VI. DÉBATS SÉNAT PREMIÈRE LECTURE DU 22 NOVEMBRE 2010

Article 8

I. - L'article L. 136-7 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Les a et b du 3° du II sont ainsi rédigés :

« a) Lors de leur inscription au bon ou contrat pour :

« - les bons ou contrats dont les droits sont exprimés en euros ou en devises ;

« - la part des produits attachés aux droits exprimés en euros ou en devises dans les bons ou contrats en unités de compte mentionnées au second alinéa de l'article L. 131-1 du code des assurances ;

« b) Lors du dénouement des bons ou contrats ou lors du décès de l'assuré. L'assiette de la contribution est calculée déduction faite des produits ayant déjà supporté la contribution au titre du a nets de cette contribution.

« En cas de rachat partiel d'un bon ou contrat en unités de compte qui a été soumis à la contribution au titre du a , l'assiette de la contribution due au titre du rachat est égale au produit de l'assiette définie au premier alinéa du présent b par le rapport existant entre les primes comprises dans ledit rachat partiel et le montant total des primes versées net des primes comprises, le cas échéant, dans un rachat partiel antérieur. » ;

2° Après le III, il est inséré un III bis ainsi rédigé :

« III bis . - 1. Lorsque, au dénouement d'un bon ou contrat mentionné au 3° du II ou lors du décès de l'assuré, le montant de la contribution acquittée dans les conditions du a du même 3° est supérieur au montant de celle calculée sur l'ensemble des produits attachés au bon ou contrat, l'excédent est reversé au contrat.

« En cas de rachat partiel, cet excédent n'est reversé qu'à proportion du rapport existant entre les primes comprises dans ce rachat et le montant total des primes versées net des primes comprises, le cas échéant, dans un rachat partiel antérieur.

« 2. L'établissement payeur reverse au contrat l'excédent de la contribution déterminé dans les conditions du 1 lors du dénouement du bon ou du contrat ou du décès de l'assuré, à charge pour cet établissement d'en demander la restitution.

« La restitution s'effectue par voie d'imputation sur la contribution due par l'établissement payeur à raison des autres produits de placements. À défaut d'une base d'imputation suffisante, l'excédent de contribution non imputé est reporté ou remboursé. »

II. - Au second alinéa du II de l'article 16 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale, la référence : « au premier alinéa du V » est remplacée par les références : « aux III bis et V ».

II bis (nouveau) . - L'article 1649-0 A du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa du 3 est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« 3. Les impositions mentionnées au 2 sont diminuées :

« a) De la restitution prévue au III bis de l'article L. 136-7 du code de la sécurité sociale perçue au cours de l'année de la réalisation des revenus mentionnés au 4 ;

« b) Des restitutions de l'impôt sur le revenu perçues ou des dégrèvements obtenus au cours de l'année suivant celle de la réalisation des revenus mentionnés au 4. » ;

2° Le 6 est ainsi rédigé :

« 6. Pour l'application du 4 :

« a) Les revenus des comptes d'épargne-logement mentionnés aux articles L. 315-1 à L. 315-6 du code de la construction et de l'habitation, des comptes d'épargne d'assurance pour la forêt mentionnés au 23° de l'article 157 du présent code ainsi que les revenus des plans d'épargne populaire mentionnés au 22° du même article, autres que ceux exprimés en unités de compte, sont réalisés à la date de leur inscription en compte ;

« b) Les revenus des plans d'épargne populaire mentionnés au 22° de l'article 157 du présent code exprimés en unités de compte s'entendent de ceux soumis à la contribution sociale généralisée dans les conditions prévues au 4° du II de l'article L. 136-7 du code de la sécurité sociale ;

« c) Les revenus des bons ou contrats de capitalisation et des placements de même nature mentionnés à l'article 125-0 A du présent code s'entendent de ceux soumis à la contribution sociale généralisée dans les conditions prévues au 3° du II de l'article L. 136-7 du code de la sécurité sociale. »

III. - Pour l'application du IV de l'article L. 136-7 du code de la sécurité sociale, l'assiette de référence retenue pour le calcul du versement de l'acompte mentionné au même IV et dû en septembre et en novembre 2011 est majorée du montant des produits attachés aux droits exprimés en euros ou en devises et inscrits en décembre 2010 ou janvier 2011 aux bons ou contrats en unités de compte mentionnées au second alinéa de l'article L. 131-1 du code des assurances.

IV. - Le I s'applique aux produits inscrits aux bons ou contrats à compter du 1 er mai 2011, à l'exception de ceux inscrits en compte au titre des intérêts techniques et des participations aux bénéfices de l'exercice 2010.

V. - Il est opéré chaque année jusqu'en 2019 au profit de la Caisse nationale des allocations familiales, pour les montants fixés par le présent V, un prélèvement sur les contributions et prélèvements mentionnés dans le tableau suivant :

(En millions d'euros)

Part supplémentaire de la contribution sociale prévue à l'art. L. 136-7 du code de la sécurité sociale affectée à la Caisse nationale des allocations familiales (CNAF)

Part supplémentaire du prélèvement social prévu à l'art. L. 245-15 du code de la sécurité sociale affectée à la CNAF

Part supplémentaire de la contribution additionnelle au prélèvement mentionné à l'art. L. 245-15 du code de la sécurité sociale, prévue à l'art. L. 14-10-4 du code de l'action sociale et des familles, affectée à la CNAF

Part supplémentaire de la contribution additionnelle au prélèvement mentionné à l'art. L. 245-15 du code de la sécurité sociale, prévue à l'art. L. 262-24 du code de l'action sociale et des familles, affectée à la CNAF

Part supplémentaire de la contribution prévue à l'article 16 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale affectée à la CNAF

2011

1084

291

40

145

66

2012

964

259

35

129

59

2013

843

226

31

113

51

2014

723

194

26

97

44

2015

602

162

22

81

37

2016

482

129

18

65

29

2017

361

97

13

48

22

2018

241

65

9

32

15

2019

120

32

4

16

7

Le prélèvement mentionné au premier alinéa du présent V est versé par l'État. Les modalités de versement sont fixées par convention entre l'État et les organismes affectataires des contributions et prélèvements concernés.

M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.

L'amendement n° I-131 est présenté par Mme Procaccia, MM. Cambon et J. Gautier, Mmes Bout, Debré, Desmarescaux, Hermange et Sittler, MM. Dulait, Gournac et Milon, Mmes Lamure et Mélot et M. Pintat.

L'amendement n° I-290 est présenté par M. Jégou.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Alinéa 25

Remplacer les mots :

1 er mai 2011

par les mots :

1 er juillet 2011

La parole est à M. Jacques Gautier, pour présenter l'amendement n° I-131.

M. Jacques Gautier. Il s'agit de reporter la date d'application du dispositif adopté par l'Assemblée nationale du 1 er mai 2011 au 1 er juillet 2011 compte tenu des contraintes matérielles, qui restent inchangées.

M. le président. La parole est à M. Jean-Jacques Jégou, pour présenter l'amendement n° I-290.

M. Jean-Jacques Jégou. L'application des prélèvements sociaux au couru sur le compartiment en euros des contrats multisupports va entraîner des développements informatiques complexes et très importants pour les assureurs chargés de les précompter, sans comparaison avec ceux qu'avait nécessités le prélèvement au couru sur les contrats en euros.

Il est matériellement impossible de mettre en oeuvre les nouvelles règles au cours du premier semestre de l'année prochaine pour les inscriptions de produits afférents à 2011 effectuées durant cette période.

Le report au 1 er mai de l'entrée en vigueur de cette mesure constitue déjà une première étape, mais les contraintes matérielles restent inchangées. De surcroît, pour finaliser la mise au point des programmes informatiques, il sera impératif de disposer de l'instruction fiscale commentant les modalités d'application de la loi, document qui, je vous le rappelle, monsieur le ministre, n'est pas paru à ce jour.

C'est pourquoi le présent amendement tend à repousser la mise en oeuvre de ce dispositif de deux mois, afin qu'elle puisse être assurée dans les meilleures conditions. L'administration fiscale ne peut pas refuser cela aux assureurs !

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. J'ai de la sympathie pour cette démarche compte tenu de la complexité des systèmes informatiques et de la nécessité de préparer l'entrée en vigueur d'un système compliqué.

La commission serait favorable à ces amendements identiques si le Gouvernement lui assurait que ce petit report est neutre du point de vue de l'équilibre des finances publiques, plus spécialement des finances sociales.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. François Baroin, ministre. Monsieur le rapporteur général, il n'y a pas de perte de recettes pour l'État. Le Gouvernement est favorable à ces deux amendements identiques.

M. le président. La parole est à M. Jean-Jacques Jégou, pour explication de vote.

M. Jean-Jacques Jégou. Je souhaite, non seulement vous remercier, monsieur le ministre, mais aussi insister sur l'attente, par tous les acteurs du secteur, de l'instruction fiscale susvisée. Peut-on compter sur vous pour qu'elle soit rapidement portée à la connaissance des personnes concernées ? Elle est déterminante pour que l'on puisse commencer le travail.

M. François Baroin, ministre. Elle sera communiquée dans les meilleurs délais, monsieur le sénateur.

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques n os I-131 et I-290.

(Les amendements sont adoptés.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 8, modifié.

(L'article 8 est adopté.)