V. TEXTE ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE EN PREMIÈRE LECTURE

Article 13

I. - Le seizième alinéa du I de l'article 199 undecies B du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :

« La réduction d'impôt prévue au premier alinéa ne s'applique pas aux investissements portant sur des installations de production d'électricité utilisant l'énergie radiative du soleil. »

II. - L'article 200 quater du même code est ainsi modifié :

1° Au 3° du b du 1, après le mot : « opaques » sont insérés les mots :

« , à l'exclusion des dépenses de parement, » ;

2° Le tableau du d du 5 est ainsi modifié :

a) La deuxième colonne est supprimée ;

b) À la première ligne de la troisième colonne, les mots : « À compter de » sont supprimés ;

c) Après la deuxième ligne, est insérée une ligne ainsi rédigée :

d) Il est ajouté une quatrième colonne ainsi rédigée :

e) Sous le tableau, sont insérés deux renvois (1) et (2) ainsi rédigés :

« (1) Pour les dépenses payées jusqu'au 28 septembre 2010 inclus, ainsi que celles pour lesquelles le contribuable peut justifier, jusqu'à cette date, de l'acceptation d'un devis et, jusqu'au 6 octobre 2010 inclus, du versement d'arrhes ou d'un acompte à l'entreprise ou d'un moyen de financement accordé à raison des dépenses concernées par un établissement de crédit.

« (2) Pour les dépenses payées à compter du 29 septembre 2010. »

III. - Le quatrième alinéa du I de l'article 217 undecies du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :

« La déduction prévue au premier alinéa ne s'applique pas aux investissements portant sur des installations de production d'électricité utilisant l'énergie radiative du soleil. »

IV. - Le d du 2° du I de l'article 199 terdecies -0 A du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La société n'exerce pas une activité de production d'électricité utilisant l'énergie radiative du soleil. »

V. - Le b du 1 du I de l'article 885-0 V bis du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ne pas exercer une activité de production d'électricité utilisant l'énergie radiative du soleil ; »

VI. - 1. Les I et III s'appliquent à compter du 29 septembre 2010. Toutefois, la réduction ou la déduction d'impôt restent applicables, dans les conditions prévues par les dispositions antérieurement à la présente loi :

a) Lorsque le bénéfice de la réduction ou de la déduction d'impôt n'est pas subordonné à l'agrément préalable du ministre chargé du budget prévu aux II de l'article 199 undecies B et II quater de l'article 217 undecies du code général des impôts, d'une part, aux investissements pour l'acquisition desquels le bénéficiaire de la réduction ou de la déduction a accepté un devis et versé un acompte avant le 29 septembre 2010 et, d'autre part, à ceux réalisés par les sociétés et groupements mentionnés aux dix-neuvième et vingt-septième alinéas du I de l'article 199 undecies B et à l'avant dernière phrase du premier alinéa du I et au II de l'article 217 undecies , lorsque la réduction d'impôt ou la déduction à laquelle ils auraient ouvert droit en application de ces mêmes articles a été obtenue à raison d'acquisitions ou de souscriptions de parts faites avant le 29 septembre 2010 ;

b) Lorsque le bénéfice de la réduction ou de la déduction d'impôt est subordonné à l'agrément préalable du ministre chargé du budget prévu aux II de l'article 199 undecies B et II quater de l'article 217 undecies du code général des impôts, d'une part, aux investissements agréés avant le 29 septembre 2010, sous réserve du respect de la date de mise en production des installations prévue dans l'agrément, et, d'autre part, à ceux pour l'acquisition desquels l'exploitant a accepté un devis et versé un acompte, sous réserve qu'ils produisent de l'électricité au plus tard le 31 décembre 2010.

2. Le II s'applique aux dépenses payées à compter du 29 septembre 2010, à l'exception de celles pour lesquelles le contribuable peut justifier, avant cette date, de l'acceptation d'un devis et du versement d'un acompte à l'entreprise.

3. Les IV et V s'appliquent aux souscriptions effectuées à compter du 29 septembre 2010.

VII (nouveau) . - Une commission composée d'élus et de représentants de l'administration évalue l'impact des dispositions des I et III sur, d'une part, la sécurité d'approvisionnement énergétique des départements et collectivités d'outre-mer et la puissance électrique installée des moyens de production intermittents en service et en attente de raccordement au 29 septembre 2010 et, d'autre part, le montant de l'aide accordée aux autres secteurs économiques éligibles à l'aide à l'investissement outre-mer.

Elle remet ses conclusions au Parlement avant le 30 juin 2011 assorties, le cas échéant, des propositions législatives qui lui paraîtraient nécessaires d'insérer dans une loi de finances. Sa composition est fixée par arrêté conjoint des ministres en charge de l'énergie et du développement durable, du budget, de l'industrie, de l'économie, et de l'outre-mer.