II. TEXTE ADOPTÉ PAR LE SENAT EN PREMIÈRE LECTURE

Article 23 bis A (nouveau)

Les collectivités situées en zone de revitalisation rurale ou sur des territoires ruraux de développement prioritaire qui financent la construction de maisons de santé visées à l'article L. 6323-23 du code de la santé publique soumises à la taxe sur la valeur ajoutée peuvent déduire la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les différents éléments de ce financement.

III. TEXTE ÉLABORÉ PAR LA COMMISSION MIXTE PARITAIRE DU 13 DÉCEMBRE 2010

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

Le quatrième alinéa du I de l'article L. 1511-8 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« Les investissements immobiliers réalisés, par les communes et leurs groupements, dans les zones en déficit en matière d'offre de soins définies au premier alinéa du présent I, les zones de revitalisation rurale ou les territoires ruraux de développement prioritaire, et destinés à l'installation des professionnels de santé ou à l'action sanitaire et sociale, sont éligibles au fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée. »

IV. TEXTE DÉFINITIF : ARTICLE 52

Le quatrième alinéa du I de l'article L. 1511-8 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
« Les investissements immobiliers réalisés, par les communes et leurs groupements, dans les zones en déficit en matière d'offre de soins définies au premier alinéa du présent I, les zones de revitalisation rurale ou les territoires ruraux de développement prioritaire, et destinés à l'installation des professionnels de santé ou à l'action sanitaire et sociale, sont éligibles au Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée. »