VII. TEXTE ADOPTÉ PAR LE SENAT EN PREMIÈRE LECTURE

Article 10

(Conforme)

VIII. TEXTE DÉFINITIF : ARTICLE 24

I. Le 4 de l'article 39 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° A la première phrase du a, les mots : « immatriculés dans la catégorie des voitures particulières » sont remplacés par les mots : « de tourisme au sens de l'article 1010 » ;
2° Au b, les mots : « voitures particulières » sont remplacés par les mots : « véhicules de tourisme au sens de l'article 1010 » ;
3° A l'avant-dernier alinéa, après les mots : « véhicules de tourisme », sont insérés les mots : « au sens de l'article 1010 ».
II. Au premier alinéa de l'article 54 bis du même code, les mots : « chacune des voitures de tourisme » sont remplacés par les mots : « chacun des véhicules de tourisme au sens de l'article 1010 ».
III. Au 3° du 1 de l'article 93 du même code, les mots : « voitures particulières » sont remplacés par les mots : « véhicules de tourisme au sens de l'article 1010 ».
IV. Au 1° de l'article 170 bis du même code, les mots : « une voiture de tourisme destinée » sont remplacés par les mots : « un véhicule de tourisme au sens de l'article 1010 destiné ».
V. Le I de l'article 199 undecies B du même code est ainsi modifié :
1° A la fin du h, les mots : « automobiles mentionnés au premier alinéa » sont remplacés par les mots : « de tourisme au sens » ;
2° A la deuxième phrase du quinzième alinéa, après les mots : « véhicules de tourisme », sont insérés les mots : « au sens de l'article 1010 ».
VI. Le premier alinéa de l'article 1010 du même code est ainsi rédigé :
« Les sociétés sont soumises à une taxe annuelle à raison des véhicules de tourisme qu'elles utilisent en France, quel que soit l'Etat dans lequel ils sont immatriculés, ou qu'elles possèdent et qui sont immatriculés en France. Sont considérés comme véhicules de tourisme les voitures particulières au sens du 1 du C de l'annexe II à la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 5 septembre 2007, établissant un cadre pour la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, des composants et des entités techniques destinés à ces véhicules, ainsi que les véhicules à usages multiples qui, tout en étant classés en catégorie N1 au sens de cette même annexe, sont destinés au transport de voyageurs et de leurs bagages ou de leurs biens. »
VII. L'article 1010 bis du même code est ainsi modifié :
1° A la fin du deuxième alinéa du I, les mots : « voitures particulières au sens du 1 du C de l'annexe II de la directive 70/156/CEE du Conseil, du 6 février 1970, concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques » sont remplacés par les mots : « véhicules de tourisme au sens de l'article 1010 » ;
2° Le II est ainsi modifié :
a) Au a, les mots : « voitures particulières » sont remplacés par les mots : « véhicules de tourisme au sens de l'article 1010 » et les mots : « 70/156/CEE du Conseil, du 6 février 1970, précitée » sont remplacés par les mots : « 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 5 septembre 2007, précitée » ;
b) Au b, les mots : « voitures particulières autres que celles mentionnées » sont remplacés par les mots : « véhicules de tourisme au sens de l'article 1010 autres que ceux mentionnés » ;
3° Le III est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa du a, les mots : « voitures particulières mentionnées » sont remplacés par les mots : « véhicules de tourisme au sens de l'article 1010 mentionnés » ;
b) Au premier alinéa du b, les mots : « voitures particulières mentionnées » sont remplacés par les mots : « véhicules de tourisme au sens de l'article 1010 mentionnés » ;
c) Au c, après le mot : « véhicules », sont insérés les mots : « de tourisme au sens de l'article 1010 ».
VIII. L'article 1011 bis du même code est ainsi modifié :
1° A la fin du deuxième alinéa du I, les mots : « une voiture particulière au sens du 1 du C de l'annexe II de la directive 70/156/CEE du Conseil, du 6 février 1970, concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques » sont remplacés par les mots : « un véhicule de tourisme au sens de l'article 1010 » ;
2° Le II est ainsi modifié :
a) Au a, les mots : « voitures particulières » sont remplacés par les mots : « véhicules de tourisme au sens de l'article 1010 » et les mots : « 70/156/CEE du Conseil, du 6 février 1970, précitée » sont remplacés par les mots : « 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 5 septembre 2007, précitée » ;
b) Au b, les mots : « voitures particulières autres que celles mentionnées » sont remplacés par les mots : « véhicules de tourisme au sens de l'article 1010 autres que ceux mentionnés » ;
3° Le III est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa du a, les mots : « voitures particulières mentionnées » sont remplacés par les mots : « véhicules de tourisme au sens de l'article 1010 mentionnés » ;
b) Au premier alinéa du b, les mots : « voitures particulières mentionnées » sont remplacés par les mots : « véhicules de tourisme au sens de l'article 1010 mentionnés » ;
c) A la première phrase du dernier alinéa, les mots : « 70/156/CEE du Conseil, du 6 février 1970, concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques » sont remplacés par les mots : « 2007/46/CE, du 5 septembre 2007, précitée ».
IX. Le I de l'article 1011 ter du même code est ainsi modifié :
1° A la fin du 1°, les mots : « immatriculé dans la catégorie des voitures particulières au sens du 1 du C de l'annexe II à la directive 70/156/CEE du Conseil, du 6 février 1970, concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques » sont remplacés par les mots : « un véhicule de tourisme au sens de l'article 1010 » ;
2° Au premier alinéa du a du 2°, les mots : « mentionnée au 1° » sont remplacés par les mots : « 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 5 septembre 2007, précitée » ;
3° Au dernier alinéa, les mots : « exonérées les sociétés soumises à la taxe sur les véhicules des sociétés » sont remplacés par les mots : « exonérés les véhicules soumis à la taxe ».
X. Les I à IX s'appliquent à compter du 1er octobre 2010.