ARTICLE 4 QUATER (DEVENU ARTICLE 13 DE LA LOI DE FINANCES POUR 2012)
EXCLUSION DES SOCIÉTÉS CIVILES IMMOBILIÈRES (SCI) DE CONSTRUCTION-VENTE DU DISPOSITIF DE LUTTE CONTRE LA SOUS-CAPITALISATION

Article additionnel après l'article 4

I. DÉBATS AN PREMIÈRE LECTURE (TROISIÈME SÉANCE DU JEUDI 20 OCTOBRE 2011)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120022.asp#P1620_4010

M. le président. La parole est à M. Charles de Courson pour soutenir l'amendement n° 313 ainsi rédigé :

APRÈS L'ARTICLE 4, insérer l'article suivant :

I. - Le 3. du II de l'article 212 du code général des impôts est complété par un 5° ainsi rédigé :

« 5° À raison d'emprunts contractés par une société civile ayant pour objet la construction d'immeubles en vue de la vente et garantis par l'un ou plusieurs de ses associés, sous réserve toutefois que, d'une part, la quotité garantie par le ou les associés n'excède pas, pour chaque emprunt, la proportion de leurs droits dans ladite société civile et, d'autre part, que les sommes empruntées ne soient pas à nouveau mises à disposition par cette société à une autre entreprise qui lui est liée au sens du 12 de l'article 39. »

II. - Les pertes de recettes pour l'État sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

M. Charles de Courson. J'enchaîne, après les propos de notre rapporteur général, sur l'article 212 du code général des impôts.

Vous vous rappelez sans doute que nous avons voté ce dispositif, que nous avons soutenu dans le but d'éviter la sous-capitalisation. Mais il y a un point qui nous a échappé, mes chers collègues, c'est le problème des entreprises qui font de la construction-vente.

L'objet du présent amendement vise à exclure du champ de l'article 212 du CGI les intérêts versés à raison des prêts contractés auprès d'établissements financiers par des SCI de construction-vente, lorsque ces emprunts sont garantis par leurs associés, sous réserve que, d'une part, la garantie accordée par le ou les associés soit proportionnelle à leur droit dans la société et que, d'autre part, les sommes empruntées ne soient pas mises à disposition par cette société à une autre entreprise liée, au sens du 12 de l'article 39 du CGI.

Autrement dit, lorsque nous avons soutenu le dispositif de neutralisation, nous n'avions pas pensé au problème de la construction-vente. L'idée que sous-tend cet amendement, c'est l'exception au principe de l'article 212.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Gilles Carrez, rapporteur général. Le point positif, monsieur de Courson, c'est que votre amendement prouve que le dispositif de lutte contre la sous-capitalisation a eu des effets.

À l'époque, plusieurs exceptions ont été prévues, nous n'avions pas pensé à celle dont vous parlez et vous avez raison de souligner ce problème. C'est un cas spécifique, car, dans les montages immobiliers qui passent par des SCI, il faut effectivement que les associés garantissent les emprunts et si, dès lors, on applique le régime de sous-capitalisation, l'opération ne peut pas se faire.

Par conséquent, je suis plutôt favorable à cet amendement.

(L'amendement n° 313, accepté par le Gouvernement, modifié par la suppression du gage, est adopté.)