Mardi 26 avril 2011

- Présidence de M. Patrice Gélard, vice-président, puis de M. Jean-Jacques Hyest, président -

Libéralisation des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques - Examen des amendements au texte de la commission

La commission examine les amendements au texte n° 431 (2010-2011) qu'elle a établi sur la proposition de loi n° 254 rectifié (2010-2011), adoptée avec modifications par l'Assemblée nationale, de libéralisation des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques.

Article 2

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. - Les amendements identiques n°11 et n°17 proposent une nouvelle définition des ventes aux enchères publiques ne faisant pas référence à la notion de « tiers agissant comme mandataire du propriétaire » des biens. Il s'agirait d'éviter ainsi que des propriétaires procèdent eux-mêmes à des ventes aux enchères en échappant au cadre de la loi.

Question intéressante, mais, sous réserve de l'analyse que pourra en donner le Gouvernement, le problème ne se pose pas : si un propriétaire de biens meubles souhaite les vendre aux enchères, il devra recourir à un tiers, opérateur de ventes volontaires, sauf à se mettre hors-la-loi.

La commission émet un avis défavorable aux amendements n°11 et n°17 .

Article additionnel après l'article 2

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. - Avis défavorable aux amendements 12 et 18, qui tendent à codifier l'article 29 de la loi du 10 juillet 2000, et qui ont déjà été examinés en première lecture par le Sénat.

La commission a opté pour le maintien de ces dispositions dans la loi statutaire du 10 juillet 2000. Si l'on voulait les codifier, on pourrait en effet aussi bien les intégrer dans le code civil que dans le code de commerce.

La commission émet un avis défavorable aux amendements identiques n°12 et n°18.

Article 4

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. - En première lecture, la commission des lois, sur la proposition de Mme Des Esgaulx, alors rapporteur de ce texte, avait considéré que l'activité accessoire de ventes volontaires des notaires et des huissiers de justice ne devait pas dépasser 20 % du chiffre d'affaires annuel de leur office. N'oublions pas que les huissiers, à la différence des commissaires-priseurs, qui doivent créer une société, exercent cette activité de vente sous couvert de leur activité d'officiers publics et ministériels. Ceux qui n'exercent plus cette activité à titre accessoire, pour se consacrer essentiellement aux ventes, devraient au reste être sanctionnés par le Conseil des ventes et les procureurs généraux...

Mme Des Esgaulx revient donc à la position du Sénat, en portant toutefois la limite à 25 % du chiffre d'affaires. J'y suis favorable. L'amendement n°3 serait en conséquence satisfait.

La commission émet un avis favorable à l'amendement n°10 et convient de demander le retrait de l'amendement n°3.

M. Jean-Claude Peyronnet. - Mon amendement n°3 visait à satisfaire le doyen Gélard, qui ne prise guère que la commission propose des mesures d'ordre réglementaire. Mais l'amendement de Mme Des Esgaulx me convient parfaitement.

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. - Je suis évidemment défavorable à l'amendement n°26 du gouvernement, qui revient sur la définition à laquelle nous tenons.

M. François Zocchetto. - Il faudra tenir bon. Supprimer le terme d'occasionnel laisserait libre cours aux dérives. Nous soutiendrons vivement, en séance, l'amendement n°10.

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. - Toute autre option nous conduirait à sortir du cadre de la directive « services ». On ne peut pas tout à la fois défendre à Bruxelles le statut d'officier public et autoriser les huissiers à entrer de plain pied dans une activité concurrentielle. Nous nous ferions rappeler à l'ordre, au risque de voir interdire aux huissiers d'organiser des ventes, même à titre accessoire.

M. François Pillet. - Dans les offices ruraux, plusieurs activités étaient autorisées aux huissiers : les ventes, mais aussi l'assurance - ce qui n'est plus possible aujourd'hui - ainsi que la gestion de biens - toujours autorisée comme activité accessoire. Ne peut-on craindre qu'en permettant d'additionner, pour 25 % du chiffre d'affaires, les activités accessoires, on en vienne à diluer la mission principale des huissiers de justice ?

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. - Vous évoquez les offices ruraux, mais le fait est qu'il suffit, pour qu'un huissier soit autorisé à organiser des ventes, qu'il n'y ait pas dans la commune de commissaire-priseur judiciaire. Mais nous savons très bien que dans les grandes agglomérations, il n'y a plus qu'à s'installer dans un hangar, en banlieue, et l'affaire peut tourner. Je rappelle que c'est la vente de véhicules d'occasion qui représente presque le plus gros des adjudications en matière de ventes volontaires : 935 millions d'euros en 2010, contre 1142 millions pour l'ensemble des objets d'art et de collection et 98 millions seulement pour les chevaux.

M. André Reichardt. - Je rends hommage à la volonté de la commission de trouver une juste définition de l'accessoire et de l'occasionnel, mais n'est-il pas restrictif de se limiter à retenir un pourcentage du chiffre d'affaires ? Pour peu qu'un huissier, dans une petite commune, se trouve vendre un bien très prisé, il ne pourra plus organiser d'autre vente au cours de l'année. Ne serait-il pas sage de retenir également un critère de durée d'activité ?

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. - 25 % du chiffre d'affaires, ce sont, dans le cas qui nous occupe, 25 % des honoraires. Je vois mal qu'ils soient atteints en une seule vente.

M. André Reichardt. - Un tableau de Picasso...

M. Jean-Pierre Michel. - Cela s'est vu.

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. - Le cas restera exceptionnel : à la jurisprudence, alors, de trancher. Que l'activité soit accessoire n'interdit pas qu'il y ait plusieurs ventes. Mais elle ne doit pas devenir une activité principale. D'où la limite en termes de pourcentage du chiffre d'affaires.

M. André Reichardt. - Mon souci est de parvenir à une définition équitable...

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. - Nous avons déjà surenchéri, en passant de 20 % à 25 % du chiffre d'affaires...

La commission émet un avis défavorable à l'amendement n°26.

Article 6

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. - Si le dispositif de l'amendement n°25 ne paraît pas totalement abouti, il permettrait cependant de préciser les conditions d'activité des groupes d'opérateurs, afin d'éviter qu'ils ne se livrent à des activités trop éloignées des ventes volontaires.

Il est vrai que la directive services prévoit que les prestataires doivent pouvoir exercer des activités pluridisciplinaires, mais il s'agit en vérité de renvoyer les conditions d'exercice de ces activités à un décret. Cela aurait l'avantage d'inciter les responsables de Drouot à réfléchir au développement de leur activité... Je suis donc favorable à l'amendement.

La commission émet un avis favorable à l'amendement n°4.

Article 11

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. - Avis défavorable à l'amendement n°4, qui revient sur un assouplissement apporté par l'Assemblée nationale au régime de l' « after sale ».

En première lecture, le Sénat avait supprimé le délai de 15 jours durant lequel le vendeur d'un bien non adjugé peut demander à ce que ce bien fasse l'objet d'une vente de gré à gré par l'opérateur de ventes volontaires. L'Assemblée nationale a souhaité permettre au vendeur de déroger, par avenant au mandat de vente, postérieur à la vente aux enchères, à la règle interdisant une vente de gré à gré à un prix inférieur au montant de la dernière enchère, ou inférieur au montant de la mise à prix. Notre commission des lois y a souscrit, étant entendu que la dérogation devra être clairement établie par un avenant au mandat de vente. Cet assouplissement correspond à l'objectif de libéralisation, qui doit permettre aux opérateurs français de disposer d'outils adaptés pour réaliser des ventes en France.

La commission émet un avis défavorable à l'amendement n°4.

Article 12 bis

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. - Les amendements identiques n°s 5, 13 et 19 tendent à rétablir une précision adoptée par le Sénat en première lecture, sur l'interdiction de la revente à perte des biens neufs. J'y suis favorable.

La commission émet un avis favorable aux amendements identiques n°s 5, 13 et 19.

Article 22

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. - L'amendement n°6 tend à supprimer la possibilité de nommer au sein du Conseil des ventes des personnes exerçant l'activité d'opérateur de ventes volontaires. Il précise également que les anciens professionnels nommés au Conseil des ventes volontaires devraient avoir cessé leur activité depuis trois ans au moins et cinq ans au plus.

Mais nous avons opté pour la présence de professionnels en exercice, assortie d'une règle de déport stricte, qui assure la conformité du texte à la directive services.

La commission émet un avis défavorable à l'amendement n°6.

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. - Par son amendement n°27, le gouvernement entend exclure du Conseil des ventes tout professionnel en exercice. Mais dès lors qu'ils se déportent lorsque le Conseil examine des cas individuels, il serait absurde d'édicter une interdiction générale : les professionnels sont utiles pour aider à l'élaboration de règles déontologiques. Ce serait au reste le seul cas d'interdiction absolue. Voyez l'Autorité des marchés financiers, dotée de pouvoirs bien plus importants que le Conseil des ventes : des professionnels y siègent.

La commission émet un avis défavorable à l'amendement n°27.

Article 23

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. - Sagesse sur l'amendement n°23, qui vise à rapprocher le délai de prescription en matière d'action disciplinaire de celui qui prévaut en matière pénale.

La commission émet un avis de sagesse sur l'amendement n°7. Elle émet, par coordination, un avis défavorable à l'amendement n°8, ainsi qu'à l'amendement n°28.

Article 36 bis

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. - L'amendement n°9 de Mme Des Esgaulx, auquel je suis favorable, donne satisfaction à l'amendement n°29 du gouvernement quant aux conditions d'intervention des professions d'huissier de justice, de notaire, et de courtier de marchandises assermenté, dans le cadre des ventes judiciaires.

La commission émet un avis favorable à l'amendement n°9 et demande le retrait de l'amendement n°29.

Article 41

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. - Je suis défavorable aux amendements identiques n°14 et n°20, dont l'objet n'est au reste pas seulement rédactionnel, contrairement à ce qu'indiquent leurs auteurs : ils aboutiraient à supprimer la possibilité, pour les courtiers de marchandises assermentés, de dresser des inventaires dans le cadre de la procédure de sauvegarde des entreprises, pour réserver cette faculté aux commissaires-priseurs judiciaires, aux notaires et aux huissiers.

La commission émet un avis défavorable aux amendements identiques n°14 et n°20.

Article 42

La commission émet un avis favorable à l'amendement n°24.

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. - Avis défavorable à l'amendement n°30 qui tend à rétablir une liste fermée pour les activités que peuvent exercer les sociétés de ventes dans lesquelles interviennent les commissaires-priseurs judiciaires. Je rappelle que les huissiers de justice et les notaires peuvent organiser de telles ventes dans le cadre de leur office. C'est pourquoi il était sans doute utile de préciser le caractère accessoire de cette activité commerciale ...

La commission des lois a souhaité ouvrir un peu la liste des activités que peuvent pratiquer les sociétés de ventes des commissaires-priseurs judiciaires en évoquant les activités complémentaires, néanmoins toujours exercées pour les besoins des ventes qu'elles sont chargées d'organiser.

La commission émet un avis défavorable à l'amendement n°30.

Article 45

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. - Les amendements identique n°s15 et n°21 tendent à supprimer la possibilité, pour le tribunal de commerce, de désigner un courtier de marchandises assermenté exerçant une autre spécialité professionnelle si, dans le ressort de la cour d'appel, il n'existe pas de courtier spécialisé dans une catégorie de marchandises donnée.

Les courtiers de marchandises assermentés sont les professionnels les mieux qualifiés pour traiter des marchandises en gros : il n'est pas souhaitable de revenir sur leur désignation par le tribunal de commerce. Il nous appartient d'assurer l'équilibre entre les professions. Peut-être notre position mécontentera-t-elle tout le monde... mais n'est-ce pas le signe que l'on n'est pas loin de l'équilibre ? (sourires)

La commission émet un avis défavorable aux amendements n°15 et n°21.

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. - L'amendement n°1, qui tend à permettre aux courtiers de marchandises assermentés de réaliser des expertises judiciaires ou amiables de marchandises, est satisfait : cette possibilité figure aujourd'hui dans le décret du 29 avril 1967 qui régit la profession et notre commission a repris dans son texte cette faculté des courtiers de marchandises assermentés pour effectuer des expertises judiciaires ou amiables.

La commission émet une demande de retrait de l'amendement n°1.

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. - Les courtiers étaient, dès avant la réforme, dans une situation ambigüe, à la fois officiers publics et effectuant à titre principal des activités de commerce, habituellement incompatibles avec ce statut.

Pour clarifier la situation, le texte prévoit l'assermentation des courtiers auprès des cours d'appel. La qualité d'officier public leur est donc retirée, mais la profession gardera un lien fort avec l'institution judiciaire, puisque la liste des courtiers de marchandises assermentés sera établie par chaque cour d'appel, sur réquisition du procureur général.

L'amendement n° 2 tend à rendre aux courtiers de marchandises la qualité d'officiers publics, simplement pour délivrer des certificats de cours ou établir des attestations de prix : ce n'est pas souhaitable.

La commission émet un avis défavorable à l'amendement n°2.

Article 47

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. - Défavorable à l'amendement n°23 : on ne touche pas au droit local (M. André Reichardt apprécie).

La commission émet un avis défavorable à l'amendement n°23.

Elle émet un avis défavorable à l'amendement n°16, ainsi qu'à l'amendement n°22.

Examen des amendements extérieurs

Article

Objet de l'article

Numéro de l'amendement

Auteur de l'amendement

Avis de la commission

Article 2

Définition des ventes aux enchères publiques

11

M. Philippe Adnot

Défavorable

17

M. Jean-Pierre Plancade

Défavorable

Article additionnel après l'article 2

 

12

M. Philippe Adnot

Défavorable

18

M. Jean-Pierre Plancade

Défavorable

Article 4

Opérateurs autorisés à organiser des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques

10

Mme Marie-Hélène Des Esgaulx

Favorable

3

M. Jean-Claude Peyronnet et les membres du groupe socialiste

Satisfait

26

Gouvernement

Défavorable

Article 6

Régime de déclaration préalable des opérateurs de ventes volontaires

25

M. André Ferrand

Favorable

Article 11

Vente de gré à gré des biens non adjugés ou « vente après la vente »

4

M. Jean-Claude Peyronnet et les membres du groupe socialiste

Défavorable

Article 12 bis

Prix de réserve - Interdiction de la revente à perte

5

M. Jean-Claude Peyronnet et les membres du groupe socialiste

Favorable

13

M. Philippe Adnot

Favorable

19

M. Jean-Pierre Plancade

Favorable

Article 22

Composition du Conseil des ventes

6

M. Jean-Claude Peyronnet et les membres du groupe socialiste

Défavorable

27

Gouvernement

Défavorable

Article 23

Sanctions disciplinaires

7

M. Jean-Claude Peyronnet et les membres du groupe socialiste

Sagesse

8

M. Jean-Claude Peyronnet et les membres du groupe socialiste

Défavorable

28

Gouvernement

Défavorable

Article 36 bis

Ventes après liquidation judiciaire

29

Gouvernement

Défavorable

9

Mme Marie-Hélène Des Esgaulx

Favorable

Article 41

Coordinations au sein du code de commerce

14

M. Philippe Adnot

Défavorable

20

M. Jean-Pierre Plancade

Défavorable

Article 42

Activités de ventes volontaires des commissaires-priseurs judiciaires

24

M. André Ferrand

Favorable

30

Gouvernement

Défavorable

Article 45

Statut des courtiers de marchandises assermentés

15

M. Philippe Adnot

Défavorable

21

M. Jean-Pierre Plancade

Défavorable

1

M. Louis Pinton

Satisfait

2

M. Louis Pinton

Défavorable

Article 47

Ressort d'activité des commissaires-priseurs judiciaires

23

M. Jean-Pierre Plancade

Défavorable

16

M. Philippe Adnot

Défavorable

22

M. Jean-Pierre Plancade

Défavorable

Questions diverses

M. Patrice Gélard. - Défense itérative est faite aux tribunaux d'adopter des arrêts de règlement. C'est pourtant ce qu'a fait la Cour de Cassation dans son récent arrêt qui impose dès à présent la présence de l'avocat dès le début de la garde à vue. J'avais déjà réagi contre un comportement similaire du Conseil d'État dans un article du Figaro.

Il est inadmissible que la Cour se substitue au législateur, en profitant d'une erreur de la révision constitutionnelle de 2008, qui est d'ailleurs loin d'être de notre fait. La question est celle du conflit entre conventionnalité et constitutionnalité. Il est anormal qu'il existe trois juges de la conventionnalité, alors qu'il ne devrait y en avoir qu'un seul, le Conseil constitutionnel.

M. Jean-Jacques Hyest, président. - Qui s'en défend, cependant.

M. Patrice Gélard. - Qui s'en défend, mais devrait l'être. L'arrêt de la Cour contredit la volonté du législateur qui, en fixant l'entrée en vigueur de la loi au deuxième mois suivant sa publication et, au plus tard au 1er juillet, avait agi conformément à l'intérêt général. Il viole les règles essentielles de la démocratie parlementaire.

M. Jean-Jacques Hyest, président. - Il est vrai que cela pose problème. Le contrôle de conventionnalité l'emporte sur le contrôle de constitutionnalité. Au reste, l'arrêt du Conseil constitutionnel nous donnait jusqu'au 1er juillet.

M. Patrice Gélard. - J'ai mené mon enquête. Aucun pays de l'Union européenne n'impose la présence permanente de l'avocat.

M. Bernard Frimat. - Il ne s'agit pas d'imposer sa présence en permanence, mais dès le début de la garde à vue.

M. François Zocchetto. - La règle est qu'il doit pouvoir assister aux auditions. Les indications données par les bâtonniers précisent bien que c'est cette faculté nouvelle qui est visée. D'ailleurs, une présence permanente serait impossible, et pour les avocats, et pour les services de police et de gendarmerie.

Mercredi 27 avril 2011

- Présidence de M. Jean-Jacques Hyest, président -

Immigration, intégration et nationalité - Désignation des candidats à une commission mixte paritaire

La commission procède à la désignation des candidats pour faire partie de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi relatif à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité.

MM. Jean-Jacques Hyest, François-Noël Buffet, Mlle Sophie Joissains, MM. François Zocchetto, Richard Yung, Jean-Pierre Sueur et Mme Eliane Assassi sont désignés comme candidats titulaires et M. Alain Anziani, Mme Alima Boumediene-Thiery, M. Yves Détraigne, Mme Anne-Marie Escoffier, MM. Dominique de Legge, François Pillet et Mme Catherine Troendle sont désignés comme candidats suppléants, pour faire partie de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi relatif à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité.

Moyens de contrôle et d'information des groupes politiques de l'Assemblée nationale et du Sénat - Examen des amendements

Puis la commission examine les amendements à la proposition de loi n° 355 (2010-2011) tendant à renforcer les moyens de contrôle et d'information des groupes politiques de l'Assemblée nationale et du Sénat présentée par M. Yvon Collin et les membres du groupe du rassemblement démocratique et social européen.

EXAMEN DES AMENDEMENTS

M. René Garrec, rapporteur. - J'ai proposé, au nom de la commission, une exception d'irrecevabilité, puisque la matière relève du Règlement des deux assemblées et non de la loi. En conséquence, je propose un avis défavorable sur les trois amendements déposés par nos collègues non inscrits.

En conséquence, la commission émet un avis défavorable aux amendements présentés sur ce texte.

Examen des amendements extérieurs

Article

Objet de l'article

Numéro de l'amendement

Auteur de l'amendement

Avis de la commission

Article premier

Participation des groupes politiques à l'exercice des pouvoirs du Parlement

2

M. Philippe Adnot et plusieurs de ses collègues

Défavorable

Article 2

Droit pour les groupes politiques d'accéder à toute information, d'être assistés par tout organisme et d'entendre en audition toute personne

3

M. Philippe Adnot et plusieurs de ses collègues

Défavorable

Article 3

Saisine et consultation de divers organismes par les groupes politiques

4

M. Philippe Adnot et plusieurs de ses collègues

Défavorable

Protection de l'identité - Examen des amendements au texte de la commission

Puis la commission examine les amendements au texte n° 433 (2010-2011) qu'elle a établi pour la proposition de loi n° 682 (2009-2010) relative à la protection de l'identité.

EXAMEN DES AMENDEMENTS

Article 5

M. François Pillet, rapporteur. - Par l'amendement n° 2, le Gouvernement souhaite qu'on puisse établir un lien, dans l'exploitation de la base de données, entre l'état civil d'un demandeur et ses données biométriques. Il nous dit que c'est la condition pour garantir qu'un même demandeur, en cas de fraude, ne puisse obtenir plusieurs fois des pièces d'identité. Ce faisant, le Gouvernement remet en cause le dispositif matériel que nous avions adopté à l'unanimité pour garantir la protection des libertés. J'ai eu de longues discussions avec les commissaires du Gouvernement, nous ne sommes pas parvenus à un accord : je vous demande d'émettre un avis défavorable à cet amendement.

M. Jean-René Lecerf. - Il revient pourtant au texte initial de ma proposition. L'établissement d'un lien entre données biométriques et état civil serait utile pour déjouer des tentatives d'usurpation d'identité, mais aussi dans bien d'autres cas, par exemple la reconnaissance de personnes perdues, l'identification de cadavres, ou encore dans le cadre d'enquêtes judiciaires. Ce dont nous devons nous préoccuper, c'est de garantir que les libertés publiques sont bien protégées, juridiquement : c'est le cas avec l'amendement du Gouvernement, je le voterai.

M. François Pillet, rapporteur. - Nos garanties reprennent pourtant la proposition que vous nous aviez faite dans votre rapport d'information.

M. Jean-René Lecerf. - Oui, mais il y a cinq ans...

M. François Pillet, rapporteur. - Le nouveau dispositif ne fonctionnera qu'après sa montée en charge. Ce qu'il faut bien mesurer, c'est que le fichier dont nous parlons est d'un nouveau genre. Les fichiers que nous connaissons actuellement concernent des personnes compromises à un titre ou à un autre, à l'occasion d'une infraction ; celui des empreintes regroupera 45 millions de nos concitoyens, ce sera le fichier de tout le monde : pour le risque qu'un fraudeur sur un million profite d'une faille, vaut-il renoncer à empêcher matériellement toute atteinte aux libertés publiques de nos concitoyens ? Peut-être n'y a-t-il pas aujourd'hui de risque avéré, mais qu'en sait-on pour l'avenir ? Il faut imaginer qu'un tel fichier connecté aux données d'état civil, tombe entre des mains moins innocentes que celles de nos gouvernants actuels. De plus, il ne faut pas négliger le risque d'une censure par le Conseil constitutionnel ou de recours devant la Cour européenne des droits de l'homme.

Mme Virginie Klès. - Les garanties matérielles que nous avons prises sont nécessaires, sinon le fichier pourrait être utilisé demain pour servir des objectifs que nous ne pouvons pas maîtriser, c'est une évidence. Le lien avec l'état civil serait nécessaire pour aider les personnes perdues ou pour identifier les cadavres ? Ce n'est pas une raison pour prendre de tels risques pour nos libertés publiques, surtout qu'il y a bien d'autres moyens d'identification des personnes perdues ou des cadavres.

Mme Anne-Marie Escoffier. - Les garanties que nous avons apportées sont une condition de notre vote. Je comprends que le ministère de l'intérieur souhaite croiser les fichiers, mais nous ne saurions l'accepter à cette échelle.

M. Jean-René Lecerf. - Une remarque, cependant : en entérinant la technique du fichier à lien faible, on met la loi au service d'une entreprise en position de monopole sur cette technique, la Sagem. Une question : cette technique permet-elle de détecter des identités multiples ?

M. François Pillet, rapporteur. - Oui, avec une précision de 99,99%. Quant à l'identification des personnes perdues et des cadavres, les autorités disposent d'autres moyens que le croisement des données biométriques et d'état civil, en partant des critères d'identification dont on dispose à la vue de personnes perdues ou mortes.

Mme Éliane Assassi. - Nous sommes contre la création d'un fichier d'empreintes biométriques, les associations de défense de droits de l'homme nous alertent !

La commission émet un avis défavorable à l'amendement n° 2.

M. François Pillet, rapporteur. - Par l'amendement n° 1, nos collègues socialistes proposent de confier la gestion des données permettant la signature électronique, à un organisme placé sous l'autorité interministérielle de l'État et non pas au seul ministère de l'intérieur : mais la compétence est régalienne, il est normal que le ministère de l'intérieur en soit chargé. Avis défavorable.

Mme Virginie Klès. - Les éléments visés concernent la puce « vie quotidienne », pas l'établissement de la carte d'identité.

La commission émet un avis défavorable à l'amendement n° 1.

Article 5 bis

M. François Pillet, rapporteur. - Par cet amendement n° 8 à l'article 5 bis, le Gouvernement prévoit - là où le texte mentionne une habilitation spécifique - que les vérifications à partir des données contenues dans la puce sont réservées aux seuls agents chargés des missions de recherche et de contrôle de l'identité des personnes, de vérification de la validité et de l'authenticité des pièces d'identité, comme cela se passe pour le passeport. Avis favorable.

La commission émet un avis favorable à l'amendement n° 8.

Article 5 ter

M. François Pillet, rapporteur. - Par l'amendement n° 4, le Gouvernement autorise les opérateurs chargés d'une mission de service public à accéder aux données établissant la validité des pièces d'identité. Avis favorable.

La commission émet un avis favorable à l'amendement n° 4.

M. François Pillet, rapporteur. - Par l'amendement n° 3, le Gouvernement supprime une précision redondante : avis favorable.

La commission émet un avis favorable à l'amendement n° 3.

Article 7

M. François Pillet, rapporteur. - Par l'amendement n° 5, le Gouvernement aggrave utilement les sanctions pénales contre les atteintes aux systèmes de traitement automatisé des données à caractère personnel mis en oeuvre par l'État : avis favorable. On notera que des fichiers de nature différente sont traités pareillement : ce sera au juge d'apprécier la gravité des faits.

La commission émet un avis favorable à l'amendement n° 5.

Article additionnel après l'article 7

M. François Pillet, rapporteur. - Par l'amendement n° 6, le Gouvernement autorise, dans des conditions précises, les services de lutte contre le terrorisme à consulter la base de données prévue à l'article 5 : avis favorable.

La commission émet un avis favorable à l'amendement n° 6.

Article 7 bis

M. François Pillet, rapporteur. - Par l'amendement n° 7, le Gouvernement supprime une disposition utile aux victimes d'usurpation d'identité, au motif que la matière serait réglementaire. L'objet de l'amendement évoque une circulaire en lieu et place de cet article de loi. Je vous propose de maintenir l'article, pour que le débat se poursuive à l'Assemblée nationale.

M. Jean-Jacques Hyest, président. - Il est exact, cependant, que le code de procédure civile relève du décret et non de la loi.

M. François Pillet, rapporteur. - C'est vrai, mais l'article 7 bis est plus large.

M. Jean-René Lecerf. - L'engagement que prend le Gouvernement me paraît bien évanescent, ce n'est guère rassurant.

M. Bernard Frimat. - Il faut effectivement laisser le débat se poursuivre à l'Assemblée, pour que Gouvernement prenne un engagement plus ferme : une circulaire de la Chancellerie, ce n'est pas suffisant.

La commission émet un avis défavorable à l'amendement n° 7.

Examen des amendements extérieurs

Article

Objet de l'article

Numéro de l'amendement

Auteur de l'amendement

Avis de la commission

Article 5

Fichier central biométrique des cartes nationales d'identité et des passeports

2

Gouvernement

Défavorable

1

Mme Virginie Klès et les membres du groupe socialiste

Défavorable

Article 5 bis

Modalités du contrôle d'identité à partir du titre d'identité

8

Gouvernement

Favorable

Article 5 ter

Information sur la validité des titres d'identité présentés

4

Gouvernement

Favorable

3

Gouvernement

Favorable

Article 7

Dispositions pénales

5

Gouvernement

Favorable

Article additionnel après l'article 7

 

6

Gouvernement

Favorable

Article 7 bis

Indication, dans les rectifications d'actes d'état civil consécutives à une usurpation, de ce motif

7

Gouvernement

Défavorable

Renforcement des droits des consommateurs en matière de démarchage téléphonique - Examen des amendements au texte de la commission

La commission examine ensuite les amendements au texte n° 435 (2010-2011) qu'elle a établi pour la proposition de loi n° 354 (2010-2011) visant à renforcer les droits des consommateurs en matière de démarchage téléphonique.

Article 4

M. François Pillet, rapporteur. - Par l'amendement n°2, nos collègues socialistes proposent que le silence de l'abonné, au bout de deux mois, vaille refus de la demande de l'opérateur d'utiliser les données personnelles de l'abonné à des fins de prospection. La commission a retenu une position plus équilibrée en prévoyant que le silence de l'abonné vaut consentement. L'amendement proposé conduirait à protéger des personnes qui n'ont pas demandé à l'être. Avis défavorable.

M. Richard Yung. - J'espérais un avis de sagesse. Nous voulons protéger les consommateurs contre les appels téléphoniques intrusifs, donnons-nous en les moyens : il faut interdire l'utilisation des données personnelles à des fins commerciales, sauf décision contraire des consommateurs.

M. François Pillet, rapporteur. - Notre dispositif est plus équilibré, puisque l'opérateur devra demander l'avis du consommateur lors de la signature de tout nouveau contrat et, pour les contrats déjà signés, l'opérateur devra poser la question au consommateur : celui-ci aura donc l'occasion de dire son opposition.

La commission émet un avis défavorable à l'amendement n° 2.

Article additionnel après l'article 4

M. François Pillet, rapporteur. - L'amendement n°1 traite du dégroupage de lignes téléphoniques, c'est sans lien avec la question du démarchage téléphonique, objet de la proposition de loi : il est donc irrecevable.

La commission déclare l'amendement n° 1 irrecevable.

Article 1er

M. François Pillet, rapporteur. - Avec l'amendement n°3, le Gouvernement propose de ne pas imposer à l'opérateur d'obtenir le consentement de ses clients pour les démarches qu'il entreprend auprès d'eux pour son propre compte : il est effectivement utile de permettre aux opérateurs de démarcher leurs clients sur de nouvelles offres et des avantages. Avis favorable.

La commission émet un avis favorable à l'amendement n° 3.

Article 3

M. François Pillet, rapporteur. - En cas de manquement à l'obligation d'obtenir le consentement du consommateur, nous avons prévu une sanction. Le Gouvernement, par l'amendement n°4, remplace notre dispositif par une sanction seulement administrative. Cela fait perdre au consommateur sa faculté de se constituer partie civile, qui est précieuse. Avis défavorable.

M. Jean-Jacques Hyest, président. - Cet avis ne risque-t-il pas d'affaiblir la sanction, car les sanctions administratives sont souvent plus efficaces que les sanctions pénales.

M. François Pillet, rapporteur. - Mais on transfère alors à l'administration l'opportunité des poursuites.

La commission émet un avis défavorable à l'amendement n° 4.

Article 4

La commission émet un avis défavorable à l'amendement n° 5.

Examen des amendements extérieurs

Article

Objet de l'article

Numéro de l'amendement

Auteur de l'amendement

Avis de la commission

Article premier

Principe du consentement de l'abonné téléphonique à l'utilisation de ses données personnelles à des fins de prospection

3

Gouvernement

Favorable

Article 3

Sanctions pénales

4

Gouvernement

Défavorable

Article 4

Dispositif transitoire pour les contrats en cours

2

M. Jean-Pierre Sueur et les membres du groupe socialiste

Défavorable

5

Gouvernement

Défavorable

Article additionnel après l'article 4

Dégroupage de lignes téléphoniques

1

Mme Françoise Laborde

Irrecevable

Droits et protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques - Examen du rapport pour avis

M. Jean-Jacques Hyest, président. - Nous examinons le rapport pour avis de M. Jean-René Lecerf sur le projet de loi n° 361 (2010-2011), adopté par l'Assemblée nationale, relatif aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge.

M. Jean-René Lecerf, rapporteur. - Ce projet de loi, déposé le 5 mai 2010 à l'Assemblée nationale, a été complété par une lettre rectificative du 26 janvier 2011 qui tire les conséquences de la décision du Conseil constitutionnel du 26 novembre 2010 prise dans le cadre d'une question prioritaire de constitutionnalité. Nous sommes donc dans un cadre quelque peu contraint. Adopté par l'Assemblée nationale le 22 mars dernier, ce texte réforme le cadre juridique de l'hospitalisation sous contrainte ; votre commission des lois s'est saisie pour avis du volet juridictionnel.

Notre saisine permet d'examiner des questions aussi essentielles que les libertés individuelles et les garanties juridictionnelles qui s'attachent à la privation de liberté, les modalités de contrôle par l'autorité judiciaire et l'impact de la réforme sur l'organisation judiciaire, la répartition des compétences entre les deux ordres de juridiction, ou encore la protection de l'ordre public. L'importance de ces questions, du reste, a fait regretter que la commission des lois de l'Assemblée nationale ne se soit pas saisie pour avis.

L'hospitalisation sous contrainte est régie par un droit ancien et stable, puisque c'est la loi Esquirol, en 1838, qui a distingué le régime de placement volontaire, à la demande de la famille, et le régime du placement d'office, confié au préfet, et qu'elle n'a été modifié qu'en 1981, par la loi Sécurité et liberté, puis en 1990, par la loi Evin. Celle-ci a certes consacré les droits des personnes hospitalisées contre leur gré, mais elle a maintenu la distinction, avec les dénominations désormais d'hospitalisation d'office et d'hospitalisation à la demande d'un tiers. Actuellement, notre pays compte 80 000 hospitalisations contraintes chaque année, pour des cas de schizophrénie dans la moitié des cas : 63 000 à la demande d'un tiers et 17 000 d'office.

Ce texte réforme le droit de l'hospitalisation sous contrainte, en cherchant à concilier trois principes de même valeur, mais qui sont parfois antagonistes : le droit à la protection de la santé, la sécurité des personnes, les libertés individuelles. Il ouvre une alternative à l'hospitalisation complète, en faisant de l'enfermement une modalité de soins parmi d'autres : l'objectif est d'adapter notre droit aux soins psychiatriques et aux thérapeutiques désormais disponibles, en particulier aux soins ambulatoires.

Le dispositif, si fréquemment critiqué, de la sortie d'essai, est supprimé. Les personnes internées sous contrainte seront placées en observation pour une période de 72 heures maximum, en hospitalisation complète ; deux certificats médicaux de psychiatres devront alors établir s'il faut poursuivre les soins, et leur nature.

Ce texte, ensuite, développe le contrôle juridictionnel de l'hospitalisation contrainte, conformément à la décision précitée du conseil constitutionnel du 26 novembre 2010. Celui-ci a distingué l'admission en hospitalisation contrainte, en précisant qu'elle ne requiert par l'intervention du juge judiciaire, et le régime du maintien en hospitalisation contrainte, en précisant qu'il exige, avant l'expiration d'un délai de 15 jours, la saisine du juge judiciaire, gardien des libertés individuelles, lequel doit se prononcer dans les plus brefs délais. Dans le cas où l'hospitalisation contrainte se prolonge, ce texte prévoit l'intervention du juge judiciaire tous les six mois. Il dispose que l'ordonnance de mainlevée prise par le juge des libertés et de la détention (JLD) est susceptible d'appel - lequel n'est pas suspensif, sauf demande contraire du procureur de la République, s'il estime que la sortie de la personne présente un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade ou d'autrui.

Ce texte, ensuite, choisit de ne pas recourir systématiquement au juge judiciaire pour les soins ambulatoires sous contrainte : l'intervention du juge est donc obligatoire pour l'hospitalisation complète, mais facultative pour les soins ambulatoires.

Ce texte prévoit un dispositif spécifique applicable à certaines personnes susceptibles d'actes graves de violence : celles qui ont été reconnues pénalement irresponsables et qui font ou ont fait l'objet d'une hospitalisation d'office judiciaire ; celles qui font ou ont fait l'objet d'une hospitalisation en UMD. Dans ces cas, les sorties seront plus encadrées ; le JLD devra recueillir l'avis d'un collège de soignants et, s'il envisage la mainlevée de l'hospitalisation complète, ordonner une expertise judiciaire supplémentaire ; enfin, le préfet ne pourra mettre fin à l'hospitalisation d'office judiciaire qu'après avis d'un collège de soignants et deux avis concordants sur l'état médical du patient, émis par deux psychiatres étrangers à l'établissement d'hospitalisation.

Enfin, ce texte encadre la notion de tiers susceptible de solliciter une hospitalisation contrainte. En contrepartie, il crée une nouvelle procédure : l'admission sans tiers, en cas de péril imminent.

S'agissant de l'impact sur l'organisation judiciaire, l'étude d'impact évalue le nombre de saisines nouvelles à 61 000 pour les JLD et les besoins d'emploi entre 77 et 80 magistrats, 59 et 61 fonctionnaires de catégorie B, et 7 à 8 fonctionnaires de catégorie C.

Enfin, le texte prévoit que l'audience du JLD pourra s'effectuer par visio-conférence, dans des locaux adaptés de l'hôpital.

Les députés ont apporté plusieurs modifications. Ils ont introduit un droit à l'oubli, c'est-à-dire un retour au droit commun, pour les deux catégories de patients susceptibles de présenter un danger pour autrui passé un délai de plusieurs années après la fin de leur hospitalisation. L'Assemblée nationale a prévu une saisine automatique du JLD par le directeur de l'établissement d'accueil du patient lorsque le préfet n'ordonne pas la levée de l'hospitalisation complète alors que le psychiatre estime que cette hospitalisation n'est plus nécessaire. Elle a également prévu que, lorsque le JLD ordonne la mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète, sa décision prend effet dans un délai de 48 heures afin que le psychiatre de l'établissement puisse, le cas échéant, établir un protocole de soins, et que le patient puisse recevoir un traitement contraint sous forme de soins ambulatoires. Nous nous interrogeons, cependant, sur la constitutionnalité de cette situation puisqu'une personne demeurera contrainte pendant 48 heures, alors que la décision de mainlevée aura été prononcée.

Je vous proposerai pour ma part d'étendre la compétence du juge judiciaire, gardien des libertés individuelles, en le dotant d'une capacité de transformer une mesure d'hospitalisation complète en soins ambulatoires ; en prévoyant le contrôle de plein droit du JLD sur les mesures d'hospitalisation partielle sous contrainte ; en instaurant son intervention systématique en cas de désaccord entre le préfet et l'équipe médicale ; enfin, en unifiant le contentieux de l'hospitalisation sous contrainte, par la création d'un bloc de compétence judiciaire. Je vous proposerai également de permettre que le juge statue dans des conditions garantissant la sérénité des débats, en prévoyant qu'il pourra statuer en chambre du conseil et non publiquement, mais aussi que la visio-conférence sera adaptée à la situation des personnes malades. Enfin, je vous proposerai d'étendre et de préciser le droit à l'oubli introduit par l'Assemblée nationale, et de faire évoluer l'infirmerie psychiatrique de la préfecture de police de Paris.

M. Jean-Pierre Michel. - Je crains que les améliorations que vous nous proposez ne changent pas la nature essentiellement sécuritaire de ce texte, que rejettent tous les soignants, déçus par l'absence de la grande loi sur la santé mentale tant annoncée et toujours reportée.

A l'occasion d'une question prioritaire de constitutionnalité, le Conseil constitutionnel sort de ses compétences, comme il l'a toujours fait dès que l'occasion lui en a été donnée. Il dépasse ici les bornes, alors que le mode de désignation de ses membres ne leur confère nulle légitimité à donner des injonctions au Parlement et au Gouvernement, comme s'ils étaient des juges suprêmes. Je crois donc que ce texte démontre une fois encore combien il est nécessaire de revoir le mode de désignation des membres du Conseil constitutionnel.

Je suis certes favorable à l'extension des soins ambulatoires sous contrainte, mais je sais aussi que leur réalité dépend de leurs conditions matérielles. Aujourd'hui, les hôpitaux de jour manquent cruellement de moyens, comment pourrait-on obliger leurs équipes à aller chercher les patients qui ne respecteraient pas leur obligation de soins ? Il faut tenir compte des réalités !

Sur l'intervention du juge, je vous présenterai peut-être des amendements, pour que le texte ne vise pas le seul JLD, mais plutôt le président du tribunal ou son délégué. Avec ces obligations nouvelles, on risque de submerger littéralement les JLD ! En Haute-Loire, elles représenteraient trois à quatre déplacements hebdomadaires pour chacun d'eux : car vous réalisez bien que les audiences ne se passeront pas au tribunal, mais au sein de l'établissement hospitalier !

Enfin, ce texte pose la question de la persistance de deux ordres de juridictions. Le JLD appréciera, au vu des expertises médicales, s'il y a lieu de maintenir le patient en hospitalisation contrainte, ou encore en soins ambulatoires, mais ce sera au juge administratif de dire si cette intervention est légale : un avocat pourrait poursuivre la décision pour des motifs de forme visant l'expertise médicale, par exemple, sans considération de la dangerosité du patient, ce n'est pas raisonnable. Le JLD devra se prononcer dans les 15 jours, qu'est-ce à dire : qu'il se prononcera tout de suite ? Ou le quatorzième jour ? Il demandera une expertise médicale en dehors de l'établissement d'hospitalisation : quid quand les moyens d'expertise font défaut à proximité ? Les délais seront-ils suspensifs ?

Dans notre rapport d'information, avec M. Lecerf, nous avions été plus réalistes, parce que nous connaissions le terrain. Ici, je crois que l'intervention du juge judiciaire ne sera qu'une mascarade, qui compliquera tout sans améliorer en rien la protection des libertés individuelles.

Notre exercice législatif est donc, lui aussi, contraint, et nous vous proposerons en conséquence de limiter les dégâts de ce texte, qui s'annoncent très nombreux.

Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. - Nos dispositifs de santé mentale sont en crise, l'hôpital aussi. On aurait pu attendre du Parlement qu'il s'empare sérieusement de ce problème, il n'en n'est rien et, une fois encore, la question de la santé mentale sert à justifier des mesures d'abord sécuritaires. Qui plus est, le Parlement est sous contrainte du Conseil constitutionnel - nous le déplorons d'autant plus que nous avions voté contre la procédure de la question prioritaire de constitutionnalité.

Les psychiatres passent pour être souvent divisés, mais ils sont unanimes contre ce texte : c'est un signe, une alerte ! Les soins ambulatoires sous contrainte sont inadaptés et inapplicables. Qui exercera la contrainte ? A Paris, la psychiatrie de secteur est supprimée, les médecins ne vont pas sortir de l'hôpital pour aller chercher les patients : qui le fera ? Les familles ?

Enfin, l'intervention du juge judiciaire n'est pas possible en l'état, tout simplement parce que les moyens n'y sont pas. Nous voterons donc résolument contre ce texte.

M. Jean-René Lecerf, rapporteur. - Beaucoup attendaient une grande loi sur la santé mentale, véritable Arlésienne. A l'Assemblée nationale, le gouvernement a parlé d'un plan santé mentale, dont le Parlement ne sera pas saisi puisqu'il n'est pas de nature législative. Les soins évoluent cependant, on parle de médicaments ayant un effet prolongé de trois mois, cela fiabilise les soins ambulatoires sous contrainte. Quant aux aspects sécuritaires des mesures concernant la santé mentale, ils ne datent pas d'aujourd'hui... Mes amendements amoindrissent ces aspects sécuritaires, c'est aller dans le sens que vous souhaitez. Reste à savoir, ensuite, si les mesures nouvelles vont faire aller des patients de l'hospitalisation complète aux soins ambulatoires sous contrainte, ou plutôt faire accéder à ces soins des personnes qui n'y sont pas soumises aujourd'hui.

Le contentieux de l'hospitalisation sous contrainte se caractérise par un éclatement entre le juge judiciaire et le juge administratif ; je propose la création d'un bloc de compétence judiciaire : c'est un progrès. Le JLD sera appelé à se prononcer systématiquement en cas de soins contraints, c'est une avancée que l'on doit à la question prioritaire de constitutionnalité.

M. Jean-Pierre Michel. - Le traitement de la schizophrénie consiste en une piqûre mensuelle. Comment exercer la contrainte dans ces conditions ? Sera-t-elle administrée par l'infirmier psychiatrique ? Le malade sera-t-il assigné à résidence ? C'est aberrant ! Tout le monde préfère les soins ambulatoires à l'hospitalisation, mais encore faut-il pouvoir contrôler l'administration du traitement !

EXAMEN DES AMENDEMENTS DU RAPPORTEUR

Article 1er

M. Jean-René Lecerf, rapporteur. - L'amendement n°1 remplace l'intitulé actuel, « Lutte contre les maladies mentales », par un intitulé moins stigmatisant. Le gouvernement n'y est pas favorable, pour une raison de cohérence du code de la santé publique.

L'amendement n°1 est adopté.

M. Jean-René Lecerf, rapporteur. - L'amendement n°2 dresse la liste exhaustive des cas de dérogation au principe de consentement aux soins psychiatriques.

L'amendement n°2 est adopté.

M. Jean-René Lecerf, rapporteur. - L'amendement n°3 prévoit que la personne atteinte de troubles mentaux doit être informée de son droit de refuser les soins ambulatoires et de ses conséquences, c'est-à-dire une prise en charge sous forme d'hospitalisation complète. Cette précision garantit la constitutionnalité du recours facultatif au juge judiciaire.

M. Jean-Pierre Michel . - Nous voterons cet amendement généreux, mais le malade mental ne peut pas toujours exprimer son consentement...

M. Jean-René Lecerf, rapporteur. - Nous prévoyons par ailleurs le contrôle automatique du JLD en cas d'hospitalisation partielle.

L'amendement n°3 est adopté.

M. Jean-René Lecerf, rapporteur. - Les restrictions à l'exercice des libertés individuelles doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées non seulement à la mise en oeuvre du traitement requis mais également à l'état mental de la personne.

L'amendement n°4 est adopté.

M. Jean-René Lecerf, rapporteur. - L'amendement n°5 étend le « droit à l'oubli » : passé un certain délai - que nous pourrions peut-être laisser au pouvoir réglementaire le soin de déterminer à moins que vous ne craigniez un risque d'incompétence négative du législateur - toutes les personnes, quels que soient leurs antécédents, devraient être soumises au régime de l'autorisation préfectorale implicite, c'est-à-dire au droit commun, en cas de sorties de courte durée.

L'amendement n°5 est adopté.

M. Jean-René Lecerf, rapporteur. - L'amendement n°6 permet au JLD de transformer une hospitalisation complète en soins ambulatoires dans le cadre d'un recours facultatif, comme l'avait initialement prévu la commission des affaires sociales de l'Assemblée nationale. Pourquoi le juge ne pourrait-il se livrer à une telle appréciation, alors qu'il se prononce sur les soins ambulatoires sans consentement ? Le législateur a depuis longtemps accordé au juge la possibilité de se prononcer sur la nécessité de soins, sachant que c'est toujours aux médecins d'en assurer la mise en oeuvre et d'en définir le contenu.

L'amendement n°6 est adopté, ainsi que les amendements n°s 7 et 8.

M. Jean-René Lecerf, rapporteur. - L'amendement n°9 prévoit l'intervention systématique du JLD en matière de soins ambulatoires sans consentement lorsqu'ils prennent la forme d'une hospitalisation partielle. Ces formes d'hospitalisation - hospitalisation de semaine, de jour ou de nuit - constituent des atteintes à la liberté d'aller et venir. Si elle n'est pas exigée par le Conseil constitutionnel, l'intervention du JLD est néanmoins utile. Par souci de souplesse, l'entrée en vigueur est repoussée au 1er septembre 2012.

L'amendement n°9 est adopté.

M. Jean-René Lecerf, rapporteur. - Grâce à l'amendement n° 10, le JLD, lorsqu'il se prononce sur une mesure de soins psychiatriques sous contrainte, pourrait statuer en chambre du conseil. La publicité de l'audience peut avoir, dans certains cas, des conséquences désastreuses.

L'amendement n°10 est adopté.

M. Jean-René Lecerf, rapporteur. - Si une salle d'audience a été spécialement aménagée sur l'emprise de l'hôpital psychiatrique, même sommairement, l'amendement n° 11 prévoit que le juge peut y statuer. D'autre part, il prévoit que la visioconférence n'est possible que si l'hôpital psychiatrique a spécialement aménagé, en son sein, une salle d'audience, et qu'un avis médical a attesté que l'état mental de la personne n'y fait pas obstacle. On comprend aisément que le dispositif n'est pas adapté pour des personnes qui s'imaginent être traquées par des extraterrestres ou entendre des voix...

L'amendement n°11 est adopté, ainsi que les amendements n°s 12, 13 et 14.

M. Jean-René Lecerf, rapporteur. - Le parquet n'a pas à recevoir de requête d'une autorité administrative pour demander à ce que l'appel à l'encontre d'une ordonnance du JLD soit suspensif, quand bien même cette requête ne le lierait pas. Nous n'empêcherons pas le coup de téléphone du directeur d'établissement ou du préfet, mais nous n'avons pas à l'encourager !

L'amendement n°15 est adopté, ainsi que les amendements n°s 16 et 17.

M. Jean-René Lecerf, rapporteur. - Nous harmonisons la procédure devant le premier président de la cour d'appel avec celle applicable en première instance devant le JLD.

L'amendement n°18 est adopté, ainsi que l'amendement n°19.

M. Jean-René Lecerf, rapporteur. - Dans le cas où le juge a prononcé la mainlevée d'une hospitalisation complète sans lui substituer des soins ambulatoires sous contrainte, la personne pourra, si elle nécessite ultérieurement des soins sans consentement, faire l'objet de soins ambulatoires dès son admission sans passer par la période d'observations de 72 heures.

L'amendement n°20 est adopté.

Article 2

M. Jean-René Lecerf, rapporteur. - L'Assemblée nationale a autorisé le tuteur ou le curateur d'un majeur protégé à demander, à titre personnel, des soins pour son protégé. Il peut en réalité le faire es qualités.

L'amendement n°21 est adopté

Article 3

L'amendement n°22 est adopté.

M. Jean-René Lecerf, rapporteur. - L'amendement n°23 procède à une harmonisation avec la procédure d'admission en soins sans consentement à la demande du préfet qui exige soit une atteinte à la sûreté des personnes, soit une atteinte grave à l'ordre public. Il ne serait pas opportun qu'il soit plus facile de maintenir contre son gré une personne en hôpital psychiatrique que de l'y mettre.

M. Laurent Béteille. - Comment démontrer le risque d'atteinte grave à l'ordre public quand le malade est déjà hospitalisé ?

M. Jean-René Lecerf, rapporteur. - C'est une objection valable.

M. Jean-Jacques Hyest, président. - Le texte de l'amendement parle du « risque grave d'atteinte à l'ordre public » pour l'admission, l'objet, d'une « atteinte grave à l'ordre public » pour le maintien. Le parallèle n'est donc pas parfait entre l'admission et le maintien.

M. Jean-Jacques Hyest, président. - En tant que maire, j'ai eu à décider de l'hospitalisation d'office de personnes qui étaient en pleine crise ; une fois la crise retombée, présentent-elles encore un risque d'atteinte grave à l'ordre public ? C'est bien délicat.

M. Jean-René Lecerf, rapporteur. - Il s'agissait d'obliger le préfet à mieux motiver sa décision et donc à donner au juge des éléments d'appréciation lorsqu'il se prononce sur la décision du préfet, mais je ne suis pas très convaincu...

L'amendement n°23 est retiré.

M. Jean-René Lecerf, rapporteur. - L'amendement n°24 prévoit la saisine automatique du JLD dans les cas où le préfet décide que le patient doit être pris en charge sous forme d'hospitalisation complète alors que le psychiatre propose des soins ambulatoires.

L'amendement n°24 est adopté.

M. Jean-René Lecerf, rapporteur. - Dans un avis du 15 février 2011, le Contrôleur général des lieux de privation de liberté a estimé que l'infirmerie psychiatrique de la préfecture de police (IPPP) de Paris ne présentait pas de garanties suffisantes pour les droits de la personne. Elle n'est pas autonome ; aucune autorité de santé n'est compétente pour y vérifier les contenus et les modalités de soins ; elle n'est pas obligatoirement visitée par le parquet. Le dispositif entretient le doute sur la distance entre considérations d'ordre public et considérations médicales. Le Contrôleur recommande donc de mettre fin à cette confusion. Le ministère de l'Intérieur est d'accord pour faire évoluer l'IPPP mais demande du temps. La commission des affaires sociales envisage de demander un rapport sur le sujet ; cet amendement envoie un message plus fort.

M. Jean-Jacques Hyest, président. - La médecine est restée administrative à Paris.

M. Jean-René Lecerf, rapporteur. - La médecine pénitentiaire a disparu en 1988 mais la médecine policière demeure !

L'amendement n°25 est adopté.

L'amendement n°26 est retiré par coordination.

M. Jean-René Lecerf, rapporteur. - L'amendement n°27 crée un nouveau cas de saisine automatique du JLD dans les cas où le préfet substitue aux soins ambulatoires, décidés antérieurement par lui, une hospitalisation complète, alors que le psychiatre estime que les soins ambulatoires demeurent adaptés.

L'amendement n°27 est adopté.

L'amendement n°28 est retiré par coordination.

M. Jean-René Lecerf, rapporteur. - Lorsqu'il est saisi de plein droit en cas de désaccord entre le préfet et le psychiatre, le JLD doit se prononcer dans un délai de trois jours.

L'amendement n°29 est adopté, ainsi que l'amendement n°30.

Article 4

L'amendement n°31 est adopté, ainsi que les amendements n°s 32 et 33.

Amendement portant article additionnel après l'article 5

M. Jean-René Lecerf, rapporteur. - Aujourd'hui, le juge administratif statue sur la seule régularité de la procédure d'admission en soins, le juge judiciaire, sur le bien-fondé de l'hospitalisation sous contrainte, dont il est seul à pouvoir prononcer la mainlevée. L'unification du contentieux au profit du juge judiciaire, autorisée par le Conseil constitutionnel dans sa décision du 26 novembre 2010, mettrait fin à une situation complexe et déroutante. Les magistrats y sont favorables ; le gouvernement, beaucoup moins, car il redoute que les avocats ne multiplient les recours pour non-respect des procédures...

M. Richard Yung. - Prévoyez donc des purges de nullités, comme dans le projet de loi Immigration !

M. Jean-René Lecerf, rapporteur. - Nos interlocuteurs se sont étonnés que ce problème n'ait pas été évoqué à l'Assemblée. Là encore, nous différons l'entrée en vigueur.

L'amendement n°34 est adopté.

Article 6

M. Jean-René Lecerf, rapporteur. - L'amendement n°35 permet au procureur de la République de se rendre plusieurs fois par an dans les hôpitaux psychiatriques s'il le souhaite.

M. Jean-Jacques Hyest, président. - On peut toujours rêver !

L'amendement n°35 est adopté.

Article 14

L'amendement n°36 est adopté, ainsi que les amendements n°s 37, 38 et 39.

Le sort des amendements examinés par la commission est retracé dans le tableau suivant :

Auteur

Objet

Sort de l'amendement

Article premier
Modalités de prise en charge des personnes faisant l'objet de mesures de soins
sans leur consentement et contrôle de ces mesures par le juge des libertés et de la détention

M. Jean-René Lecerf, rapporteur pour avis

1

Remplacement de l'intitulé actuel du livre II de la troisième partie du code de la santé publique, « Lutte contre les maladies mentales », par « Droits et protection des personnes atteintes d'un trouble mental ».

Adopté

M. Jean-René Lecerf, rapporteur pour avis

2

Précision

Adopté

M. Jean-René Lecerf, rapporteur pour avis

3

Information de la personne atteinte de troubles mentaux de son droit de refuser les soins ambulatoires et des conséquences qui s'attacheraient à un tel refus

Adopté

M. Jean-René Lecerf, rapporteur pour avis

4

Précision selon laquelle les restrictions à l'exercice des libertés individuelles du patient doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées non seulement à la mise en oeuvre du traitement requis mais également à l'état mental de la personne

Adopté

M. Jean-René Lecerf, rapporteur pour avis

5

Extension du « droit à l'oubli » aux autorisations implicites du préfet en cas de sorties de courte durée

Adopté

M. Jean-René Lecerf, rapporteur pour avis

6

Possibilité pour le juge des libertés et de la détention de transformer une hospitalisation complète en soins ambulatoires dans le cadre d'un recours facultatif

Adopté

M. Jean-René Lecerf, rapporteur pour avis

7

Précision concernant le « droit à l'oubli »

Adopté

M. Jean-René Lecerf, rapporteur pour avis

8

Possibilité pour le juge des libertés et de la détention de transformer une hospitalisation complète en soins ambulatoires dans le cadre d'un recours de plein droit

Adopté

M. Jean-René Lecerf, rapporteur pour avis

9

Intervention systématique du JLD en matière d'hospitalisation partielle

Adopté

M. Jean-René Lecerf, rapporteur pour avis

10

Possibilité pour le JLD de ne pas statuer publiquement

Adopté

M. Jean-René Lecerf, rapporteur pour avis

11

Aménagement spécial de la salle d'audience située dans l'hôpital et encadrement du recours à la visioconférence

Adopté

M. Jean-René Lecerf, rapporteur pour avis

12

Encadrement du recours à la visioconférence

Adopté

M. Jean-René Lecerf, rapporteur pour avis

13

Coordination

Adopté

M. Jean-René Lecerf, rapporteur pour avis

14

Clarification

Adopté

M. Jean-René Lecerf, rapporteur pour avis

15

Suppression d'une disposition dérogatoire du droit commun

Adopté

M. Jean-René Lecerf, rapporteur pour avis

16

Clarification

Adopté

M. Jean-René Lecerf, rapporteur pour avis

17

Suppression de mots inutiles

Adopté

M. Jean-René Lecerf, rapporteur pour avis

18

Harmonisation de la procédure suivie devant le premier président de la cour d'appel avec celle applicable en première instance devant le juge des libertés et de la détention

Adopté

M. Jean-René Lecerf, rapporteur pour avis

19

Harmonisation de la procédure suivie devant le premier président de la cour d'appel avec celle applicable en première instance devant le juge des libertés et de la détention

Adopté

M. Jean-René Lecerf, rapporteur pour avis

20

Précision

Adopté

Article 2
Admissions en soins psychiatriques sans consentement à la demande d'un tiers ou en cas de péril imminent

M. Jean-René Lecerf, rapporteur pour avis

21

Intervention es qualité, et non à titre personnel, du tuteur ou curateur en matière d'hospitalisation sous contrainte

Adopté

Article 3
Admissions en soins psychiatriques sans consentement sur décision du préfet

M. Jean-René Lecerf, rapporteur pour avis

22

Précision concernant le « droit à l'oubli »

Adopté

M. Jean-René Lecerf, rapporteur pour avis

23

Renforcement des critères de maintien, par le préfet, d'une personne en hospitalisation sous contrainte

Retiré

M. Jean-René Lecerf, rapporteur pour avis

24

Création d'un nouveau cas de saisine automatique du juge des libertés et de la détention en cas de désaccord entre le préfet et le corps médical

Adopté

M. Jean-René Lecerf, rapporteur pour avis

25

Obligation pour l'Infirmerie psychiatrique de la préfecture de police de Paris d'évoluer, à terme, un établissement hospitalier de droit commun

Adopté

M. Jean-René Lecerf, rapporteur pour avis

26

Renforcement des critères de maintien, par le préfet, d'une personne en hospitalisation sous contrainte

Retiré

M. Jean-René Lecerf, rapporteur pour avis

27

Création d'un nouveau cas de saisine automatique du juge des libertés et de la détention en cas de désaccord entre le préfet et le corps médical

Adopté

M. Jean-René Lecerf, rapporteur pour avis

28

Renforcement des critères de maintien, par le préfet, d'une personne en hospitalisation sous contrainte

Retiré

M. Jean-René Lecerf, rapporteur pour avis

29

Procédure accélérée applicable en cas de saisine automatique du juge des libertés et de la détention suite à un désaccord entre le préfet et le corps médical

Adopté

M. Jean-René Lecerf, rapporteur pour avis

30

Précisions

Adopté

Article 4
Admissions en soins psychiatriques sans consentement des personnes détenues

M. Jean-René Lecerf, rapporteur pour avis

31

Consécration du sigle UHSA

Adopté

M. Jean-René Lecerf, rapporteur pour avis

32

Clarification

Adopté

M. Jean-René Lecerf, rapporteur pour avis

33

Clarification

Adopté

Article additionnel après l'article 5

M. Jean-René Lecerf, rapporteur pour avis

34

Unification du contentieux en matière d'hospitalisation sous contrainte

Adopté

Article 6
Organisation de la prise en charge psychiatrique

M. Jean-René Lecerf, rapporteur pour avis

35

Visite des hôpitaux psychiatriques « au moins » une fois par an

Adopté

Article 14
Dispositions transitoires

M. Jean-René Lecerf, rapporteur pour avis

36

Entrée en vigueur au 1er septembre 2012 des trois dispositions concernant l'intervention systématique du juge en cas de désaccord entre le préfet et le corps médical

Adopté

M. Jean-René Lecerf, rapporteur pour avis

37

Entrée en vigueur au 1er septembre 2012 de l'unification du contentieux en matière d'hospitalisation sous contrainte

Adopté

M. Jean-René Lecerf, rapporteur pour avis

38

Entrée en vigueur au 1er  septembre 2012 du contrôle systématique du juge des libertés et de la détention en matière d'hospitalisation partielle

Adopté

M. Jean-René Lecerf, rapporteur pour avis

39

Entrée en vigueur au 1er septembre 2012 du changement de statut de l'Infirmerie psychiatrique de la préfecture de police de Paris

Adopté

Election des représentants au Parlement européen - Examen du rapport et du texte de la commission

Puis la commission procède à l'examen du texte qu'elle propose pour le projet de loi n° 408 (2010-2011), adopté par l'Assemblée nationale, relatif à l'élection des représentants au Parlement européen.

EXAMEN DU RAPPORT

M. Antoine Lefèvre, rapporteur. - D'une part, ce texte fixe les modalités de désignation des deux représentants supplémentaires au Parlement européen dont la France a été dotée par le traité de Lisbonne. D'autre part, il facilite la participation de nos compatriotes établis hors de France aux élections européennes. Si la première mesure ne portera que sur la législature 2009-2014, la seconde est structurelle.

Le traité de Lisbonne a créé 18 sièges supplémentaires au Parlement européen, dont deux ont été attribués à notre pays. Or ce traité est entré en vigueur près de six mois après les dernières élections européennes : les douze États qui voient leur nombre de sièges augmenter n'ont pu faire élire leurs nouveaux eurodéputés en même temps que les autres. Ils ont donc été autorisés à désigner leurs représentants supplémentaires pour la fin de la législature 2009-2014 selon une procédure exceptionnelle.

Le protocole adopté le 23 juin 2010 ouvre trois possibilités : les États peuvent procéder à une élection ad hoc, sorte d'élection européenne partielle ; ils peuvent désigner leurs nouveaux représentants par référence aux résultats du scrutin de juin 2009, ce qui revient à désigner les suivants de liste ; enfin, ils peuvent organiser une élection au sein de leur Parlement national, parmi les seuls parlementaires élus au suffrage universel direct.

Le présent projet de loi prévoit que la France aura recours à cette dernière solution : les deux nouveaux eurodéputés seraient élus par l'Assemblée nationale parmi ses membres et au scrutin proportionnel de liste. Les députés désignés pour siéger à Strasbourg perdraient, ipso facto, leur mandat à l'Assemblée nationale.

C'est un choix par défaut. L'organisation d'une élection européenne « partielle » aurait entraîné des coûts élevés pour une participation vraisemblablement très faible. La désignation par référence aux résultats des élections européennes de 2009 aurait, elle aussi, posé de lourds problèmes, notamment en raison de l'incertitude sur les chiffres de population à prendre en compte pour l'attribution des sièges. Depuis la loi du 11 avril 2003, les sièges au Parlement européen sont ventilés entre huit circonscriptions interrégionales, avant chaque élection, en fonction des chiffres les plus récents de population. La prise en compte des chiffres de 2009 nous conduirait à attribuer un siège à la circonscription Nord-Ouest et un autre à la circonscription Est, donc à désigner deux candidats Europe-Écologie ; en revanche, les chiffres de 2011 nous conduiraient à donner un siège à la circonscription Nord- Ouest, et un siège à la circonscription Ouest : seraient désignés un candidat Europe-Écologie et un candidat Majorité présidentielle. Une telle incertitude soulève des difficultés majeures d'un point de vue juridique et institutionnel.

Le choix du gouvernement, qui présente l'avantage de la simplicité, n'a pas été remis en cause par les députés. Cette solution reste la moins mauvaise : je vous propose donc d'adopter, sans modification, le texte adopté par l'Assemblée nationale.

En second lieu, le projet de loi vise à rendre les élections européennes plus accessibles pour les Français établis hors de France. La création de huit circonscriptions par la loi de 2003 a privé nos concitoyens expatriés de la possibilité de voter dans les ambassades et les postes consulaires. Sur les deux millions de Français qui résident hors de France, au moins 400 000 ne disposent d'aucun moyen de s'exprimer aux élections européennes. Le projet de loi rétablit donc la possibilité de voter dans les bureaux consulaires et prévoit de rattacher les Français établis à l'étranger à la circonscription Île-de-France. Je vous propose, ici encore, d'adopter sans modification le texte adopté par l'Assemblée.

M. Richard Yung. - Je précise que ce choix ne résulte pas d'un accord entre l'UMP et le Parti socialiste ! Le gouvernement se réveille bien tardivement. L'Espagne, elle, a procédé à l'élection d'eurodéputés supplémentaires lors des élections de 2009 !

Je reconnais qu'il est difficile d'organiser une nouvelle élection européenne ; le meilleur choix aurait été de prendre pour base les résultats de l'élection de 2009. (Mme Borvo Cohen-Seat approuve). Sur les 26 États concernés, 25 ont choisi cette solution : la France est la seule à procéder autrement ! En tout état de cause, la procédure n'entrera en vigueur qu'une fois le protocole additionnel ratifié par tous les États membres : d'ici là, les législatives de 2012 auront eu lieu. On va donc demander à deux députés, fraîchement élus pour un mandat de cinq ans, de se faire hara-kiri en allant à Strasbourg, jusqu'en 2014 ! Le groupe socialiste de l'Assemblée nationale a indiqué qu'il ne présenterait pas de liste.

La deuxième partie du projet de loi n'appelle pas de réserves : nous sommes engagés pour défendre les 2,5 millions de pauvres Français de l'étranger !

Je me réjouis qu'on leur restitue le droit de vote dont ils avaient été injustement privés.

Mme Alima Boumediene-Thiery. - Y a-t-il un empêchement juridique ou constitutionnel à ce que l'on désigne les suivants de liste ?

M. Antoine Lefèvre, rapporteur. - Comme je l'ai indiqué, le problème tient aux circonscriptions.

M. Jacques Mézard. - On voit bien les défauts de la loi de 2003. Le Sénat avait d'ailleurs voté, sur notre proposition, le retour à la circonscription unique... Pourquoi rattacher les 2,5 millions de Français de l'étranger à la circonscription Île-de-France ? Quel manque de considération pour les électeurs ! La solution retenue est la moins mauvaise, dites-vous, mais elle reste mauvaise.

Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. - Nous souhaitons également revenir à la circonscription unique. Les députés européens ne sont pas plus proches des électeurs qu'avant ! Votre solution est mauvaise, et vos arguments ne tiennent pas. On pouvait très bien désigner les suivants de liste de 2009. Pourquoi faire voter les Français de l'étranger en Île-de-France ? Ces tripatouillages sont inadmissibles, et ces petits arrangements détestables.

M. Jean-Pierre Sueur. - J'attends avec impatience les réponses du rapporteur. L'argumentation lumineuse de M. Yung devrait conduire notre commission à refuser ce bricolage. Il serait bien plus simple de prendre en compte les résultats de l'élection de 2009, en ayant un débat sur les chiffres à retenir. Avez-vous des arguments à nous opposer, autres que l'exigence d'un vote conforme ?

M. Bernard Frimat. - Le rapporteur n'avance aucun argument : il écarte deux options qu'il juge problématiques, et en retient une troisième, qui est détestable ! Cette solution est surréaliste : des députés dont le mandat devrait courir jusqu'en 2017 devraient quitter l'Assemblée nationale pour siéger au Parlement européen, où leur mandat prendra fin en 2014 ! Un peu de bon sens ! Mais la commission veut un vote conforme, même si l'on sait que cette réforme ne pourra s'appliquer dans les délais voulus...

M. Antoine Lefèvre, rapporteur. - La solution choisie demeure la moins mauvaise. Pour répondre à M. Yung, je souligne que sur 27 États membres, seuls douze sont concernés. Quant au rattachement des Français de l'étranger à la circonscription Île-de-France, loin d'être farfelu, il répond à une demande ancienne de l'Assemblée des Français de l'étranger et à des éléments pratiques, puisque les organismes de gestion de nos compatriotes établis hors de France sont basés à Paris.

Le problème des chiffres de population à retenir pour désigner les suivants de liste est réel. Le Conseil constitutionnel est intraitable sur l'exigence de sincérité du scrutin : nous nous exposerions à une censure.

EXAMEN DES AMENDEMENTS

L'amendement n° 2 est rejeté, ainsi que les amendements de coordination n° 3 et n° 4.

Les articles 1 à 7 sont adoptés sans modification.

Article 8

M. Richard Yung. - Notre amendement n° 1 propose de créer une circonscription « Français établis hors de France ». Certes, elle n'élirait que deux représentants, mais la circonscription « Outre-mer » n'en a que trois, pour une population équivalente. C'est un amendement d'appel.

L'amendement n° 1 est rejeté.

L'article 8 est adopté sans modification.

Le sort des amendements examinés par la commission est retracé dans le tableau suivant :

Article premier

Désignation de deux députés européens au sein de l'Assemblée nationale

Auteur

Objet

Sort de l'amendement

M. YUNG

2

Désignation des représentants supplémentaires de la France par référence aux résultats du scrutin de juin 2009.

Rejeté

Article 2

Mode de scrutin

M. YUNG

3

Coordination.

Rejeté

Article additionnel après l'article 2

M. YUNG

4

Population à prendre en compte en cas de désignation par référence aux résultats des élections européennes de 2009.

Rejeté

Article 8

Rattachement des Français de l'étranger à la circonscription d'Île-de-France

M. YUNG

1

Création d'une circonscription spécifique pour l'élection des représentants des Français résidant hors de France.

Rejeté

Maintien en fonctions de fonctionnaires atteints par la limite d'âge - Examen du rapport et du texte de la commission

La commission procède ensuite à l'examen du texte qu'elle propose pour le projet de loi n° 409 (2010-2011) relatif au maintien en fonctions au-delà de la limite d'âge de fonctionnaires nommés dans des emplois à la décision du Gouvernement.

EXAMEN DU RAPPORT

M. Jean-Pierre Vial, rapporteur. - L'âge moyen de départ en retraite des agents publics de la fonction publique d'État était, en 2009, de 59,7 ans ; 60,9 ans pour les fonctionnaires appartenant à un corps de catégorie sédentaire, 56,5 ans pour ceux de catégorie active. Les premiers effets de la réforme du 21 août 2003 ont entraîné une augmentation de 13 mois de l'âge moyen de départ en retraite entre 2003 et 2009. Selon la direction générale de l'administration et de la fonction publique, 3 382 des 68 167 agents publics partant en retraite en 2009 avaient 65 ans et plus ; onze agents avaient au moins 69 ans.

Les dérogations aux limites d'âges sont régies par la loi du 13 septembre 1984 ainsi que par des textes épars applicables aux différentes catégories de fonctionnaires. La limite d'âge peut être reculée d'une année par enfant à charge ou par enfant handicapé, dans la limite de trois ans ; sans que le fonctionnaire puisse demeurer en activité au-delà de 73 ans pour les fonctionnaires de catégorie A, 68 ans pour ceux de la catégorie B. Le fonctionnaire qui était parent à 50 ans d'au moins trois enfants vivants peut bénéficier d'un recul d'une année. Ces conditions ne sont pas cumulables sauf si un des enfants est handicapé. Enfin, la loi du 27 février 1948 prévoit un recul de la limite d'âge d'une année par enfant « mort pour la France ».

Outre ces critères familiaux, la loi du 21 août 2003 a permis au fonctionnaire qui n'aurait pas les 160 trimestres requis de demander à être maintenu en activité jusqu'à l'obtention de la totalité de ses trimestres, dans la limite de dix trimestres.

Sur les 68 167 agents partant en retraite en 2009, 3 216 ont bénéficié des dispositifs de report de la limite d'âge liés aux critères familiaux et 907 du dispositif de carrière incomplète.

Il existe en outre des limites d'âge spécifiques à certaines catégories de fonctionnaires. Lorsqu'un fonctionnaire occupant un emploi supérieur atteint la limite d'âge dans les trois mois précédant la fin du mandat du président de la République, il peut être maintenu en activité pour une durée pouvant aller jusqu'à trois mois à compter de la prise de fonction du nouveau président. Une disposition similaire est applicable pour les fonctionnaires territoriaux titulaires d'un emploi qui peut être pourvu directement par l'organe exécutif.

Les magistrats de l'ordre judiciaire peuvent être maintenus en activité jusqu'au 30 juin suivant la date à laquelle ils ont atteint la limite d'âge ; les enseignants, jusqu'à la fin de l'année scolaire. Les magistrats, les membres des grands corps de l'État ainsi que les professeurs de l'enseignement supérieur peuvent être maintenus en activité en surnombre jusqu'à 68 ans.

Le Conseil d'État a accepté le maintien d'un préfet dans son emploi au-delà de la limite d'âge jusqu'à la nomination de son successeur lorsque cela est « rendu nécessaire par des circonstances particulières liées aux responsabilités qui lui sont confiées ou à l'impossibilité de désigner immédiatement une autre personne susceptible d'exercer celles-ci de manière effective ». Il a également jugé licites les actes pris par ce fonctionnaire maintenu illégalement en activité, en application de la théorie du fonctionnaire de fait et de la continuité du service public.

Le projet de loi vise les emplois supérieurs définis à l'article 25 de la loi du 11 janvier 1984 dont la nomination est laissée à la discrétion du Gouvernement. Selon le Conseil constitutionnel, ces emplois sont caractérisés par le fait que leurs titulaires « sont étroitement associés à la mise en oeuvre de la politique du gouvernement ». Ils peuvent être occupés indifféremment par des fonctionnaires ou des non-fonctionnaires ; ces derniers ne sont pas assujettis à la limite d'âge. Le projet de loi permet le maintien en activité au-delà de la limite d'âge d'un fonctionnaire occupant un tel emploi lorsqu'il dispose de qualités, de compétences et d'une expérience rendant son remplacement immédiat difficile.

Le cas, fort médiatisé, du professeur Montagnier nous a conduits à nous pencher également sur la situation des chercheurs. Un directeur de recherche du CNRS peut bénéficier de l'éméritat : pendant une durée de cinq années, renouvelable, il continue à disposer des moyens offerts aux chercheurs, mais ne peut plus diriger d'équipe. Beaucoup de chercheurs, qui ont commencé à travailler tard et exercé à l'étranger, n'ont pas leurs 160 trimestres. Or le CNRS ne fait pas bénéficier ses chercheurs du dispositif de carrières incomplètes, préférant privilégier le recrutement de jeunes chercheurs...

Le projet de loi se cantonne aux hauts fonctionnaires nommés par le gouvernement, dont il permet, à titre exceptionnel, le maintien en activité, au-delà de la limite d'âge pendant deux ans supplémentaires, anticipant pour les fonctionnaires nés entre 1946 et 1951 bénéficiaires du dispositif, l'application de la loi de 2010 portant réforme des retraites.

M. Jacques Mahéas. - Le rapporteur camoufle habilement la réalité, qui est celle d'une loi de pure circonstance ! Publions la liste des fonctionnaires intéressés : nous verrons bien s'ils sont irremplaçables ! Nous voterons contre ce projet de loi. On multiplie les exceptions à la règle. Nous sommes pour le droit à la retraite à 60 ans, avec la possibilité d'aller jusqu'à 65 ans si nécessaire, mais pas au-delà. Qu'un recteur achève l'année scolaire, bien sûr : c'est une mesure de bon sens.

M. Patrice Gélard. - Dans les années 80, la limite d'âge pour les hauts fonctionnaires était fixée à 70 ans. Elle a été avancée pour des raisons de vengeance personnelle. Il me semblerait normal de revenir à 70 ans, à la carte. Nous perdons chaque année nombre d'enseignants et de chercheurs de très haut niveau, qui ne sont pas remplacés. L'éméritat, c'est de la poudre aux yeux : ni bureau, ni secrétaire, ni moyens de déplacement. Ils n'ont guère que le droit de faire figurer « professeur émérite » sur leurs cartes de visite...

M. Jean-Pierre Sueur. - Et de diriger des thèses !

M. Patrice Gélard. - Non, seulement de participer à des jurys de thèse.

M. Jean-Jacques Hyest, président. - Je vais renvoyer ce débat à la commission de la culture ! (Sourires)

M. Patrice Gélard. - Le gouvernement ne m'a jamais répondu sur la question des moyens accordés aux professeurs émérites. Pour ma part, je regrette qu'il n'y ait pas de maîtres de conférence émérites.

M. Jean-Jacques Hyest, président. - On a vu des chercheurs français retraités poursuivre leur carrière à l'étranger. Je pense à un chercheur, en particulier...

M. Yves Détraigne. - Jusqu'à quel âge la modification permettrait-elle d'aller ?

M. Jean-Pierre Vial, rapporteur. - A 67 ans. On anticipe, en somme, la mise en oeuvre de la réforme des retraites.

M. Jacques Mahéas. - 67 ans, plus l'ajout pour enfants à charge et autres suppléments.

M. Yves Détraigne. - Il ne faudrait pas que l'on puisse se maintenir trop longtemps. Il y a bien des talents chez les sexagénaires, mais nul n'est irremplaçable...

Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. - Il y a aussi des talents chez les quadragénaires. On risque ainsi de bloquer les jeunes...

M. Jean-Pierre Vial, rapporteur. - Le nombre des fonctionnaires visés par l'article 25 est au maximum de 600. 15 à 20 personnes au maximum seraient concernées chaque année par ce dispositif.

M. Bernard Frimat. - Une loi est-elle bien nécessaire... ?

M. Jean-Jacques Hyest, président. - Elle l'est, en attendant l'application de la loi sur les retraites.

M. Jacques Mahéas. - On pourrait attendre son application

La commission adopte le projet de loi sans modification.

Droits du conjoint survivant - Examen du rapport d'information

La commission procède ensuite à l'examen du rapport d'information de MM. Jacques Mézard et Dominique de Legge sur le bilan de l'application de la loi du 3 décembre 2001 sur les droits du conjoint survivant.

M. Dominique de Legge, rapporteur. - La loi de 2001 a modifié le droit des successions afin de mieux protéger le conjoint survivant, en lui réservant notamment un quart de la succession en pleine propriété en présence d'enfants, et, la moitié en pleine propriété en l'absence d'enfants et en présence des parents, tandis que la loi de 2006 supprimait la qualité d'héritier réservataire subsidiaire pour les parents. Si ces droits n'ont pas été ouverts aux signataires d'un Pacs, ceux-ci se sont néanmoins vu conférer certains droits, comme la conservation du logement pour une période d'un an.

Ces textes n'ont pas donné lieu à contentieux : la direction des affaires civiles et la Cour de Cassation n'ont rien relevé, tandis que les notaires se disent satisfaits de ces dispositions jugées équilibrées - hors quelques difficultés sur lesquelles reviendra M. Mézard.

Les objectifs visés sont atteints ; introduisant plus de souplesse dans les successions familiales, ces dispositions répondent aux souhaits et aux évolutions de la société en même temps qu'à l'impératif de solidarité intergénérationnelle, en assurant un équilibre entre les droits des enfants et le devoir qui est le leur de prendre en charge ceux qui leur ont donné le jour.

M. Jacques Mézard, rapporteur. - L'application de ces textes montre en effet qu'ils donnent satisfaction. Trois objectifs étaient poursuivis : donner au conjoint survivant les moyens de conserver les conditions de vie qui étaient les siennes avant le décès de son conjoint ; ne pas pénaliser les enfants nés d'un premier lit ; conserver au défunt sa liberté testamentaire. Ils sont atteints.

Nos sollicitations n'ont suscité que quelques observations de la part du Conseil du notariat (CSN), qui ne requièrent pas de véhicule législatif spécifique. Est demandée la suppression du droit de retour légal des pères et mères, et son remplacement par une obligation alimentaire viagère à la charge des héritiers acceptants. Mais une telle mesure aboutirait à traiter différemment les pères et mères et les frères et soeurs, et provoquerait un déséquilibre entre intérêts du lignage et intérêts de l'alliance. Sans doute la question méritait-elle, techniquement, d'être posée, mais la solution ne me paraît pas la bonne. Une autre demande concerne la suppression de la règle d'imputation des libéralités antérieurement consenties au conjoint lorsqu'il opte pour l'usufruit et que les libéralités ont été consenties en usufruit. Cette règle est susceptible de créer des difficultés pour les patrimoines modestes, limités au domicile commun. Autre proposition du CSN : que l'époux bénéficiaire d'une clause de partage inégal de la communauté matrimoniale puisse moduler, lors de la dissolution, les émoluments qu'il est appelé à recevoir à ce titre. Le professeur Catala s'est déclaré favorable à cette disposition, qui présente cependant cet inconvénient, outre qu'elle remettrait en cause les règles régissant la dissolution de la communauté matrimoniale, qu'elle rendrait possible que des pressions s'exercent sur le conjoint survivant lors de la dissolution...

La dernière demande, enfin, a trait à l'incidence du décès d'un époux en cours de changement de régime matrimonial. Les notaires souhaitent que la volonté des époux prévale, y compris si le décès survient avant l'achèvement de la procédure. Idée intéressante, mais qui donnerait barre à qui, ayant intérêt à agir, peut provoquer la saisine du juge : j'y suis donc réticent.

Restent pendants, pour finir, les problèmes appelés à se poser à l'avenir, soit ceux qui découlent d'autres modes de vie commune que le mariage. Mais c'est là un autre débat.

M. Laurent Béteille. - Introduire ces modifications pour le changement de régime matrimonial serait mettre le doigt dans l'engrenage : gardons-nous d'aller contre les principes. Il est vrai que la question se pose fréquemment, et j'ai en plusieurs occasions été sollicité par des couples pressés par la perspective d'un décès. Ils auraient dû s'y prendre plus tôt, je ne vois pas d'autre réponse.

M. Jean-Jacques Hyest, président. - D'autant que nous avons simplifié la procédure pour le changement de régime matrimonial.

Je constate, pour conclure, que loin des difficultés que nous annonçaient certains lors du vote de ces textes, l'absence de contentieux montre au contraire que le législateur a atteint son but. Je vous remercie pour votre travail.

La commission autorise la publication du rapport d'information.

Statut des collectivités d'outre-mer - Examen du rapport et des textes de la commission

Enfin, la commission procède à l'examen du rapport de M. Christian Cointat et des textes qu'elle propose pour le projet de loi organique n° 264 (2010-2011) portant diverses mesures de nature organique relatives aux collectivités régies par l'article 73 de la Constitution et le projet de loi n° 265 (2010-2011) relatif aux collectivités de Guyane et de Martinique.

EXAMEN DU RAPPORT

M. Christian Cointat, rapporteur. - J'ai rappelé les grandes lignes de ces textes lors de la présentation du rapport d'information qui faisait suite à la mission qui nous a conduits, Bernard Frimat et moi-même, en Guyane, en Martinique et en Guadeloupe.

Le projet de loi organique concerne les cinq départements d'outre-mer et porte sur les habilitations, tandis que le projet de loi ordinaire est relatif au statut de collectivité unique pour la Guyane et la Martinique.

Au premier de ces textes, je présenterai deux modifications. La première, à laquelle le Gouvernement s'est déclaré favorable, porte sur la prorogation des habilitations. On sait que l'habilitation tombe lorsque se termine le mandat de l'assemblée demandeuse. Il est apparu que cela peut poser problème, en particulier lorsque l'habilitation a été demandée en cours de mandat. Il serait donc bon de permettre, dès lors que cela aura été prévu dans la demande initiale et que la nouvelle assemblée entend en faire usage, de prolonger au-delà de la fin du mandat. La seconde vise à rappeler au Gouvernement qu'il n'a pas à se prononcer en opportunité sur ces habilitations : c'est au Parlement qu'il revient, s'agissant d'une matière législative, de le faire.

Pour le reste, les amendements que je vous proposerai sont de réécriture et de codification : on a trop souvent le sentiment que le texte procède par copier-coller, d'où un certain nombre de scories et de manques. Il y fallait plus de lisibilité.

Dans le projet de loi ordinaire, je vous proposerai de revoir les appellations, pour bien différencier les collectivités de Guyane et de Martinique des collectivités d'outre-mer au sens de l'article 74, en alignant leur dénomination, par cohérence, sur celle qui prévaut pour la Corse. De même pour l'appellation des élus, que le texte qualifie de « membres de l'assemblée », et que je vous proposerai, par cohérence, de dénommer « conseillers », sur le modèle des conseillers à l'Assemblée de Corse. Je vous proposerai également, ce qu'omet le texte, de prévoir la nomination, aux côtés du président de l'Assemblée de Martinique, de quatre vice-présidents, afin de garantir la collégialité dans la fixation de l'ordre du jour et la détermination du lieu des réunions. Je vous proposerai de même de retenir l'appellation de conseiller exécutif, qui prévaut en Corse. Tous les conseillers du conseil exécutif devront, en outre, disposer d'une délégation. Afin d'éviter que la commission permanente de Guyane ne devienne pléthorique, je vous proposerai également de limiter le nombre de membres supplémentaires à quinze. A l'inverse de Mayotte, je vous proposerai la fusion des deux conseils consultatifs, le conseil économique et social et le conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement, tout en prévoyant, pour répondre au voeu des élus, deux sections conduites chacune par un président. Il serait bon, également, que les nominations dans les organismes extérieurs tiennent compte de la représentation des forces politiques dans les assemblées de Guyane et de Martinique.

Se pose en outre, pour la Martinique, le problème de la motion de défiance. Le Gouvernement, échaudé par les péripéties auxquelles son usage donne lieu en Polynésie, exige une majorité absolue de signatures pour son dépôt et une majorité des trois cinquièmes pour son adoption, allant bien au-delà de ce qui prévaut en Corse, où son dépôt requiert la signature d'un tiers des membres et son vote la majorité absolue. J'estime que ce cadre démocratique, qui fait ses preuves en Corse, doit prévaloir.

La question du système électoral a suscité des débats. En Guyane, le Gouvernement prévoit un scrutin proportionnel dans une circonscription unique avec des sections dont la délimitation et le nombre de leurs candidats seraient fixés par décret. C'est contredire l'article 34 de la Constitution. Le Gouvernement nous objecte qu'il est fait recours à un décret pour le découpage cantonal, mais le canton est une subdivision administrative : il est donc normal que ces dispositions soit fixées par décret ; tel n'est pas le cas des sections électorales. Je sais que c'est là un sujet qui fâche, mais il ne faudra pas transiger. Le découpage doit être prévu par la loi. Et l'astuce avec laquelle le Gouvernement fait valoir que le système qu'il entend privilégier permet de continuer de discuter avec les élus n'y doit rien changer. En démocratie, les décisions doivent être claires. Pour la Martinique, les équilibres démographiques et géographiques rendent les choses plus simples.

Autre sujet qui fâche, cette fois-ci, les élus : le pouvoir de substitution du préfet. Nous avons reçu, lors de notre visite, une volée de bois vert sur le fameux article 9, né en raison de la condamnation de la France à de lourdes pénalités par Bruxelles, à la suite d'une carence dans le traitement des déchets en Guyane. D'où ce dispositif, qui vaut ici pour tous les départements d'outre-mer - ce qui ne plaira certes pas à M. Virapoullé... Car à la différence de ce qui a cours pour les collectivités régies par l'article 74, le pouvoir de substitution ne se limite pas au cas de trouble à l'ordre public, mais vaut dans plusieurs domaines, comme la santé ou l'environnement.

Par souci de compromis -je suis UMP, je soutiens le Gouvernement-, et pour éviter que la suppression pure et simple de cet article 9 ne conduise le Gouvernement à recourir, en cas de problème, à l'arme de la dissolution, je vous proposerai un dispositif intermédiaire, via un système de mise en demeure préalable, destiné à engager une procédure de constat de carence.

Se pose, pour finir, la question de la date des prochaines élections. Le projet prévoit qu'elles devront avoir lieu avant le 31 décembre 2012. C'est bien court au regard de tous les problèmes techniques que soulève la fusion - affectation des personnels, du patrimoine, comptabilité, normes budgétaires, différentes au conseil général et au conseil régional...

M. Jean-Jacques Hyest, président. - Ce qui n'est d'ailleurs pas normal...

M. Christian Cointat, rapporteur. - Bref, la date retenue n'est guère réaliste au regard du temps nécessaire. Je vous proposerai donc de prévoir que les élections devront avoir lieu au plus tard au 31 mars 2014, tout en prévoyant, si ces élections n'ont pas lieu en même temps que les autres en 2014, un retour au droit commun du calendrier républicain pour rester dans la norme de l'article 73, à partir de 2020.

M. Bernard Frimat. - Je salue le travail de clarification qu'a entrepris notre rapporteur. Car le projet de départ, d'une grande illisibilité, constituait un chef d'oeuvre du copier-coller, calqué sur la région pour la Guyane, sur l'Assemblée de Corse pour la Martinique. Le texte qui nous est proposé par le rapporteur est incomparablement plus compréhensible.

En ce qui concerne les habilitations, je souscris à la démarche qui consiste à tenter d'enjamber la caducité, pour éviter à une assemblée nouvellement élue d'avoir à refaire son parcours du combattant. La période de deux ans laisse une souplesse bienvenue. Tout à fait d'accord, aussi, sur le fait que le Gouvernement n'a pas à se constituer en censeur - sauf à considérer que la demande d'habilitation s'est faite dans des conditions anormales, auquel cas nous serions dans le cadre du recours classique devant le Conseil d'État. Pour le reste, le Parlement doit conserver la plénitude de ses prérogatives en matière d'habilitation législative.

Il en va de même en ce qui concerne le système électoral - pourquoi en avoir retenu deux différents pour chaque collectivité, c'est là un autre débat. Au Parlement de remplir sa mission, en définissant le nombre de membres des assemblées, le nombre de candidats, le nombre de candidats par section. Laisser, sur ces questions, un chèque en blanc au Gouvernement serait contraire à la Constitution. Au reste, dans le projet de loi à venir sur la Polynésie, le nombre de sections et le nombre de candidats sont prévus dans la loi : on voit mal pourquoi il y aurait deux poids deux mesures. Si les choses sont clairement établies, dans le respect des prérogatives du Parlement, les intéressés, d'ici à la mi-mai, auront tout loisir de réagir. S'il est bien difficile de parvenir à un découpage car il ne peut jamais être parfait, on gagne cependant beaucoup à procéder dans la transparence.

Au cours de notre mission, nous avons beaucoup écouté les acteurs, et traduit beaucoup de leurs demandes dans notre rapport. Les parlementaires des collectivités intéressées peuvent ainsi réagir sur une base claire. Qu'il en soit de même avec ce texte.

M. Jean-Jacques Hyest, président. - Au reste, si le Gouvernement voulait se donner du temps, rien ne lui interdisait, plutôt que de dénier sa compétence au Parlement, de recourir à l'article 38 de la Constitution...

EXAMEN DES AMENDEMENTS AU PROJET DE LOI ORGANIQUE

Article additionnel avant l'article premier

L'amendement de cohérence n°1 est adopté et l'article additionnel est inséré.

Article 1er

L'amendement de clarification rédactionnelle n°2 est adopté.

M. Christian Cointat, rapporteur. - La loi permet au représentant de l'État de saisir le Conseil d'État lorsqu'il doute de la régularité juridique d'une délibération. Par souci d'équilibre, et pour ne pas mettre en difficulté le représentant de l'État, je vous propose, par mon amendement n° 3, d'attribuer au Premier ministre la même faculté de saisine du Conseil d'Etat.

L'amendement n° 3 est adopté.

M. Christian Cointat, rapporteur. - Je l'ai dit, le Gouvernement n'a pas à exercer de contrôle d'opportunité en matière législative. Tel est le sens de mon amendement n° 4.

L'amendement n° 4 est adopté.

M. Christian Cointat, rapporteur. - L'amendement n° 17 de M. Antoinette est séduisant... mais il n'est pas constitutionnel.

M. Bernard Frimat. - De fait, la Constitution exige une décision expresse.

L'amendement n° 17 est rejeté.

M. Christian Cointat, rapporteur. - Mon amendement n° 5 concerne la prorogation de l'habilitation, sur laquelle je me suis expliqué.

L'amendement n° 5 est adopté. L'amendement n° 13 devient sans objet, ainsi que les amendements n°s 21 et 22.

L'amendement n° 18 est rejeté.

L'article 1er est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Division additionnelle après l'article 1er

Les amendements n°s 14 et 15 sont devenus sans objet.

L'amendement n° 16 est rejeté.

Article additionnel après l'article 1er

M. Christian Cointat, rapporteur. - L'amendement n° 19 est irrecevable : il limite le pouvoir du Gouvernement en matière réglementaire.

L'amendement n° 19 est rejeté.

M. Christian Cointat, rapporteur. - L'amendement n° 20 supprime le terme automatique à la demande d'habilitation. J'y suis défavorable.

L'amendement n° 20 est rejeté.

M. Christian Cointat, rapporteur. - L'amendement n° 6, compte tenu des modifications que nous venons d'adopter, est rédactionnel. Il vise à regrouper des dispositions de même nature concernant la Guyane et la Martinique dans un même titre du code.

L'amendement n° 6 est adopté et devient article additionnel.

Article 2

L'amendement de cohérence n° 7 est adopté.

L'article 2 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Article 3

L'amendement rédactionnel n° 8 est adopté.

L'article 3 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Article 4

L'amendement rédactionnel n° 9 est adopté.

L'article 4 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Articles additionnels après l'article 4

M. Christian Cointat, rapporteur. - Mon amendement n° 10 mentionne expressément les membres de l'Assemblée de Guyane et de l'Assemblée de Martinique parmi les élus susceptibles de parrainer un candidat à l'élection présidentielle.

L'amendement n° 10 est adopté et devient article additionnel.

L'amendement de précision rédactionnelle n° 11 est adopté et devient article additionnel.

Intitulé du projet de loi organique

L'amendement de simplification rédactionnelle n° 12 est adopté et l'intitulé du projet de loi organique ainsi rédigé.

Le projet de loi organique est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

EXAMEN DES AMENDEMENTS AU PROJET DE LOI ORDINAIRE

Article 1er

L'amendement rédactionnel n° 2 est adopté.

M. Christian Cointat, rapporteur. - Avis défavorable à l'amendement n° 20, qui vise à porter de quatre à six le nombre minimum de vice-présidents de l'assemblée : mieux vaut s'en tenir au droit commun.

L'amendement n° 20 est rejeté.

L'amendement n° 3 est adopté.

L'article 1er est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Article 2

Les amendements n°s 3 à 14 sont adoptés.

M. Christian Cointat, rapporteur. - L'amendement n° 15, de réécriture, vise à éviter de multiples renvois. Je vous proposerai une rectification à la rédaction retenue par cet amendement pour l'article L. 7122-9 du code, pour prévoir que « l'Assemblée de Guyane se réunit, à l'initiative de son président, au moins une fois par trimestre au chef-lieu de la collectivité ou dans tout autre lieu choisi par la commission permanente ».

M. André Reichardt. - Ces dispositions ne sont-elles pas d'ordre réglementaire ?

M. Bernard Frimat. - Elles figurent dans la loi relative aux régions.

M. André Reichardt. - La loi doit-elle entrer dans des précisions telles que celles-ci ? Doit-elle spécifier que le président de l'assemblée dispose seul du pouvoir de police au sein de l'Assemblée, par exemple ?

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. - C'est même la loi de 1884 sur les communes. Le président peut faire appel à la force publique : ce n'est pas rien.

M. Bernard Frimat. - Les règlements intérieurs ne font que reprendre ce qui est écrit dans la loi.

L'amendement n° 15 rectifié est adopté.

M. Christian Cointat, rapporteur. - Même logique de cohérence rédactionnelle pour l'amendement n° 16, étant entendu qu'il introduit en outre les fonctions de président d'établissement public de coopération intercommunale parmi les interdictions de cumul avec celles de président de l'Assemblée.

L'amendement n°16 est adopté.

M. Christian Cointat, rapporteur. - L'amendement n° 17, de réécriture, limite en outre à quinze le nombre de membres supplémentaires de la commission permanente de Guyane et prévoit un vote exprès de l'assemblée sur les prérogatives reconnues à la commission.

Les amendements n°s 17 et 18 sont adoptés.

M. Christian Cointat, rapporteur. - l'amendement n° 19, de coordination avec l'amendement n° 17, rend en outre à l'assemblée la faculté de déléguer le pouvoir d'emprunter.

L'amendement n° 19 est adopté.

M. Christian Cointat, rapporteur. - L'amendement n° 46 concerne la fusion des deux conseils économique et culturel, je m'en suis expliqué.

L'amendement n° 46 est adopté.

M. Christian Cointat, rapporteur. - Le Gouvernement souhaite que le conseil consultatif des populations amérindiennes et bushinenge reste un organe administratif, mais il n'est pas opposé à voir la loi en mentionner l'existence, ainsi que le souhaitent les intéressés. Mon amendement n° 47 en prend acte.

M. Jean-Jacques Hyest, président. - Un Sénat coutumier, en somme.

L'amendement n° 47 est adopté.

M. Christian Cointat, rapporteur. - Mon amendement n° 48 reprend les dispositions spécifiques relatives au centre régional de promotion de la santé et au conseil régional de l'habitat.

L'amendement n° 48 est adopté.

Les amendements n°s 49 à 58 sont adoptés. L'amendement n° 43 devient sans objet, ainsi que l'amendement n° 35.

L'article 2 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Division additionnelle après l'article 2

M. Christian Cointat, rapporteur. - L'amendement n° 24 est satisfait par l'adoption de l'amendement n° 50, qui prévoit explicitement que l'Assemblée de Guyane règle par ses délibérations les affaires de la collectivité territoriale de Guyane.

L'amendement n° 24 est devenu sans objet, de même que les amendements n°s 23 et 25.

M. Christian Cointat, rapporteur. - On ne peut qu'être favorable à ce qu'énonce l'amendement n° 21, mais son contenu n'est en rien normatif.

L'amendement n° 21 est rejeté.

L'amendement n° 27 est devenu sans objet, ainsi que les amendements n°s 28 et 26.

M. Christian Cointat, rapporteur. - Je comprends le souci de M. Patient, mais nous ne pouvons adopter son amendement n° 30, qui comporte des dispositions financières.

M. Bernard Frimat. - Je crois que son but est d'appeler l'attention du Gouvernement : il le déposera en séance.

L'amendement n° 30 est rejeté.

M. Christian Cointat, rapporteur. - L'amendement n° 29 ne saurait être adopté en l'état. Je suggère à M. Patient, s'il devait le déposer en séance, d'en faire un paragraphe à l'article 10, en précisant qu'à compter de la création de la collectivité unique, une commission locale est créée, chargée d'évaluer la réalité des charges transférées à celle-ci.

L'amendement n° 29 est rejeté.

Article additionnel après l'article 2

M. Christian Cointat, rapporteur. - Défavorable à l'amendement n° 31, qui manque de précision.

L'amendement n° 31 est rejeté, ainsi que les amendements n°s 32, 33 et 34.

Article 3

M. Christian Cointat, rapporteur. - L'amendement n° 59 porte sur la dénomination de la collectivité unique de Martinique : je m'en suis expliqué.

L'amendement n° 59 est adopté.

Les amendements n°s 60 à 72 sont adoptés.

M. Christian Cointat, rapporteur. - L'amendement n° 73 est, pour la Martinique, de même esprit que le n° 15 pour la Guyane. Je vous proposerai, de même, une rectification à la rédaction de l'article L. 7222-9, pour préciser que l'Assemblée se réunit « au moins une fois par trimestre, au chef lieu ou dans un lieu de la collectivité territoriale choisi par son président assisté des vice-présidents ».

L'amendement n° 73 rectifié est adopté.

M. Christian Cointat, rapporteur. - Même esprit encore pour l'amendement n° 74, qui prévoit en outre que le président de l'Assemblée de Martinique ne peut être président d'un établissement public de coopération intercommunale.

Les amendements n°s 75 à 96 sont adoptés.

M. Christian Cointat, rapporteur. - L'amendement n° 97 concerne le nombre de signatures requis pour le dépôt d'une motion de défiance : je m'en suis expliqué.

Les amendements n°s 97 et 98 sont adoptés.

M. Christian Cointat, rapporteur. - L'amendement n° 99 concerne toujours la motion de défiance : il s'agit cette fois de la majorité requise pour son adoption. Si le Gouvernement veut revenir à une majorité des trois cinquièmes, à lui de défendre sa position en séance. Mais je ne vois pas de raison de s'écarter du dispositif qui a fait ses preuves en Corse. En tout état de cause, en l'absence de majorité absolue, il sera très difficile au conseil exécutif de gouverner, de faire adopter le budget...

M. Jean-Jacques Hyest, président. - Et la situation en Martinique n'est pas comparable à celle de la Polynésie...

M. Bernard Frimat. - La logique institutionnelle veut que l'on s'en tienne à la majorité absolue.

M. Jean-Jacques Hyest, président. - En tout état de cause, si une majorité absolue vote la défiance, l'exécutif n'est plus crédible.

Les amendements n°s 99 à 102 sont adoptés.

M. Christian Cointat, rapporteur. - L'amendement n° 103, de réécriture, prévoit en outre que l'indemnité de vice-président de l'Assemblée de Martinique est de même taux que celle qui est servie aux conseillers exécutifs.

Les amendements n°s 103 et 104 sont adoptés.

M. Christian Cointat, rapporteur. - L'amendement n° 105, rédactionnel, précise en outre que les compétences internationales sont exercées par le président de l'exécutif.

Les amendements n°s 105 à 110 sont adoptés. L'amendement n° 44 devient sans objet.

L'article 3 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Article additionnel après l'article 3

M. Christian Cointat, rapporteur. - Nous avons été frappés, avec M. Bernard Frimat, de l'insistance des maires à être associés à la nouvelle collectivité unique. Ils sont vingt-deux en Guyane et trente-quatre en Martinique. Les dispositions relatives au congrès des élus, étendues aux maires, peuvent y pourvoir. Tel est le sens de mon amendement n° 111.

L'amendement n° 111 est adopté et devient article additionnel.

Articles additionnels avant l'article 4

L'amendement de coordination n° 112 est adopté et devient article additionnel.

M. Christian Cointat, rapporteur. - L'amendement n° 113 précise que les conseillers à l'Assemblée de Guyane et à l'Assemblée de Martinique sont membres du collège électoral sénatorial.

M. Bernard Frimat. - Un oubli du projet de loi initial...

L'amendement n° 113 est adopté et devient article additionnel.

Article 4

L'amendement n° 114 de cohérence est adopté.

L'article 4 est supprimé.

Article 5

L'amendement n° 115 rédactionnel est adopté.

L'article 5 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Article 6

L'amendement n° 116 de conséquence est adopté.

M. Christian Cointat, rapporteur. - L'amendement n° 117 réécrit les dispositions relatives à l'élection des conseillers à l'Assemblée de Guyane, lesquelles relèvent du domaine de la loi en vertu de l'article 34 de la Constitution.

Pourquoi ce découpage ? Initialement, le Gouvernement avait instauré un système fondé sur celui des régions, c'est-à-dire qu'il était prévu un nombre de candidats par section, non un nombre de sièges. En nous rendant sur place, nous avons constaté que son résultat aurait été épouvantable. De fait, le nombre de sièges est calculé par rapport au nombre d'habitants dans la section tandis que le nombre d'élus dépend du nombre de votants et des votes obtenus. Or certaines villes frontalières, en raison de la présence d'une importante population étrangère, comptent beaucoup d'habitants, mais peu d'électeurs - c'est notamment le cas de Saint-Laurent-du-Maroni où l'on dénombre quelque 40 000 habitants pour 7 000 électeurs. Dans un souci d'équilibre entre populations de l'intérieur et celles du littoral, mieux vaut que chacune des parties du territoire soit représentée.

Deux possibilités s'offraient à nous. La première consiste à s'appuyer sur les quatre communautés de communes, à les découper de manière à conserver des territoires contigus et des sections pas trop déséquilibrées. D'où le tableau suivant : deux sections pour la communauté de communes de Cayenne -celles de Cayenne et du Centre littoral-  ainsi que pour la communauté de communes de Kourou et des Savanes ; d'un côté, une section pour l'Oyapock et de l'autre, trois sections, Saint-Laurent-du-Maroni, le Haut-Maroni et le Bas-Maroni. Au total, nous avons donc huit sections. Cette idée, lorsque M. Frimat et moi-même nous sommes rendus en Guyane, semblait recueillir l'assentiment du conseil régional et même du conseil général. Second schéma : scinder le Centre littoral entre deux sections et réunir Kourou et les Savanes. Nous vous proposons de retenir le premier schéma, équilibré, sans avoir de position tranchée. Nous en débattrons en séance publique.

Autre avantage de cet amendement, le calendrier républicain est respecté : à l'article L. 558-1, il est précisé que les conseillers à l'Assemblée de Guyane seront élus en même temps que les conseillers régionaux. Seule la première élection dérogera à la règle.

Enfin, on prévoit d'affecter un des onze sièges correspondant à la prime majoritaire à chacune des huit sections, en sus d'un siège pour chacune des trois sections les plus importantes. Il s'agit d'éviter un phénomène hélas bien connu outre-mer : la priorité donnée aux sections qui comptent des membres de l'exécutif. Ainsi, chaque section aura, au moins, un représentant dans l'exécutif et toutes seront bien traitées.

Je rends hommage à M. Frimat pour ses patients calculs. Voilà un véritable amendement Frimat-Cointat, Cointat-Frimat !

M. Yves Détraigne. - Une relation fusionnelle !

M. Bernard Frimat. - Effectivement, nous y avons beaucoup travaillé. Le texte du Gouvernement aboutissait à ce paradoxe que des électeurs se seraient déplacés sans qu'aucun candidat ne soit élu. L'abstention étant forte en Guyane, la population jeune et les étrangers nombreux, des pans entiers de territoire, couvrant des superficies extrêmement vastes - je pense à la forêt amazonienne peu habitée sinon par des orpailleurs clandestins -, n'auraient pas été représentés. D'où ce découpage et le choix d'un nombre minimal de trois sièges pour chacune des huit sections. Sur le reste, nous avons appliqué la jurisprudence du Conseil constitutionnel sur la répartition des conseillers territoriaux. Aucun découpage n'est parfait ; en tout cas, personne ne pourra nous reprocher un découpage privilégiant un tel ou tel, nous ne sommes pas fins connaisseurs de la géographie politique locale. Nous aurons le temps de parfaire le dispositif jusqu'à la commission mixte paritaire. L'important est que ces dispositions figurent dans la loi.

L'amendement n° 117 est adopté.

M. Christian Cointat, rapporteur. - L'amendement n° 118 concerne l'élection des conseillers à l'Assemblée de Martinique. L'affaire était plus simple : nous avons repris les quatre circonscriptions législatives. Nous avons prévu neuf sièges, au lieu de onze, pour la prime majoritaire. Nous avons voulu trouver un compromis, entre ceux qui voulaient une prime de 20 % et les autres qui défendaient une prime de 5 %, à la lumière de l'exemple corse. L'Assemblée y compte cinquante et un membres ; le conseil exécutif huit membres, en sus du président. Récemment, par la proposition de loi Alfonsi, nous avons dû porter le nombre de sièges de prime de trois à neuf en Corse. Le chiffre est suffisant pour autoriser la constitution de majorités.

L'amendement n° 118 est adopté.

M. Christian Cointat, rapporteur. - L'amendement n° 119 correspond à des dispositions communes à la Martinique et à la Guyane. Point important : nous prévoyons soixante candidats par liste en Martinique, ce qui correspond à cinquante et un sièges plus les neuf sièges du conseil exécutif ; en Guyane, nous prévoyons deux candidats de plus par section pour faire face de même aux vacances.

M. Jean-Jacques Hyest, président. - Que se passera-t-il en cas de décès ou de démission ?

M. Christian Cointat, rapporteur. - On prendra le suivant sur la liste, chacune d'entre elles comportera soixante candidats.

M. Bernard Frimat. - En clair, nous prévoyons deux candidats de plus que de sièges à pourvoir par section.

L'amendement n° 119 est adopté.

L'amendement n° 120 de conséquence est adopté.

M. Christian Cointat, rapporteur. - Les amendements suivants de M. Patient tombent. Concernant l'amendement n° 22, précisons que la Guyane n'est pas maltraitée : le nombre d'élus passe de cinquante à cinquante et un ; l'amendement n° 37 est satisfait ; enfin, l'amendement n° 36 prévoit trop de sections.

L'amendement n° 22 devient sans objet, de même que les amendements n° 37 et n° 36.

L'article 6 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Division additionnelle après l'article 6

M. Christian Cointat, rapporteur. - L'amendement n° 38 est satisfait.

M. Jean-Jacques Hyest, président. - Peut-être M. Patient a-t-il une connaissance plus fine de la géographie locale.

M. Christian Cointat, rapporteur. - Il avait commencé par approuver notre projet ; nous en débattrons en séance.

L'amendement n° 38 devient sans objet.

Article 7

L'amendement n° 121 rédactionnel est adopté.

L'article 7 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Article 8

L'amendement n° 122 de cohérence est adopté.

L'article 8 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Article additionnel après l'article 8

M. Christian Cointat, rapporteur. - L'amendement n° 45 revient sur l'affaire des 27 millions d'octroi de mer ponctionnés par l'État. Nous ne pouvons pas le retenir.

L'amendement n° 45 est rejeté.

Article 9

M. Christian Cointat, rapporteur. - Nous en venons à l'amendement n° 123. J'ai voulu trouver un compromis sur le rôle du préfet et l'état de carence. Je m'en suis déjà expliqué.

M. Bernard Frimat. - M. Cointat a tenu à rappeler à la commission tout à l'heure qu'il appartenait à l'UMP. Ce n'est pas mon cas. On a beaucoup critiqué cet article outre-mer ; on y voyait le signe d'un retour du gouverneur ! Certes, la France est effectivement condamnée au niveau européen. A nous de fournir un effort pour montrer qu'une application systématique des normes européennes dans ces territoires dépasse parfois l'entendement. Pour la certification du bois, par exemple, que je sache, la flore n'est pas la même en Guyane et aux alentours de Bruxelles où tout le monde sait qu'elle est très abondante... (Sourires) Pour la Martinique, la Guadeloupe, la Guyane et, encore plus, la Réunion qui a dit son attachement au droit commun lors de la révision constitutionnelle, l'adoption de cet article serait une gifle. C'est une question de principe. D'où l'amendement n° 1 cosigné par mon groupe à la différence des précédentes propositions de MM. Antoinette et Patient. Comment défendre ces dispositions exceptionnelles au moment même où l'on glorifie l'article 73 de la Constitution pour les départements d'outre-mer ? Pourquoi voter un article jugé inapplicable par le rapporteur ? Mieux vaut le supprimer.

M. Christian Cointat, rapporteur. - L'article 9 initial était maladroit ; il a blessé. D'autant plus que l'État n'est pas intervenu auprès de Bruxelles pour demander des adaptations alors qu'il en avait la possibilité. Mon amendement présente plusieurs avantages : il oblige à monter au niveau le plus élevé - le Gouvernement ; lui seul pourra prononcer l'état de carence. Ce faisant, il organise d'abord le dialogue et donne un droit de réponse aux collectivités territoriales. Après avoir songé à supprimer l'article, comme M. Frimat, j'ai cherché une solution plus constructive.

L'amendement n° 123 est adopté.

L'amendement n° 1 devient sans objet, de même que l'amendement n° 40.

L'article 9 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Division additionnelle après l'article 9

M. Christian Cointat, rapporteur. - L'amendement n° 39 est dépourvu de valeur normative.

L'amendement n° 39 est rejeté.

Article 10

L'amendement n° 124 rédactionnel est adopté.

M. Christian Cointat, rapporteur. - L'amendement n° 125 crée les fameuses commissions tripartites entre le conseil régional, le conseil général et l'État afin de faciliter le passage à la collectivité unique.

M. Patrice Gélard. - Pourquoi pas le congrès ?

M. Christian Cointat, rapporteur. - La procédure serait trop lourde...

L'amendement n°125 est adopté.

M. Christian Cointat, rapporteur. - L'amendement n° 126 peut être taxé de démagogique. Pour autant, il est bon, parfois, de montrer aux gens qu'on s'intéresse à eux. D'où cet amendement qui enfonce le clou sur la concertation.

M. Jean-Jacques Hyest, président. - Vous avez rejeté des amendements de M. Patient au motif qu'ils n'étaient pas normatifs...

M. Christian Cointat, rapporteur. - Le but de cette proposition est d'envoyer un signal. Le Gouvernement demandera sans doute sa suppression.

M. Jean-Jacques Hyest, président. - Est-ce à dire que le Gouvernement est contre la concertation ?

L'amendement n° 126 est adopté.

M. Christian Cointat, rapporteur. - L'amendement n° 41 est satisfait.

L'amendement n° 41 devient sans objet.

L'article 10 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Article 11

L'amendement n° 127 rédactionnel est adopté.

L'article 11 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Article 12

L'amendement n° 128 rédactionnel est adopté.

L'amendement n° 129 de conséquence est adopté.

M. Christian Cointat, rapporteur. - L'amendement n° 130 repousse à mars 2014 la date-butoir de l'organisation des premières élections à l'Assemblée de Guyane et à celle de Martinique. Je m'en suis déjà expliqué.

L'amendement n° 130 est adopté.

L'amendement n° 42 devient sans objet.

L'article 12 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Intitulé du projet de loi

L'amendement n° 131 de coordination est adopté.

L'intitulé du projet de loi est modifié.

Le sort des amendements examinés par la commission est retracé dans le tableau suivant :

PROJET DE LOI ORGANIQUE

Article additionnel avant l'article 1er

Auteur

Objet

Sort de l'amendement

M. COINTAT, rapporteur

1

Cohérence

Adopté

Article 1er

Allongement de la durée d'habilitation des départements et régions d'outre-mer
pour adapter les lois et règlements et pour fixer des règles
dans le domaine de la loi ou du règlement

M. COINTAT, rapporteur

2

Clarification rédactionnelle

Adopté

M. COINTAT, rapporteur

3

Recours devant le Conseil d'Etat à l'encontre d'une délibération demandant une habilitation ou faisant application d'une habilitation

Adopté

M. COINTAT, rapporteur

4

Information du Parlement et publication des demandes d'habilitation

Adopté

M. ANTOINETTE

17

Acceptation tacite d'une demande d'habilitation réglementaire en cas de silence du Premier ministre

Rejeté

M. COINTAT, rapporteur

5

Prorogation de droit d'une habilitation en cas de demande par l'assemblée après son renouvellement

Adopté

M. PATIENT

13

Prorogation de droit d'une habilitation après le renouvellement de l'assemblée

Satisfait ou sans objet

M. ANTOINETTE

21

Prorogation de droit d'une habilitation après le renouvellement de l'assemblée

Satisfait ou sans objet

M. ANTOINETTE

18

Acceptation tacite d'une demande d'habilitation réglementaire en cas de silence du Premier ministre

Rejeté

M. ANTOINETTE

22

Prorogation de droit d'une habilitation après le renouvellement de l'assemblée

Satisfait ou sans objet

Division(s) additionnel(s) après Article 1er

M. PATIENT

14

Conditions de transmission des demandes d'habilitation

Satisfait ou sans objet

M. PATIENT

15

Conditions de transmission des demandes d'habilitation

Satisfait ou sans objet

M. PATIENT

16

Recours à la procédure accélérée pour répondre aux demandes d'habilitation

Rejeté

Article(s) additionnel(s) après Article 1er

M. ANTOINETTE

19

Interdiction pour le pouvoir réglementaire d'intervenir dans une matière qui a fait l'objet d'une habilitation avant son expiration

Rejeté

M. ANTOINETTE

20

Suppression de la règle de caducité des demandes d'habilitation

Rejeté

M. COINTAT, rapporteur

6

Cohérence

Adopté

Article 2

Actualisation des règles de cumul des mandats électifs locaux
avec le mandat parlementaire

M. COINTAT, rapporteur

7

Cohérence et coordination

Adopté

Article 3

Références à la Guyane dans les textes organiques

M. COINTAT, rapporteur

8

Cohérence

Adopté

Article 4

Références à la Martinique dans les textes organiques

M. COINTAT, rapporteur

9

Cohérence

Adopté

Article(s) additionnel(s) après Article 4

M. COINTAT, rapporteur

10

Participation des élus de l'Assemblée de Guyane et de l'Assemblée de la Martinique au parrainage des candidats à l'élection présidentielle

Adopté

M. COINTAT, rapporteur

11

Modalités d'entrée en vigueur

Adopté

Intitulé du projet de loi organique

M. COINTAT, rapporteur

12

Rédactionnel

Adopté

PROJET DE LOI

Article 1er

Suppression dans le code général des collectivités territoriales de références
à la Guyane et à la Martinique et création d'une septième partie
relatives aux collectivités de l'article 73 de la Constitution

Auteur

Objet

Sort de l'amendement

M. COINTAT, rapporteur

2

Rédactionnel et cohérence

Adopté

M. PATIENT

20

Nombre minimum de vice-présidents de l'Assemblée de Guyane

Rejeté

Article 2

Organisation et fonctionnement de la collectivité territoriale de Guyane

M. COINTAT, rapporteur

3

Dénomination de la collectivité de Guyane

Adopté

M. COINTAT, rapporteur

4

Clarification rédactionnelle et structure du code

Adopté

M. COINTAT, rapporteur

5

Cohérence

Adopté

M. COINTAT, rapporteur

6

Rédactionnel

Adopté

M. COINTAT, rapporteur

7

Coordination

Adopté

M. COINTAT, rapporteur

8

Dénomination des élus à l'Assemblée de Guyane

Adopté

M. COINTAT, rapporteur

9

Dénomination du conseil économique, social et environnemental

Adopté

M. COINTAT, rapporteur

10

Coordination

Adopté

M. COINTAT, rapporteur

11

Rédactionnel

Adopté

M. COINTAT, rapporteur

12

Coordination

Adopté

M. COINTAT, rapporteur

13

Structure du code

Adopté

M. COINTAT, rapporteur

14

Coordination

Adopté

M. COINTAT, rapporteur

15

Rédactionnel

Adopté

M. COINTAT, rapporteur

16

Rédactionnel

Adopté

M. COINTAT, rapporteur

17

Rédactionnel

Adopté

M. COINTAT, rapporteur

18

Rédactionnel

Adopté

M. COINTAT, rapporteur

19

Compétences de la commission permanente de l'Assemblée de Guyane

Adopté

M. COINTAT, rapporteur

46

Conseil économique, social, environnemental et culturel

Adopté

M. COINTAT, rapporteur

47

Conseil consultatif des populations amérindiennes et bushinenge

Adopté

M. COINTAT, rapporteur

48

Coordination

Adopté

M. COINTAT, rapporteur

49

Rédactionnel

Adopté

M. COINTAT, rapporteur

50

Attributions de la collectivité de Guyane

Adopté

M. COINTAT, rapporteur

51

Rédactionnel

Adopté

M. COINTAT, rapporteur

52

Cohérence

Adopté

M. COINTAT, rapporteur

53

Structure du code

Adopté

M. COINTAT, rapporteur

54

Structure du code

Adopté

M. COINTAT, rapporteur

55

Suppression d'une disposition redondante

Adopté

M. COINTAT, rapporteur

56

Cohérence

Adopté

M. COINTAT, rapporteur

57

Coordination

Adopté

M. COINTAT, rapporteur

58

Coordination

Adopté

M. ANTOINETTE

43

Structure du code

Satisfait ou sans objet

M. PATIENT

35

Dénomination des élus à l'Assemblée de Guyane

Satisfait ou sans objet

Division(s) additionnel(s) après Article 2

M. PATIENT

24

Participation de la collectivité de Guyane à l'exercice des compétences des communes

Satisfait ou sans objet

M. PATIENT

23

Dénomination du conseil économique, social et environnemental

Satisfait ou sans objet

M. PATIENT

25

Participation de la collectivité de Guyane à l'exercice des compétences des communes

Satisfait ou sans objet

M. PATIENT

21

Compensation par l'Etat des insuffisances de ses politiques

Rejeté

M. PATIENT

27

Consultation du conseil des populations amérindiennes et bushinenge par l'Assemblée de Guyane

Satisfait ou sans objet

M. PATIENT

28

Consultation du conseil des populations amérindiennes et bushinenge par le président de l'Assemblée de Guyane

Satisfait ou sans objet

M. PATIENT

26

Attributions de la collectivité de Guyane

Satisfait ou sans objet

M. PATIENT

30

Dotations financières versées par l'Etat à la collectivité de Guyane

Rejeté

M. PATIENT

29

Commission locale d'évaluation des charges

Rejeté

Article(s) additionnel(s) après Article 2

M. PATIENT

31

Dotation forfaitaire de la DGF attribuée aux communes aurifères de Guyane

Rejeté

M. PATIENT

32

Restauration de la taxe sur la valeur ajoutée en Guyane

Rejeté

M. PATIENT

33

Dotation superficiaire de la DGF attribuée aux communes de Guyane

Rejeté

M. PATIENT

34

Suppression du prélèvement sur le produit de l'octroi de mer des communes au profit du département de Guyane

Rejeté

Article 3

Organisation et fonctionnement de la collectivité territoriale de Martinique

M. COINTAT, rapporteur

59

Dénomination de la collectivité de Martinique

Adopté

M. COINTAT, rapporteur

60

Clarification rédactionnelle et structure du code

Adopté

M. COINTAT, rapporteur

61

Cohérence

Adopté

M. COINTAT, rapporteur

62

Rédactionnel

Adopté

M. COINTAT, rapporteur

63

Rédactionnel

Adopté

M. COINTAT, rapporteur

64

Coordination

Adopté

M. COINTAT, rapporteur

65

Cohérence

Adopté

M. COINTAT, rapporteur

66

Dénomination des élus à l'Assemblée de Martinique

Adopté

M. COINTAT, rapporteur

67

Dénomination du conseil économique, social et environnemental

Adopté

M. COINTAT, rapporteur

68

Coordination

Adopté

M. COINTAT, rapporteur

69

Rédactionnel

Adopté

M. COINTAT, rapporteur

70

Rédactionnel

Adopté

M. COINTAT, rapporteur

71

Structure du code

Adopté

M. COINTAT, rapporteur

72

Coordination

Adopté

M. COINTAT, rapporteur

73

Rédactionnel

Adopté

M. COINTAT, rapporteur

74

Rédactionnel et création de quatre vice-présidents de l'Assemblée de Martinique

Adopté

M. COINTAT, rapporteur

75

Précision rédactionnelle

Adopté

M. COINTAT, rapporteur

76

Cohérence

Adopté

M. COINTAT, rapporteur

77

Coordination

Adopté

M. COINTAT, rapporteur

78

Dénomination des membres du conseil exécutif de Martinique

Adopté

M. COINTAT, rapporteur

79

Clarification rédactionnelle

Adopté

M. COINTAT, rapporteur

80

Rédactionnel

Adopté

M. COINTAT, rapporteur

81

Coordination

Adopté

M. COINTAT, rapporteur

82

Coordination

Adopté

M. COINTAT, rapporteur

83

Rédactionnel

Adopté

M. COINTAT, rapporteur

84

Incompatibilités applicables au président du conseil exécutif de Martinique

Adopté

M. COINTAT, rapporteur

85

Coordination

Adopté

M. COINTAT, rapporteur

86

Coordination

Adopté

M. COINTAT, rapporteur

87

Nouvelle élection en cas de vacance au sein du conseil exécutif

Adopté

M. COINTAT, rapporteur

88

Nouvelle élection en cas de vacance de la fonction de président du conseil exécutif

Adopté

M. COINTAT, rapporteur

89

Coordination

Adopté

M. COINTAT, rapporteur

90

Suppression d'une mention inutile

Adopté

M. COINTAT, rapporteur

91

Coordination

Adopté

M. COINTAT, rapporteur

92

Correction d'une erreur matérielle

Adopté

M. COINTAT, rapporteur

93

Délégation par le président du conseil exécutif d'une partie de ses fonctions à chaque conseiller exécutif

Adopté

M. COINTAT, rapporteur

94

Coordination

Adopté

M. COINTAT, rapporteur

95

Précision rédactionnelle

Adopté

M. COINTAT, rapporteur

96

Coordination

Adopté

M. COINTAT, rapporteur

97

Réduction du seuil de dépôt de la motion de défiance au tiers des membres de l'Assemblée

Adopté

M. COINTAT, rapporteur

98

Correction d'une erreur matérielle

Adopté

M. COINTAT, rapporteur

99

Réduction du seuil d'adoption de la motion de défiance à la majorité absolue des membres de l'Assemblée

Adopté

M. COINTAT, rapporteur

100

Coordination

Adopté

M. COINTAT, rapporteur

101

Conseil économique, social, environnemental et culturel

Adopté

M. COINTAT, rapporteur

102

Coordination

Adopté

M. COINTAT, rapporteur

103

Rédactionnel et mise en cohérence du montant des indemnités des élus

Adopté

M. COINTAT, rapporteur

104

Attributions de la collectivité de Martinique

Adopté

M. COINTAT, rapporteur

105

Rédactionnel

Adopté

M. COINTAT, rapporteur

106

Structure du code

Adopté

M. COINTAT, rapporteur

107

Structure du code

Adopté

M. COINTAT, rapporteur

108

Suppression d'une disposition redondante

Adopté

M. COINTAT, rapporteur

109

Coordination

Adopté

M. COINTAT, rapporteur

110

Coordination

Adopté

M. ANTOINETTE

44

Structure du code

Satisfait ou sans objet

Article(s) additionnel(s) après Article 3

M. COINTAT, rapporteur

111

Congrès des élus de Guyane et de Martinique

Adopté

Article(s) additionnel(s) avant Article 4

M. COINTAT, rapporteur

112

Règles de cumul des mandats électifs locaux

Adopté

M. COINTAT, rapporteur

113

Mise à jour du collège électoral sénatorial

Adopté

Article 4

Insertion dans le code électoral des dispositions relatives à l'élection de l'Assemblée de Guyane et de l'Assemblée de Martinique

M. COINTAT, rapporteur

114

Cohérence

Adopté

Article 5

Suppression de la Guyane et de la Martinique dans le tableau des effectifs des conseils régionaux

M. COINTAT, rapporteur

115

Suppression d'une mention inutile

Adopté

Article 6

Modalités d'élection des membres de l'Assemblée de Guyane et des membres de l'Assemblée de Martinique

M. COINTAT, rapporteur

116

Structure du code

Adopté

M. COINTAT, rapporteur

117

Modalités d'élection des conseillers à l'Assemblée de Guyane

Adopté

M. COINTAT, rapporteur

118

Modalités d'élection des conseillers à l'Assemblée de Martinique

Adopté

M. COINTAT, rapporteur

119

Rédactionnel

Adopté

M. COINTAT, rapporteur

120

Coordination

Adopté

M. PATIENT

22

Clause de réévaluation du nombre des conseillers à l'Assemblée de Guyane

Rejeté

M. PATIENT

37

Précision rédactionnelle

Rejeté

M. PATIENT

36

Nombre et découpage des sections électorales de la circonscription unique de Guyane

Rejeté

Division(s) additionnel(s) après Article 6

M. PATIENT

38

Précision rédactionnelle

Satisfait ou sans objet

Article 7

Prise en compte de la création des collectivités de Guyane et de Martinique dans le code des juridictions financières

M. COINTAT, rapporteur

121

Coordination et clarification rédactionnelle

Adopté

Article 8

Application aux élus des collectivités de Guyane et de Martinique de la législation relative à la transparence financière de la vie politique

M. COINTAT, rapporteur

122

Cohérence

Adopté

Article additionnel après l'article 8

M. ANTOINETTE

45

Suppression du prélèvement sur le produit de l'octroi de mer des communes au profit du département de Guyane

Rejeté

Article 9

Renforcement des pouvoirs de substitution du préfet
dans les collectivités relevant de l'article 73 de la Constitution

M. COINTAT, rapporteur

123

Procédure de constatation de l'état de carence d'une collectivité par le Gouvernement

Adopté

M. BEL

1

Suppression

Rejeté

M. PATIENT

40

Formation des agents de l'Etat affectés dans les départements d'outre-mer

Rejeté

Division additionnelle après l'article 9

M. PATIENT

39

Meilleure représentation des personnels originaires des départements d'outre-mer dans l'encadrement des services de l'Etat

Rejeté

Article 10

Habilitation du Gouvernement à prendre par ordonnance les mesures
pour adapter les règles financières et comptables et organiser le transfert
des personnels, des biens et des finances des nouvelles collectivités de Guyane
et de Martinique

M. COINTAT, rapporteur

124

Rédactionnel

Adopté

M. COINTAT, rapporteur

125

Commission tripartite chargée de préparer la mise en place des collectivités de Guyane et de Martinique

Adopté

M. COINTAT, rapporteur

126

Concertation avec les personnels des départements et des régions de Guyane et de Martinique

Adopté

M. PATIENT

41

Précision rédactionnelle

Satisfait ou sans objet

Article 11

Références à la Guyane et à la Martinique dans les textes législatifs

M. COINTAT, rapporteur

127

Clarification rédactionnelle

Adopté

Article 12

Entrée en vigueur de la loi et première élection des membres de l'Assemblée de Guyane
et des membres de l'Assemblée de Martinique

M. COINTAT, rapporteur

128

Modalités d'entrée en vigueur

Adopté

M. COINTAT, rapporteur

129

Coordination

Adopté

M. COINTAT, rapporteur

130

Date des premières élections à l'Assemblée de Guyane et à l'Assemblée de Martinique et abréviation des mandats locaux en cours

Adopté

M. PATIENT

42

Mise en place de la collectivité de Guyane en 2014

Rejeté

Intitulé du projet de loi relatif aux collectivités de Guyane et de Martinique

M. COINTAT, rapporteur

131

Coordination

Adopté

Questions diverses

M. Patrice Gélard. - Où en est-on du Défenseur des droits ? Personne n'a été nommé ; en attendant, la Halde, le Défenseur des enfants et autres institutions fusionnées n'existent plus. Je suis inquiet.

M. Jean-Jacques Hyest, président. - Je n'ai pas plus d'informations que vous ; la séance des questions d'actualité serait le moyen d'en savoir davantage.