III. TEXTE ÉLABORÉ PAR LA COMMISSION MIXTE PARITAIRE DU 13 DÉCEMBRE 2010

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

I. - L'article 1601 B du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « visée au II » sont remplacés par les mots : « visée aux deuxième et troisième alinéas du II » ;

2° Le dernier alinéa est supprimé.

II. - L'article 1464 K du même code est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « versement libératoire de l'impôt sur le revenu mentionné à l'article 151-0 » sont remplacés par les mots : « régime prévu à l'article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale » ;

2° Au troisième alinéa, les mots : « versement libératoire de l'impôt sur le revenu » sont remplacés par les mots : « régime prévu à l'article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale ».

III. - L'ordonnance n° 2003-1213 du 18 décembre 2003 relative aux mesures de simplification des formalités concernant les entreprises, les travailleurs indépendants, les associations et les particuliers employeurs est ainsi modifiée :

1° Dans l'intitulé du chapitre III et à la première phrase du premier alinéa du 1° du II et du III et au IV de l'article 8, les mots : « inscrits au répertoire des métiers » sont remplacés par les mots : « exerçant une activité artisanale » ;

2° Après le troisième alinéa du 1° du II de l'article 8, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour bénéficier du droit prévu à l'article L. 6312-2 du code du travail, les chefs d'entreprise exerçant une activité artisanale, ayant opté pour le régime prévu à l'article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale, s'acquittent d'une contribution assise sur leur chiffre d'affaires et calculée en appliquant le taux fixé à l'article 1609 quatervicies B du code général des impôts. »

IV. - Après la section VI bis du chapitre I er bis du titre III de la deuxième partie du livre premier du code général des impôts, il est rétabli une section 7 ainsi rédigée :

« Section 7

« Contribution à la formation professionnelle des chefs d'entreprises individuelles exerçant une activité artisanale et bénéficiant du régime prévu à l'article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale

« Art. 1609 quatervicies B . - Les chefs d'entreprise exerçant une activité artisanale, ayant opté pour le régime prévu à l'article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale, consacrent chaque année au financement de leurs actions de formation, au sens des articles L. 6313-1 à L. 6313-11 et L. 6353-1 du code du travail, une contribution fixée à 0,3 % du montant annuel de leur chiffre d'affaires.

« Une partie de cette contribution, fixée à un taux de 0,124 % du chiffre d'affaires annuel, est affectée par les chambres régionales de métiers et de l'artisanat, les chambres de métiers et de l'artisanat de région et la chambre de métiers et de l'artisanat de Mayotte, au financement d'actions de formation, au sens des articles L. 6313-1 à L. 6313-11 et L. 6353-1 du code du travail, des chefs d'entreprises artisanales dans la gestion et le développement de celles-ci et gérée sur un compte annexe. Cette partie de la contribution n'est pas appelée pour les ressortissants du Bas-Rhin et du Haut-Rhin.

« L'autre partie de cette contribution, fixée à un taux de 0,176 % du chiffre d'affaires annuel, correspond à la contribution visée au quatrième alinéa du 1° du II de l'article 8 de l'ordonnance n° 2003-1213 du 18 décembre 2003 relative aux mesures de simplification des formalités concernant les entreprises, les travailleurs indépendants, les associations et les particuliers employeurs qui est affectée au fonds d'assurance-formation des chefs d'entreprise exerçant une activité artisanale visé au III du même article.

« Cette contribution est recouvrée par les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations et contributions de sécurité sociale visées à l'article L. 133-6-8 du même code. Un arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de la formation professionnelle prévoit les modalités de la rémunération du service rendu par les organismes chargés du recouvrement de la contribution. »

V. - Le code du travail est ainsi modifié :

1° L'article L. 6331-48 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les travailleurs indépendants ayant opté pour le régime prévu à l'article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale consacrent chaque année au financement des actions définies à l'article L. 6313-1 du présent code, en sus des cotisations et contributions acquittées au titre de ce régime, une contribution égale à 0,1 % du montant annuel de leur chiffre d'affaires pour ceux qui relèvent du secteur du commerce et 0,2 % du montant annuel de leur chiffre d'affaires pour ceux qui ont une activité de prestation de service ou qui sont membres des professions libérales. » ;

2° L'article L. 6331-49 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « de la contribution » sont remplacés par les mots : « des contributions » ;

b) Le second alinéa est supprimé ;

3° À l'article L. 6331-50, les mots : « La contribution » sont remplacés par les mots : « Les contributions » et les mots : « est versée » sont remplacés par les mots : « sont versées » ;

4° L'article L. 6331-51 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après les mots : « La contribution », sont insérés les mots : « prévue aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 6331-48 » ;

b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les versements de la contribution mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 6331-48 sont effectués suivant la périodicité, selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations et contributions de sécurité sociale visées à l'article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale. » ;

5° À l'article L. 6331-52, les mots : « de la contribution » sont remplacés par les mots : « des contributions prévues à l'article L. 6331-48 » ;

6° L'article L. 6331-54 est ainsi modifié :

a) Après les mots : « la contribution », sont insérés les mots : « prévue aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 6331-48 » et après la référence : « 1601 B », est insérée la référence : « et du c de l'article 1601 » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les chefs d'entreprise exerçant une activité artisanale ayant opté pour le régime prévu à l'article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale, la contribution mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 6331-48 est versée dans les conditions prévues à l'article 1609 quatervicies B du code général des impôts. »

VI .- Les dispositions du II sont applicables à compter des impositions de cotisation foncière des entreprises établies au titre de l'année 2010.