III. RAPPORT SÉNAT N°107 (2011-2012) TOME II

Commentaire : le présent article tend à créer une contribution sur certaines boissons contenant des édulcorants de synthèse et ne contenant pas de sucres ajoutés.

I. LE DROIT EXISTANT

Concernant les droits d'accises sur les boissons non alcoolisées, la taxe sur les publicités alimentaires et la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) appliquée aux produits alimentaires , votre rapporteure générale renvoie au commentaire de l'article 5 octies tendant à créer une contribution sur certaines boissons contenant des sucres ajoutés.

II. LE DISPOSITIF INTRODUIT PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE

L'Assemblée nationale a adopté, avec l'avis favorable du Gouvernement, un amendement de la commission des finances visant à créer une contribution sur certaines boissons contenant des édulcorants de synthèse et ne contenant pas de sucres ajoutés.

Cette contribution touche ces boissons dans les mêmes conditions que la contribution proposée par l'article 5 octies précité .

En revanche, contrairement au produit de la contribution envisagée par l'article 5 octies , le produit de la présente taxe ne fait l'objet d'aucune affectation. Il abonde en totalité le budget général de l'Etat .

III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES

A. UNE CONTRIBUTION FONDÉE SUR UNE TRIPLE MOTIVATION

Il ressort des débats à l'Assemblée nationale 1 ( * ) que la création de cette nouvelle contribution répond à une triple motivation.

Tout d'abord, cette mesure peut s'interpréter comme une déclinaison supplémentaire de la volonté d'instaurer une « fiscalité comportementale » . Il s'agit alors, dans cette perspective, d'orienter le comportement des consommateurs en leur adressant un « signal prix » et de les inciter à modifier leur acte d'achat. Dans l'esprit des tenants de cette mesure, les édulcorants de synthèse (type aspartam) peuvent présenter des effets préjudiciables à la santé sur le moyen / long terme et leur consommation doit être autant dissuadée que celle des boissons contenant des sucres ajoutés.

S'agissant de l'appréciation pouvant être portée sur cette approche du levier fiscal et de ses effets sur les comportements de consommation , votre rapporteure générale renvoie aux développements consacrés à cette question dans le commentaire de l'article 5 octies (Partie III. B.).

Il convient toutefois de relever que cette motivation n'apparaît pas, dans les débats de l'Assemblée nationale, comme étant la principale raison ayant amené à adopter le présent dispositif . La volonté de ne pas créer de distorsion de concurrence sur le segment de marché des boissons contenant des sucres ajoutés ou des édulcorants de synthèse et le souhait de créer une nouvelle recette venant abonder le budget général de l'Etat ont, semble-t-il, été plus décisifs.

Afin de bien appréhender les enjeux économiques liés au présent article additionnel, il convient en effet de le rapprocher de l'article 5 octies , qui propose de créer une contribution sur les boissons contenant des sucres ajoutés.

Ainsi, l'article 5 nonies répond notamment à l'objectif de « ne pas déstabiliser (...) la filière agroalimentaire », selon notre collègue député Gilles Carrez, rapporteur général qui a précisé qu'« en adoptant un niveau de taxation du même montant sur un ensemble cohérent de produits, nous n'allons pas créer de distorsion , ni de modification dans les comportements des consommateurs » 2 ( * ) . L'« ensemble cohérent de produits » ici visé correspond au segment des boissons contenant des sucres ajoutés ou des édulcorants de synthèse. En d'autres termes, la contribution créée par le présent article additionnel a pour objectif de rétablir un équilibre dans la fiscalité de ces deux catégories de produits, les boissons avec édulcorants de synthèse pouvant dans le cas contraire bénéficier d'un « avantage prix » indu.

Enfin, l'argument du rendement de cette contribution apparaît clairement aussi dans les débats de l'Assemblée nationale. Il est attendu de cette taxe un produit de 40 millions d'euros . Celui-ci doit permettre de compléter le gage d'un allégement du coût du travail permanent dans le secteur agricole. Le surplus de recettes issu de la création de la contribution sur les boissons contenant des sucres ajoutés (article 5 octies ) ne paraissait en effet pas suffisant à nos collègues députés ayant adopté le présent article.

B. LA QUESTION DE LA CONSTITUTIONNALITÉ DU DISPOSITIF

Comme dans le cas de la contribution envisagée par l'article 5 octies sur les boissons contenant des sucres ajoutés, la question de la constitutionnalité du dispositif se pose. Les motifs de ces interrogations étant similaires dans le cas des deux contributions , votre rapporteure générale renvoie aux développements du commentaire supra de l'article 5 octies (Partie III. F.).

Décision de la commission : votre commission vous propose de supprimer cet article.


* 1 Cf . Assemblée nationale, compte rendu intégral, séance du 21 octobre 2011.

* 2 Cf . Assemblée nationale, compte rendu intégral, séance du 21 octobre 2011.