ARTICLE 2 : BARÈME APPLICABLE POUR LE CALCUL DE L'IMPÔT SUR LE REVENU DE L'ANNÉE 2011 (IMPOSITION DES REVENUS DE L'ANNÉE 2010)

I. TEXTE DU PROJET DE LOI

I. - Le I de l'article 197 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° le 1 est ainsi rédigé :

« 1. L'impôt est calculé en appliquant à la fraction de chaque part de revenu qui excède 5 963 € le taux de :

« - 5,50 % pour la fraction supérieure à 5 963 € et inférieure ou égale à 11 896 € ;

« - 14 % pour la fraction supérieure à 11 896 € et inférieure ou égale à 26 420 € ;

« - 30 % pour la fraction supérieure à 26 420 € et inférieure ou égale à 70 830 € ;

« - 40 % pour la fraction supérieure à 70 830 €. »

2° dans le 2, les montants : « 2 301 € », « 3 980 € », « 884 € » et « 651 € » sont remplacés respectivement par les montants : « 2 336 € », « 4 040 € », « 897 € » et « 661 € » ;

3° dans le 4, le montant : « 433 € » est remplacé par le montant : « 439 € ».

II. - Dans le second alinéa de l'article 196 B du même code, le montant : « 5 753 € » est remplacé par le montant : « 5 840 € ».

II. RAPPORT ASSEMBLÉE NATIONALE N° 2857 (2010-2011) TOME II

Observations et décision de la Commission

Le présent article viser à indexer les tranches de revenus du barème de l'impôt sur le revenu ainsi que les seuils et plafonds intervenant dans le calcul de cet impôt à hauteur de l'évolution des prix hors tabac prévue en 2010, soit 1,5 %.

Sont ainsi indexés :

- les limites des tranches du barème de l'impôt (1° du I) ;

- les plafonds applicables au bénéfice retiré du dispositif de quotient familial (2° du I) ;

- la décote (3° du I) ;

- l'abattement sur le revenu global net pour rattachement au foyer fiscal d'un enfant majeur marié ou ayant des enfants à charge (II).

I.- L'INDEXATION DES LIMITES DES TRANCHES DU BARÈME

Le 1° du I propose d'actualiser le niveau des tranches du barème. Ainsi, au titre des revenus perçus en 2010, l'impôt sera calculé en appliquant à la fraction de chaque part de revenu qui excède 5 963 euros le taux de :

- 5,5 % pour la fraction supérieure à 5 963 euros et inférieure ou égale à 11 896 euros ;

- 14 % pour la fraction supérieure à 11 896 euros et inférieure ou égale à 26 420 euros ;

- 30 % pour la fraction supérieure à 26 420 euros et inférieure ou égale à 70 830 euros ;

- 40 % pour la fraction supérieure à 70 830 euros.

Certains plafonds et limites prévus par le code général des impôts évoluent, de droit, chaque année, comme la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu.

On peut citer, par exemple, le plafond de la déduction forfaitaire de 10 % sur les traitements et salaires (3° de l'article 83 du code général des impôts). Il en est de même pour le plafond de la déduction de 10 % sur les pensions (a du 5 de l'article 158 du même code). Quant à la réduction d'impôt afférente aux dons effectués au profit d'associations venant en aide aux personnes en difficulté, elle voit son plafond relevé comme la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu de l'année précédant celle du versement afin que l'évolution du plafond soit prévisible et n'entrave pas le versement des dons.

Le tableau suivant recense les plafonds et limites concernés par l'évolution des limites des tranches du barème.

SEUILS ET PLAFONDS ÉVOLUANT COMME LA LIMITE SUPÉRIEURE DE LA PREMIÈRE TRANCHE DU BARÈME DE L'IMPÔT SUR LE REVENU

(en euros)

Mesures afférentes aux revenus catégoriels et au revenu global

Référence au code général des impôts

2010

2011

Déduction forfaitaire de 10 % sur les traitements et salaires :

Article 83-3

- minimum .....................................................................

415

421

- minimum pour les personnes inscrites en tant que demandeurs d'emploi depuis plus d'un an ...............................................

910

924

- maximum .................................................................

13 948

14 157

Plafond de la déduction de 10 % sur les pensions :

Article 158-5 a

- minimum .....................................................................

368

374

- maximum ..................................................................

3 606

3 660

Abattement pour personnes âgées de plus de 65 ans ou invalides :

Article 157 bis

2 276

2 312

- soit lorsque le revenu net global ne dépasse pas .....................

14 010

14 220

ou

1 138

1 156

- si le revenu net global est supérieur à la limite précédente, sans excéder ......................................................................

22 590

22 930

Réduction d'impôt afférente aux dons effectués au profit d'associations venant en aide aux personnes en difficulté (a) .............

Article 200-4

513

521

(a) Son plafond est relevé comme la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu de l'année précédant celle du versement.

Source : Direction de la législation fiscale.

Depuis la loi de finances pour 2007, l'indexation porte également sur le seuil d'imposition des plus-values réalisées à l'occasion de la cession de valeurs mobilières et de droits sociaux.

II.- L'INDEXATION DES PLAFONDS APPLICABLES AU QUOTIENT FAMILIAL ET À L'ABATTEMENT POUR RATTACHEMENT AU FOYER FISCAL D'UN ENFANT MAJEUR MARIÉ OU AYANT DES ENFANTS À CHARGE

Le 2° du I propose de relever les plafonds applicables au bénéfice retiré du dispositif de quotient familial.

Le quotient familial vise à corriger la progressivité du barème de l'impôt en fonction des charges de famille du foyer fiscal. À une part pour les contribuables célibataires, divorcés ou veufs, ou deux parts pour les contribuables mariés ou liés par un pacte civil de solidarité, s'ajoute un nombre de demi-parts additionnelles qui varie selon le nombre des enfants à la charge du contribuable. À revenu égal, le quotient familial allège la charge fiscale des familles par rapport à celle des redevables taxés sur un nombre de parts inférieur.

Depuis la loi de finances pour 1982 (article 12 de la loi n° 81-1160 du 30 décembre 1981), l'avantage fiscal qui résulte de l'application du quotient familial est plafonné de sorte que, pour les contribuables soumis au plafonnement, cet avantage tend à diminuer, en valeur relative par rapport à l'impôt dû, à mesure qu'augmente le revenu.

Selon l'indexation proposée au présent article :

- le plafond de la demi-part de droit commun passera de 2 301 euros à 2 336 euros.

Le tableau suivant présente les revenus imposables (après abattement de 10 % au titre des frais professionnels) à partir desquels un couple marié entre dans le champ d'application du plafonnement du quotient familial ;

PLAFONNEMENT DES EFFETS DU QUOTIENT FAMILIAL EN 2009 ET 2010

(en euros)

Nombre de parts

Couple marié - Premier revenu imposable plafonné

Revenus 2009 - PLF 2010

Revenus 2010 - PLF 2011

3

72 580

73 674

4

93 096

94 504

5

113 613

115 334

Source : Direction de la législation fiscale.

- le plafond appliqué à l'avantage retiré des deux premières demi-parts correspondant au premier enfant à charge des contribuables célibataires, divorcés ou séparés ayant à charge un ou plusieurs enfants et les élevant seuls sera de 4 040 euros contre 3 980 euros aujourd'hui ;

- le plafond pour la demi-part bénéficiant aux contribuables célibataires, divorcés ou séparés, vivant effectivement seuls, sans personne à charge mais ayant élevé (seul ou non) un ou plusieurs enfants âgé(s) d'au moins 26 ans sera porté de 884 euros à 897 euros ;

- le montant de la réduction d'impôt accordée à certains contribuables lorsque l'avantage résultant de l'application du quotient familial est limité par le plafonnement pour des demi-parts supplémentaires spécifiques (personnes vivant seules ayant élevé un ou plusieurs enfants, sans personne à charge, dont le dernier enfant est âgé de 25 ans au plus et personnes se trouvant dans les situations suivantes : invalidité personnelle, du conjoint ou d'une personne à charge, qualité d'ancien combattant ou de pensionné de guerre) sera de 661 euros contre 651 euros en l'état du droit. Cette réduction d'impôt ne peut toutefois excéder la perte liée au plafonnement du quotient. En fait, ce dispositif en deux étapes (quotient familial plafonné auquel s'ajoute une réduction d'impôt elle-même plafonnée) constitue simplement un plafond spécifique pour les situations décrites ci-dessus.

Le II du présent article relève l'abattement sur le revenu global net pour rattachement au foyer fiscal d'un enfant majeur marié ou ayant des enfants à charge (article 196 B du code général des impôts).

Il convient de noter qu'afin de préserver la neutralité fiscale des décisions de rattachement, le montant de cet abattement constitue le plafond de la déduction du revenu imposable de la pension alimentaire versée à un enfant majeur (2° du II de l'article 156 du code général des impôts) de sorte que celui-ci est également relevé.

Il est proposé de porter l'abattement de 5 753 euros à 5 840 euros.

Le coût de l'indexation des plafonds applicables au bénéfice retiré du dispositif de quotient familial est estimé à 54 millions d'euros.

III.- L'INDEXATION DE LA DÉCOTE

La loi de finances pour 1982 (loi n° 81-1160 du 30 décembre 1981) a institué en faveur des contribuables imposés sur une part ou une part et demie de quotient familial une décote, afin de limiter les cotisations d'impôt résultant de l'application du barème. La loi de finances pour 1987 (loi n° 86-1317 du 30 décembre 1986) a élargi le mécanisme à l'ensemble des contribuables.

Le 3° du I propose de porter la base de calcul de la décote de 433 euros à 439 euros. Les contribuables bénéficieront d'une décote égale à la différence entre 439 euros et la moitié de leur cotisation d'impôt (4 du I de l'article 197 du code général des impôts).

Le tableau suivant présente le premier revenu net imposable (après abattement de 10 % au titre des frais professionnels) et le dernier revenu net imposable permettant de bénéficier de la décote en fonction du nombre de parts du foyer.

Revenus 2009 - Projet de loi de finances pour 2010
(en euros)

Nombre de parts

Premier revenu net imposable bénéficiant
de la décote

Dernier revenu net imposable bénéficiant
de la décote

1

11 948

15 833

1,5

15 009

20 615

2

17 990

25 398

2,5

20 972

30 180

3

23 953

33 843

3,5

26 935

36 825

Source : Direction de la législation fiscale.

Le coût de l'indexation de la limite de la décote est évalué à 43 millions d'euros.

Le coût total des dispositions du présent article, évalué à 1,1 milliard d'euros, se décompose comme suit :

(en millions d'euros)

2011

Moindres recettes d'impôt sur le revenu

1 030

Moindres recettes d'impôt de solidarité sur la fortune

47

Moindres recettes DMTG

23

Coût total de la mesure

1 100

La Commission examine l'amendement I-CF 27 de M. Jean-Claude Sandrier.

M. Jean-Claude Sandrier. Dans un souci de justice sociale, nous proposons de garantir la progressivité de l'impôt sur le revenu en taxant davantage les hauts revenus.

Suivant l'avis défavorable du rapporteur général, la Commission rejette l'amendement.

Puis elle adopte l'article 2 sans modification.