IV. TEXTE ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE EN PREMIÈRE LECTURE

Article 8

I. - L'article L. 136-7 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Les a et b du 3° du II sont ainsi rédigés :

« a) Lors de leur inscription au bon ou contrat pour :

« - les bons ou contrats dont les droits sont exprimés en euros ou en devises ;

« - la part des produits attachés aux droits exprimés en euros ou en devises dans les bons ou contrats en unités de compte mentionnées au second alinéa de l'article L. 131-1 du code des assurances ;

« b) Lors du dénouement des bons ou contrats ou lors du décès de l'assuré. L'assiette de la contribution est calculée déduction faite des produits ayant déjà supporté la contribution au titre du a nets de cette contribution.

« En cas de rachat partiel d'un bon ou contrat en unités de compte qui a été soumis à la contribution au titre du a , l'assiette de la contribution due au titre du rachat est égale au produit de l'assiette définie au premier alinéa du présent b par le rapport existant entre les primes comprises dans ledit rachat partiel et le montant total des primes versées net des primes comprises, le cas échéant, dans un rachat partiel antérieur. » ;

2° Après le III, il est inséré un III bis ainsi rédigé :

« III bis . - 1. Lorsque, au dénouement d'un bon ou contrat mentionné au 3° du II ou lors du décès de l'assuré, le montant de la contribution acquittée dans les conditions du a du même 3° est supérieur au montant de celle calculée sur l'ensemble des produits attachés au bon ou contrat, l'excédent est reversé au contrat.

« En cas de rachat partiel, cet excédent n'est reversé qu'à proportion du rapport existant entre les primes comprises dans ce rachat et le montant total des primes versées net des primes comprises, le cas échéant, dans un rachat partiel antérieur.

« 2. L'établissement payeur reverse au contrat l'excédent de la contribution déterminé dans les conditions du 1 lors du dénouement du bon ou du contrat ou du décès de l'assuré, à charge pour cet établissement d'en demander la restitution.

« La restitution s'effectue par voie d'imputation sur la contribution due par l'établissement payeur à raison des autres produits de placements. À défaut d'une base d'imputation suffisante, l'excédent de contribution non imputé est reporté ou remboursé. »

II. - Au second alinéa du II de l'article 16 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale, la référence :

« au premier alinéa du V » est remplacée par les références : « aux III bis et V ».

II bis (nouveau) . - L'article 1649-0 A du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa du 3 est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« 3. Les impositions mentionnées au 2 sont diminuées :

« a) De la restitution prévue au III bis de l'article L. 136-7 du code de la sécurité sociale perçue au cours de l'année de la réalisation des revenus mentionnés au 4 ;

« b) Des restitutions de l'impôt sur le revenu perçues ou des dégrèvements obtenus au cours de l'année suivant celle de la réalisation des revenus mentionnés au 4. » ;

2° Le 6 est ainsi rédigé :

« 6. Pour l'application du 4 :

« a) Les revenus des comptes d'épargne-logement mentionnés aux articles L. 315-1 à L. 315-6 du code de la construction et de l'habitation, des comptes d'épargne d'assurance pour la forêt mentionnés au 23° de l'article 157 du présent code ainsi que les revenus des plans d'épargne populaire mentionnés au 22° du même article, autres que ceux exprimés en unités de compte, sont réalisés à la date de leur inscription en compte ;

« b) Les revenus des plans d'épargne populaire mentionnés au 22° de l'article 157 du présent code exprimés en unités de compte s'entendent de ceux soumis à la contribution sociale généralisée dans les conditions prévues au 4° du II de l'article L. 136-7 du code de la sécurité sociale ;

« c) Les revenus des bons ou contrats de capitalisation et des placements de même nature mentionnés à l'article 125-0 A du présent code s'entendent de ceux soumis à la contribution sociale généralisée dans les conditions prévues au 3° du II de l'article L. 136-7 du code de la sécurité sociale. »

III. - Pour l'application du IV de l'article L. 136-7 du code de la sécurité sociale, l'assiette de référence retenue pour le calcul du versement de l'acompte mentionné au même IV et dû en septembre et en novembre 2011 est majorée du montant des produits attachés aux droits exprimés en euros ou en devises et inscrits en décembre 2010 ou janvier 2011 aux bons ou contrats en unités de compte mentionnées au second alinéa de l'article L. 131-1 du code des assurances.

IV. - Le I s'applique aux produits inscrits aux bons ou contrats à compter du 1er mai 2011, à l'exception de ceux inscrits en compte au titre des intérêts techniques et des participations aux bénéfices de l'exercice 2010.

V. - Il est opéré chaque année jusqu'en 2019 au profit de la Caisse nationale des allocations familiales, pour les montants fixés par le présent V, un prélèvement sur les contributions et prélèvements mentionnés dans le tableau suivant :

(en millions d'euros)

Part supplémentaire de la contribution sociale prévue à l'art. L.136-7 du code de la sécurité sociale affectée à la Caisse nationale des allocations familiales (CNAF)

Part supplémentaire du prélèvement social prévu à l'art. L.245-15 du code de la sécurité sociale affectée à la CNAF

Part supplémentaire de la contribution additionnelle au prélèvement mentionné à l'art. L.245-15 du code de la sécurité sociale, prévue à l'art. L.14-10-4 du code de l'action sociale et des familles affectée à la CNAF

Part supplémentaire de la contribution additionnelle au prélèvement mentionné à l'art. L.245-15 du code de la sécurité sociale, prévue à l'art. L.262-24 du code de l'action sociale et des familles affectée à la CNAF

Contribution prévue à l'article 16 de l'ordonnance n°96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale affectée à la CNAF

2011

1 084

291

40

145

66

2012

964

259

35

129

59

2013

843

226

31

113

51

2014

723

194

26

97

44

2015

602

162

22

81

37

2016

482

129

18

65

29

2017

361

97

13

48

22

2018

241

65

9

32

15

2019

120

32

4

16

7

Le prélèvement mentionné au premier alinéa du présent V est versé par l'État. Les modalités de versement sont fixées par convention entre l'État et les organismes affectataires des contributions et prélèvements concernés.