ARTICLE 57 : MODALITÉS D'IMPOSITION À L'IMPÔT SUR LE REVENU DES COUPLES QUI SE CONSTITUENT OU SE SÉPARENT

I. TEXTE DU PROJET DE LOI

I. - L'article 6 du code général des impôts est ainsi modifié :

A. Le 5 est remplacé par les dispositions suivantes :

« 5. Les personnes mariées et les partenaires liés par un pacte civil de solidarité sont soumis à une imposition commune pour les revenus dont ils ont disposé pendant l'année du mariage ou de la conclusion du pacte.

« Les époux et les partenaires liés par un pacte civil de solidarité peuvent toutefois opter pour l'imposition distincte des revenus dont chacun a personnellement disposé pendant l'année du mariage ou de la conclusion du pacte, ainsi que de la quote-part justifiée des revenus communs. A défaut de justification, ces revenus communs sont également partagés entre les époux ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité. Cette option est exercée de manière irrévocable dans les délais prévus pour le dépôt de la déclaration initiale des revenus mentionnée à l'article 170. Elle n'est pas applicable lorsque les partenaires liés par un pacte civil de solidarité se marient entre eux.

« Les époux sont soumis à une imposition commune pour les revenus dont ils ont disposé pendant l'année au titre de laquelle l'une des conditions d'application du 4 cesse d'être remplie. »

B. Le 6 est remplacé par les dispositions suivantes :

« 6. Chacun des époux, partenaires, anciens époux ou anciens partenaires liés par un pacte civil de solidarité, est personnellement imposable pour les revenus dont il a disposé pendant l'année de la réalisation de l'une des conditions du 4, du divorce ou de la dissolution du pacte, ainsi que pour la quote-part justifiée des revenus communs. A défaut de justification, ces revenus communs sont également partagés entre les époux, partenaires, anciens époux ou anciens partenaires liés par un pacte civil de solidarité.

« Les revenus communs sont, sauf preuve contraire, réputés également partagés entre les époux ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité. »

C. Le 7 est remplacé par les dispositions suivantes :

« 7. Lorsque plusieurs changements de situation, mentionnés aux 4 à 6, se produisent au cours de la même année, il n'est tenu compte pour chaque contribuable que de la situation résultant du dernier changement le concernant. »

D. Le 8 est remplacé par les dispositions suivantes :

« 8. En cas de décès de l'un des conjoints ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité, l'impôt afférent aux bénéfices et revenus non encore taxés est établi au nom des époux ou partenaires. Le conjoint ou le partenaire survivant est personnellement imposable pour la période postérieure au décès. »

II. - A l'article 7 du même code, les mots : « sous réserve des dispositions du 8 de l'article 6 » sont supprimés.

III. - L'article 196 bis du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 196 bis.- La situation dont il doit être tenu compte est celle existant au 1 er janvier de l'année de l'imposition. Toutefois, l'année de réalisation de l'un des événements ou conditions mentionnés aux 4 à 6 de l'article 6, il est tenu compte de la situation au 31 décembre.

« Les charges de famille dont il doit être tenu compte sont celles existant au 1 er janvier de l'année de l'imposition. Toutefois, en cas d'augmentation des charges de famille en cours d'année, il est fait état de ces charges au 31 décembre ou à la date du décès s'il s'agit d'imposition établie en vertu de l'article 204. »

IV. - Un décret fixe les conditions d'application du présent article.

V. - Les dispositions des I à III sont applicables à compter de l'imposition des revenus de 2011.