VI. DÉBATS SÉNAT PREMIÈRE LECTURE DU 7 DÉCEMBRE 2010

Article 64

(précédemment réservé)

M. le président. « Art. 64. - I. - Le premier alinéa du 12 de l'article 39 du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Lorsqu'il existe des liens de dépendance entre l'entreprise concédante et l'entreprise concessionnaire et que l'entreprise concessionnaire n'exploite pas de manière effective, notamment dans les cas prévus aux a et b de l'article L. 613-11 du code de la propriété intellectuelle, les brevets, inventions brevetables, y compris les perfectionnements qui y ont été apportés, ou les procédés de fabrication industriels satisfaisant aux conditions prévues aux a à c du 1 de l'article 39 terdecies qui lui ont été concédés, le montant des redevances n'est déductible du résultat imposable de l'entreprise concessionnaire que dans le rapport existant entre le taux réduit prévu au cinquième alinéa du I de l'article 219 et le taux normal prévu au deuxième alinéa du même I. La concession par le concessionnaire constitue un mode d'exploitation effective d'une licence. »

II. - Le 1 de l'article 39 terdecies du même code est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « ou d'inventions brevetables » sont remplacés par les mots : « d'inventions brevetables ou de perfectionnements qui y ont été apportés » ;

2° Le dernier alinéa est remplacé par six alinéas ainsi rédigés :

« Ces dispositions ne sont pas applicables :

« 1° Aux plus-values de cession des éléments mentionnés ci-dessus, lorsqu'il existe des liens de dépendance entre l'entreprise cédante et l'entreprise cessionnaire au sens du 12 de l'article 39 ;

« 2° Lorsque les éléments mentionnés ci-dessus :

« a) Ne présentent pas le caractère d'éléments de l'actif immobilisé ;

« b) Ou ont été pris en concession, sauf si l'entreprise concédant la licence d'exploitation prise en concession est la première entreprise bénéficiant à ce titre du régime des plus-values à long terme et si celle-ci apporte la preuve que les opérations mentionnées au présent b, d'une part, sont réelles et ne peuvent être regardées comme constitutives d'un montage artificiel dont le but serait de contourner la législation fiscale française et, d'autre part, créent une valeur ajoutée du chef de cette entreprise sur l'ensemble de la période d'exploitation de la licence concédée. Cette preuve est établie dans le cadre d'une documentation présentant l'économie générale de l'exploitation de la licence. Un décret précise les conditions d'établissement de cette documentation ;

« c) Ou ont été acquis à titre onéreux depuis moins de deux ans. »

III. - Au troisième alinéa du a quater du I de l'article 219 du même code, après le mot : « s'applique », sont insérés les mots : « , dans les conditions prévues au 1 de l'article 39 terdecies , » et les mots : « a, b, c du 1 de l'article 39 terdecies , sous réserve qu'il n'existe pas de liens de dépendance entre l'entreprise cédante et l'entreprise cessionnaire au sens du 12 de l'article 39 » sont remplacés par les références : « troisième, quatrième et cinquième alinéas du même 1 ».

IV. - Le présent article est applicable aux exercices ouverts à compter du 1 er janvier 2011. - (Adopté.)