Les délits non intentionnels - La loi Fauchon : 5 ans après - Actes du colloque



Palais du Luxembourg - 01 mars 2006

ANNEXE

Février 2006

La mise en oeuvre jurisprudentielle de la loi du 10 juillet 2000 relative à la définition des délits non intentionnels4 ( * )

En réponse à une mise en cause jugée excessive de la responsabilité pénale des décideurs publics en matière d'infractions non intentionnelles, la loi du 13 mai 1996 a précisé la définition de la faute involontaire, afin d'inciter les juridictions répressives à tenir plus largement compte des contingences propres à l'exercice des missions de service public. Quoi qu'il n'entrât pas dans les intentions de ses promoteurs d'alléger les responsabilités pénales encourues en matière d'hygiène et de sécurité du travail ou dans le domaine des accidents de la circulation, le principe d'égalité des citoyens devant la loi avait conduit à l'intégration du nouveau texte dans les dispositions générales de l'article 121-3 du Code pénal, assortie de « déclinaisons » au sein du Code général des collectivités territoriales ainsi que dans la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.

Les juges, auxquels le législateur reprochait de procéder à une appréciation abstraite de la faute d'imprudence, étaient invités à l'envisager d'une manière plus concrète. En réalité, si la jurisprudence n'a jamais admis une conception subjective de la faute pénale -qui permettrait de tenir compte de la psychologie ou des aptitudes personnelles des personnes poursuivies- elle a toujours reconnu que les défaillances de conduite s'appréciaient en considération des circonstances matérielles dans lesquelles s'inscrivait l'activité de l'agent et par référence au comportement normalement prudent et diligent dans la sphère professionnelle considérée. L'impression d'une responsabilité pénale quasiment présumée résultait bien davantage des hypothèses dans lesquelles le dommage procédait de l'inobservation d'une règle de prudence, spécialement prévue par la loi ou le règlement. De telles circonstances ne laissaient aucune marge d'appréciation aux tribunaux en l'absence d'une hiérarchisation des fautes.

La loi du 13 mai 1996, ainsi que l'a relevé la doctrine, avait donc une portée plus « expressive » de l'état du droit positif que réellement normative. Elle a sans doute davantage retenti sur la qualité des motivations factuelles que sur le sens des décisions. Tels n'étaient pas les effets qu'en attendait le législateur.

La loi du 10 juillet 2000, inspirée des mêmes considérations que celles du 13 mai 1996 -réduire les poursuites dirigées contre les décideurs publics, sans affaiblir la répression dans les domaines de la sécurité routière et du travail, ni froisser le principe d'égalité- a procédé, au seul bénéfice des personnes physiques, à une rupture radicale avec les principes qui inspiraient jusqu'alors la responsabilité pénale des délits involontaires. A l'équivalence des conditions a succédé la distinction entre l'exigence d'une faute qualifiée pour engager la responsabilité pénale de l'auteur indirect du dommage.

Après cinq années de mise en oeuvre de cette réforme, les conséquences qu'en tire la jurisprudence commencent à s'esquisser à trois égards : son champ d'application (I), la nature du lien causal (II) et la consistance des fautes qualifiées (III).

I - Le champ d'application de la loi du 10 juillet 2000

A - L'application dans le temps

Disposition pénale plus douce, la loi du 10 juillet 2000 a été appliquée immédiatement aux faits antérieurs à son entrée en vigueur et non définitivement jugés. Ont ainsi été annulés les arrêts dont les motifs ne mettaient pas la Cour de cassation en mesure de déterminer si la faute du prévenu satisfaisait aux exigences de l'article 121-3, alinéa 4, du Code pénal (Cass. Crim. 5 septembre 2000 : Bull. n° 262 ; Cass. Crim. 15 mai 2001 : Bull. n° 123). L'emploi du terme d'annulation, plutôt que celui de cassation, manifeste qu'aucun reproche ne peut être fait aux juges du fond qui ne pouvaient faire application d'un texte non encore en vigueur lorsqu'ils ont statué. Elle témoigne que, contrairement aux dispositions issues de la loi du 13 mai 1996, qui se bornait à rappeler le principe d'appréciation in concreto de la faute pénale, la loi du 10 juillet 2000 a réellement modifié le droit positif. Néanmoins, il ne faut pas surestimer la portée de ces premières décisions. Elles ne se prononcent pas sur la motivation des arrêts attaqués et n'ont d'autre objet que d'inviter les juridictions de renvoi à réexaminer les circonstances de fait au regard de la loi nouvelle.

B - Le champ d'application quant aux personnes

Conformément aux intentions du législateur, la Cour de cassation a clairement dissocié le régime de responsabilité pénale des personnes morales et celui des personnes physiques qui en sont les organes ou les représentants.

Pour la première fois, une faute quelconque, même ténue, reste génératrice de responsabilité pénale, alors même que les organes ou représentants qui l'ont commise pour son compte échappent à la répression parce que le lien causal avec le dommage est indirect et que le comportement qui leur est reproché ne revêt pas le caractère de gravité requis par l'article 121 -3, alinéa 4, du Code pénal.

La Chambre criminelle a ainsi approuvé la relaxe du directeur d'une usine et d'un chef de service poursuivis à la suite de la chute mortelle d'un ouvrier, après avoir relevé que l'usage d'un procédé de fortune pour une intervention à une hauteur de plus de 3 mètres avait été décidé par le seul contremaître présent de nuit, malgré la mise à sa disposition d'une nacelle élévatrice. Mais de cette relaxe des dirigeants, comme de l'absence de délégation de pouvoir consentie au contremaître dont les initiatives étaient la cause directe du dommage, la cour d'appel avait trop rapidement déduit l'absence de responsabilité pénale de la société qui employait la victime. Sa décision a été cassée en ce qu'elle n'avait pas recherché si l'observation des prescriptions réglementaires de sécurité « n'était pas due pour partie à un défaut de surveillance ou d'organisation du travail imputable au chef d'établissement... et susceptible, nonobstant l'absence de faute délibérée ou caractérisée, d'engager la responsabilité de la société » (Cass. Crim. 24 octobre 2000 : Bull. n° 308).

C - Le champ d'application quant aux infractions

L'article 121-3, alinéa 4, s'applique non seulement aux délits d'homicide, de blessures et de destructions involontaires prévus par le Code pénal , mais, compte tenu de sa place au sein des dispositions générales du Code pénal, à tous les délits non intentionnels définis par la réalisation d'un dommage. Tel est le cas des infractions de pollution des eaux réprimées par les articles L 432-2 et L 216-6 du Code de l'environnement, bien que ces deux textes -contrairement aux articles 221-6 (homicides involontaires) ou 222-19 (blessures involontaires) du Code pénal- n'aient pas été retouchés par la loi du 10 juillet 2000 (Cass. Crim. 15 mai 2001 : Bull. crim. n° 123 ; Cass. crim. 19 octobre 2004 : Bull. crim. n° 247).

La Chambre criminelle a jugé qu'il concernait également les contraventions de blessures involontaires (Cass. crim. 12 décembre 2000 : Bull. n° 371) -ce qu'a ultérieurement confirmé le décret du 20 septembre 2001, en insérant dans la partie réglementaire du Code pénal un article R 610-2 pour régler cette question.

En revanche, « le dommage n'étant pas un élément constitutif du délit de publicité trompeuse, l'infraction, lorsqu'elle est commise par imprudence ou négligence, n'est pas soumise aux dispositions de l'article 121-3 alinéa 4 du Code pénal issu de la loi du 10 juillet 2000 » (Cass. crim. 26 juin 2001 : Bull. n° 160).

De même, l'employeur condamné pour avoir laissé un chauffeur de son entreprise utiliser irrégulièrement le dispositif de contrôle des conditions de travail dans les transports routiers et enfreindre les règles relatives à la durée maximale de conduite et au temps de repos, ne peut faire grief aux juges du fond de n'avoir pas établi une faute entrant dans les prévisions de l'article 121-3, alinéa 4, du Code pénal dans leur rédaction issue de la loi du 10 juillet 2000, dès lors que ces dispositions ne sont applicables qu'aux infractions supposant, pour être constituées, la réalisation d'un dommage (Cass. crim. 13 février 2001, pourvoi n°00-84.204).

II - Le lien de causalité

Ainsi que l'a exprimé un auteur, « le lien de causalité est devenu, depuis la loi du 10 juillet 2000, le noeud gordien de la responsabilité pénale en matière non intentionnelle. C'est par lui que se réalise l'essentiel de la dépénalisation opérée, puisque selon que la causalité est directe ou indirecte, les exigences quant à la faute ne sont plus les mêmes » (Y. Mayaud, chronique de jurisprudence : Rev. sc. crim. 2005, p. 71).

Avant même d'examiner si le lien de causalité est direct ou indirect, il faut s'assurer de sa certitude. La cause indirecte est définie par la loi du 10 juillet 2000 en des termes qui consacrent la théorie de l'équivalence des conditions. Dans cette conception, sont considérés comme générateurs de responsabilité, toutes les actions et omissions sans lesquelles l'accident n'aurait pu se produire, même si elles ne le rendaient pas raisonnablement prévisible, ainsi que tous les faits qui ont été l'occasion du dommage, même s'ils n'ont pas joué un rôle d'impulsion dans le processus qui l'a produit. La consécration expresse de cette théorie par le législateur aurait pu conduire à une extension indéfinie de la causalité. La jurisprudence a prévenu une telle dérive.

A - Un lien de causalité certain

Trois hypothèses doivent être envisagées : celle de l'impossibilité d'établir l'origine du dommage, celle de l'interruption de l'enchaînement causal et celle de l'état de santé préexistant de la victime.

1°) L'impossibilité d'établir l'origine du dommage

Dans le procès de la contamination transfusionnelle d'hémophiles par le virus de l'immuno-déficience humaine, toutes les victimes avaient reçu des produits sanguins non chauffés avant la date à laquelle il était admis que la communauté scientifique et médicale ne pouvait plus ignorer la dangerosité de ces produits. L'impossibilité de rattacher avec certitude les contaminations à des fautes commises postérieurement à cette date a conduit à un non-lieu des chefs d'homicides et de blessures involontaires, qui n'a pas été censuré par la Chambre criminelle (18 juin 2003, n° 02-85.199).

Dans l'affaire qui mettait en cause les restaurants Buffalo Grill à la suite du décès de plusieurs personnes atteintes d'un variant de la maladie de Creutzfeld-Jakob, une chambre de l'instruction a pu considérer qu'il n'existait aucun indice grave et concordant justifiant une mise en examen pour homicide involontaire, rien ne permettant de penser, en l'état de l'information, que la maladie ait trouvé son origine dans la consommation de viande servie par les restaurants de cette enseigne plutôt que dans les autres sources alimentaires des victimes (Cass. crim. 1 er octobre 2003, pourvoi n° 03-82.909).

2)) La rupture du lien de causalité

La rupture du lien de causalité a été retenue par la Cour de cassation dans les circonstances suivantes : un automobiliste, ébloui par le soleil, avait heurté un piéton engagé dans un passage protégé ; la victime, atteinte d'une fracture sans gravité, avait contracté à l'hôpital une maladie nosocomiale dont elle était décédée. L'arrêt qui déclarait l'automobiliste coupable d'homicide involontaire a été cassé pour n'avoir pas recherché si « l'infection n'était pas le seul fait en relation avec le décès » (Cass. crim. 5 octobre 2004 : Bull. n° 230).

Dans cette affaire, les lésions résultant de la collision ne pouvaient être à l'origine d'un processus mortel. L'erreur du conducteur était dépourvue de relation avec le phénomène de contamination, qui était la cause exclusive de la mort de la victime.

En revanche, au sein d'un enchaînement complexe d'événements, la défaillance initiale peut être regardée comme une cause certaine, lorsqu'elle contenait en elle-même la probabilité de l'issue finale ou lorsqu'elle a contribué à provoquer les fautes ultérieures.

L'existence d'un lien de causalité certain , quoique indirect, a ainsi été retenue dans les hypothèses suivantes :

- l'usager d'un scooter de mer ayant, à la suite d'une manoeuvre de dépassement imprudente, provoqué la mort de la passagère d'un autre engin du même type, le loueur professionnel qui avait confié cet engin à un client qu'il savait dépourvu du permis imposé par la réglementation et totalement ignorant des règles de base de la navigation maritime, a créé la situation qui a permis la réalisation du dommage (Cass. crim. 5 octobre 2004 ; Bull. n° 236) ;

- un avion s'étant écrasé en mer à la suite d'une panne de moteur à laquelle l'équipage, insuffisamment formé à l'exploitation de ce nouvel appareil, n'avait pas su remédier, l'instructeur qui avait déclaré apte au pilotage un commandant de bord dont il connaissait l'insuffisance professionnelle et, de surcroît, sans lui fournir un manuel d'exploitation approprié, était l'auteur indirect des homicides involontaires (Cass. crim. 15 octobre 2002 : Bull. n° 186) ;

- un chasseur ayant été mortellement blessé par le tir horizontal d'un autre participant à une battue, le président de la société de chasse , qui a fait sonner la traque sans avoir préalablement ni matérialisé les postes ni placé les chasseurs ni déterminé avec eux les angles de tir autorisés a, par sa carence, contribué à créer la situation ayant permis la réalisation du dommage (Cass. crim. 8 mars 2005 : Bull. n° 80).

3°) L'état de santé préexistant de la victime

En matière médicale , la Chambre criminelle a affirmé à plusieurs reprises que des médecins ne pouvaient être déclarés coupables d'homicide involontaire s'il n'était pas établi que le décès aurait pu être évité par des précautions supplémentaires.

Elle a ainsi cassé un arrêt de condamnation au motif qu'il résultait des propres constatations des juges que le rapport d'expertise ne permettait pas d'affirmer que l'hémostase ou la transfusion immédiate, dont la tardiveté était reprochée au praticien, aurait pu empêcher la mort de la victime (Cass. crim. 2 décembre 2003 : pourvoi n° 03-81.955).

Dans une affaire où un expert avait affirmé qu'un diagnostic plus précoce n'aurait pas constitué l'assurance de sauver la malade, une cour d'appel a justifié sa décision de relaxe en retenant que la victime avait été seulement privée d'une chance de survie, de sorte qu'il n'y avait pas de relation certaine de causalité entre son décès et les anomalies de l'intervention médicale (Cass. crim. 22 mars 2005 : pourvoi n° 04-84.459).

Lorsque le processus mortel est définitivement enclenché , sans qu'il soit démontré qu'une intervention humaine aurait pu l'interrompre, d'éventuelles défaillances dans la prise en charge du malade ne sont pas génératrices de responsabilité pénale. En revanche, les fautes qui favorisent la décompensation d'un état morbide préexistant de la victime entretiennent un lien de causalité avec le dommage.

Dans une affaire où l'autopsie d'un salarié, décédé d'un oedème pulmonaire, avait permis d'établir qu'il était atteint d'une cardiopathie restée inaperçue jusqu'alors, la cour d'appel a pu considérer que l'inhalation de produits nocifs, utilisés de manière intensive dans un local confiné dans la semaine précédant la mort, constituait l'une des causes certaines du caractère prématuré de celle-ci, susceptible d'engager la responsabilité pénale du chef d'entreprise pour homicide involontaire (Cass. crim. 13 février 2001 : pourvoi n° 00-82.804).

B - Le lien de causalité direct

Si la causalité indirecte est définie par l'article 121-3, alinéa 4, du Code pénal, ce n'est pas le cas de la causalité directe.

1°) Les intentions du législateur

Le rapport présenté par M. Fauchon au nom de la Commission des lois du Sénat ( www.senat.fr/rap/199-177/199-177mono.html ) admet en réalité deux conceptions concurrentes, et sensiblement différentes de la causalité directe. On peut lire, en effet, dans ce rapport, page 20 : « Des exemples et analyses précédemment cités, il est possible de retenir que la cause directe est le plus souvent immédiate même si ce n'est pas toujours le cas, que cette cause directe est celle qui entraîne normalement ou nécessairement le dommage, celle dont le dommage est la conséquence quasiment automatique et donc prévisible ».

Les auteurs de la réforme n'ont donc pas tranché entre la cause immédiate -qui se définit par la proximité, dans le temps et l'espace, entre le fait générateur et le dommage- et la causalité adéquate , qui ne retient, parmi différents facteurs, que celui qui contenait en lui-même, de manière prévisible, la probabilité du résultat.

La circulaire d'application du 11 octobre 2000 (CRIM-00-9§F 1) optait pour la causalité immédiate : « il n'y aura causalité directe, énonçait-elle, que lorsque la personne en cause aura, soit elle-même frappé ou heurté la victime, soit initié ou contrôlé le mouvement d'un objet qui aura heurté ou frappé la victime » .

2°) L'admission de la causalité adéquate par la jurisprudence

Le contact physique entre l'auteur de l'accident ou une chose dirigée par lui, et le siège du dommage, relève généralement de la causalité directe -ce qui a pour effet de ranger dans le champ de la faute simple l'essentiel du contentieux routier .

Néanmoins, la jurisprudence ne s'en est pas tenue à une conception étroitement mécaniste de la causalité. Elle admet qu'une cause médiate puisse être qualifiée de directe lorsqu'elle est adéquate. Elle l'exprime en parlant de faute « essentielle et déterminante » (Cass. crim. 29 octobre 2002 : Bull. n° 196 ; Cass. crim. 5 avril 2005 : pourvoi n° 04-85.503, deux arrêts rendus en matière médicale).

C'est à ce titre, par exemple, qu'a été regardée comme une conséquence directe de l'excès de vitesse commis par le conducteur du poids lourd, une série de collisions entre plusieurs automobilistes aveuglés par un nuage de poudre provenant de sacs, mal arrimés dans la remorque, qui avaient été éventrés lorsque le camionneur avait perdu le contrôle de son véhicule (Cass. crim. 29 avril 2003 : pourvoi n° 01-88.592).

La jurisprudence a affiné sa conception de la cause directe à deux égards : d'une part, lorsque la défaillance imputée au prévenu consiste en une décision et non en un acte matériel, d'autre part, en cas de succession de fautes.

3°) Causalité adéquate et choix décisionnel

Les choix décisionnels (y compris les omissions et abstentions) qui provoquent un dommage, indépendamment de tout acte matériel imputable à leur auteur, sont le domaine d'élection de la causalité indirecte (cf infra). En matière médicale , toutefois, ils sont susceptibles d'être regardés comme relevant de la causalité directe, à condition que la décision en cause concerne la réalisation d'un acte médical, et non l'organisation d'un service.

*La décision d'intervenir -ou de s'abstenir- et non pas la qualité technique du geste opératoire, a été considérée comme la cause indirecte de l'homicide ou des blessures involontaires dans les hypothèses suivantes.

Un patient avait été hospitalisé en raison d'une hémorragie digestive aiguë, et les praticiens, au lieu de profiter d'un répit procuré par la présence d'un caillot, ont différé l'intervention, alors que toutes les ressources de la transfusion étaient épuisées. Il a été jugé que cette expectative était la cause essentielle et déterminante de l'arrêt cardio-respiratoire, « le processus mortel étant engagé avant même la décision d'opérer » (Cass. crim. 5 avril 2005 : pourvoi n° 04-85.503). A été également considérée comme la cause essentielle et déterminante du décès par embolie pulmonaire, consécutive à une thrombose bilatérale des vaisseaux poplités, survenu cinq jours après l'opération, la décision du chirurgien de réaliser une liposuccion associée à un lifting de la face interne des cuisses, à la demande expresse d'une patiente de 64 ans dont il savait qu'elle était dotée d'une double prothèse des hanches et qu'elle avait récemment subi un stripping veineux des jambes (Cass. crim. 29 octobre 2002 : Bull. n° 196).

*Il a été jugé que les faits reprochés au prévenu n'entretenaient qu'un rapport indirect avec le dommage dans les hypothèses qui se rattachent à l'organisation du service médical.

Un chef de service hospitalier avait prescrit l'examen au scanner d'une patiente placée sous assistance respiratoire. L'interne en médecine spécialisée, qui suivait la malade depuis son admission à l'hôpital, a chargé du transfert dans le service de radiologie un interne en médecine générale stagiaire. Ce dernier, en replaçant la sonde d'intubation qui s'était accidentellement déplacée dans l'oesophage de la malade, a provoqué un arrêt cardio-circulatoire et une anoxie entraînant des lésions cérébrales irréversibles. Le chef du service a été poursuivi pour blessures involontaires. L'arrêt qui le condamnait a été annulé et l'affaire renvoyée devant une autre cour d'appel afin d'apprécier, au regard de la loi du 10 juillet 2000, si ce prévenu avait commis une faute qualifiée (Cass. crim. 5 septembre 2000 : Bull. n° 262).

Il a été jugé que la décision d'un médecin régulateur du SAMU, après un interrogatoire téléphonique superficiel de l'épouse du malade, d'envoyer sur place le médecin de quartier plutôt que l'une des trois ambulances du SAMU qui étaient alors disponibles, était indirectement à l'origine du décès de la victime par infarctus du myocarde (Cass. crim. 2 décembre 2003 : Bull. n° 226).

4°) Causalité adéquate et fautes successives

Dans des hypothèses de défaillances successives, la jurisprudence ne retient pas nécessairement le critère de l'immédiateté. La faute la plus proche du dommage peut n'être pas regardée comme directe, lorsqu'elle interfère dans un processus engagé par une faute précédente, qui rendait elle-même prévisible d'issue finale.

A la suite d'un accouchement difficile, ayant donné lieu à l'application de forceps, le nouveau-né, qui présentait notamment des lésions à la face, avait été confié par l'obstétricien à une pédiatre. Celle-ci avait exclusivement porté son attention sur les lésions oculaires et orthopédiques, secondaires selon les experts. Elle avait négligé le symptôme le plus grave : un hématome crânien superficiel, dont l'expansion a été à l'origine du décès de l'enfant, faute d'un diagnostic précoce. Cette imprudence a été considérée comme la cause directe de la mort de la victime (Cass. crim. 13 novembre 2002 : Bull. n° 203).

Une enfant avait été anesthésiée pour une ablation des amygdales. L'anesthésiste chargé du suivi post-opératoire lui avait administré un soluté hypotonique, alors que la littérature médicale recommande, chez l'enfant, de préférer un soluté isotonique pour éviter les hyponamétries (concentration insuffisante en sodium dans le plasma) « fréquentes et redoutables, même dans les interventions de chirurgie bénignes ». L'anesthésiste d'astreinte, qui a pris la suite du premier praticien, n'a pas rendu visite à la patiente pendant plus de 16 heures après le transfert de l'enfant dans sa chambre, ni procédé à un examen qu'imposaient la mention sur le dossier de problèmes d'hémostase et le signalement par l'infirmière d'une somnolence persistante et de vomissements. La fillette est décédée d'un oedème pulmonaire imputé à une hyponamétrie. Les juges du fond ont estimé que la négligence de l'anesthésiste d'astreinte était une cause indirecte du décès (et décidé que la faute était caractérisée, appréciation que n'a pas censurée la Cour de cassation : Cass. crim. 29 novembre 2005 : pourvoi n° 05-80.017).

C - Le lien de causalité indirect

Aux termes de l'alinéa 4 de l'article 121-3 du Code pénal, sont auteurs indirects du dommage, les personnes physiques qui ont créé, ou contribué à créer, la situation qui a permis la réalisation du dommage ou qui n'ont pas pris les mesures permettant de l'éviter.

Les erreurs d'organisation, les insuffisances d'investissement, les défaillances de contrôles, imputables aux personnes investies de pouvoirs de direction, ne sont jamais considérées par la jurisprudence comme la cause directe des dommages dont le fait générateur immédiat est un incident technique ou encore la maladresse ou l'inattention d'un préposé. Il apparaît donc que, conformément aux voeux du législateur, les décideurs , publics et privés, ne voient leur responsabilité pénale engagée que pour des fautes qualifiées (voir infra § III).

La jurisprudence est constante, au bénéfice du chef d'entreprise ou du directeur d'établissement, en matière d'accidents du travail ou de pollution des eaux. Ainsi, dans une espèce où le déversement dans une rivière d'effluents non traités résultait du défaut d'étanchéité du bassin de réception des eaux résiduaires et de l'absence d'un trop-plein susceptible d'éviter tous débordements, la Cour de cassation a considéré que la cour d'appel avait retenu à tort que le directeur général était l'auteur direct du dommage. Elle n'a pas, néanmoins cassé l'arrêt attaqué, dès lors qu'il résultait de ses énonciations que le prévenu avait commis une faute caractérisée (Cass. crim. 23 mars 2004 : pourvoi n° 03-83.123).

Dans toutes les affaires où les maires étaient mis en cause, le lien de causalité a été qualifié d'indirect :

- qu'il s'agisse de l'aménagement ou de l'entretien d'installations municipales (présence sur une aire de jeu communale d'une buse non fixée qui a écrasé un enfant : Cass. crim. 20 mars 2001 : Bull. n° 75 et Cass. crim. 2 décembre 2003 : Bull. n° 231 ; chute de la barre transversale d'une cage mobile de gardien de but non conforme à la réglementation, installée sur le terrain de sport de la commune : Cass. crim. 4 juin 2002 : Bull. n° 127),

- ou de carences dans l'exercice des pouvoirs de police administrative (autorisation d'ouverture d'une station de sports d'hiver sans vérification de la mise en oeuvre des dispositions de l'arrêté relatif à la signalisation et au balisage des pistes : Cass. crim. 9 octobre 2001 : Bull. n° 204 ; absence de réglementation des déplacements des dameuses sur une piste de luge empruntée par des enfants : Cass. crim. 18 mars 2003 : Bull. n°71 ; absence d'interdiction de circulation des véhicules sur le passage d'un cortège : Cass. crim. 18 juin 2002 : Bull. n° 138 ; défaut de vérification des règles de sécurité applicables à un podium sur lequel se déroulait un bal : Cass. crim. 11 juin 2003 : pourvoi n° 02-82.622).

Sont aussi considérés comme des auteurs indirects, « les instructeurs, inspecteurs, certificateurs et autres agents de surveillance et de contrôle » (D. Commaret, La responsabilité des décideurs en matière de délits non intentionnels depuis la loi du 10 juillet 2000 : Gaz. Pal 10-11 septembre 2004, p. 3), qu'il s'agisse d'agents publics ou de salariés privés (ingénieur en chef responsable des services techniques d'une ville, et contremaître, à l'occasion d'un accident du travail dont a été victime un employé municipal : Cass. crim. 3 décembre 2002 : Bull. n° 219), agent de l'Office national des forêts chargé de la surveillance d'une coupe de bois, pour le dommage commis par le basculement d'une grume mal stabilisée : Cass. crim. 13 novembre 2002 : Bull. n° 204, instructeur d'une compagnie d'aviation qui a déclaré apte au pilotage un commandant de bord dont il connaissait l'insuffisance professionnelle et en lui fournissant un manuel d'exploitation inadapté : Cass. crim. 15 octobre 2002 : Bull. n° 186).

Relèvent également de la causalité indirecte les défaillances dans l'encadrement de groupes d'enfants , imputables notamment aux enseignants, que l'accident ait lieu à l'intérieur d'un établissement scolaire (Cass. crim. 10 décembre 2002 : Bull. n° 223, 6 septembre 2005 : Bull. n° 223) ou lors d'activités extérieures (Cass. crim. 18 juin 2002 : Bull. n° 139 ; Cass. crim. 4 octobre 2005 : pourvoi n° 04-84.199), et sans qu'il y ait lieu de distinguer entre enseignement public ou privé. Il en va de même pour les organisateurs et accompagnateurs -y compris bénévoles- d' activités de détente ou de loisirs pour les adultes aussi bien que pour les enfants (directeur d'un centre sportif : Cass. crim. 26 novembre 2002 : Bull. n° 211, directeur d'un camp scout et organisateur d'un raid nautique : Cass. crim. 9 octobre 2001 : pourvoi n° 00-82.275 ; président d'une société de chasse, organisateur d'une battue : Cass. crim. 8 mars 2005 : Bull. n° 80 précité).

Ces catégories n'épuisent pas la diversité des hypothèses dans lesquelles peut être retenu un lien de causalité indirect entre une faute et un dommage. On peut également mentionner des cas :

- de fourniture d'une prestation défectueuse (poursuites pour homicide et blessures involontaires contre un bailleur non professionnel dont les locataires ont été intoxiqués par les émanations d'un chauffe-eau non conforme à la réglementation Cass. crim. 10 janvier 2006, pourvoi n° 05-82.649, poursuites du même chef contre le chauffagiste chargé de l'entretien d'une chaudière qui n'avait pas détecté une fuite de gaz à l'origine d'une explosion : Cass. crim. 3 novembre 2004 : pourvoi n°04-80.011)

- d'exercice d'une activité professionnelle quelconque dans des conditions imprudentes ou en violation de la réglementation (agriculteur qui moissonne en période de sécheresse et de vent fort avec un engin qui n'a pas subi le contrôle d'un concessionnaire agréé et qui projette des particules incandescentes à l'origine d'un incendie dans lequel sont morts deux pompiers : Cass. crim. 5 octobre 2004 : Bull. n° 235 ; loueur de scooters de mer qui confie l'un de ses engins à une personne qu'il savait dépourvue de permis et ignorant des rudiments de la navigation et qui, par une manoeuvre imprudente, a provoqué la mort d'un tiers : Cass. crim. 5 octobre 2004 : Bull. n° 236).

III - La faute qualifiée

Aux termes de l'article 121-3 alinéa 4, dans sa rédaction issue de la loi du 10 juillet 2000, la responsabilité pénale des personnes physiques, auteurs indirects d'un dommage, n'est engagée que s'il est établi, soit la violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, soit une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité que l'intéressé ne pouvait ignorer.

A - La faute délibérée

1°) Les contraintes de mise en oeuvre de la faute délibérée

La faute délibérée correspond à la violation, en pleine connaissance de cause, d'une obligation précise de prudence ou de sécurité définie par un texte de nature législative ou réglementaire effectivement en vigueur.

A été reconnu coupable d'une faute de cette nature, un médecin anesthésiste qui, à l'occasion d'endoscopies réalisées dans un cabinet médical, a infecté six patients en leur injectant, au moyen des deux mêmes seringues, un produit dont la réglementation ne permet l'administration que dans des établissements disposant d'un matériel d'assistance respiratoire et de réanimation, et qui n'a pas procédé à la surveillance post-interventionnelle continue imposée par un décret du 2 décembre 1994 (Cass. crim. 11 septembre 2001 : Bull. n° 176).

Le chef des services techniques d'une ville, qui fait monter un portique de grande hauteur, dans la précipitation, sans prévoir l'utilisation d'une nacelle ou d'échafaudages, viole de façon manifestement délibérée les dispositions du décret du 10 juin 1985 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail dans la fonction publique et doit être déclaré coupable d'homicide involontaire à la suite de la chute mortelle d'un employé municipal qui travaillait sur une échelle à 6 mètres de hauteur (Cass. crim. 3 décembre 2002 : Bull. n° 219).

En revanche, a été cassé un arrêt qui, à la suite d'une collision entre un véhicule en excès de vitesse et deux enfants qui défilaient dans une fanfare, a condamné, pour blessures involontaires, le maire , auquel il était reproché de n'avoir pas interdit la circulation pendant la manifestation et d'avoir seulement délégué un adjoint en tête du cortège pour en assurer la sécurité. Les juges du fond ne pouvaient relever à la charge du maire « un manquement à une obligation de sécurité prévue par la loi, sans préciser la source et la nature de cette obligation » (Cass. crim. 18 juin 2002 : Bull. n° 138).

2°) L'application supplétive de la faute caractérisée

Lorsque les conditions de la faute délibérée ne sont pas réunies, les juges doivent examiner l'éventualité d'un manquement caractérisé à des obligations non écrites de prudence. Il arrive que des prescriptions textuelles qui, pour divers motifs, ne sont pas applicables en tant que telles, soient considérées comme exprimant des exigences de précaution et de diligence, au regard desquelles s'apprécie la faute caractérisée.

Par exemple, l'inobservation, dans un territoire d'outre-mer, d'un arrêté ministériel, qui n'a pas fait l'objet d'une promulgation et d'une publication locale régulières, ne saurait être qualifiée de manquement délibéré. En revanche, la méconnaissance des obligations générales de prudence, dont ce texte est l'expression, peut constituer une faute caractérisée exposant autrui à un risque d'une particulière gravité que le prévenu ne pouvait ignorer. C'est ainsi que l'arrêté du 5 novembre 1987, relatif aux conditions d'utilisation des avions exploités par une entreprise de transport aérien , n'est pas applicable en Polynésie française . L'instructeur d'une compagnie, qui a déclaré apte au pilotage un commandant de bord dont il connaissait l'insuffisance professionnelle, et en le dotant de surcroît d'un manuel d'exploitation qui ne précisait pas les conditions respectives d'intervention en cas de panne en vol, a commis une faute caractérisée qui a contribué à l'accident dans lequel sont morts plusieurs passagers et membres de l'équipage (Cass. crim. 15 octobre 2002 : Bull. n° 186).

Au cours d'une initiation à la voile organisée par un professeur d'éducation physique assisté d'un professeur de biologie, l'un des dériveurs a chaviré et son occupant s'est noyé. L'enseignant qui avait organisé cette sortie ne pouvait se voir opposer les dispositions de l'arrêté du 2 août 1985, qui n'imposent qu'aux centres et écoles de voile l'obligation de disposer d'un enseignant qualifié au moins par groupe de 10 dériveurs. En revanche, en exerçant seul, avec l'assistance d'une collègue non qualifiée, une surveillance insuffisante sur un groupe de 21 enfants dépourvue de toute expérience de la navigation, il a commis une faute caractérisée (Cass. crim. 4 octobre 2005 : pourvoi n° 04-84.199).

3°) Le domaine limité de la faute délibérée

« L'évidence commande de constater que l'usage (de la faute délibérée) est parcimonieux, à la mesure des difficultés à prouver la réunion de l'ensemble des conditions strictes posées par la loi » (D. Commaret, La responsabilité pénale des décideurs en matière de délits non intentionnels depuis la loi du 10 juillet 2000 : Gaz. Pal. 10-11 septembre 2004, p. 3).

Le domaine d'élection de cette faute est celui des accidents dont sont victimes les salariés, compte tenu du caractère précis et exhaustif des règles d' hygiène et de sécurité du travail . Il en va ainsi, non seulement dans l'entreprise, mais aussi dans la fonction publique (à la suite de la chute d'un employé municipal travaillant sur une échelle à 6 mètres de hauteur, le chef des services techniques de la ville a été reconnu coupable de blessures involontaires pour avoir violé de façon manifestement délibérée les dispositions du décret du 10 juin 1985 qui imposent, pour les travaux en hauteur, la mise à disposition de nacelles ou le recours à un échafaudage : Cass. crim. 3 décembre 2002 : Bull. n° 219).

Néanmoins, même dans le domaine de la sécurité du travail, il n'est pas rare que la faute caractérisée soit substituée à la violation manifestement délibérée d'une obligation textuelle, y compris d'office par la Cour de cassation (Cass. crim. 8 novembre 2005 : pourvoi n° 04-87.304 : chute mortelle d'un ouvrier travaillant sur une échelle métallique à 2,70 m de hauteur, qui a été déséquilibré par un choc électrique ; la faute reprochée à l'employeur résultait d'un manque de coordination entre les entreprises, qui avait conduit la victime à travailler dans un lieu humide, sans mise hors tension préalable des installations électriques, plutôt que de l'omission de compléter le plan particulier de sécurité qui n'intégrait pas les travaux supplémentaires de la chaufferie).

B - La faute caractérisée

Contrairement à la faute manifestement délibérée, la faute caractérisée ne présente pas le caractère d'un manquement volontaire à une règle écrite de discipline sociale. Elle constitue « une défaillance inadmissible (dans une) situation qui mérite une attention soutenue, en raison des dangers ou des risques qu'elle génère » (Y. Mayaud, Retour sur la culpabilité non intentionnelle en droit pénal : D. 2000, chron. p. 603).

Elle doit être examinée sous ses deux aspects : l'intensité de la faute et la conscience du risque.

1°) L'intensité de la faute

*L'appréciation in concreto

La Chambre criminelle vérifie que les juges du fond ont procédé à une appréciation concrète des diligences accomplies par le prévenu, en tenant compte, comme le prévoit l'article 121-3, alinéa 3, du Code pénal « de la nature de ses missions ou de ses fonctions, de ses compétences ainsi que du pouvoir et des moyens dont il disposait » .

Au cours d'une sortie en raquettes, plusieurs adolescents ont été emportés dans une avalanche provoquée par le passage imprudent sur une plaque de neige du guide haute montagne responsable de la course. Le professeur d'éducation physique qui les accompagnait et le directeur du centre de vacances ont été relaxés. La cour d'appel a justifié sa décision en relevant que, « ni le professeur d'éducation physique, qui a accompli des diligences normales dans la préparation et la surveillance du séjour à la montagne de la classe dont il était responsable, ni le directeur du centre de plein air, qui a fourni au groupe un encadrement professionnel et des moyens matériels suffisants au regard des usages alors en vigueur lors des randonnées en raquettes à neige, et qui a demandé, à l'accompagnateur de montagne, spécialiste de cette activité, de reconnaître préalablement le parcours, n'ont violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, ou commis une faute caractérisée » (Cass. crim. 26 novembre 2002 : Bull. n° 211).

En revanche, un professeur d'éducation physique , qui organise, pour un groupe de 21 enfants sans expérience de la navigation, une sortie d'initiation à la voile , avec la seule assistance d'un professeur de biologie, dépourvu de toute qualification en la matière, commet une faute caractérisée qui est à l'origine du retard à porter secours à l'un des enfants qui avait chaviré, et qui s'est noyé (Cass. crim. 4 octobre 2005 : pourvoi n° 04-84.199).

Dans une affaire précitée, où des enfants participant à un défilé avaient été heurtés par un automobiliste en excès de vitesse, l'arrêt condamnant le maire pour blessures involontaires a été cassé par la cour d'appel, d'une part n'avait pas précisé la source de l'obligation particulière de sécurité que le maire aurait délibérément violée, d'autre part n'avait pas recherché en quoi les diligences, consistant à placer un adjoint en tête du cortège n'étaient pas normales et adaptées aux risques prévisibles (Cass. crim. 18 juin 2002 : Bull. n° 138).

En revanche, commet une faute caractérisée :

- le maire qui, connaissant la configuration des lieux, ne réglemente pas la circulation des dameuses en dehors des pistes de ski alpin, et a ainsi contribué à créer la situation à l'origine du décès d'un enfant déchiqueté par l'un de ces engins qui traversait une piste de luge (Cass. crim. 18 mars 2003 : Bull. n° 71),

- le maire qui s'abstient de faire vérifier le respect des règles de sécurité relatives à la mise en place d'un podium destiné à accueillir un bal communal avec projection de mousse, et qui contribue ainsi à la situation à l'origine de l'électrocution de trois personnes par contact avec des rambardes métalliques non reliées à la terre (Cass. crim. 11 juin 2003 : pourvoi n° 02-82.622).

*La faute caractérisée résultant d'une « série d'imprudences ou de négligences »

Une faute caractérisée peut résulter de l'accumulation, par une même personne, de négligences ou d'imprudences dont chacune, prise isolément, n'aurait peut-être pas été regardée comme suffisamment grave pour être génératrice de responsabilité pénale.

Ce mode de raisonnement a d'abord été implicitement admis par la jurisprudence. Par exemple, dans une affaire où une explosion avait été provoquée par une fuite de gaz, il a été jugé que, si aucun manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement ne pouvait être reproché au chauffagiste , en revanche, celui-ci avait commis une faute caractérisée en installant un réseau d'alimentation en gaz qui présentait, à la jonction du détendeur et du chauffe-eau, des fuites dont la détection était rendue difficile par le scellement du premier à une distance trop courte du mur, et en procédant, ultérieurement, à des vérifications techniquement insuffisantes de l'étanchéité de cette installation (Cass. crim. 3 novembre 2004 : pourvoi n° 04-80.011).

Plus récemment, la Chambre criminelle a expressément consacré l'idée que la faute caractérisée pouvait consister en un ensemble de défaillances à la charge d'une même personne. A la suite du naufrage d'un navire ayant provoqué la mort d'une grande partie de l'équipage, les armateurs ont été déclarés coupables d'homicides involontaires au motif qu'ils s'étaient lancés tardivement dans cette activité dont ils n'avaient aucune expérience, qu'ils avaient acquis à un prix dérisoire un bateau vétuste sans l'avoir examiné eux-mêmes, qu'ils en avaient confié le commandement à un capitaine français proche de la retraite, dont les modestes exigences salariales révélaient l'affaiblissement, qu'ils avaient embauché à bas prix un équipage hétérogène d'Ukrainiens et de Sénégalais, qu'ils n'avaient pris aucune mesure lorsque leur avait été signalé le défaut d'étanchéité des ballasts et qu'ils n'avaient pas réagi aux derniers messages particulièrement alarmants envoyés par le capitaine peu avant le naufrage. La Cour de cassation a estimé que la cour d'appel avait justifié sa décision en retenant « une série de négligences et d'imprudences, qui entretiennent chacune un lien de causalité certain avec le dommage, et dont l'accumulation permet d'établir l'existence d'une faute caractérisée d'une particulière gravité dont ils ne pouvaient ignorer les conséquences » (Cass. crim. 10 janvier 2006 : pourvoi n° 04-86.428).

2°) Le risque

*La consistance du risque

La définition de la faute caractérisée par référence à un risque pour la vie où l'intégrité physique des personnes n'est pas appropriée aux infractions qui punissent des atteintes à la faune, à la flore, ou aux milieux naturels. La Chambre criminelle n'en a pas déduit qu' en matière environnementale la faute caractérisée était exclue et que la défaillance imputable à une personne physique, auteur indirect du dommage, ne pouvait consister que dans la violation manifestement délibérée d'une obligation particulière prévue par la loi ou le règlement (en conformité avec la circulaire d'application de la loi du 10 juillet 2000, § 2.3.3). Elle a adapté la consistance du risque à la logique du texte d'incrimination, en gommant la mention d'un danger pour autrui.

A l'occasion de poursuites pour pollution de cours d'eau, exercées sur le fondement de l'article L 216-6 du Code de l'environnement, elle a énoncé que le prévenu, directeur technique d'une usine dont les effluents, chargés d'hydrocarbures, avaient sali les berges d'une rivière et souillé le plumage de cygnes, avait commis « une faute caractérisée créant un risque d'une particulière gravité qu'il ne pouvait ignorer » (Cass. crim. 19 octobre 2004 : Bull. crim. n° 247).

En procédant à cette interprétation « constructive », la Cour de cassation semble avoir satisfait au voeu, exprimé au cours des débats parlementaires , que la loi nouvelle n'ait pas pour effet d'affaiblir la répression des atteintes à l'environnement (cf circulaire du 11 octobre 2000, § 2.3.3).

*La connaissance du risque

La formule suivant laquelle le prévenu a exposé autrui à un risque d'une particulière gravité qu'il ne pouvait ignorer peut être entendue de deux manières : soit la connaissance du risque est exigée de l'intéressé en raison de la nature de ses activités ou de sa fonction, soit elle doit être spécifiquement démontrée par des signalements ou des avertissements.

Seule la responsabilité des employeurs ressortit toujours au premier cas de figure. Elle rejoint ainsi « le voeu du gouvernement et du Parlement, dans un domaine où, d'une part, sauf délégation expresse, l'employeur est personnellement astreint à évaluer les risques, à les prévenir par des formations, informations et protections appropriées, à veiller à l'utilisation effective et constante des dispositifs de sécurité mis en place, et où, d'autre part, de nombreux manquements à des obligations de sécurité sont, par eux-mêmes, pénalement sanctionnés et constituent, de ce fait, des fautes dont le gravité de la commission et des effets sont soulignés par les textes » (D. Commaret, La responsabilité pénale des décideurs en matière de délits non intentionnels depuis la loi du 10 juillet 2000 : Gaz. Pal. 10-11 septembre 2004, p. 9).

En matière d' accidents du travail , deux arrêts cassant des décisions de relaxe paraissent significatifs.

Le salarié d'une entreprise de fabrication de peintures industrielles avait eu le bras entraîné et arraché par l'arbre d'un appareil mélangeur sur lequel il effectuait une intervention. La cour d'appel avait jugé qu'en omettant de faire équiper cette machine d'un dispositif de protection interdisant en cours de fonctionnement, l'accès aux parties mobiles, l'employeur avait commis une faute caractérisée qui exposait objectivement les opérateurs à un risque particulièrement grave, mais qu'il n'était pas établi, néanmoins que le prévenu connaissait ce risque. La Chambre criminelle a estimé que les juges du fond n'avaient pu, sans se contredire, constater que l'intéressé avait commis une faute caractérisée en ne veillant pas personnellement au respect de la réglementation relative à la sécurité des machines dangereuses, et le relaxer au motif qu'il pouvait ignorer le risque déroulant de ce manquement (Cass. crim. 11 février 2003 : Bull. n° 28).

Un salarié occupé à poser des poteaux électriques sur un terrain en forte déclivité a été mortellement blessé par le basculement de l'engin spécial qu'il pilotait. L'expertise a fait apparaître que la victime était qualifiée pour ce type de travaux, mais que l'appareil qui lui avait été confié était inadapté à cette tâche. La cour d'appel a considéré que le chef d'entreprise, qui ignorait les restrictions d'utilisation de l'engin et qui n'est pas intervenu sur le chantier, a pu sous-évaluer les risques sans commettre de faute caractérisée. La Cour de cassation lui a reproché de n'avoir pas recherché si l'employeur avait accompli des diligences normales et, notamment, si la fausse manoeuvre de la victime n'avait pas été rendue possible par un défaut de surveillance et d'organisation du chantier (Cass. crim. 11 janvier 2005 : pourvoi n° 04-84.196).

En dehors du domaine de l'hygiène et de la sécurité du travail, la jurisprudence s'attache à caractériser une conscience concrète de l'existence et de la gravité du risque créé. La qualité de professionnel ou de profane du prévenu influence cette recherche, conformément d'ailleurs aux dispositions de l'alinéa 3 de l'article 121-3 du Code pénal. L'obligation de compétence qui pèse sur le professionnel postule la compréhension et l'anticipation de l'ensemble des dangers inhérents à son activité.

Deux affaires relatives à des fuites de gaz, aux conséquences mortelles, témoignent des différences d'appréciation résultant de la prise en considération des fonctions et des compétences des personnes poursuivies. Pour le chauffagiste, qui a installé une chaudière dans des conditions qui rendaient malaisée la détection de fuites éventuelles, et qui a procédé, ultérieurement, à un contrôle d'étanchéité insuffisant, « sa formation et son expérience professionnelle » suffisent à établir la connaissance du danger d'une particulière gravité auquel il exposait autrui (Cass. crim. 3 novembre 2004 : pourvoi n° 04-80.011). Pour un bailleur non professionnel, il a paru nécessaire de relever que la non-conformité et la dangerosité du chauffe-eau installé dans les locaux loués (dangerosité au demeurant si évidente que même un profane aurait pu s'en rendre compte), lui avaient été expressément signalés par un chauffagiste, et qu'il avait pourtant loué les lieux sans faire de réparation (Cass. crim. 10 janvier 2006 : pourvoi n° 05-82.649).

A l'égard des élus locaux et des enseignants , l'appréciation de la connaissance du risque au cas par cas aboutit à une jurisprudence très nuancée.

- un maire a pu être relaxé du chef d'homicide involontaire à la suite de la chute sur un enfant de la barre d'une cage de gardien de but, au motif que si le prévenu était informé, notamment par les circulaires du préfet, de la dangerosité des cages à but mobiles, il n'était pas démontré qu'il ait eu connaissance de la présence sur le terrain communal -équipé de cages fixes- des cages mobiles en surnombre acquises par le club de football (Cass. crim. 4 juin 2002 : Bull. n° 127),

- un enfant ayant été écrasé sur une aire de jeux municipale, par une buse de béton que ses camarades s'amusaient à faire rouler, la cour d'appel a pu condamner pour homicide involontaire le maire de la commune, auquel il avait été signalé que cette buse, installée avant son élection pour l'écoulement des eaux mais non fixée ni stabilisée, était utilisée comme élément de jeu (Cass. crim. 2 décembre 2003 : Bull. n° 231),

- un maire qui avait confié au comité des fêtes l'organisation du bal communal avec projection de mousse (laquelle était assimilable à des « intempéries volontaires ») et s'était désintéressé du contrôle de la sécurité du podium, équipé de barrières métalliques garnies d'appareils électriques non reliés à la terre, a commis une faute caractérisée qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité qu'il ne pouvait ignorer (Cass. crim. 11 juin 2003 : pourvoi n° 02-82.622),

- une institutrice qui a emmené ses élèves en classe de découverte dans le lit d'un cours d'eau à l'aval d'un barrage pouvait ignorer le risque de brusque montée des aux dès lors que cette sortie, autorisée par l'inspection de l'Education nationale, avait lieu dans le cadre d'un service organisé par la ville de Grenoble avec une accompagnatrice qualifiée (Cass. crim. 18 juin 2002 : Bull. n° 139),

- une institutrice pouvait ignorer qu'un enfant, qui bénéficiait de la permission de se rendre aux toilettes pendant les cours, s'y livrait à des jeux d'auto-pendaison qui ont provoqué sa mort (Cass. crim. 10 décembre 2002 : Bull. n° 223),

- un instituteur, qui connaissait la dangerosité de l'ouverture des fenêtres de sa classe, située au deuxième étage, qui ne les a pas refermées après la fin de la récréation, est pénalement responsable du décès d'une de ses élèves qui, s'étant assise sur le bord, a basculé et s'est mortellement blessée (Cass. crim. 6 septembre 2005 : pourvoi n° 04-87.778).

Conclusion

Le législateur n'avait pas dissimulé que, s'il procédait par voie de dispositions générales, il entendait bien obtenir des résultats différenciés selon les contentieux.

Cinq années de jurisprudence démontrent que les catégories légales ont été conçues avec une habileté et une précision suffisantes pour que -conformément aux souhaits des promoteurs de la réforme- la répression ne soit pas affaiblie dans deux domaines : les accidents de la route, car la causalité directe y est la règle, et les accidents du travail, du fait de l'obligation de sécurité très rigoureuse qui pèse sur l'employeur et laisse peu de place à l'allégation d'une ignorance des risques (sauf les mécanismes traditionnels d'exonération pas la délégation).

Dans les autres contentieux, la loi du 10 juillet 2000 a conduit à nuancer l'appréciation des responsabilités, sans que l'on puisse parler de dépénalisations corporatistes.

Il faut rappeler, au demeurant, que c'est aux juges du fond, dans l'exercice de leur pouvoir souverain d'appréciation, qu'il appartient de qualifier le lien de causalité et la faute. Le contrôle de la Chambre criminelle ne consiste qu'à s'assurer qu'ils ne se sont pas mépris sur l'interprétation des catégories légales et que les circonstances de fait qu'ils ont retenues caractérisent, sans insuffisance ni contradiction, les éléments constitutifs de l'infraction.

* 4 Bruno Cotte et Dominique Guihal : chambre criminelle de la cour de cassation.

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