II. RAPPORT ASSEMBLÉE NATIONALE N° 2857 TOME III (2010-2011)

Observations et décision de la Commission :

Le présent article a pour objet d'aménager le crédit d'impôt en faveur de l'agriculture biologique de l'article 244 quater L du code général des impôts.

I.- LE CRÉDIT D'IMPÔT EN FAVEUR DE L'AGRICULTURE BIOLOGIQUE

L'article 75 de la loi n° 2006-11 du 5 janvier 2006 d'orientation agricole a institué un crédit d'impôt en faveur de l'agriculture biologique, codifié à l'article 244 quater L du code général des impôts. En sont bénéficiaires les entreprises agricoles :

- dont au moins 40 % de leurs recettes annuelles proviennent d'activités mentionnées à l'article 63 du code général des impôts ( 71 ) ;

- et qui ont fait l'objet d'une certification en agriculture biologique au sens de l'article 8 du règlement (CEE) n° 2092/91 du Conseil du 24 juin 1991, concernant le mode de production biologique de produits agricoles et sa présentation sur les produits agricoles et les denrées alimentaires ( 72 ) .

Toutefois, ne peuvent bénéficier du crédit d'impôt les entreprises agricoles titulaires, au 1 er mai de l'année civile ou de l'exercice au cours duquel le crédit d'impôt est calculé, d'un contrat territorial d'exploitation ou d'un contrat d'agriculture durable comprenant une mesure d'aide à la conversion à l'agriculture biologique, sauf si au moins 50 % de la surface de leur exploitation est en mode de production biologique, ces mêmes 50 % ne bénéficiant pas d'aide à la conversion.

Le décret n° 2006-793 du 4 juillet 2006 a précisé les modalités d'application de ce crédit d'impôt, en particulier les obligations déclaratives auxquelles est subordonnée la demande.

Le montant du crédit d'impôt qui s'élevait à l'origine à 1 200 euros, a été doublé à 2 400 euros par l'article 121 de la loi de finances pour 2009. Il est majoré, dans la limite de 1 600 euros, de 400 euros par hectare exploité selon le mode de production biologique 1 ( * ) .

Prorogé jusqu'au 31 décembre 2010 par l'article 56 de la loi de finances rectificative pour 2007 (n° 2007-1824 du 25 décembre 2007), le crédit d'impôt en faveur de l'agriculture biologique représentera en 2010 un coût de 33 millions d'euros, pour un nombre des exploitations concernées évalué à 8 400 selon l'annexe des Voies et Moyens.

II.- LES AMÉNAGEMENTS PROPOSÉS PAR LE PRÉSENT ARTICLE

A.- LA NOUVELLE RÉDACTION DE L'ARTICLE 244 QUATER L RATIONALISE LA DEPENSE FISCALE EN FAVEUR DE L'AGRICULTURE BIOLOGIQUE

Les alinéas 3 à 9 du présent article proposent une nouvelle rédaction de l'article 244 quater L du code général des impôts dont les différences avec la rédaction actuelle sont cependant limitées. A l'exception de la prorogation du crédit d'impôt pour les années 2011 et 2012, les dispositions du présent article vont toutes dans le sens d'une rationalisation de la dépense fiscale.

? Réduction du montant du crédit d'impôt . Le montant du crédit d'impôt est ramené de 2 400 euros à 2 000 euros et la majoration de 400 euros par hectare exploité selon le mode de production biologique est supprimée.

? Limitation du cumul des aides . Les entreprises qui bénéficient d'une aide à la conversion à l'agriculture biologique ou d'une aide au maintien de l'agriculture biologique ou d'une mesure de soutien pour production biologique en application des règlements communautaires ne pourront désormais bénéficier du crédit d'impôt que dans la limite d'un montant total des aides de 4 000 euros. En cas de dépassement de ce plafond, le montant du crédit d'impôt mentionné sera diminué à concurrence du montant de ces aides et mesures de soutien excédant 2 000 euros.

? Plafonnement de minimis . Le bénéfice du crédit d'impôt sera désormais subordonné au respect du règlement (CE) n° 1535/2007 du 20 décembre 2007 concernant l'application des articles 107 et 108 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de la production de produits agricoles.

Selon le ministère de l'Économie, de l'industrie et de l'emploi, le coût de la dépense fiscale serait ainsi ramené à 17 millions d'euros en 2011 .

B.- LES DISPOSITIONS DE COORDINATION

Les alinéas 1 et 2 du présent article adapte à la nouvelle rédaction de l'article 244 quater L du code général des impôts les dispositions des
articles 199 ter K et 220 M du même code relatifs à l'imputation du crédit d'impôt.

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La Commission est saisie des amendements II-CF 292, II-293 et II-294 de M. Jean Launay.

L'amendement II-CF 292est ainsi rédigé :

I.- Au 4ème alinéa, subsituer aux mots «2011 et 2012», les mots «2011, 2012 et 2013».

II.- Cette disposition n'est applicable qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

III.- La perte de recettes pour l'État est gagée à due concurrence par l'institution d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du Code général des impôts.

L'amendement II-CF 293est ainsi rédigé :

I.- Au 5ème alinéa, subsituer au montant « 2 000 euros », le montant « 2 500 euros ».

L'amendement II-CF 294est ainsi rédigé :

I.- Au 6ème alinéa, subsituer aux montants « 4 000 euros » et « 2 000 euros », respectivement les montants « 5 000 euros » et « 2 500 euros ».

M. Jean Launay. Dès lors que le crédit d'impôt en faveur de l'agriculture biologique est jugé pertinent, il n'est pas justifié d'en limiter la durée de vie de façon beaucoup plus drastique que pour les autres dispositifs fiscaux dérogatoires ; nous proposons donc de prolonger le dispositif pour trois ans et non pour deux ans.

Par ailleurs, pour assurer la compatibilité du crédit d'impôt avec le droit communautaire, l'amendement II-CF 293 abaisse son montant à 2 500 euros - contre 2 000 euros dans le PLF. Par cohérence, l'amendement II-CF 294 relève à 5 000 euros le montant cumulé ouvert au titre du crédit d'impôt et des aides à la conversion ou au maintien de l'agriculture biologique.

M. le rapporteur général. Avis défavorable à ces trois amendements. Il est plus raisonnable d'attendre 2013, date à partir de laquelle la politique agricole commune sera remise à plat, car il est justement prévu de renforcer les aides à l'agriculture biologique.

M. Jean Launay. Une comparaison avec les autres dispositifs fiscaux dérogatoires montre que l'agriculture biologique est défavorisée.

La Commission rejette ces amendements.

Elle adopte enfin l'article 66 sans modification


* 1 Pour le calcul du crédit d'impôt des groupements agricoles d'exploitation en commun, le montant susmentionné est multiplié par le nombre d'associés, sans que le crédit d'impôt ainsi obtenu puisse excéder trois fois le crédit d'impôt calculé dans les conditions de droit commun.