IX. TEXTE DÉFINITIF : ARTICLE 168

I. Il est créé à compter de 2011 :
1° Une dotation globale d'autonomie pour la Polynésie française ;
2° Une dotation territoriale pour l'investissement des communes de la Polynésie française ;
3° En application de l'article 169 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, un concours de l'Etat au financement des investissements prioritaires de la Polynésie française.
Ces trois instruments se substituent à la dotation globale de développement économique définie par la convention pour le renforcement de l'autonomie économique de la Polynésie française signée le 4 octobre 2002.
II. La sixième partie du code général des collectivités territoriales est complétée par un livre V ainsi rédigé :


« LIVRE V


« POLYNÉSIE FRANÇAISE


« Art.L. 6500.-L'Etat verse annuellement à la Polynésie française une dotation globale d'autonomie.
« Son montant est fixé à 90 552 000 € pour l'année 2011. Il évolue à compter de 2012 comme la dotation globale de fonctionnement mentionnée à l'article L. 1613-1. La dotation annuelle fait l'objet de versements mensuels. »
III. Le paragraphe 3 de la sous-section 3 de la section 4 du chapitre III du titre VII du livre V de la deuxième partie du même code est complété par un sous-paragraphe 5 ainsi rédigé :


« Sous-paragraphe 5
« Dotation territoriale pour l'investissement des communes


« Art.L. 2573-54-1.-Il est institué une dotation territoriale pour l'investissement au profit des communes de la Polynésie française.
« Cette dotation est affectée au financement des projets des communes et de leurs établissements en matière de traitement des déchets, d'adduction d'eau, d'assainissement des eaux usées, d'adaptation ou d'atténuation face aux effets du changement climatique et des projets de constructions scolaires pré-élémentaires et élémentaires. Elle est perçue directement par le fonds intercommunal de péréquation mentionné à l'article L. 2573-51.
« Son montant est fixé à 9 055 200 € en 2011. Il évolue à compter de 2012 selon les critères définis à l'article L. 2334-32 pour la dotation d'équipement des territoires ruraux.
« Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article. »