II. RAPPORT ASSEMBLÉE NATIONALE N° 2857 TOME III (2010-2011) ANNEXE 37

Observations et décision de la Commission :

Le présent article a pour objet de fusionner deux dotations aux communes et aux EPCI que sont la dotation globale d'équipement (DGE) et la dotation de développement rural (DDR), au sein d'une nouvelle dotation d'équipement des territoires ruraux (DETR).

Cette fusion, appelée de ses voeux par le Rapporteur spécial l'année dernière, vise à la fois à simplifier la gestion budgétaire de ces deux enveloppes et à offrir aux communes et aux EPCI la possibilité de bénéficier d'un soutien financier plus important de l'État dans ce domaine.

I.- LA DGE DES COMMUNES ET LA DDR SONT DEUX DOTATIONS BUDGÉTAIRES AYANT UN EFFET COMPARABLE

Bien qu'ayant été créées à des époques différentes - 1983 pour la DGE et 1992 pour la DDR - ces deux dotations ont aujourd'hui en pratique un effet comparable et sont souvent mobilisées au profit des mêmes projets.

A.- LA DOTATION GLOBALE D'ÉQUIPEMENT DES COMMUNES 1 ( * )

Prévue dans son principe par la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, la DGE a été mise en place par la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'État.

La DGE ne constituait pas, à l'origine, une ressource supplémentaire de l'État aux collectivités locales dans le cadre de la décentralisation mais la globalisation de crédits déjà prévus au budget de l'État, versés par différents ministères afin de subventionner certains équipements des collectivités locales.

La DGE a donc introduit une réforme radicale dans les aides de l'État aux investissements des collectivités locales : elle substitue aux nombreuses subventions d'investissement spécifiques qu'accordait l'État aux collectivités locales pour des opérations déterminées un concours financier global libre d'emploi à tous les investissements que celles-ci réalisent.

Sa mise en place a donc renforcé l'autonomie des collectivités locales, dans la mesure où elle supprime tous les contrôles a priori, aussi bien techniques que financiers, exercés par les services de l'État dans le cadre d'une subvention spécifique.

1.- Le montant global de la DGE est fixé en loi de finances initiale puis réparti au niveau des départements selon une procédure complexe

La DGE étant une dotation budgétaire, son montant est inscrit chaque année en loi de finances initiale. Le montant initial de la dotation (2 198,8 millions de francs en 1996) ainsi que ses modalités d'évolution sont fixés respectivement par les articles L. 2334-32 et L. 2334-33 du CGCT

Dans le cadre budgétaire issu de la LOLF, la dotation est imputée dans l'action 1 Soutien aux projets des communes et des groupements de communes du programme 119 Concours financiers aux communes et groupements de communes . Au sein de cette action, sont également retracés les crédits de la DDR, sachant que la fongibilité des crédits au sein du programme peut jouer également avec l'action 2 de ce programme consacrée à la dotation générale de décentralisation.

La spécificité de la DGE réside dans son mode d'indexation automatique ; ainsi que le prévoit l'article L. 2334-32 du CGCT : « chaque année, la loi de finances détermine le montant de la dotation globale d'équipement des communes par application du taux de croissance de la formation brute de capital fixe des administrations publiques prévu pour l'année à venir, tel qu'il est estimé dans la projection économique présentée en annexe au projet de loi de finances. » Cet article a toutefois été modifié afin d'indiquer qu'à titre dérogatoire, cette évolution automatique ne s'appliquerait pas en 2009 et 2010, ce qui n'a pas empêché une légère augmentation de la dotation.

ÉVOLUTION DU MONTANT DE LA DGE DES COMMUNES

(en millions d'euros)

2007

2008

2009

2010

AE

CP

AE

CP

AE

CP

AE

CP

472,33

401,6

484,6

433,7

484,6

431,2

490,2

442,9

Source : documents budgétaires

Un fois le montant global de la DGE fixé en loi de finances initiale, une quote-part est prélevée au profit des communes et groupements de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française, de Wallis et Futuna ainsi que de Mayotte. Cette quote-part, dont le montant pour l'année 1996 a été fixé à 35,8 millions de francs, est réactualisée chaque année selon le taux d'évolution de la FBCF des administrations publiques. Cette quote-part est ensuite répartie entre les bénéficiaires au prorata de la population.

Le montant restant de la DGE est ensuite réparti par la DGCL entre les départements.

Pour ce faire, l'article L. 2334-33 du CGCT prévoit d'abord que le montant de la DGE, après prélèvement de la quote-part mentionnée ci-dessus, est réparti en deux fractions (respectivement de 1366 millions de francs pour la première et 797 millions de francs pour la seconde en 1996) évoluant également en fonction du taux d'évolution de la FCBF des administrations publiques.

ÉVOLUTION DES DEUX FRACTIONS DE LA DGE DES COMMUNES

(en millions d'euros)

2007

2008

2009

2010

Première fraction de la DGE

293,6

301,2

301,2

301,2

Seconde fraction de la DGE

171,3

175,5

175,5

175,5

Source : DGCL

Ces deux fractions sont ensuite réparties en deux enveloppes destinées aux communes et aux EPCI, de telle sorte que l'on obtient quatre montants différents.

ÉVOLUTION DES ENVELOPPES DESTINÉES AUX COMMUNES

(en millions d'euros)

2007

2008

2009

2010

Enveloppe issue de la première fraction

292,2

299,6

299,8

299,6

Enveloppe issue de la deuxième fraction

120,5

135

134,2

128,4

Source : DGCL

ÉVOLUTION DES ENVELOPPES DESTINÉES AUX EPCI

(en millions d'euros)

2007

2008

2009

2010

Enveloppe issue de la première fraction

1,4

1,5

1,4

1,6

Enveloppe issue de la deuxième fraction

50,7

40,5

41,3

47

Source : DGCL

Les deux enveloppes destinées aux EPCI sont attribuées aux département proportionnellement au montant des investissements réalisés au cours de la dernière année connue respectivement par les EPCI éligibles dont la population n'excède pas 2 000 habitants et par les EPCI éligibles dont la population est supérieure à 2000 habitants.

La première fraction destinée aux communes est répartie entre les départements en fonction des critères prévus par l'article R. 2334-20 du CGCT, à savoir :

- pour 30 % en fonction de l'écart relatif entre le potentiel financier moyen par habitant des communes du département éligibles à la DGE et le potentiel financier moyen par habitant de l'ensemble des communes éligibles ;

- pour 25 % en fonction de la population des communes éligibles ;

- pour 25% en fonction de la longueur de la voirie classée dans le domaine public communal, cette longueur étant doublée en zone de montagne ;

- pour 20 % en fonction du nombre de communes éligibles.

La seconde fraction destinée aux communes est répartie entre les départements au prorata du nombre d'habitants des communes éligibles dont la population est supérieure à 2 000 habitants.

À l'issue de ce calcul complexe, les fractions de chaque catégorie de collectivités sont toutefois fongibles sur décision du préfet.

2.- Les critères d'éligibilité à la DGE

a) Les collectivités locales éligibles

Sont éligibles à la DGE, dans les départements de métropole et d'outre-mer :

- les communes de 2 000 habitants au plus (7 500 dans les DOM) ;

- les communes de 2 001 à 20 000 habitants (7 501 à 35 000 dans les DOM) dont le potentiel fiscal par habitant est inférieur à 1,3 fois le potentiel financier moyen des communes de métropole de 2 001 à 20 000 habitants ;

- les EPCI (à fiscalité propre ou syndicats mixtes) de 20 000 habitants au plus (35 000 dans les DOM) ;

- les EPCI de plus de 20 000 habitants (35 000 dans les DOM) dont les communes membres sont toutes éligibles à la DGE ;

- les EPCI de plus de 20 000 habitants (35 000 dans les DOM) dont le potentiel fiscal moyen par habitant est inférieur à 1,3 fois celui de l'ensemble des établissements de même nature et dont toutes les communes membres ont une population inférieure à 3 500 habitants. Cette disposition, liée au potentiel fiscal, ne peut concerner que les EPCI à fiscalité propre.

Pour pouvoir bénéficier de la DGE, le bénéficiaire doit conserver la maîtrise d'ouvrage des travaux subventionnés. Toutefois, une opération dont la maîtrise d'ouvrage a été déléguée demeure éligible.

NOMBRE DE COLLECTIVITÉS ÉLIGIBLES À LA DGE DES COMMUNES

2007

2008

2009

2010

Collectivités éligibles

53 696

48 952

13 443

38 746

Collectivités bénéficiaires

13 594

12 326

13 443

nc

Source : DGCL.

b) Les opérations éligibles

Pour ouvrir droit à la DGE, les opérations réalisées par les communes et les groupements doivent remplir les quatre conditions suivantes :

1°) conformément à l'article L. 2334-34 du CGCT, il doit s'agir de dépenses directes d'investissement inscrites à la section d'investissement du budget principal et du budget de chacun des services à comptabilité distincte, au titre des immobilisations et immobilisations en cours ;

2°) les opérations concernées ne doivent pas être susceptibles de bénéficier de subventions de l'État non globalisées dans la DGE des communes (article R. 2334-19 du CGCT). La liste de ces subventions figure à l'annexe VII du code général des collectivités territoriales. La DGE est en revanche cumulable avec les aides attribuées au titre des amendes de police ou avec la DDR ;

3°) selon l'avis rendu le 28 juin 1988 par le Conseil d'État, une dépense directe d'investissement doit notamment correspondre à des opérations entrant dans la compétence de la collectivité territoriale ou de l'établissement public concerné. La notion de compétence est à considérer dans son sens le plus strict et, en conséquence, il y a lieu d'exclure du bénéfice de la DGE toutes les dépenses concernant des bâtiments abritant des services de l'État, notamment les casernes de gendarmerie et les perceptions qui ne relèvent pas de la compétence des collectivités locales, mais de celle de l'État.

La circulaire du 22 décembre 1993 interprète au sens strict la définition donnée par le Conseil d'État dans son avis du 28 juin 1988 en ne retenant que les investissements relevant de la compétence des communes.

La réalisation de bureaux de poste ou d'investissements destinés à des services de l'État n'entrant traditionnellement pas dans la compétence de ces collectivités, ces dépenses étaient, jusqu'à présent, exclues de la DGE.

Toutefois, l'article 29-1 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire, introduit par la loi n° 99-533 du 25 juin 1999, permet aux collectivités locales d'apporter, par convention, leurs concours au fonctionnement des services publics, notamment par la mise en place de locaux. L'article 30 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations prévoit également qu'une convention peut être conclue par une personne morale chargée d'une mission de service public avec une collectivité territoriale afin de maintenir la présence d'un service public de proximité.

Sont donc éligibles à la DGE des communes les opérations d'investissement permettant aux communes ou à leurs groupements d'apporter par convention leur concours au fonctionnement des services publics, notamment s'agissant de locaux entrant dans le patrimoine de la collectivité qui, en application des lois précitées, les met par convention à disposition des établissements ou organismes chargés d'un service public ;

4°) les communes et groupements potentiellement éligibles doivent impérativement, s'ils veulent bénéficier de subventions, présenter des opérations relevant de l'une des catégories d'opérations prioritaires fixées, dans chaque département, par une commission d'élus ( 15 ) qui fixe également les taux minimaux et maximaux de subvention pour chacune de ces catégories, dans les limites fixées par l'article R. 2334-27 du CGCT (soit dans un fourchette allant de 20 % à 60 % de la dépense réelle d'investissement).

La liste de ces catégories est notifiée en début d'année par le préfet à l'ensemble des communes et groupements éligibles. Enfin, les bénéficiaires de la subvention de l'État peuvent désormais commencer les travaux par anticipation, avant même de recevoir notification de l'attribution d'une subvention à condition que le dossier de demande de subvention soit réputé complet.

B.- LA DOTATION DE DÉVELOPPEMENT RURAL

La dotation de développement rural a pour objet, depuis sa création par la loi n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de la République, de favoriser le développement des territoires ruraux et la solidarité nationale à leur égard.

1.- Le traitement budgétaire de la DDR

Jusqu'en 2003, elle constituait l'une des composantes du Fonds national de péréquation de la taxe professionnelle (FNPTP). Depuis 2004, elle est financée par des crédits budgétaires, alors qu'elle était versée jusqu'alors en tant que prélèvement sur les recettes de l'État. Cette budgétisation visait à mieux suivre la DDR et à renforcer la capacité de pilotage de cette dotation tant par l'administration centrale que par les préfectures, notamment grâce à la distinction des autorisations d'engagement et des crédits de paiement propre aux dotations budgétaires.

L'article 140 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 a en outre procédé à une réorientation partielle de la DDR : à côté d'une première part destinée au financement de projets locaux, une seconde part a été créée afin de permettre le maintien des services publics en milieu rural.

Depuis l'entrée en vigueur de la LOLF, la DDR est imputée dans l'action 1 ( Soutien aux projets des communes et des groupements de communes ) du programme 119 ( Concours financiers aux communes ) de la mission Relations avec les collectivités territoriales , au même titre que la DGE des communes. Cette imputation budgétaire permet d'exploiter la fongibilité des crédits entre DGE et DDR.

Comme pour la DGE, le montant initial de la DDR est inscrit à l'article L. 2334-40 du CGCT - 116,104 millions d'euros pour l'année 2004 - et déterminé chaque année en loi de finances initiale par application du taux de croissance de la formation brute de capital fixe des administrations publiques. Toutefois, à titre dérogatoire, en 2009 comme en 2010, la DDR a été gelée à son niveau de 2008.

ÉVOLUTION DU MONTANT DE LA DDR 2 ( * )

(en millions d'euros)

2006

2007

2008

2009

2010

Première part

104,4

107,7

110,1

110,1

110,1

Seconde part

20

20,3

21,3

21,3

21,3

Montant total

124,4

128

131,3

131,3

131,3

Source : DGCL

2.- Les critères d'éligibilité à la DDR sont de plus en plus restrictifs

Alors que la loi n° 92-125 du 6 février 1992 rendait éligible à cette dotation aussi bien les communes que les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de moins de 10 000 habitants, la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 a restreint l'éligibilité à ces derniers. En outre, les seuils d'éligibilité ont été revus pour réserver la DDR aux groupements ruraux.

En 2002, les districts - qui étaient auparavant éligibles à la DDR sous certaines conditions - ont été transformés en communauté d'agglomération ou en communautés de communes.

Les communautés d'agglomération ont été exclues du bénéfice de la DDR tandis que les communautés de communes à fiscalité propre demeurent éligibles à condition de remplir les critères démographiques suivants :

- la population totale doit être inférieure à 60 000 habitants (au sens de la population DGF) ;

- la communauté de communes ne doit pas atteindre les seuils de population nécessaires pour une transformation en communauté d'agglomération (au sens de la population INSEE) ;

- les deux tiers au moins des communes du groupement doivent compter moins de 5 000 habitants (au sens de la population DGF).

La loi de finances pour 2006 n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 a en outre prévu que les syndicats mixtes composés exclusivement d'EPCI à fiscalité propre remplissant toutes les conditions d'éligibilité peuvent également bénéficier de la DDR.

Les critères d'éligibilité mentionnés ci-dessus s'appliquent à la première part de la DDR. S'agissant de la seconde part créée par la loi de finances pour 2006 mentionnée ci-dessus relative au maintien et développement des services publics en milieu rural, les collectivités qui peuvent présenter des projets sont non seulement les EPCI éligibles à la première part, mais aussi les communes éligibles à la fraction péréquation de la DSR (34 471 communes en 2005) 3 ( * ) .

LES CRITÈRES D'ÉLIGIBILITÉ À LA DDR

1 ère part de la DDR

2 ème part de la DDR

Les EPCI à fiscalité propre :

- ayant une compétence en matière d'aménagement de l'espace et de développement économique ;

- dont la population regroupée est inférieure à 60 000 habitants ;

-ne satisfaisant pas aux conditions nécessaires pour une transformation en communauté d'agglomération ;

- et dont les deux tiers au moins des communes membres comptent moins de 5 000 habitants.

Les EPCI  éligibles à la première part de la DDR.

Les syndicats mixtes composées uniquement d'EPCI éligibles à la DDR.

Les communes éligibles à seconde part de la DSR.

Comme pour la DGE des communes, le bénéficiaire doit assumer la maîtrise d'ouvrage des travaux subventionnés. La délégation de maîtrise d'ouvrage ne prive pas le maître d'ouvrage de la possibilité de bénéficier de la DDR, qui ne peut lui être attribuée qu'à lui seul (et non à une entreprise par exemple).

NOMBRE DE COLLECTIVITÉS ÉLIGIBLES DE LA DDR

2007

2008

2009

2010

Collectivités éligibles (hors outre-mer)

2 239 EPCI et 34 434 communes

2 329 EPCI et 34 401 communes

2 341 EPCI et 34 411 communes

nc

Collectivités ayant bénéficié d'une subvention (1 ère part)

673 EPCI

673 EPCI

nc

nc

Collectivité ayant bénéficié d'une subvention (2ème part)

208 EPCI et 374 communes

176 EPCI et 334 communes

nc

nc

Source : DGCL

3.- Les modalités de répartition de la dotation entre les départements

Pour la première part de la DDR, après déduction de la quote-part destinée aux collectivités territoriales d'outre-mer 4 ( * ) , les crédits sont répartis entre les préfectures de métropole, à raison de :

- 25 % en fonction du nombre de communes membres des établissements publics de coopération intercommunale éligibles et du nombre d'établissements sachant que le nombre de communes situées en zone de montagne est doublé ; lorsque plus de la moitié des communes concernées est située en zone de montagne, l'établissement public de coopération intercommunale est compté pour deux ;

- 25 % en fonction de la population des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre concernés ;

- 50 % en fonction du produit de la population par l'écart relatif entre le potentiel fiscal moyen par habitant de la catégorie et le potentiel fiscal par habitant de chacun de ces établissements publics de coopération intercommunale, pondéré par le coefficient d'intégration fiscale.

S'agissant de la seconde part, l'enveloppe est répartie entre chaque préfecture en proportion inverse de la densité du département.

4.- Les modalités d'attribution des subventions

D'après le quatrième alinéa de l'article L. 2334-40 du CGCT, les subventions sont attribuées, au titre de la première part, en vue de la réalisation de projets de développement économique et social ou d'actions en faveur des espaces naturels et, au titre de la seconde part, en vue de la réalisation de projets destinés à maintenir et développer les services publics en milieu rural.

Les projets éligibles à la première part de la DDR sont ceux qui ouvrent des perspectives réelles de créations d'emplois ou d'augmentation de la richesse fiscale. Le préfet est responsable de l'attribution de la subvention.

Il doit cependant obligatoirement consulter une commission d'élus, composée de représentants des EPCI à fiscalité propre du département dont la population n'excède pas 60 000 habitants. Cette commission exerce un rôle purement consultatif. Elle examine en particulier dans quelle mesure l'opération projetée favorise l'emploi ou l'augmentation des bases de fiscalité directe locale. En revanche, elle ne dispose pas du pouvoir de fixer les taux maximaux et minimaux de subventions. La commission d'élus donne également un avis sur les projets présentés au titre de la seconde part.

Les dispositions réglementaires et législatives ne fixent pas de fourchette de taux de subvention pour la DDR, à la différence de la DGE. Il n'appartient pas non plus à la commission d'élus de déterminer ces taux ou fourchettes de taux. Il est recommandé aux préfets de ne pas dépasser un taux de subvention de 66 % au titre de la seule DDR. Un des indicateurs de performance issu de la mise en oeuvre de la LOLF prévoit une fourchette cible de taux de subvention de 25 % à 35 %, identique à celui retenu pour la DGE des communes et des EPCI. La DDR est cumulable avec la DGE.

II.- LA FUSION DES DEUX DOTATIONS PERMETTRA UN SOUTIEN FINANCIER PLUS IMPORTANTS AUX PROJETS DES COMMUNES

Le Rapporteur spécial indiquait déjà, dans son rapport de l'année dernière, qu'une fusion de la DGE et de DDR était souhaitable compte tenu de leurs similitudes.

A.- LA FUSION DES DEUX DOTATIONS PERMETTRA DE DÉGAGER DES MARGES DE MANoeUVRE EN FAVEUR DE L'INVESTISSEMENT DES COMMUNES

Plusieurs arguments militent en faveur de la fusion des deux dotations.

En premier lieu, comme le relevait le Rapporteur spécial l'année dernière, la DGE et la DDR ont des finalités similaires . Subventions d'investissement, elles visent à aider les petites communes rurales et surtout les petits EPCI à bénéficier d'équipements classiques comme des bâtiments publics ou des installations de voirie. Dans la pratique, les deux dotations sont souvent sollicitées par les préfets au profit d'un même projet.

En deuxième lieu, l'architecture budgétaire à laquelle sont associées ces deux dotations invitent à un rapprochement : au sein du programme Concours financiers aux communes, le gouvernement fait jouer la fongibilité, de sorte que la distinction budgétaire entre les deux dotations est très ténues. Ces deux dotations sont par ailleurs déjà regroupées dans le budget opérationnel de programme (BOP).

Le suivi budgétaire de la consommation des crédits est, de ce fait, particulièrement compliqué à la fois pour le Parlement.

Enfin, les modalités de calcul de ces deux dotations sont particulièrement complexes . En 2007, la Cour des comptes avait déjà relevé, dans son enquête sur les concours financiers de l'État aux collectivités territoriales, la complexité de détermination des enveloppes départementales de ces deux dotations, suggérant une fusion. La Cour des comptes a en outre relevé que les modalités de calcul de la DGE des communes pourraient vraisemblablement être simplifiées grâce à un critère assis sur la population avec une majoration pour les communes pauvres. Elle a ajouté qu'une telle réforme créerait des transferts entre départements et exigerait la mise en place d'une garantie.

La gestion de deux dotations distinctes est également complexe du fait de la consultation de deux commissions d'élus distinctes dont les compétences et les calendriers diffèrent.

B.- PRÉSENTATION DU DISPOSITIF DU PROJET DE LOI

Le présent article supprime l'intitulé des deux sections actuellement consacrées à la DGE et à la DDR pour les remplacer par une section relative à la nouvelle dotation d'équipement des territoires ruraux (DETR), section composée des articles L. 2334-32 à L. 2334-39 du code général des impôts.

1.- Les collectivités éligibles

Le nouvel article L. 2334-32 de ce code prévoit la création de cette nouvelle dotation en faveur des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et des communes répondant aux critères fixés dans l'article L. 2334-33 ci-dessous.

Cette nouvelle rédaction conduit à exclure de la dotation les syndicats mixtes uniquement composés d'EPCI éligibles à la DDR, qui pouvaient bénéficier de la DDR depuis la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006.

L'article L. 2334-32 prévoit par ailleurs que le montant de cette dotation est fixé à 615 689 257 euros en 2011 ; pour l'année prochaine, ce montant correspondra à celui et autorisations d'engagement ; le montant des crédits de paiement sera pour sa part de 576 356 000 millions d'euros.

Compte tenu des montants versés en 2010 au titre de la DDR (132,8 millions d'euros en autorisations d'engagement et 133,45 millions d'euros en crédits de paiement) et de la DGE (490 millions d'euros en autorisations d'engagement et 442 millions d'euros en crédits de paiement), le nouveau montant de la DETR représente une augmentation des dotations en faveur de ces catégories de collectivités de 7,8 millions d'euros en autorisations d'engagement de 900 000 euros en crédits de paiement.

La dernière phrase de cet article prévoit enfin qu'à compter de 2012, la loi de finances détermine chaque année le montant de cette dotation par application du taux de croissance de la formation brute de capital fixe des administrations publiques prévu pour l'année à venir, tel qu'il est estimé dans la projection économique présenté en annexe au projet de loi de finances initiale. Compte non tenu des mesures de gel qui ont affecté les montant de la DGE et de la DDR en 2009, cette disposition est identique au mode d'indexation de ces deux dotations.

Le nouvel article L. 2334-33 précise que les collectivités susceptibles de bénéficier de la nouvelle DETR sont :

1° Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre :

a) dont la population n'excède pas 20 000 habitants dans les départements de métropole et 35 000 habitants dans les départements d'outre-mer ;

b) dont la population est supérieure à 20 000 habitants dans les départements de métropole et 35 000 habitants dans les départements d'outre-mer et n'excède pas 60 000 habitants, et dont :

- soit toutes les communes répondent aux critères d'éligibilité indiqués au 2° ;

- soit le potentiel fiscal moyen par habitant est inférieur à 1,3 fois le potentiel fiscal moyen par habitant de l'ensemble des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de même catégorie et dont toutes les communes ont une population inférieure à 15 000 habitants ;

2° Les communes :

a) dont la population n'excède pas 2 000 habitants dans les départements de métropole et 3 500 habitants dans les départements d'outre-mer ;

b) dont la population est supérieure à 2 000 habitants dans les départements de métropole et 3 500 habitants dans les départements d'outre-mer et n'excède pas 20 000 habitants dans les départements de métropole et 35 000 habitants dans les départements d'outre-mer et dont le potentiel financier moyen par habitant est inférieur à 1,3 fois le potentiel financier moyen par habitant de l'ensemble des communes dont la population est supérieur.

Les communes de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon bénéficient également de la dotation.

Si l'on compare ces critères d'éligibilité avec ceux en vigueur pour la DGE et la DDR, quatre remarques s'imposent :

- d'une manière générale, les critères retenus pour la nouvelle DETR sont plus proches de ceux de la DGE que de ceux de la DDR . Le nouveau dispositif conduit notamment à supprimer le lien avec les communes bénéficiant de la DSR, qui était source de complexité ;

- les critères d'éligibilité des EPCI à fiscalité propre de la nouvelle DETR sont les mêmes que ceux de l'actuelle DGE, sauf pour l'outre-mer ; le dispositif laisse donc de côté les critères applicables à la DDR, plus complexes, qui rendaient éligibles des EPCI de plus grande taille mais au caractère rural plus prononcé ;

- les critères d'éligibilité applicables aux communes permettent aux communes de grande taille (plus de 20 000 habitants) de bénéficier de la DETR, à condition de remplir le critère relatif au potentiel financier ;

- s'agissant enfin des communes des départements d'outre-mer, alors que les communes étaient éligibles de plein droit à la DGE jusqu'à 7 500 habitants, le présent dispositif ramène cette limite à 3 500. Au-delà, les communes des DOM devront remplir le critère relatif au potentiel financier : le dispositif conduit par conséquent à centrer les aides sur les communes les plus petites et sur celles dont les moyens financier sont les plus limités. Il conduit par ailleurs à les inciter à adhérer à un EPCI. D'après les projections réalisées par la DGCL, la combinaison ces deux critères permettrait à 100 nouvelles communes des départements d'outre-mer de bénéficier de la DETR, aucune ne sortant du dispositif.

2.- Le dispositif applicable à Mayotte, la Polynésie française et la Nouvelle-Calédonie

Le nouvel article L. 2334-34 prévoit que les circonscriptions territoriales de Wallis-et-Futuna 5 ( * ) , les communes ainsi que les groupements dont la population est inférieure à 60 000 habitants des collectivités d'outre-mer 6 ( * ) et de la collectivité territoriale de Mayotte bénéficient d'une quote-part de la dotation d'équipement des territoires ruraux dont le montant est calculé par application au montant total de cette dotation du rapport, majoré de 30 %, existant entre la population de chacune des collectivités et groupements intéressés et la population nationale, telle qu'elle résulte du dernier recensement de population. Le montant de cette quote-part évolue au moins comme la masse totale de la DETR mise en répartition.

Cette modalité de calcul de la quote-part est celle déjà en vigueur pour la dotation d'aménagement des communes en application de l'article L. 2334-13 du CGCT.

Les collectivités visées par cette nouvelle rédaction sont les même que celles qui bénéficient actuellement de la DGE. En revanche, seules les communes de moins de 60 000 habitants sont prises en compte dans le nouveau dispositif.

3.- La répartition des crédits au niveau départemental

Le nouvel article L. 2334-35 prévoit les modalités de constitution des enveloppes départementales, après constitution de la quote-part mentionnée ci-dessus.

Les crédits de la DETR sont répartis entre les départements :

1° Pour 70 % du montant de la dotation ;

a) À raison de 50 % en fonction de la population regroupée des EPCI à fiscalité propre éligibles ;

b) À raison de 50 % en fonction du rapport, pour chaque EPCI à fiscalité propre éligible, entre le potentiel fiscal moyen par habitant des EPCI à fiscalité propre de sa catégorie et son potentiel fiscal moyen par habitant ;

2° Pour 30% du montant total de la dotation :

a) À raison de 50 % répartis entre les départements, en proportion du rapport entre la densité moyenne de population de l'ensemble des départements et la densité de population du département, le rapport pris en compte étant plafonné à 10 ;

b) À raison de 50 % en fonction du rapport, pour chaque commune éligible, entre le potentiel financier moyen par habitant de l'ensemble des communes appartenant au même groupe démographique et son potentiel financier moyen par habitant.

Cette modalité de répartition de l'enveloppe par département est sensiblement différente de celle en vigueur pour la DGE.

Ce nouvel article est susceptible de créer des variations dans le montant des enveloppes départementales . Il conduit notamment à favoriser les EPCI en leur réservant la plus grande part de l'enveloppe. Pour éviter de trop grandes variations, le dernier alinéa du nouvel article L. 2334-35 prévoit un dispositif de garantie du montant : la nouvelle enveloppe doit correspondre à 90 % au moins et 110 % au plus du montant de l'enveloppe versée au titre de l'année 2010. Si ce n'est pas le cas, le montant est, selon le cas, relevé ou abaissé pour atteindre respectivement 90 % ou 110 %.

Ces modalités de calcul sont opérées sur la masse globale répartie au titre de la nouvelle DETR, après constitution de la quote-part présentée précédemment. L'évolution de l'enveloppe au titre de l'année 2011 sera réalisée par référence à l'enveloppe versée au département au titre de la DGE et de la DDR.

4.- Les opérations pouvant être subventionnées

Le nouvel article L. 2334-36 précise que la population à prendre en compte est la population issue du recensement, majorée chaque année en fonction de l'accroissement prévisible de la population. Il prévoit également que deux types de projets qui pourront bénéficier de la nouvelle DETR :

- les subventions en vue de la réalisation d'investissement ;

- les projets dans le domaine économique, social, environnemental et touristique ou favorisant le développement ou le maintien des services publics en milieu rural.

Cette nouvelle rédaction conduit à la fois à préciser et à élargir le champ des opérations qui peuvent être ainsi financées. S'agissant de la DGE, l'article L. 2334-34 du CGCT prévoit les crédits peuvent être attribué « sous la forme de subventions pour la réalisation d'une opération déterminée correspondant à une dépense réelle d'investissement ». Pour la DDR, l'article L. 2334-40 du CGCT prévoit qu'elle peut être attribuée, pour la première part, en vue de la réalisation de projets de développement économique et social ou d'actions en faveur des espaces naturels et, au titre de la seconde part, en vue de la réalisation de projets destinés à maintenir et développer les services publics en milieu rural.

La nouvelle rédaction conduit donc à assouplir le régime des crédits actuellement attribués au titre de la DGE, pour lesquels le critère de l'investissement était particulièrement restrictif. Elle conduit également à ouvrir plus largement le bénéfice de la nouvelle DETR aux besoins d'équipements des communes, et non plus aux seules opérations d'investissement.

Cet article précise par ailleurs que la subvention ne doit pas avoir pour effet de faire prendre en charge tout ou partie des dépenses de fonctionnement courant, hormis les cas prévus par décret en Conseil d'État. Selon les informations fournies au Rapporteur spécial, il s'agira des dépenses courantes actuellement prises en charge au titre de la DDR.

5.- La commission d'élus et les modalités d'application réglementaires

Le nouvel article L. 2334-37 prévoit par ailleurs la création d'une commission d'élus, dont la composition est comparable à celle en vigueur pour l'attribution de la DGE. Elle sera composée :

1° Des représentants des maires des communes dont la population n'excède pas 20 000 habitants en métropole (35 000 dans les DOM) ;

2° Des représentants des EPCI à fiscalité propre dont la population d'excède pas 60 000 habitants.

Pour chacune des catégories, les membres de la commission sont désignés par l'association des maires du département. S'il n'en existe pas ou s'il en existe plusieurs, les membres sont élus à la représentation proportionnelle au plus fort reste par deux collèges regroupant respectivement les maires ou les présidents d'EPCI des collectivités visées ci-dessus.

Il précise par ailleurs les modalités de fonctionnement de la commission d'élus, dont l'objet est de fixer, chaque année, les catégories d'opérations prioritaires, les taux minima et maxima de subvention applicables à chaque d'elles. Cette liste est ensuite arrêtée par le préfet qui en informe la commission.

Le nouvel article L. 2334-38 renvoie enfin à un décret en Conseil d'État le soin de fixer les modalités d'application du présent article, notamment la liste des investissements pour lesquels les communes et les groupements à fiscalité propre peuvent recevoir des subventions de l'État, investissements qui ne pourront pas être subventionnés au titre de la DETR.

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Suivant l'avis favorable du Rapporteur spécial, la Commission adopte l'article 82 sans modification .


* 1 Dans le cadre de l'examen du présent article, la DGE désigne systématiquement celle des communes et non des départements.

* 2 Ces montants sont ceux restants après le prélèvement de la quote-part à destination des collectivités d'outre-mer.

* 3 Sont éligibles à cette deuxième fraction de la DSR les communes de moins de 10 000 habitants dont le potentiel financier par habitant est inférieur au double du potentiel financier moyen par habitant des communes appartenant à la même strate démographique.

* 4 Le dernier alinéa de l'article L. 2334-40 du CGCT renvoie au décret n° 93-289 du 5 mars 1993 pour les modalités de prélèvement de la quote-part entre les communes des départements d'outre-mer, de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, les circonscriptions territoriales de Wallis-et-Futuna et entre les communes des anciens territoires d'outre-mer et de Mayotte.

* 5 Conformément à l'article 17 de la loi n° 61-814, le territoire de Wallis-et-Futuna est découpé en trois circonscriptions territoriales (et non en communes), Uvea, Alo et Sigave, dont les périmètres recouvrent ceux des royaumes traditionnels.

* 6 En l'occurrence, il s'agit de la Polynésie française et de la Nouvelle-Calédonie.