VI. DÉBATS SÉNAT EN PREMIÈRE LECTURE (SÉANCE DU MARDI 22 NOVEMBRE 2011)

Article 20

M. le président. « Art. 20. - Il est ouvert, à compter du 1 er janvier 2012, un compte de commerce intitulé : « Renouvellement des concessions hydroélectriques ».

Ce compte retrace les opérations liées au renouvellement des concessions hydroélectriques. Il comporte :

1° En recettes :

a) Le montant du droit prévu au premier alinéa de l'article L. 521-17 du code de l'énergie, à la charge du concessionnaire retenu ;

b) Le remboursement par les concessionnaires sortants des frais d'expertise et de contre-expertise éventuellement exposés par l'État au cours des procédures de fin de concession ;

c) Les recettes diverses et accidentelles ;

d) Les versements du budget général ;

2° En dépenses :

a) Les dépenses à rembourser par l'État aux concessionnaires sortants, mentionnées au premier alinéa du même article L. 521-17 ;

b) Les frais engagés par l'État au titre du renouvellement des concessions, mentionnés au même premier alinéa ;

c) Les frais d'expertise et de contre-expertise engagés par l'État au cours des procédures de fin de concession ;

d) Les dépenses diverses et accidentelles ;

e) Les versements au budget général. - (Adopté.)

VII. TEXTE ADOPTÉ CONFORME PAR LE SÉNAT EN PREMIÈRE LECTURE

Article 20

(Conforme)

VIII. TEXTE DÉFINITIF : ARTICLE 51

Il est ouvert, à compter du 1er janvier 2012, un compte de commerce intitulé : « Renouvellement des concessions hydroélectriques ».

Ce compte retrace les opérations liées au renouvellement des concessions hydroélectriques. Il comporte :

1° En recettes :

a) Le montant du droit prévu au premier alinéa de l'article L. 521-17 du code de l'énergie, à la charge du concessionnaire retenu ;

b) Le remboursement par les concessionnaires sortants des frais d'expertise et de contre-expertise éventuellement exposés par l'Etat au cours des procédures de fin de concession ;

c) Les recettes diverses et accidentelles ;

d) Les versements du budget général ;

2° En dépenses :

a) Les dépenses à rembourser par l'Etat aux concessionnaires sortants, mentionnées au premier alinéa du même article L. 521-17 ;

b) Les frais engagés par l'Etat au titre du renouvellement des concessions, mentionnés au même premier alinéa ;

c) Les frais d'expertise et de contre-expertise engagés par l'Etat au cours des procédures de fin de concession ;

d) Les dépenses diverses et accidentelles ;

e) Les versements au budget général.