue. On ne rappellera jamais assez la nécessité des contrôles routiers.
Toutefois, votre demande est déjà satisfaite par le droit en vigueur, en l’espèce par l’article L. 2241-1-1 du code des transports, issu de la loi du 28 avril 2025 relative au renforcement de la sûreté dans les transports, dite loi Tabarot. D’ailleurs, monsieur le ministre, je ne suis pas certaine que tous les décrets d’application de ce texte aient été publiés ; il me semble qu’il y a des retards en la matière.
En tout état de cause, cet amendement étant satisfait, la commission en sollicite le retrait, faute de quoi l’avis sera défavorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Laurent Nunez, ministre. Cet amendement est effectivement satisfait par les dispositions législatives applicables. J’en demande le retrait. À défaut, j’émettrai un avis défavorable.
Mme la présidente. Monsieur Sol, l’amendement n° 11 rectifié est-il maintenu ?
M. Jean Sol. Non, je le retire, madame la présidente.
Mme la présidente. L’amendement n° 11 rectifié est retiré.
L’amendement n° 32 rectifié, présenté par M. Fargeot, Mmes Patru, Gacquerre, Perrot et Romagny, M. Pillefer, Mme Jacquemet, M. Maurey, Mme Billon et M. Canévet, est ainsi libellé :
Après l’article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :
1° L’article L. 511-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l’application des dispositions du code pénal relatives aux infractions commises à l’encontre d’une personne dépositaire de l’autorité publique, les agents de police municipale sont réputés agir en cette qualité lorsqu’ils interviennent dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions. » ;
2° L’article L. 522-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l’application des dispositions du code pénal relatives aux infractions commises à l’encontre d’une personne dépositaire de l’autorité publique, les gardes champêtres sont réputés agir en cette qualité lorsqu’ils interviennent dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions. »
La parole est à M. Daniel Fargeot.
M. Daniel Fargeot. Cet amendement vise à renforcer la protection pénale de celles et ceux qui incarnent l’autorité publique sur le terrain au quotidien.
Les policiers municipaux et les gardes champêtres sont exposés, dans l’exercice de leurs missions, à des cas d’outrage, de menace, de rébellion ou de violence comparables à ceux auxquels sont confrontées les autres forces concourant à la sécurité publique.
En l’état actuel du droit, leur protection pénale peut varier selon la nature de l’intervention ou l’appréciation portée a posteriori par l’autorité judiciaire : les agents peuvent relever de la qualification de « personne dépositaire de l’autorité publique » ou de « personne chargée d’une mission de service public ». Cette variabilité conduit à des qualifications différentes pour des faits similaires, donc à une hétérogénéité des réponses pénales. En résulte une insécurité juridique préjudiciable à tous, qu’il s’agisse des agents, des maires, des responsables de service ou même des juridictions, confrontées à des requalifications parfois inutiles.
Je propose donc une clarification. Lorsque des policiers municipaux ou des gardes champêtres interviennent dans l’exercice de leurs fonctions, ils agissent au nom de l’autorité publique. À ce titre, ils doivent bénéficier d’une protection pénale claire, lisible et homogène. C’est une mesure de respect de l’autorité républicaine et de sécurité juridique.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Jacqueline Eustache-Brinio, rapporteure. Mon cher collègue, nous comprenons bien le sens de cet amendement, car il faut évidemment être attentif à ce que vivent au quotidien nos policiers municipaux ; mais votre demande est satisfaite par le droit existant.
Les policiers municipaux, à l’instar des policiers nationaux et des gendarmes, sont déjà couverts par les dispositions pénales que vous évoquez, ces dernières visant « toute personne chargée d’une mission de service public ».
Votre amendement étant satisfait, je vous propose de le retirer. À défaut, l’avis sera défavorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Laurent Nunez, ministre. Je confirme que cet amendement est satisfait.
Il est vrai que la qualification de « personne dépositaire de l’autorité publique » ou de personne « chargée d’une mission de service public » relève souvent du cas par cas.
Dans les cas de violences, la demande est déjà satisfaite. Dans les autres cas, la question pourrait se poser ; mais, en général, la jurisprudence reconnaît la qualification souhaitée pour les missions que nous entendons confier aux policiers municipaux et aux gardes champêtres.
Je sollicite à mon tour le retrait de cet amendement, faute de quoi l’avis sera défavorable.
M. Daniel Fargeot. Je retire mon amendement, madame la présidente.
Mme la présidente. L’amendement n° 32 rectifié est retiré.
L’amendement n° 108, présenté par MM. Bourgi et Chaillou, Mmes Narassiguin et Harribey, MM. Kanner et Kerrouche, Mme Linkenheld, M. Roiron, Mme de La Gontrie, M. Ziane, Mme Canalès et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :
Après l’article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les perspectives de modernisation de la structure de carrière du cadre d’emplois des directeurs de police municipale par la création d’un troisième grade dit « hors classe ».
La parole est à M. Hussein Bourgi.
M. Hussein Bourgi. Afin que les questions statutaires, pour l’instant absentes de ce projet de loi, puissent être évoquées, nous proposons que le Gouvernement engage une concertation en vue de moderniser la structure de carrière du cadre d’emploi des directeurs de police municipale en créant un troisième grade, dit hors classe.
Une telle évolution permettrait tout d’abord d’aligner la haute hiérarchie de la police municipale sur les standards des autres cadres d’emplois de catégorie A de la fonction publique territoriale et des corps de l’État.
Elle permettrait ensuite de renforcer et de reconnaître le rôle des directeurs de police municipale dans le continuum de sécurité, comme interlocuteurs privilégiés des forces de sécurité intérieure, de la justice, du corps préfectoral et du procureur de la République.
Elle permettrait en outre de fluidifier les carrières en instaurant à chaque changement de grade la possibilité d’un avancement par examen professionnel.
Elle permettrait enfin de reconnaître l’expertise technique et les capacités managériales des directeurs de police municipale, tout en offrant des perspectives d’évolution plus motivantes que les cadres supérieurs de la filière sécurité.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Jacqueline Eustache-Brinio, rapporteure. J’aurais bien voulu faire plaisir à mon cher collègue Hussein Bourgi, avec qui nous avons excellemment travaillé avant l’été, puis pendant les auditions. (M. Hussein Bourgi sourit.) Mais, en vertu d’une position constante du Sénat, les demandes de rapport reçoivent un avis défavorable.
Bien entendu, rien n’exclut de réfléchir ensemble, à l’avenir, au statut des policiers ; mais chaque chose en son temps. Dans l’immédiat, la commission émet un avis défavorable sur cet amendement.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Laurent Nunez, ministre. J’ajoute que les questions statutaires relèvent non pas de la loi, mais du domaine réglementaire. (Mme la rapporteure Jacqueline Eustache-Brinio acquiesce.) Le Gouvernement est lui aussi défavorable à cet amendement.
Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 108.
(L’amendement n’est pas adopté.)
Rappel au règlement
Mme la présidente. La parole est à Mme Cécile Cukierman, pour un rappel au règlement.
Mme Cécile Cukierman. Mon rappel au règlement se fonde sur l’article 17 bis de notre règlement, qui porte sur la recevabilité financière des amendements déposés.
Nous avons appris en fin de matinée que notre amendement n° 46, portant sur l’article 2, avait été déclaré irrecevable au titre de l’article 40 de la Constitution. Nous avons demandé des explications à la commission des finances, mais celles qui nous ont été communiquées paraissent bien légères…
Je le dis une fois de plus : que l’article 40 de la Constitution permette d’empêcher la création de charges nouvelles, soit. Mais qu’il serve à régler nos débats, pour ne pas dire à les régenter, paraît inacceptable.
Afin que nos collègues aient tous les éléments en tête, je rappelle que notre amendement visait à introduire dans ce projet de loi la précision suivante : « En cas d’exercice des prérogatives mentionnées au présent article, la décision de réduction des effectifs de la police nationale ou de la gendarmerie nationale sur la circonscription de sécurité publique ou la brigade de gendarmerie concernée, est motivée. »
Il ne s’agissait pas d’empêcher la réduction des effectifs, encore moins de solliciter la création de nouveaux postes budgétaires. Nous demandions simplement que les décisions prises soient motivées.
Quelle que soit l’appréciation politique que l’on porte sur ce projet de loi, une telle mesure me semble aller dans le bon sens. Elle permet de rassurer les élus, en soulignant qu’il est inutile de mettre en place une police municipale si c’est seulement pour éviter de perdre des effectifs de police nationale ou de gendarmerie.
Au fond, compte tenu de l’usage qui est fait de l’article 40 de la Constitution, j’ai le sentiment, par anticipation, qu’un renforcement excessif des polices municipales aura pour conséquence d’accentuer les fermetures de commissariats et de casernes de gendarmerie.
Je demande donc solennellement, au titre de l’article 17 bis de notre règlement, que l’on revienne sur la déclaration d’irrecevabilité de notre amendement n° 46, lequel doit justement être appelé en discussion à la fin de l’examen de l’article 2.
Mme la présidente. Acte est donné de ce rappel au règlement, ma chère collègue.
TITRE II
PRÉROGATIVES DES POLICES MUNICIPALES
Chapitre Ier
Création de services de police municipale à compétence judiciaire élargie
Article 2
I. – Après le chapitre II du titre Ier du livre V du code de la sécurité intérieure, il est inséré un chapitre II bis ainsi rédigé :
« CHAPITRE II BIS
« Polices municipales à compétence judiciaire élargie
« Section 1
(Division supprimée)
« Art. L. 512-8. – Le maire, après délibération du conseil municipal, peut décider que soit confié aux agents de police municipale et aux gardes champêtres l’exercice des compétences de police judiciaire mentionnées à la section 3 bis du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code de procédure pénale.
« Les maires des communes mentionnées au premier alinéa de l’article L. 512-1 et au I de l’article L. 522-2 du présent code, après délibération du conseil municipal, prennent conjointement la décision mentionnée au premier alinéa du présent article pour les agents que ces communes ont en commun.
« Les maires des communes mentionnées au I des articles L. 512-1-2 et L. 512-2 et au III de l’article L. 522-2, après délibération du conseil municipal, et le président de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou le président du syndicat de communes, prennent conjointement la décision mentionnée au premier alinéa du présent article pour les agents mis en commun.
« L’exercice des compétences mentionnées au même premier alinéa est soumis au respect des obligations définies au présent chapitre.
« Art. L. 512-9. – Pour prétendre à l’exercice des compétences de police judiciaire mentionnées à l’article L. 512-8, le service de police municipale doit être placé sous l’autorité de personnels exerçant des fonctions d’encadrement et remplissant les conditions mentionnées à l’article L. 512-11 et aux articles 21-2-1 à 21-2-3 du code de procédure pénale, en nombre suffisant pour garantir un encadrement effectif et permanent, eu égard notamment à la taille et à l’organisation du service.
« Le fonctionnaire de police municipale exerçant la fonction de direction du service de police municipale remplit les obligations de formation et satisfait aux conditions relatives à l’encadrement des missions de police judiciaire élargie mentionnées à la section 3 bis du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du même code.
« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article, notamment le niveau d’encadrement requis.
« Art. L. 512-10. – La convention de coordination des interventions de la police municipale et des forces de sécurité de l’État mentionnée à l’article L. 512-4 détermine, dans une section spécifique, les conditions dans lesquelles les prérogatives de police judiciaire élargies définies à la section 3 bis du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code de procédure pénale sont mises en œuvre. Elle indique notamment les modalités d’organisation du service de police municipale permettant le respect des conditions définies à l’article L. 512-9 du présent code.
« La signature de la convention de coordination et le respect de ses stipulations conditionnent l’exercice des prérogatives de police judiciaire élargies définies à la section 3 bis du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code de procédure pénale. Lorsque les conditions définies à cette même section 3 bis et au présent chapitre ne sont plus réunies ou en cas de manquement grave ou répété aux stipulations de la section spécifique de la convention de coordination, le représentant de l’État dans le département ou le procureur de la République peut s’opposer à tout moment, après mise en œuvre d’une procédure contradictoire, à ce que le service de police municipale exerce les prérogatives de police judiciaire élargies définies à la section 3 bis du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code de procédure pénale.
« En cas d’urgence, le représentant de l’État dans le département ou le procureur de la République peut décider de la suspension immédiate de l’exercice de ces prérogatives de police judiciaire élargies.
« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article, notamment le contenu obligatoire de la section spécifique de la convention de coordination.
« Art. L. 512-11. – Un arrêté conjoint du ministre de l’intérieur et du ministre de la justice détermine le contenu des obligations de formation et d’examen technique applicables aux personnels exerçant des fonctions d’encadrement mentionnés à l’article L. 512-9, en vue de garantir qu’ils présentent les compétences professionnelles requises et des garanties équivalentes à celles exigées des officiers de police judiciaire mentionnés à l’article 16 du code de procédure pénale pour l’exercice des compétences qui leur sont attribuées en application de la section 3 bis du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du même code.
« Il détermine les obligations de formation technique et déontologique applicables aux agents de police municipale et aux gardes champêtres pour l’exercice de leurs compétences à caractère judiciaire, en application de l’article L. 511-6 du présent code.
« Il détermine les modalités d’information des maires et, le cas échéant, des élus en charge de la police municipale, sur les conditions d’exercice spécifiques de leur autorité hiérarchique sur les personnels exerçant des fonctions d’encadrement mentionnés à l’article L. 512-9, dans le cadre de l’exercice par l’autorité judiciaire des prérogatives qui lui sont confiées par l’article 21-2-2 du code de procédure pénale.
« Art. L. 512-11-1 (nouveau). – Les agents de police municipale et les gardes champêtres exerçant les prérogatives de police judiciaire élargies mentionnées au présent chapitre et qui sont mis à disposition d’une ou plusieurs communes dans les conditions définies aux articles L. 512-1, L. 512-1-2, L. 512-2 et L. 522-2 sont placés en permanence sous l’autorité directe d’au moins un personnel d’encadrement de police municipale dûment habilité.
« Art. L. 512-11-2 (nouveau). – La possibilité pour des agents d’un service de police municipale mentionné au présent chapitre de mettre en œuvre, sous l’autorité du procureur de la République, des procédures d’amende forfaitaire délictuelle est soumise à l’élaboration des conditions d’emploi et à l’utilisation d’équipements qui satisfont à des spécifications définies par arrêté conjoint du ministre de l’intérieur et du ministre de la justice. »
« Section 2
(Division supprimée)
« Art. L. 512-12 à L. 512-14. – (Supprimés)
« Section 3
(Division supprimée)
« Art. L. 512-15 à L. 512-17. – (Supprimés)
« Section 4
(Division supprimée)
« Art. L. 512-18. – (Supprimé)
« Section 5
(Division supprimée)
« Art. L. 512-19. – (Supprimé)
« Section 6
(Division supprimée)
« Art. L. 512-20. – (Supprimé)
II (nouveau). – Après la section 3 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code de procédure pénale, est insérée une section 3 bis ainsi rédigée :
« Section 3 bis
« Des agents des services de police municipale à compétence judiciaire élargie
« Sous-section 1
« Conditions de contrôle par l’autorité judiciaire
« Art. 21-2-1. – Au sein des services de police municipale à compétence judiciaire élargie créés dans les conditions définies au chapitre II bis du titre Ier du livre V du code de la sécurité intérieure, les personnels exerçant des fonctions d’encadrement mentionnés à l’article L. 512-9 du même code ne peuvent exercer les prérogatives de police judiciaire élargies définies à la présente section qu’en vertu d’une décision du procureur général près la cour d’appel les y habilitant personnellement. Le contenu de ces prérogatives et les conditions de leur contrôle par l’autorité judiciaire sont déterminés par la présente section.
« L’habilitation est délivrée par le procureur général près la cour d’appel dans le ressort de laquelle intervient la première affectation du fonctionnaire. Elle est valable pour toute la durée des fonctions de ce dernier, y compris en cas de changement d’affectation, dès lors que le service de police municipale dans lequel il est affecté permet l’exercice des prérogatives de police judiciaire élargies définies à la même présente section.
« Le procureur général peut refuser, suspendre ou retirer l’habilitation dans les conditions définies aux articles 16-1 à 16-3.
« Les conditions d’octroi, de refus, de retrait et de suspension temporaire de l’habilitation mentionnée au deuxième alinéa du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État.
« Art. 21-2-2. – Sans préjudice de l’autorité hiérarchique exercée par le maire, les personnels exerçant des fonctions d’encadrement mentionnés à l’article L. 512-9 du code de la sécurité intérieure, les agents de police municipale qu’ils encadrent et les gardes champêtres mentionnés à l’article L. 512-8 du même code sont placés, pour l’exercice de leurs prérogatives de police judiciaire élargies définies à la présente section, sous la direction du procureur de la République, la surveillance du procureur général et le contrôle de la chambre de l’instruction du siège de leurs fonctions dans les conditions définies aux articles 224 à 230.
« Le procureur de la République exerce envers ces fonctionnaires les prérogatives qu’il tire de l’article 39-3. Ces fonctionnaires le tiennent informé sans délai des infractions dont ils ont connaissance.
« Les personnels exerçant des fonctions d’encadrement sont notés par le procureur général. Il est tenu compte de cette évaluation pour la notation administrative des agents concernés.
« L’autorité judiciaire est associée aux enquêtes administratives relatives à leur comportement dans l’exercice des prérogatives de police judiciaire élargies définies à la présente section.
« Art. 21-2-3. – Le procureur de la République peut adresser des instructions générales ou particulières aux agents de police municipale et aux gardes champêtres, directement ou par l’intermédiaire des personnels exerçant des fonctions d’encadrement mentionnés à l’article L. 518-9 du code de la sécurité intérieure, pour l’exercice des prérogatives de police judiciaire élargies définies à la présente section.
« Sous-section 2
« Prérogatives de police judiciaire et obligations des policiers municipaux les exerçant
« Art. 21-2-4. – Outre les infractions qu’ils sont habilités à constater sur le fondement d’autres dispositions législatives et règlementaires, les agents de police municipale et les gardes champêtres mentionnés à l’article L. 512-8 du code de la sécurité intérieure peuvent constater par procès-verbal les infractions énumérées au présent article, dès lors qu’elles sont commises sur le territoire où ils exercent leurs missions et qu’elles ne nécessitent pas de leur part d’actes d’enquête, sans préjudice de l’exercice de leur faculté de consulter les fichiers auxquels ils ont accès dans les conditions définies par les lois et règlements applicables.
« Les infractions mentionnées au premier alinéa sont les suivantes :
« 1° Les infractions de vente à la sauvette définies aux articles 446-1 et 446-2 du code pénal ;
« 2° L’infraction de vol dans les conditions définies à l’article 311-3-1 du même code ;
« 3° L’infraction de traçage d’inscriptions, de signes ou de dessins ayant entraîné un dommage léger définie au II de l’article 322-1 dudit code ;
« 4° L’infraction d’entrave ou de gêne à la circulation ou de placement d’un obstacle au passage des véhicules définie à l’article L. 412-1 du code de la route ;
« 5° L’infraction de conduite d’un véhicule sans être titulaire du permis de conduire correspondant à la catégorie du véhicule considéré ;
« 6° L’infraction de très grand excès de vitesse prévue à l’article L. 413-1 du même code ;
« 7° L’infraction d’occupation en réunion des espaces communs ou des toits d’immeubles définie à l’article L. 272-4 du code de la sécurité intérieure ;
« 8° L’infraction d’outrage sexiste et sexuel aggravé définie à l’article 222-33-1-1 du code pénal ;
« 9° L’infraction de vente de boissons alcooliques à des mineurs définie à l’article L. 3353-3 du code de la santé publique ;
« 10° L’infraction d’usage illicite de substances ou plantes classées comme stupéfiants définie à l’article L. 3421-1 du même code ;
« 11° L’infraction de mise ou de maintien en circulation d’un véhicule terrestre à moteur sans assurance définie à l’article L. 324-2 du code de la route ;
« 12° L’infraction de port ou de transport d’armes, de munitions ou de leurs éléments de catégorie D définie au 3° de l’article L. 3127-8 du code de la sécurité intérieure ;
« 13° L’infraction de pénétration sur l’aire de compétition d’une enceinte sportive définie à l’article L. 332-10 du code du sport ;
« 14° L’infraction d’introduction de boissons alcooliques dans une enceinte sportive définie à l’article L. 332-23 du même code ;
« 15° L’infraction d’installation non autorisée en réunion, en vue d’y établir une habitation, définie à l’article 322-4-1 du code pénal.
« Aux seules fins de permettre la constatation de l’infraction mentionnée au 11° du présent article, les personnels exerçant des fonctions d’encadrement mentionnés à l’article L. 512-9 du code de la sécurité intérieure peuvent demander à l’organisme d’information mentionné à l’article L. 451-1 du code des assurances la communication des informations strictement nécessaires à cette constatation contenues dans le fichier mentionné au I de l’article L. 451-1-1 du même code. Les conditions d’application du présent alinéa sont définies par décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. Ce décret précise les conditions d’authentification des personnels effectuant la demande ainsi que les conditions de sécurité, de traçabilité et de contrôle des demandes.
« Art. 21-2-5. – Par dérogation au second alinéa de l’article 21-2 et à l’article 27, les agents de police municipale et les gardes champêtres adressent sans délai leurs rapports et procès-verbaux se rapportant aux infractions mentionnées à l’article 21-2-4 simultanément au maire et, par l’intermédiaire des personnels ayant des fonctions d’encadrement, dûment habilités, au procureur de la République.
« Une copie de ces documents est adressée sans délai aux officiers de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale territorialement compétents.
« Art. 21-2-6. – Pour les infractions qu’ils sont habilités à constater, les agents de la police municipale et les gardes champêtres mentionnés à l’article L. 512-8 du code de la sécurité intérieure peuvent également, dans les conditions définies par les dispositions législatives régissant la répression desdites infractions, établir une amende forfaitaire délictuelle.
« Aux seules fins de vérifier l’existence d’un état de récidive légale en vue de permettre l’établissement d’une amende forfaitaire délictuelle dans les conditions définies au premier alinéa pour la répression des infractions mentionnées aux 5° et 11° à 15° de l’article 21-2-4 du présent code, les personnels exerçant des fonctions d’encadrement mentionnés à l’article L. 512-9 du code de la sécurité intérieure peuvent accéder aux données strictement nécessaires à cette vérification des traitements automatisés de données à caractère personnel mentionnés à l’article 230-6 du présent code.
« Lorsqu’une des infractions mentionnées aux 1°, 3°, 10°, 12° et 14° de l’article 21-2-4 est constatée, l’amende forfaitaire délictuelle est toutefois conditionnée à la remise volontaire à l’agent verbalisateur des objets ayant servi à commettre l’infraction ou destinés à la commettre. Les objets ainsi remis sont décrits dans le procès-verbal.
« Art. 21-2-7. – Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, détermine les modalités d’application du dernier alinéa de l’article 21-2-4 et du deuxième alinéa de l’article 21-2-6. Ce décret précise les conditions d’authentification des personnels accédant aux informations ou données mentionnées par ces mêmes articles 21-2-4 et 21-2-6 ainsi que les conditions de sécurité, de traçabilité et de contrôle de ces accès.
« Sous-section 3
« Prérogatives propres des personnels exerçant des fonctions d’encadrement
« Art. 21-2-8. – Les personnels exerçant des fonctions d’encadrement mentionnés à l’article L. 512-9 du code de la sécurité intérieure ont compétence pour exercer les attributions suivantes :
« 1° Lorsque des objets ont été volontairement remis en vue de l’établissement d’une amende forfaitaire délictuelle en application de l’article 21-2-6 du présent code, dresser le procès-verbal, après accord du procureur de la République, de leur destruction ou, s’agissant de données périssables, de leur remise à des organisations caritatives ou humanitaires. À défaut d’un tel accord, les objets sont remis à l’officier de police judiciaire territorialement compétent à des fins de saisie ;
« 2° En cas de constatation d’un délit ou d’une contravention de la cinquième classe prévus par le code de la route ou le code pénal pour lesquels la peine de confiscation du véhicule est encourue, après accord du procureur de la République donné par tout moyen, procéder ou faire procéder par des agents placés sous leur autorité à l’immobilisation et à la mise en fourrière du véhicule, qu’il soit immatriculé en France ou à l’étranger. Les deuxième à dernier alinéas de l’article L. 325-1-1 du code de la route s’appliquent à ces immobilisations et mises en fourrière ;
« 3° Procéder, ou faire procéder par des agents placés sous leur autorité, au moyen d’un appareil permettant de déterminer la concentration d’alcool par l’analyse de l’air expiré à la condition que cet appareil soit conforme à un type homologué, aux vérifications destinées à établir l’état alcoolique mentionnées aux articles L. 234-3 et L. 234-9 du même code ;
« 4° Procéder, ou faire procéder par des agents placés sous leur autorité, aux vérifications destinées à établir l’usage de stupéfiants mentionnées aux deux premiers alinéas de l’article L. 235-2 dudit code. Si les épreuves de dépistage se révèlent positives ou lorsque le conducteur refuse ou est dans l’impossibilité de les subir, l’agent en rend compte immédiatement à tout officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale territorialement compétent, qui peut alors lui ordonner sans délai, aux fins de l’application des deux derniers alinéas du même article L. 235-2, de lui présenter sur-le-champ la personne ou de retenir celle-ci pendant le temps nécessaire à son arrivée ou à celle d’un agent de police judiciaire agissant sous son contrôle. À défaut de cet ordre, la personne ne peut être retenue. Pendant le temps nécessaire à l’information et à la décision de l’officier de police judiciaire, la personne est tenue de demeurer à la disposition de l’agent ;
« 5° En cas de crime ou de délit flagrant, procéder ou faire procéder, d’initiative, par des agents placés sous leur autorité à la consultation, l’extraction, la copie et la transmission au procureur de la République et aux officiers de police judiciaires de données issues des systèmes de vidéoprotection mis en place par la commune ou le groupement, en application du chapitre Ier du titre V du livre II du code de la sécurité intérieure.
« La violation de l’obligation mentionnée à la dernière phrase du 4° du présent article est punie de deux mois d’emprisonnement et de 7 500 € d’amende.
« Les conditions d’application du 1° sont déterminées par décret. »
III (nouveau). – Le 11° et le dernier alinéa de l’article 21-2-4, le deuxième alinéa de l’article 21-2-6 et l’article 21-2-7 du code de procédure pénale entrent en vigueur six mois après la promulgation de la présente loi.


