II. TEXTE ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE EN PREMIÈRE LECTURE

Article 4 sexies (nouveau)

I. - Après le a du II de l'article 244 quater B du code général des impôts, il est inséré un a bis ainsi rédigé :

« a bis ) En cas de sinistre touchant les immobilisations visées au a , la dotation aux amortissements correspondant à la différence entre l'indemnisation d'assurance et le coût de reconstruction et de remplacement ; ».

II. - Le I entre en vigueur à compter du 1er janvier 2009.

III. RAPPORT SÉNAT N°107 (2011-2012) TOME II

Commentaire : le présent article, introduit par l'Assemblée nationale à l'initiative de notre collègue député Michel Bouvard, propose d'étendre le bénéfice du crédit d'impôt recherche au coût du remplacement d'installations détruites par un sinistre non pris en charge par l'assurance.

I. LE DROIT ACTUEL

Les dépenses de recherche ouvrant droit au crédit d'impôt recherche (CIR) sont définies par l'article 244 quater B du code général des impôts.

En particulier, le a du II de l'article précité prévoit que tel est le cas des « dotations aux amortissements des immobilisations, créées ou acquises à l'état neuf et affectées directement à la réalisation d'opérations de recherche scientifique et technique, y compris la réalisation de prototypes ou d'installations pilotes ».

Aucune disposition particulière ne concerne la prise en compte des biens détruits par un sinistre. Ainsi, sous l'hypothèse d'un remplacement à l'identique et aux mêmes conditions, l'entreprise perçoit une créance annuelle de même montant avant et après le sinistre (reposant dans le second cas sur les nouvelles installations).

II. LE DISPOSITIF INTRODUIT PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE

Le présent article résulte d'un amendement de notre collègue député Michel Bouvard, adopté avec un avis favorable du Gouvernement, la commission des finances s'en étant remise à celui-ci.

Il propose d'insérer, au II de l'article 244 quater B précité du code général des impôts, un a bis prévoyant qu' « en cas de sinistre touchant les immobilisations visées au a 1 ( * ) , la dotation aux amortissements correspondant à la différence entre l'indemnisation d'assurance et le coût de reconstruction et de remplacement ».

Cette disposition entrerait en vigueur de manière rétroactive, à compter du 1 er janvier 2009.

III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES

A. UN AMENDEMENT DÉJÀ PRÉSENTÉ LORS DE L'EXAMEN DU PROJET DE LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE DE SEPTEMBRE 2011

L'amendement insérant le présent article témoigne de la persévérance de notre collègue député Michel Bouvard. Celui-ci l'a en effet présenté à six reprises (sous une forme parfois un peu différente) :

- lors de la discussion du projet de loi de finances pour 2011, une première fois lors de l'examen du texte par la commission des finances (sous la forme de deux amendements prévoyant un dispositif un peu différent, alors retirés) 2 ( * ) , et une seconde fois lors de la discussion en séance publique (amendement alors retiré en séance) 3 ( * ) ;

- lors de la discussion du projet de loi de finances rectificative de décembre 2010, une première fois lors de l'examen du texte par la commission des finances (amendement à nouveau retiré 4 ( * ) ), et une seconde fois lors de la discussion en séance publique (amendement retiré avant séance) 5 ( * ) ;

- lors de la discussion du projet de loi de finances rectificative de juin 2011 (amendement non soutenu) 6 ( * ) ;

- lors de la discussion du présent projet de loi de finances.

Avant le présent projet de loi de finances, l'amendement instaurant le présent article n'a donc été discuté en séance publique que lors de l'examen du projet de loi de finances pour 2011. Le rapporteur général de la commission des finances et la ministre ont alors exprimé une certaine perplexité, comme le montre l'encadré ci-après.

L'examen du présent amendement lors de la discussion à l'Assemblée nationale
du projet de loi de finances pour 2011

« M. le président. La parole est à M. Michel Bouvard, pour soutenir l'amendement n° 471.

« M. Michel Bouvard. Cet amendement traite du cas particulier des entreprises qui ont subi un sinistre.

« Le crédit d'impôt recherche s'applique aux immobilisations créées ou acquises à l'état neuf et affectées directement à la réalisation d'opérations de recherche. En cas de sinistre, l'entreprise perd la partie du crédit d'impôt correspondant aux machines détruites, ce qui la place dans une situation difficile, les assurances ne couvrant que rarement l'intégralité du coût de remplacement, alors que le plan de financement de l'installation incluait l'avantage fiscal. L'entreprise ne bénéficiant plus du dispositif peut donc être amenée à renoncer à son effort de recherche.

« Je précise que la mesure que je propose ne saurait constituer une incitation à ne pas s'assurer, puisque 70 % de la dépense reste de toute façon à la charge de l'entreprise et que la charge sera d'autant plus lourde que le niveau d'assurance est faible.

« M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

« M. Gilles Carrez, rapporteur général. Cet amendement nous a laissé perplexes. En fait, la question qu'il soulève relève des assurances. En cas de sinistre, les dotations aux amortissements ont été prises en compte, étant donné qu'elles figurent dans l'assiette du crédit d'impôt recherche. Il faudrait que M. Bouvard transmette au ministère le dossier qui justifie son amendement. (Sourires.)

« M. Michel Bouvard. Je le ferai.

« M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

« Mme Christine Lagarde, ministre de l'économie. Je suggère à M. Bouvard de retirer son amendement, et réserverai à son dossier un examen attentif

« (L'amendement n° 471 est retiré.) »

Source : compte-rendu intégral des débats de l'Assemblée nationale, séance du 20 octobre 2010

B. UN AMENDEMENT PEU COÛTEUX

• Comme on l'a indiqué ci-avant, le CIR est neutre vis-à-vis du sinistre, l'entreprise continuant, en cas de remplacement à l'identique, de percevoir le même montant annuel (sur la base des nouveaux équipements après le sinistre). Le fait que le sinistre représente un coût pour l'entreprise, si celle-ci n'est pas totalement assurée, n'a rien d'anormal.

Le présent article fait perdre au CIR cette neutralité , puisque désormais il s'appliquerait au coût du sinistre non pris en charge par l'assurance. Par exemple, si sur un investissement de 100 détruit dans un sinistre, l'entreprise est indemnisée pour 70 par son assurance, le CIR prend en charge 30 % du montant restant, soit 9, et l'entreprise ne perd plus que 21 (au lieu de 30).

• Toutefois cet amendement est peu coûteux .

Comme notre collègue député Michel Bouvard le souligne dans l'objet de son amendement, « l'impact de cette disposition devrait être relativement faible, ne touchant que les immobilisations détruites qui ne sont heureusement guère nombreuses, et seulement pour le montant de la provision pour dépréciation non couvert par l'assurance de l'entreprise ».

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.


* 1 C'est-à-dire les « immobilisations, créées ou acquises à l'état neuf et affectées directement à la réalisation d'opérations de recherche scientifique et technique, y compris la réalisation de prototypes ou d'installations pilotes ».

* 2 Compte-rendu des commissions, 13 octobre 2010.

* 3 Amendement I - 471.

* 4 Compte-rendu des commissions, 1 er décembre 2010.

* 5 Amendement 198.

* 6 Amendement 1226.