ARTICLE 11 : SUPPRESSION DU TAUX RÉDUIT FORFAITAIRE DE TVA SUR LES OFFRES COMPOSITES DE SERVICES DE TÉLÉVISIONS ET DE SERVICES ÉLECTRONIQUES

I. TEXTE DU PROJET DE LOI

Le b octies de l'article 279 du code général des impôts est remplacé par les dispositions suivantes :

« b octies . les abonnements souscrits par les usagers afin de recevoir les services de télévision mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication.

Le taux réduit n'est pas applicable lorsque la distribution de services de télévision est comprise dans une offre unique qui comporte pour un prix forfaitaire l'accès à un réseau de communications électroniques au sens du 2° de l'article L. 32 du code des postes et des communications électroniques. Néanmoins, lorsque les droits de distribution des services de télévision ont été acquis en tout ou partie contre rémunération par le fournisseur des services, le taux réduit est applicable à la part de l'abonnement correspondante. Cette part est égale, en fonction du choix opéré par le distributeur des services, soit aux sommes payées, par usager, pour l'acquisition des droits susmentionnés, soit au prix auquel les services correspondant aux mêmes droits sont distribués effectivement par ce distributeur dans une offre de services de télévision distincte de l'accès à un réseau de communications électroniques. »

II. RAPPORT ASSEMBLÉE NATIONALE N° 2857 TOME II (2010-2011)

Observations et décision de la Commission

Le présent article a pour objet d'aménager le taux réduit de TVA actuellement applicable aux services de télévision distribués par les fournisseurs d'accès à Internet.

I.- LE DROIT ACTUEL : LE TAUX RÉDUIT DE TVA S'APPLIQUE SUR L'ENSEMBLE DES SERVICES DE TÉLÉVISION, QUEL QUE SOIT LE RÉSEAU DE DISTRIBUTION

A.- LE TAUX RÉDUIT DE TVA SUR LES SERVICE DE TÉLÉVISIONS

1.- Rappel historique

Historiquement, la question du taux de TVA - et de l'application de la TVA elle-même - ne se posait pas dès lors que les seuls services de télévision disponibles étaient ceux diffusés gratuitement par voie hertzienne, ceux-ci constituant par ailleurs un monopole public jusqu'en 1986. Cependant, même la fin de ce monopole en 1986 avec la privation de TF1 puis la création de M6 et de La Cinq n'a emporté aucune conséquence fiscale puisque ces chaînes dites « publicitaires », comme les chaînes publiques, étaient diffusées gratuitement ; or, seules les opérations effectuées « à titre onéreux » sont, en application de l'article 256 du code général des impôts assujetties à la TVA.

En réalité, c'est l'annonce de la création d'une quatrième chaîne hertzienne, payante, par le Président Mitterrand le 9 novembre 1982 1 ( * ) qui a posé la question de la TVA . En effet, pour la première fois, un service de télévision diffusé par la voie hertzienne n'était pas disponible gratuitement mais uniquement sur abonnement. Ce dernier constituait donc fiscalement une prestation de service soumise en tant que telle à la TVA. En contrepartie, l'usager avait un accès à un service de télévision, ce prix constituant, en application de l'article 266 du même code, l'assiette de la taxe.

Une fois acté le principe de l'application de la TVA à l'abonnement à la future chaîne Canal +, restait à définir le taux . Or, la directive 77/388/CE du 17 mai 1977 en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires autorisait l'application du taux réduit de TVA aux services de télévision. S'appuyant sur l'autorisation communautaire et afin de soutenir le lancement de Canal + en lui permettant de réduire à due concurrence le coût de l'abonnement, le 3° du b octies de l'article 279 du code général des impôts, dans sa rédaction issue de l'article 17 de la loi n° 85-1403 de finances pour 1986, a appliqué le taux réduit de TVA « aux services autorisés de télévision par voie hertzienne ».

Avant même le lancement de Canal + et afin de combler le retard de la France dans ce domaine avait été élaboré le « plan câble » (1982-1986) mis en oeuvre par les lois n° 82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle et, surtout, n° 84-743 du 1 er août 1984 relative à l'exploitation des services de radiotélévision mis à disposition du public sur un réseau câblé. Lorsque les premiers câblo-opérateurs ont lancé leur offre d'abonnement en 1984, celle-ci s'est vue également appliquer le taux réduit de TVA, le 2° du b octies de l'article 279 précité disposant que le taux réduit de TVA s'applique « aux abonnements souscrits par les usagers afin de recevoir les services de télévision prévus à l'article 1 er de la loi n° 84-743 du 1 er août 1984 relative à l'exploitation des services de radiotélévision mis à disposition du public sur un réseau câblé ». Par analogie, les mêmes règles s'appliquent aux abonnements à la télévision par satellite (CanalSatellite et, à l'époque, TPS).

2.- Le développement de la télévision par Internet

a) L'organisation du secteur de la télévision payante : le double rôle des FAI

Simple à l'origine, l'organisation du marché de la télévision payante s'est peu à peu complexifiée avec l'arrivée de nouveaux acteurs et, surtout, la redistribution de leurs rôles .

Le schéma suivant présente, de manière simplifiée, l'organisation de la chaîne de valeur de la télévision payante à laquelle se sont récemment « greffés » les acteurs du secteur des communications électroniques :

L'organisation ainsi présentée dans ce schéma est le résultat d'une évolution en trois étapes :

? La première, présentée supra , a duré de 1984 à 2004. Pendant plus de vingt ans, la télévision payante a été disponible par la voie hertzienne (Canal +), puis par le câble (câblo-opérateurs) et, enfin, par le satellite (CanalSatellite et TPS) .

Aujourd'hui, seuls deux acteurs subsistent, chacun d'entre eux constituant un monopole sur son marché : le groupe Canal + pour la télévision payante hertzienne et satellitaire (suite à la fusion de CanalSatellite avec TPS en 2008) et Numéricable qui contrôle désormais la quasi-totalité des réseaux câblés en France. Si Canal + est également producteur et éditeur, comme le montre le schéma ci-dessus, il est aussi, comme Numéricable, distributeur de services de télévision, c'est-à-dire que ces deux entreprises commercialisent lesdits services auprès de leurs abonnés, services qu'ils ont acquis auprès d'éditeurs sur le marché de gros ;

? La deuxième étape commence en 2004, lorsque Free lance la première offre dite triple play , incluant dans une même offre, à prix forfaitaire de 29,99 euros, l'accès à Internet, la téléphonie VOIP et des services de télévision. Cependant, Free et les autres FAI qui ont par la suite lancé des offres similaires ne sont ni des éditeurs, ni des distributeurs de services de télévision mais de simples « transporteurs » qui ont enrichi leur offre commerciale par des chaînes par ailleurs disponibles gratuitement via la TNT. Ils n'acquièrent en effet pas de droits auprès d'éditeurs ou de distributeurs et se contentent « d'amener» jusqu'au poste de télévision de leurs abonnés des chaînes dont ils n'élaborent pas le contenu ;

? Enfin, très récemment, les FAI, cantonnés jusqu'alors dans leur rôle de simples « transporteurs » de chaînes de télévision, sont devenus des éditeurs et des distributeurs de services de télévision à part entière. Orange a ainsi lancé ses propres chaînes de télévision (Orange sport et Orange cinéma), et de multiples bouquets de chaînes (cinéma, musique, sport...) sont disponibles, parfois en exclusivité, dans le cadre d'une offre composite triple play ou quadruple play .

Les FAI, à l'instar des autres distributeurs, acquièrent des droits auprès des éditeurs, construisent des bouquets de chaînes et les commercialisent, généralement en supplément de l'offre triple play , auprès de leurs abonnés, voire dans le cas d'Orange ou de Free, commercialisent les chaînes éditées par Canal +. Nés dans le secteur des communications électroniques, les FAI sont désormais des acteurs incontournables de la télévision payante .

b) Les règles fiscales applicables

Les règles fiscales applicables à ces offres composites souffraient d'une ambiguïté découlant du droit communautaire . En effet, l'article 98 de la directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006 (qui s'est substituée à la directive 77/388/CEE précitée) dispose que « les taux réduits [de TVA] ne sont pas applicables aux services fournis par voie électronique » ; toutefois, l'annexe III à cette même directive autorise l'application du taux réduit de TVA à « la réception de services de radiodiffusion et de télévision » 2 ( * ) . Toute la question est donc de savoir si la télévision par Internet est un « service fourni par voie électronique » - entraînant l'application obligatoire du taux normal - ou un « service de réception de radiodiffusion et de télévision » - auquel cas le taux réduit est autorisé.

La France a fait le choix d'assimiler la télévision par Internet à un « service de réception de radiodiffusion et de télévision » payant . Le b octies de l'article 279 du code général des impôts dispose ainsi que le taux réduit de TVA est applicable aux « abonnements souscrits par les usagers afin de recevoir les services de télévision mis à la disposition du public sur un réseau de communications électroniques prévus par les chapitre 1 er et 2 du titre II de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication ».

Par conséquent, dans notre pays, l'ensemble des services de télévision payants, quel que soit le réseau utilisé pour leur diffusion - hertzien, câble, satellite, Internet, 3G (téléphones portables)... - bénéficie actuellement du taux réduit de TVA.

Cependant, les offres composites ne consistent pas seulement en des services de télévision mais également dans l'accès à Internet et la téléphonie VOIP. Le taux réduit ne pouvait donc pas légalement s'appliquer à l'ensemble du prix desdites offres . Selon le droit commun de l'article 268 bis du code général des impôts, « lorsqu'une personne effectue concurremment des opérations se rapportant à plusieurs des catégories prévues aux articles du présent chapitre, son chiffre d'affaires est déterminé en appliquant à chacun des groupes d'opérations les règles fixées par ces articles ». Par conséquent, ainsi que le rappelle l'instruction 3 C-2-08 du 7 avril 2008, « lorsque des opérations sont passibles de taux différents mais sont facturées sous un prix forfaitaire et global, chacune d'elles doit être imposée à raison de son prix au taux qui lui est propre, le redevable étant tenu de répartir dans sa comptabilité les recettes qu'ils réalisent par taux d'imposition ». À défaut de cette répartition, le prix est soumis dans sa totalité au taux normal.

Les FAI distribuant des offres composites ont donc, conformément à l'instruction précitée, réparti dans leur comptabilité leur chiffre d'affaires selon l'activité concernée (Internet, téléphonie VOIP ou télévision) puis se sont donc tournés vers l'administration fiscale afin d'obtenir de celle-ci un rescrit validant ladite répartition . Selon les informations communiquées par le ministère de l'Économie, la part des services de télévision dans les recettes tournait autour de 50 %.

Cependant, afin de simplifier et d'uniformiser l'application du taux réduit aux services de télévision, l'article 35 de la loi n° 2007-309 du 5 mars 2007 relative à la modernisation de la diffusion audiovisuelle et à la télévision du futur dispose que, « lorsque ces services sont compris dans une offre composite pour un prix forfaitaire comprenant d'autres services fournis par voie électronique, le taux réduit s'applique à hauteur de 50 % de ce prix ». Mais, comme l'indique l'instruction fiscale 3 C-2-08 précitée, cette disposition « ne fait naturellement pas obstacle à ce que ces opérateurs, sous leur responsabilité, retiennent une ventilation différente entre taux réduit et taux normal lorsqu'ils sont en mesure de montrer, selon une méthodologie simple, que la proportion retenue traduit mieux la réalité économique de la prestation offerte ». C'est ainsi que Free, en 2010, applique encore un taux réduit de TVA sur 56 % du prix de son offre triple play .

En contrepartie de ce taux réduit sur la moitié (ou plus) de la facture d'abonnement à l'offre composite, le même article 35 précité applique la contribution pour le financement de la production audiovisuelle (dite « taxe COSIP » pour « compte de soutien à l'industrie des programmes) aux FAI qui, en 2010, ont versé 180 millions d'euros à ce titre.

B.- LES PROBLÈMES POSÉS PAR LES OFFRES COMPOSITES

1.- La compatibilité avec le droit communautaire

La Commission européenne a été saisie de plaintes de la part d'opérateurs étrangers préoccupés des risques de distorsion sur le marché européen des télécommunications. En effet, les règles de territorialité de la TVA prévoient que les prestations de service fourni par voie électronique à des non-assujettis sont imposables dans l'État-membre du prestataire. Or, en appliquant le taux réduit sur la moitié de la facture triple play , alors même que la plupart des autres États-membres n'appliquent pas de taux réduit aux services de télévision, fournis ou non par Internet, les opérateurs français disposent d'un avantage considérable sur leurs concurrents étrangers . Cependant, d'après les informations fournies par le ministère de l'Économie, de l'industrie et de l'emploi, ces craintes sont vaines : aucun des FAI français n'a, en tant que tel, d'activité à l'étranger. Si c'est le cas, c'est via des filiales implantées localement. En outre, à compter de 2015, ces mêmes services fournis par voie électronique seront taxés dans l'État-membre où les non-assujettis sont établis, mettant ainsi fin à tout risque de distorsion de concurrence.

La Commission européenne a donc adressé une mise en demeure à la France le 18 mars 2010 lui reprochant, comme l'indique l'étude d'impact annexée au présent article, de « contourner l'interdiction d'appliquer le taux réduit de TVA aux services fournis par voie électronique ». En effet, elle a noté qu'un nombre très significatif d'abonnés avait souscrit une offre composite incluant la télévision - et donc bénéficiant du taux réduit de TVA sur 50 % de la facture - alors même qu'ils n'avaient pas demandé à leur FAI le décodeur TV nécessaire (et distinct de la « box » pour utiliser Internet et la téléphonie VOIP). Rien n'interdit un usager qui n'est pas intéressé par la télévision (parce qu'il la reçoit par la TNT, par le câble ou le satellite, ou parce qu'il n'a pas de téléviseur) de souscrire néanmoins à une offre triple play .

Il est d'autant plus incité à le faire que les offres double play (Internet + téléphonie VOIP) et triple play sont généralement au même prix (cas d'Orange, de Neuf ou de Dartybox entre autres) ; quant à Free, c'est encore plus simple, il ne propose que des offres triple play . La Commission conteste donc que le caractère composite de la prestation soit apprécié en fonction de l'offre commerciale des FAI, et non de la prestation effectivement fournie .

En outre, la Commission européenne ne remet pas en cause l'application du taux réduit de TVA sur les services de télévision par Internet, comme elle l'a indiqué publiquement. Elle dénonce simplement la proportion de 50 % du prix du forfait triple play qui bénéficie du taux réduit , laquelle proportion est trop élevée par rapport à la valeur économique respective des différentes prestations et fait courir des risques de distorsion de concurrence au sein du marché commun.

Le taux réduit sur les offres composites serait donc compatible avec le droit communautaire pour autant qu'ils ne représentent pas 50 % du total de la facture. Il n'en reste pas moins que le droit français actuel en matière de taxation à la TVA de la composante télévision des offres composite viole les règles communautaires, justifiant que celui-ci soit aménagé.

2.- La croissance exponentielle de la dépense fiscale

Portées par des prix attractifs, les offres composites se sont considérablement développées dans notre pays. Ainsi, en 2010, environ 5 millions de foyers reçoivent la télévision par Internet.

Par conséquent, la dépense fiscale au titre du taux réduit de TVA sur la partie télévision de ces offres a, elle aussi, connu une croissance exponentielle : elle a été multipliée par quatre depuis 2005 , comme le montre le graphique suivant.

Source : ministère de l'Économie, de l'industrie et de l'emploi

II.- LES DISPOSITIONS DU PRÉSENT ARTICLE : LA STRICTE LIMITATION DU CHAMP D'APPLICATION DU TAUX RÉDUIT DE TVA AUX SERVICES DE TÉLÉVISION FOURNIS PAR INTERNET

A.- LE MAINTIEN DU PRINCIPE DU TAUX RÉDUIT DE TVA SUR LES ABONNEMENTS AUX SERVICES DE TÉLÉVISION

Si la question de l'application du taux normal de TVA à l'ensemble des services de télévision payants s'est posée lors de la préparation du présent projet de loi de finances, des considérations tenant au financement de la production cinématographique ont justifié que le taux normal ne soit appliqué qu'aux seuls services de télévisions distribués par les FAI dans le cadre de leurs offres composites. En effet, dans notre pays, la production cinématographique repose essentiellement sur le groupe Canal + pour lequel l'application du taux normal aurait eu de lourdes conséquences financières.

Les alinéas 1, 2 et 3 du présent article se contentent donc de « toiletter » la rédaction du b octies de l'article 279 du code général des impôts qui, désormais, appliquera le taux réduit aux « abonnements souscrits par les usagers afin de recevoir les services de télévisions mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication ». La référence à la loi précitée permet de couvrir l'ensemble des services de télévision actuellement visés par l'actuelle rédaction du b octies , quel que soit le mode de réception, par voie hertzienne, par câble, par satellite, par Internet ou via la 3G (téléphonie mobile) 3 ( * ) . L'application du taux réduit de TVA aux services de télévision est donc maintenue dans son principe .

B.- LE CAS PARTICULIER DES SERVICES DE TÉLÉVISION FOURNIS DANS LE CADRE D'UNE OFFRE COMPOSITE COMPORTANT L'ACCÈS À UN RÉSEAU DE COMMUNICATIONS ÉLECTRONIQUES

Si le principe de l'application du taux réduit de TVA aux abonnements aux services de télévision est bien maintenu, une exception est cependant prévue s'agissant de ces mêmes services fournis par les fournisseurs d'accès à Internet . En effet, les services de télévision fournis par les FAI peuvent prendre deux formes différentes :

- des services de télévisions de base , inclus dans l'offre composite et auxquels tous les abonnés ont accès, comportant généralement les chaînes de la TNT mais aussi plusieurs dizaines d'autres chaînes ;

- des services de télévision supplémentaires ou premium (« bouquets » ou chaînes sport, cinéma, musique...) auxquels l'abonné à l'offre composite peut avoir accès moyennant un abonnement spécifique.

Aux termes du présent article, les services de télévision inclus dans l'offre composite se verront en principe appliquer le taux normal de TVA alors que l'abonnement aux chaînes supplémentaires (hors offre composite) bénéficiera toujours du taux réduit . Simple en apparence, le critère de distinction n'en est pas moins « d'application délicate », comme le reconnaît expressément l'étude d'impact jointe au présent article

1.- L'application du taux normal de TVA aux services de télévision « de base » inclus dans l'offre composite

a) Les services de télévision, désormais simples accessoires de l'accès
à un réseau de communications électroniques

Après avoir maintenu le principe d'un taux réduit de TVA pour les abonnements aux services de télévision, le troisième alinéa du b octies de l'article 279 du code général des impôts, dans sa rédaction issue de la première phrase de l'alinéa 3 du présent article, règle le cas particulier des services de télévision fournis dans le cadre d'une offre unique à prix forfaitaire comportant, en outre, l'accès à un réseau de communications électroniques. Désormais, par exception au principe susmentionné, le taux réduit de TVA « ne sera pas applicable lorsque la distribution de services de télévision est comprise dans une offre unique comportant pour un prix forfaitaire l'accès à un réseau de communication électronique au sens du 2° de l'article L. 32 du code des postes et des communications électroniques », la dernière référence permettant de viser, outre Internet, les réseaux de téléphonie mobile 4 ( * ) .

Le présent article constitue donc un renversement complet de la nature fiscale de la télévision par Internet. Jusqu'à présent considérée comme un « service de réception de radiodiffusion et de télévision » - qui, à ce titre, peut bénéficier du taux réduit de TVA - celle-ci sera désormais considérée comme un accessoire de l'accès à un réseau de communications électroniques dont il doit suivre le régime fiscal . Le taux de TVA applicable ce dernier étant obligatoirement le taux normal, c'est désormais la totalité du prix des offres composites qui sera, en principe, soumise au taux normal de TVA .

En effet, selon l'analyse de l'administration fiscale, les services de télévision inclus dans l'offre composite n'ont pour seul objet que d'enrichir l'offre commerciale des FAI mais ne constituent pas un service rendu en tant que tel aux abonnés puisque ces services sont disponibles par ailleurs gratuitement via la TNT. En outre , même lorsqu'ils ne sont pas disponibles sur la TNT, les FAI ne paient généralement pas de droits de distribution pour ces services : financés par la publicité, il est dans l'intérêt de leurs éditeurs et distributeurs de toucher le plus large public possible et, donc, d'être inclus dans les offres composites des FAI à qui ils ne demandent donc pas ou très peu de rémunération en contrepartie.

« Transporteurs », les FAI sont, par conséquent, dans une situation très différente de Canal + et des autres éditeurs et distributeurs de services de télévision qui, eux, acquièrent des droits dont le coût à vocation à être couvert par le prix de leur abonnements qui, dès lors, peut bénéficier du taux réduit.

Il résulte de ces dispositions que, si l'abonné a, de son point de vue et du point de vue du FAI, souscrit à une offre composite comportant la télévision, l'accès à Internet et la téléphonie VOIP, du point de vue de la TVA, il n'a souscrit qu'un abonnement couvrant les deux derniers services, le premier étant l'accessoire de ceux-ci. La télévision incluse dans l'offre composite ne sera donc plus considérée comme de la télévision pour l'application des règles de la TVA. Il convient cependant de souligner que les FAI avaient eux aussi fait disparaître la télévision du prix de leur offre composite, les offres triple play étant commercialisées au même prix que les offres double play . Sur ce point, le droit fiscal ne fait donc que tirer les conséquences de leur propre politique commerciale.

Cependant, afin de garantir le niveau de financement du cinéma français, l'article L. 115-7 du code cinéma et de l'image animée n'est pas modifié. Bien que perdant le bénéfice du taux réduit de TVA, les FAI resteront donc redevables de la « taxe COSIP » . Par coordination avec le présent article, l'assiette de celle-ci sera modifiée par l'article 12 du présent projet de loi de finances.

b) Les problèmes entraînés par l'application du taux normal de TVA aux services de télévision inclus dans l'offre composite

Le Rapporteur général a identifié trois problèmes dans l'application du taux normal aux offres composites des FAI.

? L'application du taux réduit de TVA aux services de télévision inclus dans une offre composite restera possible.

La deuxième phrase de l'alinéa 3 du présent article dispose que « lorsque les droits de distribution des services de télévision ont été acquis en tout ou en partie contre rémunération par le fournisseur des services, le taux réduit est applicable à la part de l'abonnement correspondante ». En d'autres termes, lorsque les FAI se comportent comme des distributeurs ou des éditeurs de services de télévision, ils pourront appliquer le taux réduit de TVA sur la part de l'abonnement correspondante.

Si cette disposition, nécessaire pour respecter l'égalité devant l'impôt, trouvera avant tout son application hors de l'offre composite, pour les services de télévision supplémentaires souscrits par les abonnés (voir infra ), elle pourra néanmoins s'appliquer si les FAI enrichissent leur offre composite avec des chaînes qui constituent un service rendu en tant que tel aux abonnés ou pour lesquelles ils ont acquis des droits 5 ( * ) . Par exemple, Orange pourrait décider d'intégrer dans son offre composite ses chaînes Orange sport ou Orange cinéma ou un « bouquet » de chaînes pour lequel il a acquis les droits de distribution et appliquer le taux réduit de TVA à la part de l'abonnement correspondante.

De manière générale, l'une des faiblesses du présent article résulte du fait que les règles qu'il fixe reposent, pour leur application, sur la politique commerciale des FAI , en l'occurrence leur choix de commercialiser en priorité des offres triple play , voire quadruple play et de n'inclure dans celles-ci que des services de télévision « gratuits ». Or, la politique commerciale n'est pas immuable et, confrontés aux changements de la législation fiscale, il est possible que les FAI cherchent à optimiser fiscalement leurs offres composites.

? Les possibilités de contournement par la « scission » des offres composites des FAI

S'agissant d'optimisation fiscale des offres composites, les mots « offre unique » pourraient ainsi, en théorie, ouvrir aux FAI la possibilité de contourner l'application du taux normal . En effet, avec cette rédaction, le taux normal ne s'appliquerait qu'aux offres incluant simultanément des services de télévision, l'accès à Internet et la téléphonie VOIP. Mais n'est-il pas possible d'imaginer que les FAI, confrontés à ce changement des règles fiscales auquel ils s'opposent vigoureusement, scindent leurs offres triple play entre, d'une part, l'accès à Internet et la téléphonie VOIP et, d'autre part, les services de télévision ? Ils pourraient alors, sans violer les dispositions du présent article, continuer à appliquer le taux réduit de TVA à ces derniers qui, formellement, ne feraient pas partie d'une « offre unique » mais constitueraient une offre que l'abonné souscrirait en plus d'une offre incluant l'accès à Internet et la téléphonie fixe.

Le risque apparaît cependant limité . En effet, les services de télévision inclus dans une offre composite sont souvent disponibles gratuitement via la TNT et, si ce n'est pas le cas, ne justifient généralement pas en eux-mêmes un abonnement, surtout si celui-ci devait représenter 15 euros par mois. Enrichir cette offre de base avec de véritables chaînes ou « bouquets » de chaînes ne serait probablement pas un bon calcul puisque ceux-ci sont actuellement disponibles en option (pour lesquels les abonnés paient un abonnement supplémentaire spécifique) et qu'ils bénéficieront toujours du taux réduit de TVA (voir infra ).

? Les conséquences indirectes sur le produit de la « taxe COSIP »

Si les services de télévision inclus dans une offre composite ne sont plus de la télévision au sens de la TVA, les conséquences collatérales pourraient être brutales sur le produit de la « taxe COSIP » . En effet, jusqu'à présent, les FAI avaient intérêt à maximiser le nombre de leurs abonnés à une offre composite ; même s'ils ne disposaient pas de décodeurs TV ou de la connexion nécessaires et ne pouvaient donc recevoir la télévision, en souscrivant une offre triple play , ils permettaient à leur FAI d'appliquer le taux réduit de TVA sur la moitié de leur facture pour un prix identique à l'offre double play qui, elle, était en totalité au taux normal. Free l'a bien compris, qui ne commercialise pas d'offre double play . Certes, les FAI sont alors redevables de la « taxe COSIP », mais le coût de celle-ci est bien inférieur au gain résultant du taux réduit de TVA sur la moitié du prix.

Maintenant que la contrepartie en termes de TVA est supprimée, les offres triple play se retrouveront plus taxées que les offres double play puisqu'elles supporteront en plus de la TVA à 19,6 % la « taxe COSIP ». La possibilité existe donc que les FAI n'appliquent la « taxe COSIP » qu'aux services de télévision effectivement souscrits par leurs abonnés, c'est-à-dire à la seule fraction de leurs abonnés qui, outre l'offre triple play , disposent du décodeur TV ou de la connexion nécessaire pour les recevoir , après avoir requalifié le contrat des autres en offre double play ou en le considérant comme tel. Difficile à chiffrer, la différence pourrait être significative.

À plus ou moins long terme, c'est une fois encore la politique commerciale des FAI qui pourrait évoluer . Commercialisant en priorité des offres triple play (voire quadruple play ), souvent au même prix que les offres double play , celle-ci - moins taxée - pourrait désormais revenir en force dans les objectifs commerciaux des FAI. Le financement du cinéma, qui a profité du taux réduit de TVA, pourrait donc être indirectement pénalisé par sa suppression.

2.- L'application du taux réduit de TVA sur les services de télévision dont les droits de distribution ont été acquis contre rémunération par les FAI

a) Le cas général des fournisseurs d'accès à Internet

Pour justifier, notamment du point de vue de l'égalité devant les charges publiques , que les abonnements à des services de télévision autres que ceux inclus dans une offre composite à prix forfaitaire, notamment à Canal +, continuent à bénéficier du taux réduit de TVA, le Gouvernement s'appuie sur la distinction suivante :

- les services de télévision pour lesquels les droits de distribution ont été acquis contre rémunération auprès d'éditeurs, de producteurs ou de distributeurs ouvrent droit au taux réduit de TVA et ce, quel que soit le réseau de distribution, hertzien, câble, satellite ou Internet ;

- les services de télévision pour lesquels des droits de distribution n'ont pas été acquis contre rémunération relèvent du taux normal de TVA, ceux-ci ne constituant pas un service rendu en tant que tel aux abonnés.

C'est cette distinction qui permet de continuer à appliquer le taux réduit de TVA à l'abonnement à Canal + parce que cette chaîne, diffusée par voie hertzienne, par câble, par satellite ou même par Internet (en option dans le cadre d'une offre composite) constitue un service rendu en tant que tel à l'abonné qui, en échange du prix payé pour son abonnement, a accès à des oeuvres audiovisuelles et cinématographiques acquises auprès d'éditeurs ou de distributeurs. Par conséquent, dès lors que les FAI se comportent comme des éditeurs ou des distributeurs de services de télévision, c'est-à-dire lorsqu'ils acquièrent des droits de distribution, il est logique qu'ils bénéficient eux aussi du taux réduit de TVA.

Or, depuis 2008, les FAI ont considérablement enrichi leur offre de services de télévision en devenant de véritables acteurs de la télévision payante , notamment Orange qui a lancé la chaîne Orange sport et s'est porté acquéreur, pour 200 millions d'euros, d'une partie des droits de diffusion du championnat de France de football. Orange comme Free et SFR-Neuf distribuent par ailleurs de nombreux « bouquets » de chaînes, dont les chaînes du groupe Canal +, pour lesquels - à l'instar de n'importe quel distributeur - ils paient des droits de distribution.

C'est ainsi qu'en application de la deuxième phrase de l'alinéa 3 du présent article, « lorsque les droits de distribution des services de télévision ont été acquis en tout ou en partie contre rémunération par le fournisseur des services, le taux réduit est applicable à la part de l'abonnement correspondante ». Pour le calcul de cette part, une alternative est offerte aux FAI par la troisième phrase de l'alinéa 3 . Elle sera égale :

- soit aux sommes payées, par usager, pour l'acquisition des droits de distributions susmentionnés - calcul par les coûts ;

- soit au prix auquel les services de télévision correspondant aux mêmes droits sont distribués effectivement par le FAI dans une offre de service de télévision distincte de l'accès à un réseau de communication électronique - calcul par le prix de vente .

Ces services de télévision ne sont pas actuellement disponibles dans le cadre des offres triple play , les FAI les réservant à leurs offres « premium » ou à des offres distinctes auxquelles l'abonné doit souscrire en plus de son offre composite. Dès lors, lorsqu'un abonné à une offre composite d'Orange à 34,90 euros par mois souscrira en plus au « bouquet » Sport d'Orange au prix de 10 euros supplémentaire par mois, le taux réduit sera applicable à cette dernière somme, comme il lui est actuellement applicable 6 ( * ) . De même un abonné qui a souscrit à une offre triple play de Free à 29,99 euros par mois peut également souscrire à l'option « cinéma séries » pour 12 euros supplémentaires. Le taux normal sera applicable au prix de l'offre triple play (sous réserve des droits de distribution éventuellement acquis) et le taux réduit à la totalité du prix de l'option.

L'application de la loi repose donc sur la politique commerciale des opérateurs et leur stratégie de développement . À mesure que la télévision par Internet se développera, jusqu'à devenir peut être le réseau commun de réception, il est possible que l'offre de télévision à taux réduit de TVA prenne de l'ampleur tant dans les offres composites qu'en supplément, réduisant d'autant la part des abonnements au taux normal.

b) Le cas particulier de Numéricable

Numéricable représente un cas à part parmi les fournisseurs d'accès à Internet . Contrairement aux autres FAI qui ont commencé par proposer l'accès à Internet et la téléphonie VOIP avant d'enrichir leur offre par des services de télévision, Numéricable - héritier des câblo-opérateurs historiques - a commencé par proposer l'accès à des services de télévision avant de se diversifier dans l'accès à Internet et la téléphonie VOIP. En d'autres termes, alors que la télévision est accessoire aux FAI, elle est le coeur de l'offre commerciale de Numéricable .

Numéricable est donc le seul FAI à proposer une offre de services de télévision distincte de l'accès à un réseau de communication électronique et, surtout, effectivement distribuée puisqu'elle compte 1,7 million d'abonnés. En effet, pour 24,90 euros par mois, un abonné se voit proposer des services de télévision de base qu'il peut ensuite enrichir selon ses goûts et pour 10 euros par mois par des « pass » Sport, Famille, Cinéma... Il peut également, pour 29,90 euros par mois, bénéficier de la même offre de télévision de base dans le cadre d'une offre triple play .

Or, selon les dispositions de l'alinéa 3 du présent article « lorsque les droits de distribution des services de télévision ont été acquis en tout ou en partie contre rémunération par le fournisseur des services, le taux réduit est applicable à la part de l'abonnement correspondante ». Cette part est égale, au choix de l'opérateur « au prix auquel les services de télévision correspondant aux mêmes droits sont distribués effectivement par ce distributeur dans une offre de service de télévision distincte de l'accès à un réseau de communication électronique ».

Par conséquent, et bien que l'offre de télévision de base de Numéricable ne soit guère différente de celle incluse dans les offres composites des FAI et, comme elles, peut être sans contrepartie en termes de droits de distribution, la stricte application de ces dispositions lui permettra d'appliquer le taux réduit de TVA sur 24,90 euros des 29,90 euros du prix de son abonnement triple play , soit sur 83 % de la facture.

Cependant, une autre analyse est possible si l'on considère que l'offre de télévision de base de Numéricable inclut, par elle-même, l'accès à un réseau de communications électroniques qu'est le réseau câblé. Dans ces conditions, même si un abonné ne souscrit qu'à l'offre de télévision à 24,90 euros, celle-ci est, du point de vue fiscal, une offre composite à laquelle les règles du présent article doivent s'appliquer. Par conséquent, comme pour les FAI, le taux réduit de TVA ne sera applicable qu'à la part - très réduite - des services de télévision de son offre pour lesquels il a acquis des droits de distribution , l'essentiel des 24,90 euros de son prix correspondant en pratique à l'accès au réseau câblé et à l'amortissement de celui-ci, lesquels relèvent du taux normal.

III.- GAIN POUR L'ÉTAT ET CONSÉQUENCES POUR LES USAGERS

A.- UN GAIN CONSIDÉRABLE POUR L'ÉTAT : 1,1 MILLIARD D'EUROS

En 2009, la dépense fiscale au titre du taux réduit de TVA sur les offres composite s'est élevée à 1 155 millions d'euros. En 2010, elle est estimée à 1 337 millions d'euros, en hausse de 15 % sur un an.

Le gain estimé par l'application du taux normal de TVA aux offres composite est estimé à 1,1 milliard d'euros en 2011 par le ministère de l'Économie, de l'industrie et de l'emploi. Il faut donc en déduire, sur la base d'une hypothèse de croissance de 15 % de l'ancienne dépense fiscale, que la dépense fiscale au titre des services de télévision des FAI bénéficiant du taux réduit devrait atteindre 440 millions d'euros en 2011.

B.- DES CONSÉQUENCES TRÈS LIMITÉES POUR LES ABONNÉS

Dans quelle mesure le prix des offres composites sera-t-il impacté par le relèvement du taux de la TVA à 19,6 % ? Le précédent de la « taxe COSIP » en 2007 montre que, malgré l'instauration d'une nouvelle taxe, les FAI avaient opté pour le maintien d'un prix très compétitif, la concurrence très forte entre les FAI rendant très difficile toute augmentation des prix. Cependant, plusieurs FAI et non des moindres, notamment Orange, ont annoncé leur intention de répercuter dans le prix de leur abonnement la totalité de la hausse du taux de TVA .

L'exemple suivant retrace l'impact du présent article sur un abonnement triple play actuellement au prix de 29,90 euros par mois, soit 26,5 euros hors TVA.

Actuellement

À compter de 2011

Téléphonie VOIP + accès à Internet

Prix HT

13,25

13,25

TVA

2,60

2,60

Services de télévision

Prix HT

13,25

13,25

TVA

0,80

2,60

Prix total de l'abonnement triple play

29,90

31,70

L'application de la TVA à 19,6 % sur le prix d'un abonnement triple play à 29,90 euros par mois ne relèvera pas le prix de celui-ci de plus de 2 euros . La hausse de 1,8 euro représentera une augmentation de 6 % d'un prix qui n'a par ailleurs pas évolué depuis 2004. En outre, malgré cette hausse et en raison de la forte concurrence sur le marché de la fourniture d'accès à Internet, les offres composites disponibles en France resteront parmi les plus compétitives au monde .

*

* *

La Commission examine l'amendement I-CF 236 de M. Pierre-Alain Muet, tendant à supprimer l'article 11. .

Mme Aurélie Filippetti. Cet amendement vise à maintenir le taux réduit de TVA sur les offres d'abonnement triple play réunissant internet, télévision et téléphonie, que le Gouvernement souhaite porter à 19,6 %, sous le prétexte fallacieux de se conformer à la volonté de la Commission européenne. En réalité, celle-ci a simplement demandé que le taux de la TVA tienne compte de la nature du service rendu, le service de télévision pouvant tout à fait rester soumis à un taux de 5,5 %. Le Gouvernement utilise donc l'alibi de Bruxelles pour engranger 1,1 milliard d'euros de recettes supplémentaires. On sait ce qui va advenir : les fournisseurs d'accès à l'Internet, mis à contribution pour tout et n'importe quoi, vont répercuter cette hausse sur les consommateurs. Une fois de plus, l'augmentation de la TVA va peser sur les ménages, et notamment les plus modestes.

M. le rapporteur général. Je n'ai personnellement pas besoin d'invoquer Bruxelles pour défendre cet article. Si je suis opposé à sa suppression, c'est que ces offres composites de services donnent lieu à une dépense fiscale en pleine explosion, passant de 331 millions d'euros en 2005 à 1,3 milliard d'euros en 2010 en raison de l'application forfaitaire du taux réduit sur 50 % de l'assiette. Je n'ai pas besoin de vous rappeler pourquoi l'abonnement à un service de télévision et le service des taxis sont soumis à un taux réduit ! Il est vrai que cette décision a permis à Canal plus de contribuer significativement à la production cinématographique. C'est d'ailleurs au nom de l'impératif culturel que nous avons renoncé à remettre en cause le taux réduit de TVA sur la télévision payante.

Mme Aurélie Filippetti. Ce taux réduit a en effet pour contrepartie la contribution des opérateurs au financement du cinéma français. Cette obligation étant maintenue, la hausse de la TVA sera forcément répercutée sur les consommateurs. Une hausse de l'abonnement de deux euros, ce n'est pas négligeable, et cela pénalisera les jeunes. Cela est d'autant plus inacceptable que le Gouvernement a accepté de baisser la TVA sur la restauration.

M. Henri Emmanuelli. Vous semblez, chers collègues de la majorité, avoir un problème avec la culture et l'information. N'oubliez pas qu'à l'époque où le taux réduit a été décidé, la télévision était culturelle, et TF1 n'était pas ce qu'elle est devenue. Vous avez choisi de privilégier les restaurateurs : les jeunes apprécieront.

M. Olivier Carré. Je vous ferai remarquer, Mme Filipetti, que les offres triple play sont assimilables à une vente forcée du service de télévision pour un jeune qui ne veut qu'un abonnement internet. Il doit en outre acheter tout un équipement pour pouvoir bénéficier de ce service. Il faudrait que le consommateur puisse avoir accès à une offre d'abonnement spécifiquement dédiée à l'Internet haut débit, le service de télévision n'étant qu'optionnel. Il me semble que les opérateurs gagnent beaucoup d'argent alors qu'ils se contentent de diffuser des contenus. Il ne faudrait pas que l'offre culturelle dépende de ceux qui détiennent les « tuyaux ».

M. Marc Le Fur. J'avancerai une autre raison pour m'opposer à cet amendement : l'offre triple play étant réservée à une partie seulement du territoire, les autres soutiennent fiscalement ces privilégiés.

M. Victorin Lurel. Je ne peux qu'approuver ce qui vient d'être dit, puisque les habitants d'outre-mer n'en bénéficient pas. Mais les opérateurs anticipent déjà cette mesure, puisqu'ils conseillent dès maintenant de découpler le service de télévision. Vous n'obtiendrez donc pas 1,1 milliard d'euros comme vous l'escomptez, et cet article sera inefficace.

M. le président Jérôme Cahuzac. J'ajouterai au propos de Mme Filipetti que supprimer le taux réduit pourrait menacer le financement du compte de soutien à l'industrie des programmes audiovisuels, le COSIP.

M. le rapporteur général. Il faut être conscient que les FAI bénéficient de ce taux réduit alors qu'ils ne contribuent en rien à la production des produits culturels qu'ils diffusent. Le bénéfice de ce taux réduit était lié à l'origine à l'obligation, pour les opérateurs de télévision, de participer à la production. Je crains par ailleurs, monsieur Lurel, que vous n'ayez raison : il y aura à moyen, voire à court terme, dissociation des offres.

M. Nicolas Perruchot. Peut-être vaut-il mieux attendre les propositions de convergence numérique que la France compte faire dans le cadre du G 20 pour entamer une réflexion globale sur ces sujets.

M. le président Jérôme Cahuzac. Selon le fascicule des voies et moyens du ministère du budget, cette charge supplémentaire devrait être répartie à égalité entre les fournisseurs et les consommateurs. Or, l'un des opérateurs a déjà ouvertement déclaré qu'il répercuterait l'intégralité de la hausse sur les consommateurs. Il faudra donc interroger sérieusement le Gouvernement, et sur la réalité de la recette, et sur les répercussions de cette mesure sur les programmes et sur les ménages.

M. Jérôme Chartier. La promesse de cet opérateur prouve bien que nous avons affaire à un oligopole, et que le véritable problème réside dans l'absence d'un marché concurrentiel des FAI.

M. Henri Emmanuelli. Et la téléphonie mobile ?

M. Jérôme Chartier. C'est exactement pareil, et je ne suis pas convaincu que l'arrivée d'un quatrième opérateur va vraiment modifier la donne.

Mme Aurélie Filippetti. Votre argumentation, monsieur Chartier, est en contradiction avec l'affirmation de Mme Lagarde, qui assurait que la concurrence interdirait aux opérateurs de répercuter la hausse de la TVA sur le prix de leurs offres d'abonnement. Quant à la dissociation des offres prophétisée par M. Lurel, elle a déjà commencé.

M. Henri Emmanuelli. En bon défenseur de l'économie de marché, je pense, moi, que plus il y a d'opérateurs, plus il y a de concurrence.

M. Jérôme Chartier. La modernisation de notre fiscalité nous imposera de toute façon de fiscaliser davantage ce nouveau segment de consommation et de croissance que représentent les services Internet.

M. Pierre-Alain Muet. On sait que si les baisses de TVA ne sont pas toujours répercutées, les hausses le sont toujours.

La Commission rejette l'amendement I-CF 236.

Elle adopte l'article 11 sans modification .


* 1 Pour une première diffusion le 6 juin 1984.

* 2 C'est sur ce fondement que la France a pu appliquer le taux réduit de TVA aux services de télévision fournis par voie hertzienne, par câble ou par satellite

* 3 Est considéré comme service de télévision « tout service de communication au public par voie électronique destiné à être reçu simultanément par l'ensemble du public ou par une catégorie de public et dont le programme principal est composé d'une suite ordonnée d'émissions comportant des images et des sons ».

* 4 En effet, aux termes du 2° de l'article 32 du code des postes et des communications électroniques, « sont notamment considérés comme des réseaux de communications électroniques : les réseaux satellitaires, les réseaux terrestres, les systèmes utilisant le réseau électrique pour autant qu'ils servent à l'acheminement de communications électroniques et les réseaux assurant la diffusion ou utilisés pour la distribution de services de communication audiovisuelle ».

* 5 D'ailleurs, parmi les 100 ou 120 chaînes qui sont aujourd'hui incluses dans une offre composite d'un FAI, il est possible qu'ils paient des droits de distribution - minimes - pour certaines d'entre elles ; ils pourront donc appliquer le taux réduit de TVA sur la part de l'offre composite correspondant à ces droits

* 6 Si une alternative est offerte aux FAI pour le calcul de la part au taux réduit, en pratique, pour leurs offres « premium » et leurs options, ils utiliseront la deuxième branche de l'alternative - le calcul par le prix de vente - qui leur permettra d'appliquer le taux réduit sur leur marge et non simplement sur le coût des droits de distribution. Le calcul par le coût ne sera donc utilisé que pour la part des services de télévision inclus dans l'offre composite, lesquels ne font pas l'objet d'une offre distincte.