X. DÉBATS ASSEMBLÉE NATIONALE EN NOUVELLE LECTURE DU LUNDI 5 DÉCEMBRE 2011

M. le président. Plusieurs orateurs sont inscrits sur l'article 3.

La parole est à M. Jean-Pierre Brard, à qui je recommande de respecter, cette fois, son temps de parole.

M. Jean-Pierre Brard. Avouez que c'est difficile, monsieur le président, car je veux convaincre.

M. le président. Vous êtes capable d'y parvenir dans le temps qui vous est imparti, mon cher collègue.

M. Jean-Pierre Brard. Pour l'instant, la preuve n'en est pas faite, hélas !

Nous avons proposé, tant à l'Assemblée qu'au Sénat, de supprimer la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus, qui est, nous l'avons dit, un pur gadget destiné à faire oublier le cadeau exorbitant fait aux privilégiés à l'occasion de la réforme de l'ISF. Nous sommes d'autant plus hostiles à cette mesure que le rapporteur général va nous proposer de revenir à une rédaction qui fait de cette contribution une mesure occasionnelle, ou exceptionnelle, en tout cas nullement pérenne.

Cette mesure comptable ne poursuit en réalité aucun objectif de justice fiscale. Nous sommes, quant à nous, pour le renforcement de la progressivité de l'impôt sur le revenu, le rétablissement de l'ISF et l'élargissement de son assiette, afin que le capital soit taxé à la même hauteur que le travail. En 1932, Roosevelt porta le taux marginal de l'impôt fédéral américain à 63 %, puis à 79 % en 1936 et à 91 % en 1941, taux qui s'appliqua aux États-Unis jusqu'en 1964, avant d'être réduit à 77 %, puis à 70 % en 1970. Ainsi, pendant près de cinquante ans, des années 1930 jusqu'aux années 1980, jamais le taux supérieur d'imposition ne descendit au-dessous de 70 % et il fut en moyenne de plus de 80 %.

Il est vrai, madame la ministre, que, désormais, vous ne jurez plus seulement par l'oncle Sam, mais aussi par Angela Merkel. Néanmoins, je vous renvoie à vos anciennes références ; pour certaines d'entre elles, elles n'étaient pas si mauvaises que cela. Il en va de même, du reste, pour les délocalisés fiscaux.

M. le président. La parole est à M. Christian Eckert.

M. Christian Eckert. Nous n'approuvons pas la création de cette taxe. Tout d'abord, j'en ai expliqué tout à l'heure le caractère purement cosmétique : si l'on gagne vingt fois le SMIC, on ne paiera que 60 euros par an... Ensuite, nous aurions préféré un système plus simple, plus lisible, car plus personne ne s'y retrouve dans le calcul de l'impôt. On a dit, en première lecture, qu'il s'agissait d'un nouveau type d'impôt, extrêmement complexe, non familialisé. Enfin, puisque je sais que vous allez nous répéter sans cesse que, n'ayant pas voté cette taxe, nous sommes, contrairement à vous, opposés à la taxation des hauts revenus, je rappelle que nous proposons, à la place de cette taxe cosmétique qui s'apparente en outre à une véritable usine à gaz, d'instaurer une tranche supplémentaire de l'impôt sur le revenu à 45 %. Je crois, du reste, que cette proposition était partagée au-delà de nos bancs.

M. le président. L'amendement n° 101 présenté par M. Carrez, rapporteur général au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi cet article :

« I. - Au début du chapitre III du titre Ier de la première partie du livre I er du code général des impôts, est ajoutée une section 0I ainsi rédigée :

« Section 0I

« Contribution exceptionnelle sur les hauts revenus

« Art. 223 sexies . - I. - 1. Il est institué à la charge des contribuables passibles de l'impôt sur le revenu une contribution sur le revenu fiscal de référence du foyer fiscal, tel que défini au 1° du IV de l'article 1417 sans qu'il soit fait application des règles de quotient définies à l'article 163-0 A. La contribution est calculée en appliquant un taux de :

« - 3 % à la fraction de revenu fiscal de référence supérieure à 250 000 € et inférieure ou égale à 500 000 € pour les contribuables célibataires, veufs, séparés ou divorcés et à la fraction de revenu fiscal de référence supérieure à 500 000 € et inférieure ou égale à 1 000 000 € pour les contribuables soumis à imposition commune ;

« - 4 % à la fraction de revenu fiscal de référence supérieure à 500 000 € pour les contribuables célibataires, veufs, séparés ou divorcés et à la fraction de revenu fiscal de référence supérieure à 1 000 000 € pour les contribuables soumis à imposition commune.

« 2. La contribution est déclarée, contrôlée et recouvrée selon les mêmes règles et sous les mêmes garanties et sanctions qu'en matière d'impôt sur le revenu.

« II. - 1. Toutefois si, au titre de l'année d'imposition à la contribution mentionnée au 1 du I, le revenu fiscal de référence du contribuable est supérieur ou égal à une fois et demie la moyenne des revenus fiscaux de référence des deux années précédentes, la fraction du revenu fiscal de l'année d'imposition supérieure à cette moyenne est divisée par deux, puis le montant ainsi obtenu est ajouté à cette même moyenne. La cotisation supplémentaire ainsi obtenue est alors multipliée par deux.

« Le premier alinéa du présent 1 est applicable aux contribuables dont le revenu fiscal de référence au titre de chacune des deux années précédant celle de l'imposition n'a pas excédé 250 000 € pour les contribuables célibataires, veufs, séparés ou divorcés et 500 000 € pour les contribuables soumis à imposition commune.

« Cette disposition est applicable aux contribuables qui ont été passibles de l'impôt sur le revenu au titre des deux années précédant celle de l'imposition pour plus de la moitié de leurs revenus de source française ou étrangère de même nature que ceux entrant dans la composition du revenu fiscal de référence.

« 2. En cas de modification de la situation de famille du contribuable au cours de l'année d'imposition ou des deux années précédentes, les revenus fiscaux de référence mentionnés au 1 sont ceux :

« a) Du couple et des foyers fiscaux auxquels les conjoints ou les partenaires ont appartenu au cours des années mentionnées au présent 2 en cas d'union.

« Toutefois, en cas d'option au titre de l'année d'établissement de la contribution pour l'imposition séparée définie au second alinéa du 5 de l'article 6, le b du présent 2 s'applique ;

« b) Du contribuable et des foyers fiscaux auxquels le contribuable passible de la contribution a appartenu au cours des années mentionnées au présent 2 en cas de divorce, séparation ou décès.

« Le bénéfice du présent 2 est subordonné au dépôt d'une réclamation comprenant les informations nécessaires au calcul de la moyenne calculée selon les modalités ainsi précisées.

« Les réclamations sont adressées au service des impôts dans le délai prévu aux articles R. 196-1 et R. 196-3 du livre des procédures fiscales. Elles sont présentées, instruites et jugées selon les règles de procédure applicables en matière d'impôt sur le revenu.

« 3. Pour le calcul de la moyenne mentionnée au présent II, le revenu fiscal de référence déterminé au titre des années 2009 et 2010 s'entend de celui défini au 1° du IV de l'article 1417. Il s'entend de celui défini au 1 du I du présent article pour les revenus fiscaux de référence déterminés à compter de 2011.

« II. - Le dernier alinéa du 1 de l'article 170 du même code est ainsi modifié :

« 1° Après la référence : « 163 quinquies C bis », le mot : « et » est remplacé par le signe : « , » ;

« 2° Sont ajoutés les mots : « et le montant net imposable des plus-values mentionnées aux articles 150 U à 150 UD » ;

« III. - A. - Le I est applicable à compter de l'imposition des revenus de l'année 2011 et jusqu'à l'imposition des revenus de l'année au titre de laquelle le déficit public des administrations publiques est nul. Ce déficit est constaté dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 3 du règlement (CE) n° 479/2009 du Conseil, du 25 mai 2009, relatif à l'application du protocole sur la procédure concernant les déficits excessifs annexé au traité instituant la Communauté européenne.

« B. - Le II s'applique aux plus-values réalisées au titre des cessions intervenues à compter du 1 er janvier 2011. ».

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Gilles Carrez, rapporteur général. Il s'agit de rétablir la contribution exceptionnelle, en y ajoutant une petite correction technique, pour améliorer le dispositif de lissage - je n'entre pas dans les détails - et éviter qu'il ne puisse donner lieu à des comportements d'optimisation fiscale.

(L'amendement n° 101, accepté par le Gouvernement, est adopté.)

M. le président. En conséquence, l'article 3 est ainsi rédigé.