VI. DÉBATS SÉNAT PREMIÈRE LECTURE DU 26 NOVEMBRE 2010

Débats Sénat première lecture

Séance du vendredi 26 novembre 2010

Article 69

M. le président. « Art.69. -  Au titre II du livre II de la cinquième partie du code de la défense, il est inséré un chapitre unique intitulé : « Responsabilité des trésoriers militaires » et comprenant un article L. 5521-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 5221-1 . - I. - Le trésorier et le sous-trésorier militaires sont personnellement et pécuniairement responsables :

« 1° De l'encaissement des recettes qui leur incombent et du décaissement des dépenses dont ils ont la charge ;

« 2° De la garde et de la conservation des fonds et valeurs qui leur sont confiés, du maniement des fonds et des mouvements de compte de disponibilité ;

« 3° De la tenue de la comptabilité des opérations, de la conservation des pièces justificatives ainsi que des documents de comptabilité.

« II. - Un décret en Conseil d'État détermine les conditions d'application du présent article. »

II. - L'article 127 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est abrogé. - (Adopté.)

VII. TEXTE ADOPTÉ PAR LE SENAT EN PREMIÈRE LECTURE

Article 69

(Conforme)

VIII. TEXTE DÉFINITIF : ARTICLE 151

I. Au titre II du livre II de la cinquième partie du code de la défense, il est inséré un chapitre unique intitulé : « Responsabilité des trésoriers militaires » et comprenant un article L. 5521-1 ainsi rédigé :
« Art.L. 5221-1.-I. Le trésorier et le sous-trésorier militaires sont personnellement et pécuniairement responsables :
« 1° De l'encaissement des recettes qui leur incombent et du décaissement des dépenses dont ils ont la charge ;
« 2° De la garde et de la conservation des fonds et valeurs qui leur sont confiés, du maniement des fonds et des mouvements de compte de disponibilité ;
« 3° De la tenue de la comptabilité des opérations, de la conservation des pièces justificatives ainsi que des documents de comptabilité.
« II. Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article. »
II. L'article 127 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est abrogé.