ARTICLE 14 : AMÉNAGEMENT DES RÉDUCTIONS D'IMPÔT SUR LE REVENU ET D'IMPÔT DE SOLIDARITÉ SUR LA FORTUNE AU TITRE DE LA SOUSCRIPTION AU CAPITAL DE PME ET D'ENTREPRISES INNOVANTES

I. TEXTE DU PROJET DE LOI

I. - L'article 199 terdecies- 0 A du code général des impôts est ainsi modifié :

A. Au I :

1° Au 1°, après les mots : « égale à 25 % des », sont insérés les mots : « versements effectués au titre de ».

2° Au 2°:

a. Au d, après le mot : « libérale », sont insérés un membre de phrase et une phrase ainsi rédigées : « ou agricole, à l'exclusion des activités procurant des revenus garantis en raison de l'existence d'un tarif réglementé de rachat de la production, des activités financières, des activités de gestion de patrimoine mobilier définie à l'article 885 O quater et des activités immobilières. Cette dernière exclusion n'est pas applicable aux entreprises solidaires mentionnées à l'article L. 3332-17-1 du code du travail qui exercent une activité de gestion immobilière à vocation sociale ; »

b. Après le d, sont insérés un d bis et un d ter ainsi rédigés :

« d bis. ses actifs ne sont pas constitués de façon prépondérante de métaux précieux, d'oeuvres d'art, d'objets de collection, d'antiquités, de chevaux de courses ou de concours ou, sauf si l'objet même de son activité consiste en leur consommation ou en leur vente au détail, de vins ou d'alcools ;

« d ter . les souscriptions au capital de la société confèrent aux souscripteurs les seuls droits résultant de la qualité d'actionnaire ou d'associé, à l'exclusion de toute autre contrepartie notamment sous la forme de tarifs préférentiels ou d'accès prioritaire aux biens produits ou aux services rendus par la société ; »

c. Le second alinéa du e est supprimé.

D. Après le e, sont insérés un f, un g, un h et un i ainsi rédigés :

« f. la société est en phase d'amorçage, de démarrage ou d'expansion au sens des lignes directrices communautaires concernant les aides d'État visant à promouvoir les investissements en capital-investissement dans les petites et moyennes entreprises (2006/C 194/02) ;

« g. la société n'est pas qualifiable d'entreprise en difficulté au sens des lignes directrices communautaires concernant les aides d'État au sauvetage et à la restructuration d'entreprises en difficulté (2004/C 244/02) et ne relève pas des secteurs de la construction navale, de l'industrie houillère ou de la sidérurgie ;

« h. le montant des versements mentionnés au 1° n'excède pas un plafond fixé par décret et qui ne peut dépasser une somme de 1,5 million d'euros par période de douze mois ;

« i. la société n'accorde aucune garantie en capital à ses associés ou actionnaires en contrepartie de leurs souscriptions. »

3° Au 3°:

a. Au a, les mots : « celle tenant à son activité » sont remplacés par les mots : « celles prévues aux d, f et h » ;

b. Après le b, sont insérés un c, un d et un e ainsi rédigés :

« c. la société ne compte pas plus de cinquante associés ou actionnaires ;

« d. la société a exclusivement pour mandataires sociaux des personnes physiques ;

« e. la société communique à chaque investisseur, avant la souscription de ses titres, un document d'information précisant notamment la période de conservation des titres pour bénéficier de l'avantage fiscal mentionné au 1°, les modalités prévues pour assurer la liquidité de l'investissement au terme de la durée de blocage, les risques de l'investissement et la politique de diversification des risques, les règles d'organisation et de prévention des conflits d'intérêt, les modalités de calcul et la décomposition de tous les frais et commissions, directs et indirects, ainsi que le nom du ou des prestataires de services d'investissement chargés du placement des titres. »

c. Après le dernier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Un décret fixe les conditions dans lesquelles les investisseurs sont informés annuellement du montant détaillé des frais et commissions, directs et indirects, qu'ils supportent et celles dans lesquelles ces frais sont encadrés.

« La société adresse à l'administration fiscale, à des fins statistiques, au titre de chaque année, avant le 15 février de l'année suivante et dans des conditions définies par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et du budget, un état récapitulatif des sociétés financées, des titres détenus ainsi que des montants investis durant l'année. Les informations qui figurent sur cet état sont celles arrêtées au 31 décembre de l'année. ».

B. Le III est abrogé.

C. Au IV :

1° Après le mot : « apports », la fin de la dernière phrase du deuxième alinéa est ainsi rédigée : « aux souscripteurs avant le 31 décembre de la dixième année suivant celle de la souscription » ;

2° A la première phrase du troisième alinéa, les mots : « ou du décès » sont remplacés par les mots : « , du décès » et après les mots : « imposition commune » sont insérés les mots : « ou de la liquidation judiciaire de la société » ;

3° La deuxième phrase du même alinéa est complétée par les mots : « et s'il ne bénéficie pas du remboursement des apports avant le terme mentionné à la dernière phrase du même alinéa. »

D. Au VI :

1° Au 2 :

a. L'année : « 2010 » est remplacée par l'année : « 2012 » ;

b. Les mots : « Les versements » sont remplacés par le mot : « Ils » et après le mot : « retenus » sont insérés les mots : « , après imputation de l'ensemble des frais et commissions, »

2° Après le 2, il est inséré un 2 bis ainsi rédigé :

« 2 bis . Un décret fixe les conditions dans lesquelles les porteurs de parts sont informés annuellement du montant détaillé des frais et commissions, directs et indirects, qu'ils supportent et celles dans lesquelles ces frais sont encadrés. »

3° Après le 3, il est inséré un 4 ainsi rédigé :

« 4. Les dispositions du présent VI ne s'appliquent pas aux parts de fonds communs de placement dans l'innovation donnant lieu à des droits différents sur l'actif net ou sur les produits du fonds, attribuées en fonction de la qualité de la personne. »

E. Au premier alinéa du VI bis :

1° Après les mots : « du 1 », sont insérés les mots : « , du 2 bis » ;

2° L'année : « 2010 » est remplacée par l'année : « 2012 » ;

3° Après le mot : « retenus » sont insérés les mots : « , après imputation de l'ensemble des frais et commissions, ».

F. Après le VI ter , sont insérés un VI quater et un VI quinquies ainsi rédigés :

« VI quater .- Les réductions d'impôt mentionnées aux I, VI et VI bis ne s'appliquent pas aux titres figurant dans un plan d'épargne en actions mentionné à l'article 163 quinquies D ou dans un plan d'épargne salariale mentionné au titre III du livre III de la troisième partie du code du travail, ni aux titres dont la souscription a ouvert droit aux réductions d'impôt prévues aux f, g et h du 2 de l'article 199 undecies A, aux articles 199 undecies B, 199 terdecies -0 B, 199 unvicies, 199 quatervicies et 885-0 V bis . Les souscriptions donnant lieu aux déductions prévues au 2° quater et au 2° quinquies de l'article 83 n'ouvrent pas droit à ces réductions d'impôt.

« Les souscriptions réalisées par un contribuable au capital d'une société dans les douze mois suivant le remboursement, total ou partiel, par cette société de ses apports précédents n'ouvrent pas droit à la réduction d'impôt mentionnée au I.

« VI quinquies .- Lorsque les conditions prévues aux f, g et h du 2° du I ne sont pas cumulativement satisfaites, selon le cas, par les sociétés bénéficiaires des versements mentionnées au 1° du même I ou par les sociétés éligibles au quota de 60 % mentionné au 1 de l'article L. 214-41-1 du code monétaire et financier, le bénéfice des I à II ter et VI bis est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 ou du règlement (CE) n° 1535/2007 de la Commission du 20 décembre 2007 relatifs à l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis .

« Le bénéfice du VI est subordonné au respect par les sociétés éligibles au quota de 60 % mentionné au I de l'article L. 214-41 du code monétaire et financier soit des conditions prévues aux e, f, g et h du 2° du I, soit du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 ou du règlement (CE) n° 1535/2007 de la Commission du 20 décembre 2007 relatifs à l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis . Les conditions mentionnées dans la phrase précédente sont supprimées à une date fixée par décret et au plus tard le 31 décembre 2011. »

II. - L'article 885-0 V bis du code général des impôts est ainsi modifié :

A. Au I :

1° Au 1 :

a. Au b, après les mots : « à l'exclusion des activités », sont insérés un membre de phrase et une phrase ainsi rédigés : « procurant des revenus garantis en raison de l'existence d'un tarif réglementé de rachat de la production, des activités financières, des activités de gestion de patrimoine mobilier définie à l'article 885 O quater et des activités immobilières. Cette dernière exclusion n'est pas applicable aux entreprises solidaires mentionnées à l'article L. 3332-17-1 du code du travail qui exercent une activité de gestion immobilière à vocation sociale ; »

b. Après le b, sont insérés un b bis et un b ter ainsi rédigés :

« b bis . ses actifs ne sont pas constitués de façon prépondérante de métaux précieux, d'oeuvres d'art, d'objets de collection, d'antiquités, de chevaux de courses ou de concours ou, sauf si l'objet même de son activité consiste en leur consommation ou en leur vente au détail, de vins ou d'alcools ;

« b ter . les souscriptions à son capital confèrent aux souscripteurs les seuls droits résultant de la qualité d'actionnaire ou d'associé, à l'exclusion de toute autre contrepartie notamment sous la forme de tarifs préférentiels ou d'accès prioritaire aux biens produits ou aux services rendus par la société ; »

c. Après le h, il est inséré un i ainsi rédigé :

« i. n'accorder aucune garantie en capital à ses associés ou actionnaires en contrepartie de leurs souscriptions. »

2° Au 3 :

a. Le e est abrogé ;

b. Le dernier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Un décret fixe les conditions dans lesquelles les investisseurs sont informés annuellement du montant détaillé des frais et commissions, directs et indirects, qu'ils supportent et celles dans lesquelles ces frais sont encadrés.

« La société adresse à l'administration fiscale, à des fins statistiques, au titre de chaque année, avant le 15 février de l'année suivante et dans des conditions définies par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et du budget, un état récapitulatif des sociétés financées, des titres détenus ainsi que des montants investis durant l'année. Les informations qui figurent sur cet état sont celles arrêtées au 31 décembre de l'année. ».

B. Le troisième alinéa du 1 du II est ainsi rédigé :

« En cas de remboursement des apports aux souscripteurs avant le 31 décembre de la dixième année suivant celle de la souscription, le bénéfice de l'avantage fiscal prévu au I est remis en cause, sauf si le remboursement fait suite à la liquidation judiciaire de la société.

C. Le 1 du III est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi rédigé : « Le redevable peut imputer sur l'impôt de solidarité sur la fortune 50 % du montant des versements effectués au titre de souscriptions en numéraire aux parts de fonds communs de placement dans l'innovation mentionnés à l'article L. 214-41 du code monétaire et financier et aux parts de fonds communs de placement de proximité mentionnés à l'article L. 214-41-1 du même code. » ;

2° Au c :

a. La première phrase du premier alinéa est ainsi rédigée : « Le fonds doit respecter au minimum le quota d'investissement de 60 % prévu au I de l'article L. 214-41 du code monétaire et financier et au 1 de l'article L. 214-41-1 du même code. » ;

b. Dans la deuxième phrase du même alinéa, le mot : « pourcentage » est remplacé par le mot : « quota » ;

c. La dernière phrase du même alinéa est supprimée.

d. Dans le second alinéa, le mot : « ceux » est supprimé et après les mots : « frais et commissions et », la fin de l'alinéa est ainsi rédigé : « à proportion du quota d'investissement mentionné au premier alinéa du présent c que le fonds s'engage à atteindre. Un décret fixe les conditions dans lesquelles les porteurs de parts sont informés annuellement du montant détaillé des frais et commissions, directs et indirects, qu'ils supportent et dans lesquelles ces frais sont encadrés. »

D. Le premier alinéa du V est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« L'avantage fiscal prévu au présent article ne s'applique ni aux titres figurant dans un plan d'épargne en actions mentionné à l'article 163 quinquies D ou dans un plan d'épargne salariale mentionné au titre III du livre III de la troisième partie du code du travail, ni aux titres dont la souscription a ouvert droit aux réductions d'impôt prévues aux f, g et h du 2 de l'article 199 undecies A, aux articles 199 undecies B, 199 terdecies -0 A, 199 terdecies -0 B, 199 unvicies et 199 quatervicies . Les souscriptions donnant lieu aux déductions prévues au 2° quater et au 2° quinquies de l'article 83 n'ouvrent pas droit à l'avantage fiscal.

« Les souscriptions réalisées par un contribuable au capital d'une société dans les douze mois suivant le remboursement, total ou partiel, par cette société de ses apports précédents n'ouvrent pas droit à l'avantage fiscal mentionné au I. »

E. Le VI est remplacé par les dispositions suivantes :

« Lorsque les conditions prévues aux f, g et h du 1 du I ne sont pas cumulativement satisfaites par les sociétés bénéficiaires des versements mentionnées au 1 du I, le bénéfice des I à III est, à l'exception des fonds communs de placement dans l'innovation, subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 ou du règlement (CE) n° 1535/2007 de la Commission du 20 décembre 2007 relatifs à l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis .

« En ce qui concerne les fonds communs de placement dans l'innovation, le bénéfice du III est subordonné au respect par les sociétés éligibles au quota de 60 % visé au I de l'article L. 214-41 du code monétaire et financier, soit des conditions prévues aux a, f, g et h du 1 du I, soit du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 ou du règlement (CE) n° 1535/2007 de la Commission du 20 décembre 2007 relatifs à l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis . Ces conditions ne sont plus applicables à une date fixée par décret et au plus tard le 15 juin 2012. »

III. - L'article 1763 C du code général des impôts est ainsi modifié :

1° A la dernière phrase du premier alinéa, les mots : « à la moitié du montant » sont remplacés par les mots : « au montant » ;

2° Au deuxième alinéa, les références : « VI à VI ter » sont remplacées par les références : « VI et VI bis » et les mots : « , au 1 de l'article L. 214-41-1 du même code ou au VI ter de l'article 199 terdecies- 0 A » sont remplacés par les mots : « ou au 1 de l'article L. 214-41-1 du même code » et, dans la dernière phrase, les mots : « à la moitié du montant » sont remplacés par les mots : « au montant » ;

3° Au quatrième alinéa, les mots : « ou fonds communs de placements à risques » sont supprimés et, dans la dernière phrase, les mots : « à la moitié du montant » sont remplacés par les mots : « au montant » ;

4° Au cinquième alinéa :

a. A la première phrase, les mots : « au dernier » sont remplacés par les mots : « à l'avant-dernier alinéa du 3° du I de l'article 199 terdecies -0 A et à l'avant-dernier » et après les mots : « la réduction d'impôt prévue par le » sont ajoutés les mots : « 1° du I de l'article 199 terdecies- 0 A ou le » ;

b. A la seconde phrase, les mots : « à la moitié du » sont remplacés par le mot : « au » ;

5° Au sixième alinéa :

a. A la première phrase, le mot « ou » est inséré entre les mots : « fonds commun de placement dans l'innovation » et les mots : « un fonds d'investissement de proximité » ;

b. Après ces derniers mots, les mots : « ou un fonds commun de placement à risques » sont supprimés ;

c. Après les mots : « les obligations établies », sont insérés les mots : « au 2 bis du VI de l'article 199 terdecies- 0 A et » ;

d. Après les mots : « la réduction d'impôt prévue au », sont insérés les mots : « 1 du VI de l'article 199 terdecies -0 A ou » ;

e. A la seconde phrase, les mots : « à la moitié du » sont remplacés par le mot : « au ».

6° Il est complété par un septième et un huitième alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque l'administration établit qu'une société n'a pas respecté l'obligation d'information préalable des souscripteurs prévue au e du 3° du I de l'article 199 terdecies- 0 A ou au f du 3 du I de l'article 885-0 V bis , la société est redevable pour l'exercice concerné d'une amende égale à 10 % du montant des souscriptions qui ont ouvert droit, pour chaque souscripteur, à la réduction d'impôt prévue au 3° du I de l'article 199 terdecies- 0 A ou au I de l'article 885-0 V bis . Le montant de cette amende est toutefois limité aux sommes dues à la société au titre des frais de gestion pour l'exercice concerné.

« Lorsque l'administration établit qu'une société ne lui a pas adressé avant le 15 février l'état récapitulatif des sociétés financées, conformément au dernier alinéa du 3° du I de l'article 199 terdecies- 0 A et au dernier alinéa du 3 du I de l'article 885-0 V bis , la société est redevable pour l'exercice concerné d'une amende égale à 10 % du montant des souscriptions qui ont ouvert droit, pour chaque souscripteur, à la réduction d'impôt prévue au 1° du I de l'article 199 terdecies- 0 A ou au I de l'article 885-0 V bis . Le montant de cette amende est toutefois limité aux sommes dues à la société au titre des frais de gestion pour l'exercice concerné. »

IV. - L'article L. 214-41 du code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du I, les mots : « dont au moins 6 % dans des entreprises dont le capital est compris entre 100 000 euros et deux millions d'euros, telles que définies » sont remplacés par les mots : « tels que définis », le mot : « émises » est remplacé par le mot : « émis », les mots : « moins de deux mille » sont remplacés par les mots : « au moins deux et au plus deux mille » et après les mots : « au sens du III » sont insérés les mots : « , qui respectent les conditions définies aux b à b ter et au i du 1 du I de l'article 885-0 V bis du code général des impôts, qui n'ont pas procédé au cours des douze derniers mois au remboursement, total ou partiel, d'apports » ;

2° Après le I bis , il est rétabli un I ter ainsi rédigé :

« I ter .- L'actif du fonds est constitué pour 40 % au moins, de titres reçus en contrepartie de souscriptions au capital ou de titres reçus en contrepartie d'obligations converties de sociétés respectant les conditions définies au I. » ;

V. - L'article L. 214-41-1 du même code est ainsi modifié :

1° Au 1 :

a. À la première phrase, les mots : « dont au moins 10 % dans des nouvelles entreprises exerçant leur activité ou juridiquement constituées depuis moins de cinq ans, telles que définies » sont remplacés par les mots : « tels que définis » et le mot : « émises » est remplacé par le mot : « émis » ;

b. Le a est supprimé ;

c. Le b est remplacé par les dispositions suivantes :

« b) répondre à la définition des petites et moyennes entreprises figurant à l'annexe I au règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission du 6 août 2008 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité CE ( Règlement général d'exemption par catégorie) ; »

d. Après le c, sont insérés un d, un e et un f ainsi rédigés :

« d) respecter les conditions définies aux b, b bis , b ter , f, g, h et i du 1 du I de l'article 885-0 V bis du code général des impôts ;

« e) compter au moins deux salariés ;

« f) ne pas avoir procédé au cours des douze derniers mois au remboursement, total ou partiel, d'apports ».

e. Les sixième à huitième alinéas sont supprimés.

2° Après le 1 bis , il est inséré un 1 ter ainsi rédigé :

« 1 ter . L'actif du fonds est constitué, pour 40 % au moins, de titres reçus en contrepartie de souscriptions au capital ou de titres reçus en contrepartie d'obligations converties de sociétés respectant les conditions définies au 1. »

3° La deuxième phrase du 2 est supprimée.

4° À la deuxième phrase du 5, les mots : « , les critères retenus pour déterminer si une entreprise exerce son activité principalement dans la zone géographique choisie par le fonds » sont supprimés.

VI. - Après l'article L. 214-41-1 du même code, il est inséré un article L. 214-41-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 214-41-2 Les fonds communs de placement dans l'innovation et les fonds d'investissement de proximité adressent chaque année à l'autorité des marchés financiers, avant le 15 février de l'année suivante et dans des conditions définies par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et du budget, un état récapitulatif des sociétés financées, des titres détenus ainsi que des montants investis durant l'année. Les informations qui figurent sur cet état sont celles arrêtées au 31 décembre de l'année.

« L'Autorité des marchés financiers transmet les informations mentionnées au premier alinéa au ministre chargé de l'économie et au ministre chargé du budget. »

VII. - A. Les I, II, IV et V s'appliquent aux souscriptions effectuées à compter du 1 er janvier 2011 soit dans des sociétés, soit dans des fonds d'investissement constitués à compter de cette même date.

Les investissements des fonds constitués avant le 1 er janvier 2011 réalisés par ceux-ci à compter de la même date sont soumis aux dispositions des articles L. 214-41 et L. 214-41-1 du code monétaire et financier dans leur rédaction en vigueur à compter du 1 er janvier 2011.

Toutefois, les investissements du fonds inclus dans le quota de 60 % prévu au premier alinéa du I de l'article L. 214-41 du code monétaire et financier et au premier alinéa du 1 de l'article L. 214-41-1 du même code et qui sont réalisés par le fonds à compter du 1 er janvier 2011 demeurent soumis aux dispositions de ces deux articles dans leur rédaction antérieure au 1 er janvier 2011, dans la limite des montants souscrits à la date du 29 septembre 2010.

Ces fonds communiquent à l'administration fiscale la répartition entre les souscriptions effectuées avant le 29 septembre 2010 et celles effectuées à compter de cette date, ainsi qu'un état de leurs investissements au 31 décembre 2010.

B. Le VI s'applique aux montants investis par les fonds à compter du 1 er janvier 2011.