ARTICLE 68 TER : MAJORATION DE LA PENSION DU CONJOINT SURVIVANT DES TRÈS GRANDS INVALIDES DE GUERRE

I. DÉBATS ASSEMBLÉE NATIONALE PREMIÈRE LECTURE DU 10 NOVEMBRE 2010

Première séance du mercredi 10 novembre 2010

Article additionnel après l'article 68

Mme la présidente. L'amendement n° 305 présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Après l'article 68, insérer la division et l'article suivants :

Anciens combattants, mémoire et liens avec la nation

I. - L'article L. 50 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« La pension de conjoint survivant mentionnée aux alinéas précédents est majorée de l'indice de pension 360 lorsque le bénéficiaire du droit à pension était, à son décès, titulaire d'une pension dont l'indice était égal ou supérieur à 12 000 points.

« La pension calculée dans les conditions prévues à l'article L. 51 est majorée de 360 points. »

II. - Les dispositions des deux derniers alinéas de l'article L. 50 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre sont applicables aux pensions de conjoints survivants et d'orphelins en paiement au 1 er janvier 2011, à compter de la demande des intéressés.

La parole est à M. Hubert Falco, secrétaire d'État.

M. Maxime Gremetz. C'est la Bérézina !

M. Hubert Falco, secrétaire d'État. Pas du tout, monsieur Gremetz, c'est de la responsabilité. !

Le présent amendement propose de majorer la pension des conjoints survivants d'invalides atteints d'affections graves, en cohérence avec ceux que vous venez d'adopter.

M. Jacques Desallangre. Nous n'avons cessé de réclamer une telle mesure. Mais quand c'est nous qui le demandions, vous l'avez toujours refusé !

(L'amendement n° 305 est adopté.)

Mme la présidente. Nous avons terminé l'examen des crédits relatifs aux anciens combattants, à la mémoire et aux liens avec la nation.

Voir l'ensemble des débats sur la mission « Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation »

II. TEXTE ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE EN PREMIÈRE LECTURE

Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation

Article 68 ter (nouveau)

I. - L'article L. 50 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« La pension de conjoint survivant mentionnée aux alinéas précédents est majorée de l'indice de pension 360 lorsque le bénéficiaire du droit à pension était, à son décès, titulaire d'une pension dont l'indice était égal ou supérieur à 12 000 points.

« La pension calculée dans les conditions prévues à l'article L. 51 est majorée de 360 points. »

II. - Les deux derniers alinéas de l'article L. 50 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre sont applicables aux pensions de conjoints survivants et d'orphelins en paiement au 1er janvier 2011, à compter de la demande des intéressés.