II. TEXTE ADOPTÉ PAR LE SENAT EN PREMIÈRE LECTURE

Ville et logement

Article 99 bis (nouveau)

I. - Après la section VII du chapitre III du titre I er de la première partie du livre I er du code général des impôts, il est inséré une section VII bis ainsi rédigée :

« Section VII bis

« Contribution des sociétés d'assurance au fonds de garantie universelle des risques locatifs

« Art. 235-0 ter. - Tout contrat d'assurance contre les impayés de loyer qui ne respecte pas le cahier des charges mentionné au g de l'article L. 313-3 du code de la construction et de l'habitation est soumis à une contribution annuelle de solidarité pour la garantie des risques locatifs.

«  La taxe est égale à 25 % du montant des sommes stipulées au profit de l'assureur et de tous accessoires dont celui-ci bénéficie directement ou indirectement du fait de l'assuré.

« Le produit de la taxe est versé au fonds de garantie universelle des risques locatifs mentionné au IV de l'article L. 313-20 du code de la construction et de l'habitation. »

II. - Le I s'applique à compter du 1 er janvier 2011.

III. TEXTE ÉLABORÉ PAR LA COMMISSION MIXTE PARITAIRE DU 13 DÉCEMBRE 2010

Article supprimé par la commission mixte paritaire.