Table des matières


ARTICLE 44 : MESURES RELATIVES AU FINANCEMENT DES TITRES DE SÉJOUR ET DES TITRES DE VOYAGE BIOMÉTRIQUES

I. TEXTE DU PROJET DE LOI

I.- Au chapitre premier du titre premier du livre III du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la section 4 « Dispositions fiscales » est complétée par un article L. 311-16 ainsi rédigé :

« Art. L. 311-16. - Sans préjudice des taxes prévues aux articles L. 311-13 et L. 311-14, la délivrance, le renouvellement, le duplicata ou le changement d'une carte de séjour ou d'un titre équivalent prévu par les traités ou accords internationaux sont soumis à un droit de timbre d'un montant de 19 euros. »

II.- À l'article 953 du code général des impôts, le IV et le V sont remplacés par les dispositions suivantes :

« IV.- Les titres de voyage biométriques délivrés aux réfugiés et ceux délivrés aux apatrides titulaires d'une carte de résident sont valables cinq ans et sont soumis à une taxe de 45 euros.

« Les titres de voyage délivrés aux apatrides titulaires d'une carte de séjour temporaire et les titres d'identité et de voyage sont valables un an et sont soumis à une taxe de 15 euros.

« Les sauf-conduits délivrés pour une durée de validité maximum de trois mois aux étrangers titulaires d'un titre de séjour sont assujettis à une taxe de 15 euros.

« V.- Par exception au IV et jusqu'à une date fixée par décret et au plus tard le 30 juin 2012, les titres de voyage délivrés aux réfugiés et ceux délivrés aux apatrides titulaires d'une carte de résident restent valables pour une durée de deux ans et sont soumis à une taxe de 20 euros. »

III.- L'article 46 de la loi n° 2006-1666 du 21 décembre 2006 de finances pour 2007 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Le produit des taxes perçues en application de l'article 953 du code général des impôts et du droit de timbre perçu en application de l'article L. 311 16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont affectés à l'Agence nationale des titres sécurisés. Le produit du droit de timbre prévu au I de l'article 953 mentionné ci-dessus est affecté à cette agence dans la limite d'un montant de 107,5 millions d'euros. »

IV.- Le présent article est applicable à Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon.

V.- Le présent article est applicable à Mayotte dans les conditions suivantes :

1° Après l'article 6-7 de l'ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers à Mayotte, il est inséré un article 6-8 ainsi rédigé :

« Article 6-8 . - La délivrance, le renouvellement, le duplicata ou le changement d'une carte de séjour ou d'un titre équivalent prévu par les traités ou accords internationaux sont soumis à un droit de timbre d'un montant de 19 euros. » ;

2° Pour l'application du III, la référence à l'article L. 311-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est remplacée par la référence à l'article 6-8 de l'ordonnance du 26 avril 2000 mentionnée ci-dessus.

VI.- Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter d'une date fixée par décret et au plus tard le 1 er janvier 2012.

II. RAPPORT ASSEMBLÉE NATIONALE N° 2857 TOME II (2010-2011)

Observations et décision de la Commission :

Cet article a pour objet de mettre en place les ressources destinées au financement des titres de séjour et des titres de voyage biométriques dont est en charge l'Agence nationale des titres sécurisés (ANTS).

Les règlements européens n° 380/2008 et 444/2009 imposent un modèle de titre de séjour et des normes en matière d'établissement des éléments de sécurité et des éléments biométriques intégrés dans les passeports et les documents de voyage délivrés par les États membres. La France a donc l'obligation, à partir de 2011, de délivrer des cartes de séjour et des titres de voyage comportant des données biométriques.

La mise en place de la biométrie représente une avancée majeure dans la sécurisation des titres et dans la protection de l'identité des personnes. Toutefois, cela entraîne nécessairement des coûts supplémentaires pour l'ANTS, l'établissement public administratif chargé d'élaborer et d'assurer le suivi des moyens nécessaires à la fabrication et à la lecture des titres sécurisés français.

Pour l'heure, l'agence ne reçoit aucune ressource au titre de la fabrication des titres de séjour et de voyage. Elle est uniquement financée par une taxe sur les certificats d'immatriculation, un droit de timbre sur les cartes nationales d'identité et une fraction du droit de timbre sur les passeports.

1.- Les titres de séjour

En vertu de l'article L. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, « tout étranger âgé de plus de 18 ans qui souhaite séjourner en France doit, après l'expiration d'un délai de trois mois depuis son entrée en France, être muni d'une carte de séjour ». Sont notamment des titres de séjour, les cartes de séjour temporaire et les cartes de résidents permanents.

Le présent texte insère un article L. 311-16 afin de créer un droit de timbre de 19 euros pour la délivrance, le renouvellement, le duplicata ou le changement d'une carte de séjour ou d'un titre équivalent. Le produit sera entièrement affecté à l'ANTS, afin de financer les coûts de fabrication, de structure et de transport du titre.

Dans la même logique que le système des taxes affectées à l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), le Gouvernement souhaite faire participer les étrangers titulaires de titres de séjour au fonctionnement de l'ANTS, en charge de leur procurer des documents d'entrée et de circulation sur le territoire national. Il parait en effet légitime de faire contribuer financièrement les bénéficiaires.

L'entrée en vigueur du droit de timbre sera fixée par un décret qui devrait être publié en avril 2011 ou au plus tard le 1 er janvier 2012, dès le déploiement du composant électronique accompagnant la photographie d'identité.

Ce nouveau droit de timbre est applicable à l'Outre Mer. Pour Mayotte, il est inséré au sein de l'ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers à Mayotte une disposition spéciale (l'article 6-8) qui transpose les dispositions de l'article L. 311-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

2.- Les titres de voyage et sauf-conduits

Les personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de réfugié ou apatride peuvent se voir délivrer un titre pour voyager à l'étranger. De même, les personnes bénéficiant de la protection subsidiaire, prévue aux articles L. 712-1 à L. 715-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, disposent de ce droit. Pour ce faire, l'État français leur délivre un titre de voyage.

Le présent article propose d'augmenter le tarif des taxes sur les titres de voyage, de manière à prendre en compte le coût supplémentaire lié à l'inclusion de données biométriques, et d'affecter leur produit à l'ANTS.

Il modifie le IV de l'article 953 du code général des impôts et prévoit que la taxe due lors de la délivrance des titres de voyage aux réfugiés est de 45 euros. Depuis 1987 le tarif était de 8 euros. Par ailleurs, leur durée de validité passe de deux à cinq ans. Les apatrides titulaires d'une carte de séjour temporaire et les bénéficiaires de la protection subsidiaire paieront un droit de 15 euros. Pour les étrangers demandeurs de sauf-conduits, la somme à payer sera également de 15 euros.

L'entrée en vigueur des nouveaux tarifs est prévue entre avril et novembre 2011. Elle sera fixée par un décret qui devra être publié avant le 1 er janvier 2012. Elle dépend de la mise en place progressive de l'application « AGDREF 2 » (introduction des données biométriques dans le fichier des ressortissants étrangers) dans les préfectures. Toutefois, le V de l'article 953, disposition transitoire applicable jusqu'à une date fixée par un décret qui devra être publié avant le 30 juin 2012, fixe le tarif des titres de voyage à 20 euros, pour une durée de validité de 2 ans.

NOUVEAUX TARIFS DU DROIT DE TIMBRE APPLICABLE AUX TITRES DE VOYAGE

Réfugiés

Apatrides bénéficiant d'une carte de résident permament

Apatrides bénéficiant d'une carte de séjour temporaire

Titres de voyage biométriques

45 euros

45 euros

15 euros

Durée de validité du titre : 5 ans

(contre 8 euros
et 2 ans aujourd'hui)

Durée de validité du titre : 5 ans

(contre 8 euros
et 2 ans aujourd'hui)

Durée de validité du titre : 1 an

(contre 8 euros
et 2 ans aujourd'hui)

Sauf-conduits

15 euros

Durée de validité du titre : 3 mois

(contre 8 euros et 3 mois aujourd'hui)

En vertu de l'article 46 de la loi de finances pour 2007, l'ANTS est bénéficiaire du produit des droits de timbre prévus à l'article 953 du code général des impôts, c'est-à-dire sur les passeports, titres de voyage et sauf-conduits, dans la limite de 107,5 millions d'euros. Le plafond d'affectation n'est pas modifié par le présent article. En revanche, il est prévu que le produit du droit sur les cartes de séjour et titre équivalent soit entièrement affecté à l'agence.

Le produit des taxes (de 10 millions d'euros en 2011 et de 13,7 millions d'euros pour les deux années suivantes) a été estimé sur la base d'une hypothèse de délivrance annuelle de titres stable par rapport à aujourd'hui, soit 800 000 titres de séjour et 20 000 titres de voyage par an. Pour 2011, le calcul prend en compte l'entrée en vigueur en cours d'année du dispositif, sur 6 mois pour les titres de voyage et sur les trois quarts de l'année pour les titres de séjour.

Ainsi pour l'État, la perte de recettes, au tarif actuel, est estimée à 0,08 million d'euros en 2011 et à 0,16 million pour 2012 et 2013. L'ANTS bénéficiera d'un supplément de recettes de 11,85 millions d'euros en 2011 et de 16,1 millions d'euros les deux années suivantes, sachant que les coûts directs de fabrication des titres ont été estimés à 16,1 millions d'euros par an.

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* *

III. EXAMEN PAR LA COMMISSION DES FINANCES DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE

La Commission adopte l'article 44 sans modification .

IV. DÉBATS ASSEMBLÉE NATIONALE DU 22 OCTOBRE 2010

Troisième séance du vendredi 22 octobre 2010

Article 44

M. le président. Art. 44. I. - Au chapitre premier du titre premier du livre III du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la section 4 « Dispositions fiscales » est complétée par un article L. 311-16 ainsi rédigé :

« Art. L. 311-16. - Sans préjudice des taxes prévues aux articles L. 311-13 et L. 311-14, la délivrance, le renouvellement, le duplicata ou le changement d'une carte de séjour ou d'un titre équivalent prévu par les traités ou accords internationaux sont soumis à un droit de timbre d'un montant de 19 euros. »

II. - À l'article 953 du code général des impôts, le IV et le V sont remplacés par les dispositions suivantes :

« IV. - Les titres de voyage biométriques délivrés aux réfugiés et ceux délivrés aux apatrides titulaires d'une carte de résident sont valables cinq ans et sont soumis à une taxe de 45 euros.

« Les titres de voyage délivrés aux apatrides titulaires d'une carte de séjour temporaire et les titres d'identité et de voyage sont valables un an et sont soumis à une taxe de 15 euros.

« Les sauf-conduits délivrés pour une durée de validité maximum de trois mois aux étrangers titulaires d'un titre de séjour sont assujettis à une taxe de 15 euros.

« V. - Par exception au IV et jusqu'à une date fixée par décret et au plus tard le 30 juin 2012, les titres de voyage délivrés aux réfugiés et ceux délivrés aux apatrides titulaires d'une carte de résident restent valables pour une durée de deux ans et sont soumis à une taxe de 20 euros. »

III. - L'article 46 de la loi n° 2006-1666 du 21 décembre 2006 de finances pour 2007 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Le produit des taxes perçues en application de l'article 953 du code général des impôts et du droit de timbre perçu en application de l'article L. 311-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont affectés à l'Agence nationale des titres sécurisés. Le produit du droit de timbre prévu au I de l'article 953 mentionné ci-dessus est affecté à cette agence dans la limite d'un montant de 107,5 millions d'euros. »

IV. - Le présent article est applicable à Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon.

V. - Le présent article est applicable à Mayotte dans les conditions suivantes :

1° Après l'article 6-7 de l'ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers à Mayotte, il est inséré un article 6-8 ainsi rédigé :

« Art. 6-8 . - La délivrance, le renouvellement, le duplicata ou le changement d'une carte de séjour ou d'un titre équivalent prévu par les traités ou accords internationaux sont soumis à un droit de timbre d'un montant de 19 euros. » ;

2° Pour l'application du III, la référence à l'article L. 311-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est remplacée par la référence à l'article 6-8 de l'ordonnance du 26 avril 2000 mentionnée ci-dessus.

VI. - Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter d'une date fixée par décret et au plus tard le 1 er janvier 2012.

L'amendement n° 312 présenté par M. Sandrier, M. Brard, Mme Amiable, M. Asensi, Mme Billard, M. Bocquet, M. Braouezec, Mme Buffet, M. Candelier, M. Chassaigne, M. Desallangre, M. Dolez, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gosnat, M. Gremetz, M. Lecoq, M. Muzeau, M. Daniel Paul et M. Vaxès, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Jean-Pierre Brard. (Murmures sur les bancs du groupe UMP.)

M. Jean-Pierre Brard. Oui, jusqu'au bout et pied à pied, face à vos tentatives de réduire les droits !

M. Jérôme Chartier. Nous vous écoutons avec plaisir.

M. Jean-Pierre Brard. Je vous remercie, mais branchez plutôt votre sonotone, ce sera encore mieux !

L'idée de faire payer les étrangers n'est pas nouvelle. Louis XIV déjà, en juillet 1697, avait institué une taxe pour les étrangers et leurs descendants. On a les précurseurs qu'on mérite ! Depuis cette date, la facture n'a eu de cesse de s'alourdir pour les étrangers souhaitant s'établir en France, en particulier pour ceux qui, aujourd'hui, entrent sur le territoire sans visa.

Placé dans cette situation, le migrant qui fait une demande de carte de séjour devra verser le double du tarif qu'il aurait dû payer s'il avait respecté la formalité de demande de visa. Mais ce n'est pas tout. À toutes les taxes perçues au moment de l'admission sur le territoire, s'ajoutent celles qui sont exigées lors de la délivrance d'un premier titre de séjour et du renouvellement de l'autorisation de travail.

Prise isolément, chacune de ces taxes peut paraître relativement modeste mais lorsqu'elles sont rapportées au nombre d'étrangers auxquels elles s'appliquent, elles deviennent une manne importante pour l'Etat. De plus, et c'est là l'essentiel, elles constituent une forme de sélection des étrangers par l'argent, favorisant non seulement les plus fortunés, mais également les intermédiaires auprès desquels les candidats à la régularisation devront s'endetter.

Vous avez choisi la mise en place de titres de voyages biométriques pour mieux contrôler les populations. Vous avez opté en faveur de la « traçabilité » des migrants et de leur fichage et, désormais, vous voulez leur faire payer vos choix techno-sécuritaires.

Ces hausses de tarifs que vous proposez, c'est aux entreprises de les payer et non à ces travailleurs pauvres que constituent bien souvent les migrants.

Vous vous préoccupez des migrants, de la façon que l'on voit. Je suis persuadé que vous n'avez pas la même attention pour taxer les mafieux russes installés dans l'arrière-pays niçois et pour lesquels vous montrez beaucoup de mansuétude.

(L'amendement n° 312, repoussé par la commission et le Gouvernement, n'est pas adopté.)

(L'article 44 est adopté.)

V. TEXTE ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE EN PREMIÈRE LECTURE

Article 44

I. - La section IV du chapitre Ier du titre Ier du livre III du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est complétée par un article L. 311-16 ainsi rédigé :

« Art. L. 311-16. - Sans préjudice des taxes prévues aux articles L. 311-13 et L. 311-14, la délivrance, le renouvellement, le duplicata ou le changement d'une carte de séjour ou d'un titre équivalent prévu par les traités ou accords internationaux sont soumis à un droit de timbre d'un montant de 19 €. »

II. - Les IV et V de l'article 953 du code général des impôts sont ainsi rédigés :

« IV. - Les titres de voyage biométriques délivrés aux réfugiés et ceux délivrés aux apatrides titulaires d'une carte de résident sont valables cinq ans et sont soumis à une taxe de 45 €.

« Les titres de voyage délivrés aux apatrides titulaires d'une carte de séjour temporaire et les titres d'identité et de voyage sont valables un an et sont soumis à une taxe de 15 €.

« Les sauf-conduits délivrés pour une durée de validité maximale de trois mois aux étrangers titulaires d'un titre de séjour sont assujettis à une taxe de 15 €.

« V. - Par exception au IV et jusqu'à une date fixée par décret et au plus tard le 30 juin 2012, les titres de voyage délivrés aux réfugiés et ceux délivrés aux apatrides titulaires d'une carte de résident restent valables pour une durée de deux ans et sont soumis à une taxe de 20 €. »

III. - L'article 46 de la loi n° 2006-1666 du 21 décembre 2006 de finances pour 2007 est ainsi rédigé :

« Art. 46 . - Le produit des taxes perçues en application de l'article 953 du code général des impôts et du droit de timbre perçu en application de l'article L. 311-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est affecté à l'Agence nationale des titres sécurisés. Le produit du droit de timbre prévu au I de l'article 953 du code général des impôts est affecté à cette agence dans la limite d'un montant de 107,5 millions d'euros. »

IV. - Le présent article est applicable à Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon.

V. - Le présent article est applicable à Mayotte dans les conditions suivantes :

1° Après l'article 6-7 de l'ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers à Mayotte, il est inséré un article 6-8 ainsi rédigé :

« Art. 6-8 . - La délivrance, le renouvellement, le duplicata ou le changement d'une carte de séjour ou d'un titre équivalent prévu par les traités ou accords internationaux est soumis à un droit de timbre d'un montant de 19 €. » ;

2° Pour l'application du III, la référence à l'article L. 311-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est remplacée par la référence à l'article 6-8 de l'ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers à Mayotte.

VI. - Le présent article entre en vigueur à compter d'une date fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2012.