IV. TEXTE DÉFINITIF : ARTICLE 113

I. L'article 1407 bis du code même est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le premier alinéa est applicable aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, mentionnés aux I ou II de l'article 1379-0 bis, lorsqu'ils ont adopté un programme local de l'habitat défini à l'article L. 302-1 du code de la construction et de l'habitation. La délibération prise par l'établissement public de coopération intercommunale n'est pas applicable sur le territoire de ses communes membres ayant délibéré pour instaurer cette taxe conformément au premier alinéa ainsi que sur celui des communes mentionnées à l'article 232. » ;
2° Au troisième alinéa, après les mots : « de la commune », sont insérés les mots : « ou de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. »
II. Le cinquième alinéa du b de l'article L. 135 B du livre des procédures fiscales est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Elle transmet également à l'établissement public de coopération intercommunale la liste des locaux à usage de logement soumis à la taxe sur les logements vacants au sens de l'article 232 du code général des impôts ou ceux relevant de la taxe d'habitation sur les logements vacants visés à l'article 1407 bis du même code. »