III. DÉBATS ASSEMBLÉE NATIONALE EN PREMIÈRE LECTURE (VENDREDI 21 OCTOBRE 2011)

L'article 20 est adopté.

IV. TEXTE ADOPTÉ CONFORME PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE EN PREMIÈRE LECTURE

Article 20

Conforme

V. RAPPORT SÉNAT N°107 (2011-2012) TOME II

Commentaire : le présent article propose de créer un compte de commerce destiné à retracer le financement des charges du renouvellement des concessions hydroélectriques par les concessionnaires sortants et les concessionnaires entrants.

I. LE DISPOSITIF PROPOSÉ

A. L'OUVERTURE DES CONCESSIONS HYDROÉLECTRIQUES ET SES CONSÉQUENCES BUDGÉTAIRES

1. Une ouverture sous la pression de la Commission européenne

Jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi sur l'eau et les milieux aquatiques (n° 2006-1772 du 30 décembre 2006) 8 ( * ) , l'article 13 de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique accordait un droit de préférence au concessionnaire sortant d'un ouvrage hydroélectrique s'il acceptait les conditions du nouveau cahier des charges.

La Commission européenne ayant mis la France en demeure de modifier ces dispositions qui contrevenaient, selon elle, à la liberté d'établissement, le droit de préférence a été aboli par la loi de 2006 précitée .

En conséquence, l'octroi des concessions hydroélectriques relève désormais de la procédure de mise en concurrence applicable aux délégations de service public et définie par la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques, dite « loi Sapin ».

Une dizaine de concessions devraient l'objet d'une telle procédure entre 2012 et 2015, pour une puissance installée totale de 5,3 GW (soit 20 % de la puissance hydroélectrique installée en France).

2. Les implications budgétaires de l'ouverture

La mise en concurrence des concessions hydroélectriques nécessite l'engagement de dépenses par l'Etat , qui seront ultérieurement compensées par les remboursements des concessionnaires sortants et entrants.

Il s'agit, en particulier :

- d'une part, de l' indemnisation des concessionnaires sortants , au titre, le cas échéant, du remboursement d'éventuels investissements non amortis, du rachat des biens propres du concessionnaire indispensables à l'exploitation et même, éventuellement, des indemnités pour rupture anticipée du contrat. Il s'agit là de sommes importantes, dont le montant cumulé pourrait être compris entre 1 et 1,5 milliard d'euros d'ici à 2015 ;

- d'autre part et accessoirement, du financement de l'ensemble des frais d'expertise et de procédure.

Certes, aux termes de l'article L. 521-17 du code de l'énergie, ces frais doivent être, in fine , supportés par le concessionnaire retenu . En effet, celui-ci doit acquitter « un droit dont le montant est fonction des dépenses à rembourser par l'Etat au concessionnaire précédent [...] ou pour d'éventuels autres frais engagés par l'État au titre du renouvellement de la concession ».

Néanmoins, pour plus de clarté et pour faciliter le suivi des mouvements, il est nécessaire de décider les modalités d'imputation budgétaire de ces opérations avant de les lancer . Tel est l'objet du dispositif proposé.

B. LA CRÉATION PROPOSÉE D'UN COMPTE DE COMMERCE DÉDIÉ À CES OPÉRATIONS

Le présent article propose l'ouverture, à compter du 1 er janvier 2012, d'un compte de commerce intitulé « Renouvellement des concessions hydroélectriques » .

Destiné à retracer les opérations liées au renouvellement des concessions hydroélectriques décrites ci-dessus, il comporterait :

- en recettes, le montant du droit à acquitter par le concessionnaire choisi du fait des dispositions de l'article L. 521-17 du code de l'énergie ( cf. supra ), le remboursement par les concessionnaires sortants des frais d'expertise et de contre-expertise éventuellement exposés par l'Etat au cours des procédures de fin de concession, les « recettes diverses et accidentelles » et les versements du budget général ;

- en dépenses, les sommes à rembourser par l'Etat aux concessionnaires sortants du fait des dispositions de l'article L. 521-17 précité, les frais engagés par l'État au titre du renouvellement des concessions, les frais d'expertise et de contre-expertise engagés par l'Etat au cours des procédures de fin de concession, les dépenses diverses et accidentelles et les versements au budget général.

Comme indiqué précédemment, l'objectif poursuivi est de permettre l'engagement des dépenses liées au renouvellement des concessions hydroélectriques tout en garantissant de manière lisible, au sein d'un compte de commerce, l'équilibre avec les recettes prévues par les textes en vigueur .

II. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES

Une inscription au budget général des recettes et des dépenses liées au renouvellement des concessions hydroélectriques aurait induit l'inscription de dépenses d'un montant conséquent et non aisément évaluables, alors même que l'Etat doit recevoir une recette liée à la même opération et d'un égal montant. De ce point de vue, le choix de l'ouverture d'un compte de commerce offre une indéniable souplesse et permet de vérifier aisément la correspondance des décaissements et des encaissements .

Toutefois, la conformité de ce dispositif à la loi organique relative aux lois de finances (LOLF) n'est pas totalement assurée . En effet, en vertu de son article 22, « les comptes de commerce retracent des opérations de caractère industriel et commercial effectuées à titre accessoire par des services de l'Etat non dotés de la personnalité morale ». Il s'agit donc de savoir si les recettes visées peuvent véritablement être considérées comme provenant d'une opération de caractère industriel et commercial. Cela n'est pas certain car, contrairement aux redevances qu'acquitteront les concessionnaires (qui ne viendront pas en recettes du compte de commerce), ces recettes s'analysent plutôt comme des compensations de charges à acquitter par l'Etat. A cet égard, votre rapporteure générale prend acte des explications du Gouvernement, qui fait valoir qu'il s'agit bien d'une activité en dehors du champ habituel des compétences de l'Etat, ce qui respecterait la logique régissant la constitution de comptes de commerce.

Décision de la commission : sous le bénéfice de ces observations, votre commission vous propose d'adopter le présent article sans modification.


* 8 Plus précisément de son article 7, et du décret d'application n° 2008-1009 du 26 septembre 2008.