ARTICLE 3 (DEVENU ARTICLE 2 DE LA LOI DE FINANCES POUR 2012)
TAXATION DES HAUTS REVENUS - CONTRIBUTION EXCEPTIONNELLE DE 3% SUR LE REVENU FISCAL DE RÉFÉRENCE

I. TEXTE DU PROJET DE LOI

I. - La section 0I du chapitre III du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est intitulée : « Contribution exceptionnelle sur les hauts revenus » et il est rétabli un article 223 sexies ainsi rédigé :

« Art. 223 sexies.- I. - 1° Il est institué à la charge des contribuables passibles de l'impôt sur le revenu, une contribution de 3 % sur la fraction du revenu fiscal de référence du foyer fiscal, tel que défini au 1° du IV de l'article 1417 sans qu'il soit fait application des règles de quotient définies à l'article 163-0 A, qui excède les limites suivantes :

« - 500 000 euros pour les contribuables célibataires, veufs, séparés ou divorcés ;

« - 1 000 000 euros pour les contribuables soumis à imposition commune.

« 2° La contribution est déclarée, contrôlée et recouvrée selon les mêmes règles et sous les mêmes garanties et sanctions qu'en matière d'impôt sur le revenu.

« II. - 1° Les contribuables qui remplissent les conditions mentionnées au 1° du I ne sont toutefois pas redevables de la contribution lorsque la moyenne des revenus fiscaux de référence du foyer fiscal de l'année d'imposition et des deux années précédentes est inférieure à 500 000 euros pour les contribuables célibataires, veufs, séparés ou divorcés et 1 000 000 euros pour les contribuables soumis à imposition commune.

« Cette disposition est applicable aux contribuables qui ont été passibles de l'impôt sur le revenu au titre des deux années antérieures à celle de l'imposition.

« 2° En cas de modification de la situation de famille du contribuable au cours de la période de référence, la moyenne mentionnée au 1° est établie selon les modalités suivantes :

« a) En cas d'union, à partir des revenus fiscaux de référence du couple et de la somme des revenus fiscaux de référence des foyers fiscaux auxquels les conjoints ont appartenus.

« Toutefois, en cas d'option au titre de l'année d'établissement de la contribution pour l'imposition séparée définie au second alinéa du 5 de l'article 6, les dispositions du présent 2° ne sont pas applicables ;

« b) En cas de divorce, séparation ou décès, à partir des revenus fiscaux de référence du foyer fiscal auquel le contribuable passible de la contribution a appartenu au cours de cette période.

« Le bénéfice des dispositions du présent 2° est subordonné au dépôt d'une réclamation comprenant les informations nécessaires au calcul de la moyenne calculée selon les modalités ainsi précisées.

« Les réclamations sont adressées au service des impôts dans le délai prévu aux articles R. 196-1 et R. 196-3 du livre des procédures fiscales. Elles sont présentées, instruites et jugées selon les règles de procédure applicables en matière d'impôt sur le revenu ;

« 3° Pour le calcul de la moyenne mentionnée au présent II, le revenu fiscal de référence déterminé au titre des années 2009 et 2010 s'entend de celui défini au 1° du IV de l'article 1417. Il s'entend de celui défini au 1° du I du présent article pour les revenus fiscaux de référence déterminés à compter de 2011. »

II. - La fin du dernier alinéa du 1 de l'article 170 du même code est ainsi modifiée :

« 1° Après la référence : « 163 quinquies C bis », le mot : « et » est remplacé par le signe : « , » ;

« 2° Après la référence : « 7 du III de l'article 150-0 A », sont insérés les mots : « et le montant net imposable des plus-values mentionnées aux articles 150 U à 150 UD. »

III. - 1° Le I est applicable à compter de l'imposition des revenus de l'année 2011 et jusqu'à l'imposition des revenus de l'année 2013 ;

2° Le II s'applique aux plus-values réalisées au titre des cessions intervenues à compter du 1 er janvier 2011.