ARTICLE 57 SEXIES : SUPPRESSION DU CRÉDIT D'IMPÔT POUR TRAVAUX DANS LE PÉRIMÈTRE D'UN PLAN DE PRÉVENTION DES RISQUES TECHNOLOGIQUES ET PROROGATION DU CRÉDIT D'IMPÔT GÉNÉRAL.

I. DÉBATS ASSEMBLÉE NATIONALE DU 17 NOVEMBRE 2010

M. le président. L'amendement n° 731 présenté par M. Carrez, est ainsi libellé :

Après l'article 57, insérer l'article suivant :

Le code général des impôts est ainsi modifié :

I. - L'article 200 quater C du code général des impôts est abrogé.

II. - Aux troisième, quatrième, cinquième, sixième, septième et dixième alinéas de l'article 200 quater A, l'année : « 2010 » est remplacée par l'année : « 2011 ».

III.- Les dispositions mentionnée aux I et II ne sont applicables qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

IV. - La perte de recettes pour l'État est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôt.

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Gilles carrez, rapporteur général. L'article 200 quater C du code général des impôts, adopté dans le cadre du Grenelle 2, prévoit un crédit d'impôt pour le financement des travaux permettant d'économiser la consommation d'énergie dans un logement. Or il existe d'ores et déjà un crédit d'impôt, prévu à l'article 200 quater A, qui s'appliquent aux travaux destinés à réduire la vulnérabilité du logement aux risques technologiques. L'amendement vise à réunifier les deux dispositifs au sein de l'article 200 quater A.

(L'amendement n° 731, accepté par le Gouvernement, est adopté.)

M. le président. En conséquence, les amendements n os 644 et 643 tombent.

II. TEXTE ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE EN PREMIÈRE LECTURE

Article 57 sexies (nouveau)

Le même code est ainsi modifié :

1° L'article 200 quater C est abrogé ;

2° Aux 1°, 2° et 3° du a et aux b et c du 1 et à la première phrase du 4 de l'article 200 quater A, l'année : « 2010 » est remplacée par l'année : « 2011 ».

III. RAPPORT SÉNAT N° 111 TOME III (2010-2011)

Commentaire : le présent article propose la suppression du crédit d'impôt spécifique applicable aux travaux destinés à réduire la vulnérabilité du logement aux risques technologiques, créé par le Grenelle 2, et sa fusion dans un dispositif général existant.

I. LE DISPOSITIF INTRODUIT PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE

Adopté par l'Assemblée nationale, à l'initiative de notre collègue député Gilles Carrez, rapporteur général, avec l' avis favorable du Gouvernement , cet amendement tend à abroger l'article 200 quater C du code général des impôts .

Cet article, créé par l'article 215 de la loi portant engagement national pour l'environnement (n° 2010-788 du 12 juillet 2010 dite « Grenelle 2 »), a créé un crédit d'impôt spécifique , applicables aux dépenses supportées par les contribuables pour réduire la vulnérabilité de leur habitation principale aux aléas technologiques, qui s'est substitué, en conséquence, au crédit d'impôt prévu par l'article 200 quater A, afférent pour partie aux mêmes dépenses.

Ce nouveau crédit d'impôt sur le revenu, s'agissant des travaux prescrits par un plan de prévention des risques technologiques, a le même objet que le crédit d'impôt « généraliste » qui est régi par l'article 200 quater A, mais des taux et plafonds fortement majorés .

Il est en effet égal à 40 % du montant des dépenses engagées dans la limite de 30 000 euros, alors que le crédit d'impôt existant précédemment était limité à 15 % du montant des dépenses, plafonnées à 5 000 euros pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et à 10 000 euros pour un couple marié soumis à imposition commune, cette somme étant majorée de 400 euros par personne à charge.

Crédit d'impôt existant

Article 200 quater A

Crédit d'impôt voté dans le Grenelle 2

Article 200 quater C

1. Il est institué un crédit d'impôt sur le revenu au titre de l'habitation principale du contribuable située en France. Il s'applique :

(........................................................)

b. Aux dépenses payées entre le 1 er janvier 2005 et le 31 décembre 2010 pour la réalisation de travaux prescrits aux propriétaires d'habitation au titre du IV de l'article L. 515-16 du code de l'environnement ;

(......................................................)

3. Le crédit d'impôt s'applique pour le calcul de l'impôt dû au titre de l'année du paiement de la dépense par le contribuable ou, dans les cas prévus aux 2° et 3° du a du 1, au titre de l'année d'achèvement du logement ou de son acquisition si elle est postérieure.

4. Pour une même résidence, le montant des dépenses ouvrant droit au crédit d'impôt ne peut excéder, au titre d'une période de cinq années consécutives comprises entre le 1 er janvier 2005 et le 31 décembre 2010, la somme de 5 000 euros pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et de 10 000 euros pour un couple marié soumis à imposition commune. Cette somme est majorée de 400 euros par personne à charge au sens des articles 196 à 196 B. La somme de 400 Euros est divisée par deux lorsqu'il s'agit d'un enfant réputé à charge égale de l'un et l'autre de ses parents.

5. Le crédit d'impôt est égal à :

(..................................................)

b. 15 % du montant des travaux mentionnés au b du 1 et des dépenses d'acquisition mentionnées au c du 1.

6. Les travaux et les dépenses d'acquisition, d'installation ou de remplacement mentionnés au 1 s'entendent de ceux figurant sur la facture d'une entreprise ou, le cas échéant, dans les cas prévus aux 2° et 3° du a du 1, des dépenses figurant sur une attestation fournie par le vendeur ou le constructeur du logement.

Le crédit d'impôt est accordé sur présentation de l'attestation mentionnée au premier alinéa ou des factures, autres que les factures d'acompte, des entreprises ayant réalisé les travaux et comportant, outre les mentions prévues à l'article 289, l'adresse de réalisation des travaux, leur nature ainsi que la désignation et le montant des équipements et travaux mentionnés au 1.

7. Le crédit d'impôt est imputé sur l'impôt sur le revenu après imputation des réductions d'impôt mentionnées aux articles 199 quater B à 200 bis, des crédits d'impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires. S'il excède l'impôt dû, l'excédent est restitué.

8. Lorsque le bénéficiaire du crédit d'impôt est remboursé dans un délai de cinq ans de tout ou partie du montant des dépenses qui ont ouvert droit à cet avantage, il fait l'objet, au titre de l'année de remboursement et dans la limite du crédit d'impôt obtenu, d'une reprise égale à 15 % ou 25 % de la somme remboursée selon le taux du crédit d'impôt qui s'est appliqué. Toutefois, aucune reprise n'est pratiquée lorsque le remboursement fait suite à un sinistre survenu après que les dépenses ont été payées.

1. Les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt sur le revenu au titre des dépenses effectivement supportées pour réduire la vulnérabilité à des aléas technologiques de leur habitation principale.

Ce crédit d'impôt s'applique aux dépenses payées entre le 1er janvier 2011 et le 31 décembre 2013 pour la réalisation de travaux prescrits aux propriétaires d'habitation au titre du IV de l'article L. 515-16 du code de l'environnement, sous réserve que ces dépenses de travaux soient payées dans un délai de quatre ans suivant l'approbation du plan de prévention des risques technologiques prévu à l'article L. 515-15 du même code.

2. Le crédit d'impôt s'applique pour le calcul de l'impôt dû au titre de l'année du paiement de la dépense par le contribuable.

3. Pour un même logement, le montant des dépenses ouvrant droit au crédit d'impôt ne peut excéder, au titre d'une période de trois années civiles consécutives comprises entre le 1 er janvier 2011 et le 31 décembre 2013, la somme de 30 000 €.

4. Le crédit d'impôt est égal à 40 % du montant des dépenses mentionnées au 1.

5. Les travaux mentionnés au 1 s'entendent de ceux figurant sur la facture d'une entreprise.

Le crédit d'impôt est accordé sur présentation des factures, autres que les factures d'acompte, des entreprises ayant réalisé les travaux et comportant, outre les mentions prévues à l'article 289, l'adresse de réalisation des travaux, leur nature ainsi que la désignation et le montant des travaux mentionnés au 1.

6. Le crédit d'impôt est imputé sur l'impôt sur le revenu après imputation des réductions d'impôt mentionnées aux articles 199 quater B à 200 bis, des crédits d'impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires. S'il excède l'impôt dû, l'excédent est restitué.

7. Lorsque le bénéficiaire du crédit d'impôt est remboursé dans un délai de cinq ans de tout ou partie du montant des dépenses qui ont ouvert droit à cet avantage, il fait l'objet, au titre de l'année de remboursement et dans la limite du crédit d'impôt obtenu, d'une reprise égale à 40 % de la somme remboursée. Toutefois, aucune reprise n'est pratiquée lorsque le remboursement fait suite à un sinistre survenu après que les dépenses ont été payées.

En contrepartie de la suppression de l'article 200 quater C, le dispositif adopté par l'Assemblée nationale propose de proroger d'une année supplémentaire le crédit d'impôt prévu à l'article 200 quater A .

II. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES

A l'appui de son amendement, le rapporteur général de l'Assemblée nationale a présenté deux arguments :

- cette nouvelle « niche fiscale », adoptée contre l'avis du Gouvernement, est en contradiction avec les dispositions prévues par la circulaire du Premier ministre du 4 juin 2010, selon lesquelles seules les lois de finances peuvent comporter des dépenses fiscales ;

- le renforcement du coût de ce crédit d'impôt n'est pas cohérent avec l'objectif de meilleure maîtrise des dépenses fiscales qui se traduit dans le présent projet de loi par la réduction du coût de nombre d'entre elles :

Il a fait valoir qu'au contraire, l'article 200 quater A propose une répartition équilibrée de l'effort budgétaire entre les dépenses que supportent les personnes dépendantes contraintes d'aménager leurs résidences principales et les personnes devant réaliser des travaux à la suite d'un plan de prévention des risques technologiques (PPRT).

L'existence, dans le code général des impôts, de deux crédits d'impôt ayant exactement le même objet mais des conditions différentes, est une illustration des incohérences auxquelles mène le non respect de la règle d'exclusivité de la loi de finances pour l'examen et l'adoption de mesures de nature fiscale.

Il est donc parfaitement justifié de supprimer une disposition redondante qui ne fait qu'ajouter à la complexité du régime des avantages fiscaux dans le domaine de l'environnement et des travaux de bâtiment.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification