II. RAPPORT ASSEMBLÉE NATIONALE N° 2857 TOME II (2010-2011)

Observations et décision de la Commission :

L'Autorité des marchés financiers bénéficie d'une fiscalité affectée comprenant des droits fixes dus à raison de la réalisation d'opérations financières et des contributions annuelles dus par les personnes soumises au contrôle de l'Autorité.

Cette fiscalité affectée se révèle :

- très sensible à la conjoncture financière, puisque son produit global a reculé de plus de 22 % entre 2008 et 2009,

- d'un rendement insuffisant pour assurer à l'AMF les moyens nécessaires à l'exercice de ses missions lesquelles devraient, au surplus, être élargies par la loi de régulation bancaire et financière,

- peser excessivement sur des activités (la gestion pour compte de tiers) et des contribuables (en particulier, les petites sociétés cotées) qui ne sont pas ceux qui impliquent les charges de surveillance les plus lourdes

Le présent article vise donc à accroître le produit des recettes fiscales de l'AMF en en réaffectant la charge entre contribuables 1 ( * ) .

I.- LA FISCALITÉ AFFECTÉE À L'AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS

L'AMF bénéficie d'une fiscalité affectée en application de l'article L. 621-5-3 du code monétaire et financier, dont l'apparente complexité (14 taxes différentes...) n'est que le reflet de la diversité des tâches de l'Autorité et de la variété des acteurs et opérations du secteur financier.

Ces taxes sont de deux ordres :

- des droits fixes dus par les personnes soumises au contrôle de l'AMF ;

- des contributions dont le montant varie selon l'importance de l'opération et selon le service rendu à la personne soumise au contrôle de l'AMF.

Taxes affectées à l'AMF

La perception de droits fixes est prévue à l'occasion :

- d'une déclaration de franchissements de seuils ou de pactes d'actionnaires ;

- de l'examen de l'obligation de dépôt d'une offre publique ;

- du contrôle du document de référence annuel ou du document de base établi par une société cotée ;

- de l'autorisation de commercialisation en France d'un OPCVM étranger ;

- de la soumission par un émetteur d'un document d'information sur un programme de titres de créances à l'enregistrement préalable de l'AMF ;

- de l'émission de chaque tranche de warrant sur le fondement d'un document d'information soumis au visa de l'AMF ;

- du dépôt d'un document d'information relatif à un projet de placement en biens divers.

Les contributions sont dues dans les cas suivants :

- à l'occasion d'une procédure d'offre publique d'achat ou de retrait ou de garantie de cours ;

- à l'occasion d'une offre au public de titres ou admission de titres sur un marché réglementé ou rachat de titres par un émetteur ;

- par les prestataires de service d'investissement (PSI) par service d'investissement pour lequel ils sont agréés ;

- par les personnes autorisées à exercer l'activité de conservation ou d'administration d'instruments financiers ;

- par les autres membres des marchés réglementés ;

- par les dépositaires centraux et les gestionnaires de règlement-livraison, les entreprises de marchés et les chambres de compensation d'instruments financiers ;

- par les prestataires de services financiers habilités à effectuer la gestion de portefeuille pour compte de tiers ainsi que par les organismes de placement collectif et leurs sociétés de gestion ;

- par les conseillers en investissements financiers (CIF).

Le montant ou le taux de la plupart de ces taxes sont définis par décret dans une fourchette ou un plafond légal. Le montant de certaines d'entre elles est plafonné ou, au contraire, soumis à un minimum légal.

Le tableau ci-après présente les différents prélèvements en vigueur, en précisant leur montant ou taux et en indiquant, le cas échéant, les modifications proposées par le présent article.

Fait générateur

Base juridique au sein de l'article L. 621-5-3 du CMF

Montant légal

Application réglementaire

Modification proposée par le présent article

Publication des déclarations de franchissement de seuils et des pactes d'actionnaires.

1° du I

500 à 1 000 euros

750 euros

NON

Examen du dépôt d'une offre publique

2° du I

2 000 à 4 000 euros

3 200 euros

NON

Contrôle d'un document de référence annuel ou du document de base soumis par une société dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé

3° du I

500 à 1 000 euros

1 000 euros

Modification d'assiette

Autorisation de commercialisation en France d'un organisme de placements collectifs soumis à la législation d'un Etat étranger ou d'un compartiment d'un tel organisme

4° du I

1 000 à 2 000 euros

1 000 euros

Relèvement de la borne supérieure de la fourchette légale à 4 000 euros

Soumission par un émetteur d'un document d'information sur un programme d'émission de titres de créances ou de certains instruments financiers à terme

5° du I

1 000 à 2 000 euros

1 500 euros

NON

Émission de tranche de warrants sur le fondement d'un document d'information soumis au visa préalable

6° du I

150 euros

-

NON

Dépôt auprès de l'Autorité des marchés financiers d'un document d'information ou d'un projet de contrat type relatif à un projet de placement en biens divers

7° du I

6 000 à 8 000 euros

8 000 euros

NON

Contribution due par l'initiateur d'une procédure d'offre publique d'acquisition, d'offre publique de retrait ou de garantie de cours

1° du II

Droit fixe de 10 000 euros + application à la valeur des instruments échangés d'un taux qui ne peut excéder 0,30 %o en ces titres avec droits de vote ou 0,15 %o dans les autres cas

Taux au plafond (0,30 %o ou 0,15 %o)

NON

Soumission au visa de l'AMF d'un document d'information sur une émission, une cession dans le public, une admission aux négociations sur un marché réglementé ou un rachat de titres

2° du II

Application à la valeur des instruments financiers d'un taux, fixé par décret, qui ne peut être supérieur à 0,20 %o lorsque l'opération porte sur des titres de capital (avec un minimum de 1 000 euros) et à 0,05 %o lorsque l'opération est réalisée sur des titres de créance (avec un maximum de 5 000 euros)

Taux au plafond (0,20 %o ou 0,05 %o)

NON

Contribution annuelle des prestataires de service d'investissement (PSI) et des personnes autorisées à exercer l'activité de conservation ou d'administration d'instruments financiers

a du 3° du II

3 000 à 5 000 euros par service d'investissement (autres que la gestion pour compte de tiers) pour lequel le redevable est agréé, multiplié par un facteur de 2 à 8 selon le montant des fonds propres lorsqu'ils excèdent 45 millions d'euros, dans la limite d'un plafond par groupe fixé par décret et compris entre 0,25 et 1,5 million d'euros

3 000 euros, plafond par groupe fixé à un million d'euros

Relèvement du plafond à 10 000 euros (pour les opérations portant sur des titres de créance)

Contribution annuelle des membres des marchés réglementés autres que les PSI

b du 3° du II

500 à 1 000 euros

600 euros

NON

Contribution annuelle des dépositaires centraux, des gestionnaires de système de règlement et de livraison d'instruments financiers, des entreprises de marché et des chambres de compensation d'instruments financiers

c du 3° du II

Application au produit d'exploitation réalisé au cours de l'exercice précédent d'un taux fixé par décret qui ne peut dépasser 0,9 %

0,3 %

NON

Contribution annuelle des PSI exerçant la gestion de portefeuille pour compte de tiers, les organismes de placement collectif et les intermédiaires en biens divers

d du 3° du II

Application à l'encours des actifs gérés d'un taux fixé par décret qui ne peut excéder 0,015 %o(avec un montant minimum de 1 500 euros)

0,008 %

NON

Contribution annuelle des conseillers en investissements financiers

4° du II

500 à 1 000 euros

600 euros

400 euros


Comme on le constate, le présent article propose de modifier 4 de ces 14 taxes. Il propose également de créer deux contributions nouvelles.

II.- LES MODIFICATIONS DE TAXES EXISTANTES PROPOSÉES PAR LE PRÉSENT ARTICLE

Les alinéas 2 à 4 du présent article proposent de modifier, à l'article L. 621-5-3 du code monétaire et financier, quatre des taxes existantes affectées à l'AMF.

1.- Le droit fixe à l'occasion du contrôle d'un document de référence ou d'un document de base

D'un montant fixé par voie réglementaire à 1 000 euros, soit le plafond légal, ce droit fixe est dû à l'occasion du dépôt d'un document de référence annuel par une société cotée ou d'un document de base.

L'article 212-13 du règlement général de l'AMF dispose que « tout émetteur dont les instruments financiers sont admis aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation organisé (...) peut établir, chaque année, dans les conditions fixées par une instruction de l'AMF, un document de référence », servant à la fois de rapport annuel et de présentation de la situation financière et des perspectives de l'émetteur.

Il s'agit donc d'un document facultatif. L' alinéa 2 du présent article propose de supprimer le droit fixe à l'occasion de son dépôt, l'exposé des motifs rappelant qu'en 2008, « 62 % des documents de référence ont été déposés par des sociétés dont la capitalisation boursière était inférieure à un milliard d'euros ».

Il en résultera une minoration de recettes estimée à 350 000 euros.

2.- Le droit fixe à l'occasion de l'autorisation de commercialisation d'un OPCVM étranger

L' alinéa 2 du présent article propose également de relever de 2 000 à 4 000 euros le plafond légal du droit fixe perçu à l'occasion de l'autorisation de la commercialisation en France d'un OPCVM étranger.

Il en résulterait une recette estimée à 4 millions d'euros, sous hypothèse d'un relèvement par décret du montant de ce droit, montant réglementaire qui est aujourd'hui inférieur au plafond légal.

3.- La contribution annuelle des prestataires de services d'investissement

L' alinéa 3 du présent article propose de relever de 5 000 à 10 000 euros le plafond légal du montant de base de la contribution annuelle des prestataires de services d'investissement, laquelle est perçue au titre de chaque type de service pour lequel le prestataire est agréé.

Ce montant est multiplié par deux si les fonds propres de la personne concernée sont supérieurs à 45 millions d'euros et inférieurs ou égaux à 75 millions d'euros, par trois s'ils sont supérieurs à 75 millions d'euros et inférieurs ou égaux à 150 millions d'euros, par quatre s'ils sont supérieurs à 150 millions d'euros et inférieurs ou égaux à 750 millions d'euros, par six s'ils sont supérieurs à 750 millions d'euros et inférieurs ou égaux à 1,5 milliard d'euros et par huit s'ils sont supérieurs à 1,5 milliard d'euros. Le montant total est, en outre, plafonné par groupe (actuellement à un million d'euros).

Ce relèvement ne produirait pas de recettes en 2011, l'exposé des motifs indiquant qu'il ne serait pas procédé, au titre de cette année, au relèvement réglementaire du montant de la contribution (lequel, à 3 000 euros, est déjà inférieur au plafond légal existant).

4.- La contribution annuelle des conseillers en investissement financier

Enfin, l' alinéa 4 réduit de 500 à 400 euros le plancher légal du montant de la contribution annuelle des conseillers en investissement financier.

L'exposé des motifs précise que l'objectif est de maintenir constant le prélèvement sur ces redevables, lesquels sont désormais soumis à une contribution de 150 euros pour le financement de l'Autorité de contrôle prudentiel, par une baisse à 450 euros du montant de cette contribution actuellement fixée à 600 euros.

Il en résultera une minoration de recettes estimée à 450 000 euros.

Le solde des décisions réglementaires annoncées compte tenu des modifications législatives proposées serait donc une recette nette supplémentaire de l'ordre de 3,2 millions d'euros.

III.- LES CONTRIBUTIONS NOUVELLES PROPOSÉES

Les alinéas 6 et 7 proposent la création de deux nouvelles contributions annuelles :

- une redevance forfaitaire due par les sociétés cotées d'une capitalisation d'un montant supérieur à un milliard d'euros ;

- une contribution annuelle assise sur le montant de leurs actifs des prestataires de services d'investissement exerçant une activité de négociation d'instruments financiers pour compte propre.

1.- La redevance forfaitaire à la charge des grandes sociétés cotées

L' alinéa 6 propose de créer :

- une contribution annuelle, exigible le 1 er janvier de chaque année, à la charge des sociétés cotées en France, y compris les sociétés étrangères cotées en France lorsque le marché français est celui des marchés sur lesquels elles sont cotées dont le volume des échanges de titre est le plus élevé,

- lorsque leur capitalisation au 1 er janvier de l'année d'imposition excède un milliard d'euros et

- dont le montant sera compris entre 20 000 euros et 300 000 euros en application d'un barème comprenant cinq tranches (précision dont l'intérêt mériterait d'être étayé, le barème lui-même étant fixé par voie réglementaire) et reposant sur la capitalisation boursière moyenne de l'émetteur au titre des trois dernières années (ou de l'année précédente lorsque la cotation a moins de trois ans) appréciée au dernier jour de négociation de chaque année.

Un prélèvement similaire a été mis en place au Royaume-Uni au bénéfice de l'équivalent britannique de l'AMF.

Il convient de noter que, si les modalités retenues ont le double mérite, d'une part, d'éviter d'ajouter une charge nouvelle aux émetteurs à l'exception des plus importants et, d'autre part, d'assurer un certain lissage des effets conjoncturels (à raison de l'appréciation de l'assiette sur une moyenne triennale), la marge d'appréciation réglementaire sera importante.

À cet égard, l'exposé des motifs indique qu' « en fonction des tranches et des montants de contribution retenus, le produit annuel de cette contribution pourrait atteindre 10 millions d'euros » (information dont il faut convenir qu'elle a peu d'intérêt dès lors qu'elle ne dit justement rien sur les tranches et montants retenus), l'évaluation préalable du présent article fournissant un « exemple » de barème, proposé par l'AMF, et dégageant un produit de cet ordre au titre des capitalisations des années 2007 à 2009.

2.- La contribution annuelle des entreprises de négociation pour compte propre

L' alinéa 7 propose de créer :

- une contribution annuelle, exigible le 1 er janvier de chaque année, à la charge des prestataires de services d'investissement ayant leur siège en France habilités à exercer une activité de négoce pour compte propre,

- d'un montant égal à l'application d'un taux par décret, compris entre 0,003 et 0,007 pour mille (soit entre 3 et 7 par million) de la fraction excédant un montant de 30 milliards d'euros, de la moyenne sur les trois dernières années des actifs financiers évalués à la juste valeur, tels qu'ils figurent au bilan consolidé du groupe.

L'exposé des motifs précise qu' « en fonction du taux retenu, sur le fondement des données issues des comptes consolidés en IFRS publiés et audités des exercices clos en 2007, 2008 et 2009, le produit annuel de cette contribution serait compris entre 6 et 15 millions d'euros par an ».

L'évaluation préalable précise que l'assiette est de l'ordre de 2 000 milliards d'euros (après abattement) et que l'impact financier moyen par redevable serait compris entre 1,3 et 3 millions d'euros, donnée dont on peut déduire que 5 redevables sont attendus, ce qui n'est pas incohérent compte tenu du niveau très élevé de l'abattement (30 milliards d'euros).

Au total, au regard des assiettes passées et selon les décisions réglementaires, les deux contributions auront donc un produit compris entre 6 et 25 millions d'euros.


* 1 Comme indiqué supra , les dispositions du présent article, qui n'affectent pas l'équilibre budgétaire de l'État pour 2011, ne relèvent pas de la première mais de la seconde partie du présent projet de loi. L'article 34 de la loi organique relative aux lois de finances réserve en effet à la seconde partie de la loi de finances de l'année « les dispositions relatives à l'assiette, au taux et aux modalités de recouvrement des impositions de toute nature qui n'affectent pas l'équilibre budgétaire ».