IX. TEXTE DÉFINITIF : ARTICLE 161

I. A la première phrase de l'article L. 211-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le montant : « 45 € » est remplacé par le montant : « 30 € ».
II. La section 4 du chapitre Ier du titre Ier du livre III du même code est ainsi modifiée :
1° A la fin de la première phrase du premier alinéa du A de l'article L. 311-13, le montant : « 340 € » est remplacé par le montant : « 385 € » ;
2° Le B du même article est ainsi modifié :
a) A la première phrase, après le mot : « décret », sont insérés les mots : «, selon la nature et la durée du titre, » et le montant : « 110 € » est remplacé par le montant : « 220 € » ;
b) A la deuxième phrase, après les mots : « une carte de séjour », sont insérés les mots : « d'une durée d'un an au plus » ;
c) La dernière phrase est supprimée ;
3° Au C du même article, le montant : « 30 € » est remplacé par le montant : « 45 € » ;
4° Au même article, le D devient le E et le E devient le F ;
5° Au même article, il est rétabli un D ainsi rédigé :
« D. Sans préjudice des dispositions de l'article L. 311-7, préalablement à la délivrance d'un premier titre de séjour, l'étranger qui n'est pas entré en France muni des documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ou qui, âgé de plus de dix-huit ans, n'a pas, après l'expiration depuis son entrée en France d'un délai de trois mois ou d'un délai supérieur fixé par décret en Conseil d'Etat, été muni d'une carte de séjour, acquitte au profit de l'Office français de l'immigration et de l'intégration un droit de visa de régularisation d'un montant égal à 220 €.
« Cette disposition n'est pas applicable aux réfugiés, apatrides et bénéficiaires de la protection subsidiaire et aux étrangers mentionnés au 2° bis de l'article L. 313-11, aux 4° à 7° de l'article L. 314-11 et à l'article L. 314-12.
« Le visa mentionné au premier alinéa du présent D tient lieu du visa de long séjour prévu à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 211-2-1 si les conditions pour le demander sont réunies. » ;
6° Au E du même article tel qu'il résulte du 4°, les références : « A, B et C » sont remplacées par les références : « A, B, C et D » ;
7° Après le septième alinéa de l'article L. 311-15, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l'embauche intervient pour un jeune professionnel recruté dans le cadre d'un accord bilatéral d'échanges de jeunes professionnels, le montant de cette taxe est fixé par décret dans des limites comprises entre 50 et 300 €. » ;
8° Les deuxième à cinquième alinéas du même article sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l'embauche intervient pour une durée supérieure ou égale à douze mois, le montant de cette taxe est égal à 50 % du salaire versé à ce travailleur étranger, pris en compte dans la limite de 2,5 fois le salaire minimum de croissance. »
III. 1° A la fin de l'avant-dernière phrase du deuxième alinéa de l'article L. 311-9 du même code, les mots : « ou par l'établissement public appelé à lui succéder » et, à la fin du premier alinéa de l'article L. 311-15 dudit code, les mots : « ou de l'établissement public appelé à lui succéder » sont supprimés.
2° A la première phrase du premier alinéa du A, à la première phrase du B et au C de l'article L. 311-13 du même code, les mots : « l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations ou de l'établissement public appelé à lui succéder » et, au D du même article, les mots : « l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations ou à l'établissement public appelé à lui succéder » sont remplacés par les mots : « l'Office français de l'immigration et de l'intégration ».
IV. Après l'article 955 du code général des impôts, il est rétabli un IV ainsi rédigé :
« IV. Demandes de naturalisation et de réintégration et déclarations d'acquisition de la nationalité à raison du mariage.
« Art. 960.-Les demandes de naturalisation, les demandes de réintégration dans la nationalité française et les déclarations d'acquisition de la nationalité à raison du mariage sont soumises à un droit de timbre de 55 € perçu au profit de l'Office français de l'immigration et de l'intégration dans les formes prévues à l'article L. 311-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
« Art. 961.-Les personnes véritablement indigentes et reconnues hors d'état d'en acquitter le montant sont exonérées du droit de timbre prévu à l'article 960. »
V. Le présent article est applicable à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin.