ARTICLE 68 : SUPPRESSION DE L'EXONÉRATION DE LA PART SALARIALE DES COTISATIONS SOCIALES POUR LES SALARIÉS DE MOINS DE 26 ANS EMBAUCHÉS COMME SAISONNIERS AGRICOLES

I. TEXTE DU PROJET DE LOI

I. - Le IV de l'article L. 741-16 du code rural et de la pêche maritime est abrogé. »

II. - Les dispositions du présent article entrent en vigueur le 1 er janvier 2011. Elles ne s'appliquent pas aux salaires perçus au titre des périodes de travail antérieures au 1 er janvier 2011.

II. RAPPORT ASSEMBLÉE NATIONALE N° 2857 TOME III (2010-2011) ANNEXE 3

Observations et décision de la Commission :

Le présent article a pour objet de supprimer l'exonération de la part salariale des cotisations sociales pour les salariés de moins de 26 ans embauchés comme saisonniers agricoles. Cette exonération n'est applicable que pour une durée d'un mois par an et par salarié. En vertu de l'article 51 (8°) de la loi organique du 1 er août 2001 relative aux lois de finances, le projet de loi de finances pour 2011 inclut une étude d'impact de la mesure proposée. Elle se révèle particulièrement complète, tant sur les suites de la mesure envisagée par le Gouvernement que sur les raisons qui ont conduit à la proposer.

Cette exonération remonte à 2006. Elle fut instituée par l'article 27 de la loi n° 2006-11 du 5 janvier 2006 d'orientation agricole. Le législateur avait pour intention d'améliorer la rémunération des saisonniers concernés en rendant ces emplois plus attractifs.

Selon le Gouvernement, cette exonération profite en réalité aux employeurs, qui ne la répercutent que très rarement et partiellement sur la rémunération des travailleurs concernés. Au demeurant, les conditions d'exonération des cotisations patronales légales et conventionnelles en faveur des travailleurs occasionnels ont été significativement élargies par l'article 13 de la loi de finances rectificative pour 2010 du 9 mars 2010, si bien que l'abaissement indirect du coût du travail via les exonérations salariales n'est aujourd'hui plus utile.

Le dispositif induit une charge pour l'État d'environ 3 millions d'euros par an. Ce dernier compense en effet le coût de l'exonération à la Mutualité sociale agricole (MSA) sur les crédits du programme 154 Économie et développement durable de l'agriculture, de la pêche et des territoires . La suppression permettrait ainsi de réaliser une économie non négligeable.

Elle préviendrait également tout risque de contentieux communautaire. Ciblée en fonction de l'âge, la mesure actuellement en vigueur pourrait en effet être requalifiée en aide d'État par la Commission européenne, exposant la France à des pénalités financières. La Commission européenne et la Cour de justice de l'Union européenne ont déjà qualifié d'aide d'État incompatible avec le traité des mesures présentant des caractéristiques proches, exigeant des États membres la récupération des aides perçues auprès des bénéficiaires (décision Belgique c/Commission du 17 juin 1999).

La suppression serait pour ainsi dire sans effet sur le pouvoir d'achat des salariés concernés. Pour les employeurs, la perte de cet avantage doit être appréciée dans le contexte nouveau créé par l'extension du dispositif d'exonération de cotisations patronales pour l'emploi de travailleurs occasionnels intervenue dans le cadre de la loi de finances rectificative pour 2010 du 9 mars 2010. Cette extension a entraîné un gain financier de 168 millions d'euros pour le secteur, tandis que la mesure proposée représente un coût inférieur à 3 millions d'euros.

Pour le régime social agricole, cette mesure est neutre d'un point de vue financier, puisque le coût de l'exonération est aujourd'hui intégralement compensé à la MSA. La suppression de l'exonération de charges salariales pour les travailleurs occasionnels de moins de 26 ans constituera une simplification dans le traitement des dossiers de demandes d'exonération par les caisses de MSA.

Dans les départements d'outre-mer, l'adoption du présent article n'aurait pas d'incidence, puisque les salariés agricoles y relèvent du régime général.

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M. le président Louis Giscard d'Estaing. Nous sommes saisis d'un amendement n° II-92-CF de M. Nicolas Forissier, ainsi rédigé.

« À l'alinéa 2, substituer aux mots : « Elles ne s'appliquent pas » les mots : « Le IV de l'article L. 741-16 du code rural et de la pêche maritime reste applicable ».

M. le Rapporteur spécial, vous avez la parole pour le défendre.

M. Nicolas Forissier, Rapporteur spécial. Il s'agit d'un amendement rédactionnel à l'article 68 rattaché, lequel prévoit de supprimer l'exonération de la part salariale des cotisations sociales pour les salariés de moins de 26 ans embauchés comme saisonniers agricoles.

La Commission adopte l'amendement rédactionnel n° II-CF-92 rédactionnel du Rapporteur spécial, puis l'article 68 rattaché, ainsi modifié .