II. TEXTE ADOPTÉ PAR LE SENAT EN PREMIÈRE LECTURE

Article 18 A (nouveau)

I. - L'article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 est ainsi modifié :

1° Le 1° du 1 du II du 1.1. est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Majorée du montant de taxe professionnelle que la commune ou l'établissement public aurait perçu en 2010 au titre des installations terrestres de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent mentionnées à l'article 1519 D du code général des impôts, dont le permis de construire a fait l'objet d'une demande adressée avant le 1 er janvier 2010 et a été accordé par la commune d'établissement dans des termes strictement identiques à ceux de ladite demande, en particulier au regard du nombre d'installations, de leur puissance électrique installée et de leur localisation. » ;

2° Le 1° du 1 du II du 1.2. est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Majorée du montant de taxe professionnelle que le département aurait perçu en 2010 au titre des installations terrestres de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent  mentionnées à l'article 1519 D du code général des impôts, dont le permis de construire a fait l'objet d'une demande adressée avant le 1 er janvier 2010 et a été accordé par la commune d'établissement dans des termes strictement identiques à ceux de ladite demande, en particulier au regard du nombre d'installations, de leur puissance électrique installée et de leur localisation. » ;

3° Après le quatrième alinéa du 1° du 1 du II du 1.3., il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Majorée du montant de taxe professionnelle que la région aurait perçu en 2010 au titre des installations terrestres de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent  mentionnées à l'article 1519 D du code général des impôts, dont le permis de construire a fait l'objet d'une demande adressée avant le 1 er janvier 2010 et a été accordé par la commune d'établissement dans des termes strictement identiques à ceux de ladite demande, en particulier au regard du nombre d'installations, de leur puissance électrique installée et de leur localisation. »

II. - La perte de recettes résultant pour l'État de la majoration des dotations de compensation de la réforme de la taxe professionnelle prévue au I est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.