VII. TEXTE ADOPTÉ PAR LE SENAT EN PREMIÈRE LECTURE

Article 97

I à IV. - ( Non modifiés)

IV bis (nouveau) Le cinquième alinéa du I de l'article L. 323-8-6-1 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Il assure le financement et la mise en oeuvre des parcours de formation professionnelle pré-qualifiante et certifiante des demandeurs d'emploi handicapés qui sont recrutés dans la fonction publique. »

V. - Les droits et obligations de l'État résultant du lot du marché conclu avec l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes relatif à la formation des demandeurs d'emploi reconnus travailleurs handicapés sont transférés à l'association mentionnée à l'article L. 5214-1 du code du travail et au fonds mentionné à l'article L. 323-8-6-1 du même code selon des modalités précisées par convention.

VI. - (Non modifié)

VIII. TEXTE ÉLABORÉ PAR LA COMMISSION MIXTE PARITAIRE DU 13 DÉCEMBRE 2010

(Adoption du texte voté par le Sénat)

I. - L'article L. 5212-5 du code du travail est ainsi rédigé :

« Art. L. 5212-5. - L'employeur adresse une déclaration annuelle relative à l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés à l'association mentionnée à l'article L. 5214-1 qui assure la gestion de cette déclaration dans des conditions fixées par décret.

« Il justifie également qu'il s'est, le cas échéant, acquitté de l'obligation d'emploi selon les modalités prévues aux articles L. 5212-6 à L. 5212-11.

« À défaut de toute déclaration, l'employeur est considéré comme ne satisfaisant pas à l'obligation d'emploi. »

II. - A. - À la seconde phrase du second alinéa de l'article L. 5212-9 du même code, les mots : « l'autorité administrative, après avis éventuel de l'inspection du travail, » sont remplacés par les mots : « l'association mentionnée à l'article L. 5214-1 ».

B. - Au premier alinéa de l'article L. 5213-11 du même code, les mots : « l'autorité administrative, après avis éventuel de l'inspection du travail » sont remplacés par les mots : « l'association mentionnée à l'article L. 5214-1 ».

III. - Le deuxième alinéa de l'article L. 5213-4 du même code est ainsi rédigé :

« En outre, le travailleur handicapé peut bénéficier, à l'issue de son stage, de primes destinées à faciliter son reclassement dont le montant et les conditions d'attribution sont déterminés par l'association mentionnée à l'article L. 5214-1. »

IV. - Après l'article L. 5214-1 du même code, il est inséré un article L. 5214-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 5214-1-1. - L'association mentionnée à l'article L. 5214-1 assure le financement et la mise en oeuvre des parcours de formation professionnelle pré-qualifiante et certifiante des demandeurs d'emploi handicapés. »

IV bis.- Le cinquième alinéa du I de l'article L. 323-8-6-1 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Il assure le financement et la mise en oeuvre des parcours de formation professionnelle pré-qualifiante et certifiante des demandeurs d'emploi handicapés qui sont recrutés dans la fonction publique. »

V. - Les droits et obligations de l'État résultant du lot du marché conclu avec l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes relatif à la formation des demandeurs d'emploi reconnus travailleurs handicapés sont transférés à l'association mentionnée à l'article L. 5214-1 du code du travail et au fonds mentionné à l'article L. 323-8-6-1 du même code selon des modalités précisées par convention.

VI. - Le III entre en vigueur le 1 er janvier 2011. Les II, IV et V entrent en vigueur le 1 er juillet 2011. Le I est applicable à la déclaration annuelle obligatoire d'emploi des travailleurs handicapés, victimes de guerre et assimilés effectuée à compter de l'année 2012.